II. Passé ce délai, la femme est irrévocablement renonçante
III. Les règles sont les mêmes pour le cas de séparation de biens. Erreur de M. Bel-
lot; erreur contraire des tribuns Duveyrier et Mouricault.
IV. Si la femme meurt dans le délai, ses héritiers ont un nouveau délai de trois mois
et quarante jours.
1. — Quand c'est par la séparation de corps, ou encore par la sépa-
(1) Sic MM. Duranton (t. XIV, n° 106); Bellot (t. III, p. 358); Zacharia* (t. III. p. 494, note 32) ; Odier (t. I, n° 479) ; Troplong ( t. IH, n° 1590) ; Aubry et Ran (sur Zachariœ, t. IV, g 517, p. 357, note 39); Boileux (t. V, sur l'art. 1465).— D'i d'autres auteurs, le droit doit toujours atteindre la limite fixée et ne la dépasser jamais.— Voy. MM. Maleville (sur l'art. 1405) ; Delvincourt (t. I, p. 93); Battur (t. Il, p. 680) ; Paul Pontet Rodière (t. I, n° 794, et 2e édit. , 1030) ; Dalloz (2267); Itourlon (t. III, p. 63); Massé et Vergé (sur Zachariai , t. IV, p. 161 , g 560) ; Mett, 10 mai 1860 (Sirey, Dev., 60, 2, 401); Rouen, 12 mai 1S71 (Dev., 71, 2. 279'.
(2) La mort civile est abolie parla loi du 31 mai 1854.
La disposition de l'art. 1465 ne s'applique pas à la femme séparée de corps ou de biens. Rodière et Pont (789); Troplong (1590).
ration de biens, comme nous le dirons plus bas, que la communauté se dissout, comme alors c'est au mari que restent provisoirement la possession, l'administration et la jouissance des biens communs, la loi, en présence d'une circonstance qui garantit ainsi le mari contre tout détournement de la femme, ne demande plus à celle-ci la confection d'un inventaire, et la laisse libre d'accepter ou de renoncer sans accomplir cette formalité (l) ; et comme cette circonstance met la femme qui veut être traitée en copropriétaire des biens dans la nécessité d'agir contre le mari pour avoir sa part du fonds social, la loi voit ici, dans le silence de cette femme, la probabilité qu'elle entend renoncer, et cette probabilité devient une certitude légale, c'est-à-dire que la renonciation est irrévocablement acquise quand la femme a laissé expirer , sans accepter (2), le délai qui lui est accordé pour faire son cboix.
Ce délai, qui peut, comme celui dont la veuve présumée acceptante jouit pour renoncer, être prorogé, si besoin est, par la justice, en présence ou après appel du mari, est, en principe, de trois mois et quarante jours; en sorte qu'il équivaut aux deux délais accordés à la veuve, l'un pour faire l'inventaire, l'autre pour délibérer. Il devait, en effet, en être ainsi ; car, d'une part, quoique la femme ait ici le droit de se prononcer dans un sens ou dans l'autre sans inventaire préalable, il est cependant tout naturel qu'elle ne se prononce pas sans s'être renseignée par la confection de cet inventaire, et, d'un autre côté, cet inventaire lui servira, en cas qu'elle accepte, à n'être tenue de sa moitié des dettes communes que jusqu'à concurrence de l'actif (art. 1483). Si donc elle n'est pas forcée de le faire, elle y a du moins grand intérêt, et il était juste de lui en donner le temps.
Le délai court, d'après notre texte, du jour où la séparation a été définitivement prononcée, et un arrêt de la Cour suprême décide avec raison qu'il faut entendre par là le jour où la sentence qui prononce cette séparation est devenue inattaquable par l'une des voies ordinaires de recours, c'est-à-dire, selon les cas, du jour de l'arrêt contradictoire, du jour de l'expiration du délai d'opposition contre un arrêt par défaut, ou du jour de l'expiration du délai d'appel contre le jugement de première instance (3). D'après cela, et puisque c'est du moment où la séparation est définitivement établie entre les époux, pas avant, mais pas après non plus, que court le délai, il y a donc erreur évidente à dire, comme l'avait fait un précédent et ancien arrêt de la chambre des requêtes (du 29 janvier 1818), que dans le cas d'un jugement de sépara-
(1) Potliier (561); Merlin (Rép., v° Inv.); Battnr(672); Duranton (458); Odier (453) ; Rodière et Pont (878, et 2e édit.,1170) ; Troplong (1574); Dalloz ( 2239). — Contra : Bellot (312); Rennes, 3 janv. 1826.
(2) Mais cette acceptation n'a pas besoin d'être expresse. Rodière et Pont (808, et 2« édit.,1044); Troplong (1581) ; Pont (Revue critique, I, p. 193) ; Req., 21 juin 1831, 8fèv. 1843, 10 nov. 1845; Paris, 2 mars 1850 (Dev., 51, 2, 25); Cass. , 14 mars 1855 (Dev., 55, l, 335); Nîmes, 23 fév. 1858. — Contrù : Delvincourt (sur l'art. 1463); Massé [Séparation de corps, p. 20).
(3) Rej., 2 déc. 1834 (Dev., 34, 1 , 774).
tion qui ordonne au mari de rendre compte des biens à la femme, c'est seulement du jour de la reddition du compte que le délai commence à courir. Cette doctrine, si manifestement contraire à la règle de notre article, n'a pas même l'excuse d'un motif d'équité ou d'utilité pratique, puisque la femme a toujours le remède d'une prolongation du délai par le juge, et que, en face du mauvais vouloir du mari, il lui serait facile de faire déclarer, par exemple, qu'elle ne sera tenue de se prononcer que dans le mois ou dans la quinzaine qui suivra le compte rendu par l'époux.
II. — Nous avons quelquefois entendu soutenir que la femme, après L'expiration du délai à elle accordé , n'est point encore absolument et définitivement déchue de la qualité de commune; qu'elle pourrait encore, dans certaines circonstances, obtenir un nouveau délai pour se prononcer, ou bien, de piano et sans délai nouveau, se faire déclarer commune, en prouvant qu'elle n'a jamais eu l'intention de renoncer. On se fonde, à cet égard , sur ce que notre article dit seulement qu'à défaut d'acceptation dans le délai, la femme est censée avoir renoncé, posant ainsi, dit-on, une simple présomption juris contre laquelle l'article 1352 n'interdit point la preuve, et l'on invoque une prétendue décision rendue dans ce sens par la Cour suprême (l).
Ces idées sont évidemment inadmissibles. La femme qui laisse passer le délai dans le silence et l'inaction n'en saurait obtenir un second, puisque notre article , non content de parler de prorogation , ce qui indique déjà la simple extension donnée à un délai encore existant , a d'ailleurs soin d'expliquer que la demande n'en peut être accueillie qu'autant qu'elle est faite par la femme étant encore dans le délai. — Elle ne peut pas davantage être reçue à prouver qu'elle a toujours eu l'intention d'être commune, et que dès lors la présomption d'après laquelle elle est traitée comme renonçante se trouve fausse; car la présomption de renonciation, du moment qu'on reconnaîtra qu'elle existe, ayant pour effet d'enlever à la femme sa, copropriété des biens, le droit de les revendiquer , et se trouvant être ainsi l'une de celles sur le fondement desquelles la loi dénie l'action en justice, elle forme donc une présomption juris et de jure qui n'admet pas de preuve contraire (art. 1342). . . Quand l'article dit que la femme est censée avoir renoncé, ces mots n'ont pas le sens mitigé qu'on leur prête ; ils ne signifient pas que la femme est supposée, jusqu'à preuve contraire, avoir fait une renonciation, mais bien qu'elle est absolument et rigoureusement, en droit, comme ayant renoncé, quand même il n'en serait rien dans le fait ; de même que l'art. 785, quand il dit aussi que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, signifie que, légalement parlant, il n'a jamais eu cette qualité; c'est ainsi encore que, d'après l'article 883, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul aux effets compris dans son lot. Les mots censé, réputé, ont dans la langue juri-
(1) P.ej.,21 juin 1831 (Dev., 31, 1, 268).
dique la plus grande énergie ; ils expriment la substitution du droit au fait , et sont la formule la plus ordinaire de ces mille fictions légales quœ idem operantur in casu ficto quant veritas in casit vero (l).
Quant à L'arrêt du rejet de 1831 , dont nous avons parlé déjà sous l'art. 1453, bien loin d'appuyer la doctrine que nous combattons, il la condamne, au contraire, énergiquement. Il est bien vrai, en effet, qu'on lit dans cet arrêt une phrase (fort peu exacte d'ailleurs) qui , isolée et tronquée, paraîtrait favorable au système adverse : « L'art. 1463, dit-il, n'établit qu'une présomption fondée sur le silence de la femme, et qui ne peut prévaloir sur l'expression formelle de son intention. » Mais la phrase se termine par deux mots qui changent du noir au blanc le sens qu'on pourrait vouloir donner à cette première partie; car on y dit : « sur l'expression formelle de son intention, manifestée antérieurement. » Puis l'arrêt ajoute que « le but évident de cette disposition n'est pas de prohiber une acceptation anticipée, mais seulement de ne pas permettre à la femme d'accepter tardivement , c'est-à-dire passé le délai. » Ainsi le demandeur en cassation, interprétant judaïquement et faussement notre article, prétendait que l'acception de la femme ne pouvait se faire que dans les trois mois et quarante jours, pas après et pas avant, de sorte que, dans ce système , l'acceptation faite après le jugement de séparation , mais avant l'expiration du délai d'appel , eût été sans valeur ! La Cour , comme de raison , repousse cette singulière idée ; elle dit que l'article ne prohibe point l'acceptation anticipée , mais seulement l'acceptation tardive, et que son résultat évident et unique est qu'il n'est point permis à la femme d'accepter passé le délai. Or c'est précisément là ce que nous soutenons (2).
III. — Nous avons dit que notre article, bien qu'il ne parle que de la séparation de corps , s'applique également au cas de séparation de biens, dont la loi paraît n'avoir pas songé à parler ici, sans doute parce qu'elle venait de s'en occuper longuement dans la section précédente, et que l'applicabilité de l'article à ce cas était d'ailleurs chose évidente et découlant par à fortiori du cas de séparation de corps.
Un auteur, cependant, M. Bellot (II, p. 312-321), enseigne le contraire et fait de longs efforts pour prouver que la femme séparée de
(1) Conf. Troplong [Contr. de mar., n° 1577); Aubry et Rau (t. IV, g 517, note 15); Rodière et Paul Pont (2eédit., n° 1041); Agen, 21 déc. 1869 (Dev., 71, 2, 274).
(2) On voit, au surplus, que la première phrase de l'arrêt, celle dont on a voulu s'emparer dans le système contraire, est profondément inexacte et contradictoire avec elle-même. L'arrêt se demande qui doit prévaloir, ou de la présomption légale de renonciation, ou de l'intention d'accepter formellement exprimée par la femme. Or la présomption n'existant que quand la femme a gardé le silence, il est clair que, s'il y a expression formelle de la volonté de celle-ci, il n'y a plus de présomption; et réciproquement, si l'on a cette présomption, c'est qu'on n'a pas l'expression formelle de l'intention contraire... Comment parler de faire prévaloir l'une sur l'autre deux choses qui ne peuvent pas coexister? — Du reste, il a été décidé que la règle reçoit exception au cas où des contestations, qu'il n'a pas dépendu de la femme de faire cesser, l'ont empêchée de déclarer son option , et où le mari a, par ses acquiescements, renoncé à se prévaloir contre la femme de l'expiration des délais. Rouen, 26 juin. 1851 (Dev., 52,2,10).
biens doit être traitée comme la veuve, c'est-à-dire soumise à la nécessité de l'inventaire et aussi, à défaut de cet inventaire suivi d'une renonciation expresse, à la présomption légale d'acceptation. Mais ce sentiment isolé est d'une inexactitude d'autant plus certaine, l'affranchissement de l'obligation de l'inventaire et la présomption de renonciation (à défaut d'acceptation verbis ou facto avant l'expiration du délai) sont d'autant moins douteux, que la seule difficulté que pourrait faire naître le silence de notre article serait, au contraire, de savoir si la femme séparée de biens a jamais le droit d'accepter, et si Ton ne doit pas dire que la qualité de renonçante lui est imprimée nécessairement et par la nature même des choses. « C'est une question, disait Pothier pour ce cas, si la femme peut accepter la communauté et on demander le partage. Il semble d'abord que cette demande implique contradiction avec la séparation de biens, qui ne peut être fondée que sur le mauvais état des affaires du mari, et par conséquent de sa communauté » (n° 520). Le tribun Duveyrier, en conséquence de cette idée, disait, dans son rapport sur notre section, que « la séparation de biens n'a d'autre effet que de rendre la femme étrangère à la communauté, et que les autres causes de dissolution donnent seules lieu au droit d'option. » (Fenet, XII, p. 733 et 734). Le tribun Mouricault, dans son rapport sur l'art. 874 du Code de procédure, s'exprime dans le même sens... Il est vrai que ce serait là une erreur. Autrefois déjà, Pothier, d'accord avec Lebrun, qu'il cite, et avec la jurisprudence du Châtelet, qu'il rapporte, disait avec raison que, la séparation de biens pouvant quelquefois être obtenue en présence d'une communauté bonne encore, quoique bien diminuée, on ne pouvait pas refuser à la femme le droit de l'accepter; et cette faculté n'est pas douteuse aujourd'hui, puisque l'art. 874 du Code de procédure accorde expressément à la femme séparée de biens le délai de trois mois et quarante jours pour faire l'inventaire et délibérer sur le parti à prendre. Mais s'il est certain que cette femme peut se faire acceptante, il est évident qu'elle ne peut jamais l'être présomptivement, et que, à défaut de manifestation de volonté à cet égard, la séparation de biens, à la suite de laquelle l'acceptation sera chose si rare, emporte à bien plus forte raison que la séparation de corps la présomption de renonciation, l'affranchissement de l'inventaire, et l'application entière, en un mot, de notre article 1463(1).
(1) Conf. Merlin (Rép., v° Invent., 'i 5, n° 3); Toullier (XIII, 130); Glandaz (n°'Mti et 323); Démonte {Prog., III, 120); Duranton (XIV, 459); Paul Pontet Rodière .1. 805, et 2eédit.,104î); Odier (I, 456); Troplong (III, 1582); D.illoz ( 2249); Rouen, 10 juill. 1820 ; Grenoble, 12 fév. 1830. — M. Troplong (<|iii, en adoptant d'ailleurs explicitement le sentiment général, traite la question d'une manière, peu complète et s'étonne de la rédaction restreinte de l'article, tandis que les antécédents du Code et les circonstances de la position rendent cette, rédaction toute naturelle, connue on vient de le voir) trouve qu'on s'est mépris en citant comme conforme à notre commune doctrine l'arrêt de Rouen del82G, qui, selon lui, juge précisément tout le contraire. Cest une erreur. Il est bien vrai que cet arrêt, d'une rédaction peu satisfaisante, comn par dire qu'on ne peut appliquer à la femme séparée de biens ni l'art. 1459, ni l'article 1464; mais il explique aussitôt qu'il n'entend parler que d'une explication /< <-
IV. — La loi, qui prévoit le cas où, dans le délai accordé pour f option, il y aurait décès de la femme survivante, ne prévoit point le décès, pendant ce même délai, de la femme séparée de corps ou de biens. Comment serait réglé ce dernier cas? Faut-il dire que les héritiers n'auraient pour se prononcer que ce qui reste à courir des trois mois et quarante jours accordés à la femme; ou bien doit- on leur accorder un délai nouveau et intégral de trois mois et quarante jours à compter du décès ?
Nous n'hésitons pas à adopter cette dernière idée, par analogie de fart. 1461. Puisque cet article accorde de nouveau l'intégralité du délai, non-seulement quant aux trois mois de l'inventaire, mais même quant aux quarante jours donnés pour délibérer, quoique ce dernier terme n'ait rien de fatal et que la femme ou ses héritiers puissent toujours, pendant trente ans, prendre le parti qu'il leur plaira, à plus forte raison doit-on accorder le délai entier dans notre cas, alors qu'il s'agit d'un terme fatal et par l'expiration duquel le droit d'option serait irrévocablement perdu.
1464, 1465. — On sait que ces articles se trouvent plus haut, le premier à la suite de l 'article 1455, le second à la suite de l'article 1462.
h° Dissolution par la mort de la femme.
1466. — Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme , ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.
1. — Quand c'est par le décès de la femme que la communauté se dissout, la loi met ses héritiers dans une position qui n'est ni celle de la femme survivante, ni celle de la femme séparée de corps ou de biens, et qui tient le milieu entre les deux. D'une part, les héritiers, comme la femme survivante, sont tenus, s'ils veulent être étrangers à la. communauté, d'y faire renonciation dans les délais et les formes des articles 1457, 1458 et 1459, en sorte que, jusqu'à déclaration con-
tuelle de ce dernier, que c'est textuellement que cet article est restreint à la femme divorcée ou séparée de corps; puis, laissant de côté les textes du Code, muets sur ce point, pour rechercher sa pensée, il déclare que l'art. 146'5 a plus d'analogie avec la femme séparée de biens que l'art. 14S0 , et qu'il résulte de l'esprit de la législation qu'iZ n'y a point de délai fatal pour la renonciation de la femme séparée de biens, ni d'obligation à elle imposée de fah e dresser inventaire, et qu'il suffit qu'elle se soit abstenue pour être toujours recevable à renoncer. En conséquence, et par un dispositif qui réforme la décision contraire de première instance, il juge (comme l'a fait depuis l'arrêt de Grenoble) que la femme est étrangère à la communauté, quoiqu'elle n'ait renoncé que longtemps après les délais et sans aucun inventaire... Il est d'autant plus étonnant de voir M. Troplong , en invoquant l'arrêt de Grenoble, insister sur la prétendue contrariété de celui de Rouen, que non-seulement les deux arrêts jugent identiquement la même chose, à savoir, l'absence de toute fixation de délai et celle de la nécessité d'un inventaire, mais que précisément celui de Rouen est beaucoup plus explicite que l'autre sur ces deux points.
traire, ils sont réputés acceptants. D'autre part, et comme la femme séparée, ils sont affranchis de la nécessité de faire inventaire ; car la loi, en leur imposant les délais et les formes de la renonciation de la veuve, ne leur en impose point les conditions, et c'est fort juste, puisque les biens étant en la possession du mari, aucun détournement n'est à craindre de la part des héritiers de la femme (1).
Cette circonstance, que les biens ne sont point aux mains des héritiers, aurait dû conduire, semble-t-il d'abord, à les assimiler complètement à la femme séparée, en posant aussi pour eux la présomption de renonciation. Mais comme, d'un côté, la dissolution arrivée par la mort de la femme ne donne aucunement lieu de soupçonner le mauvais état d'affaires que fait supposer presque toujours la séparation de biens et quelquefois la séparation de corps, et comme, d'un autre côté, la nécessité d'une renonciation formelle n'a plus rien de gênant du moment qu'elle est affranchie de la condition d'une confection d'inventaire dans les trois mois du décès, la règle posée par notre article s'applique tout naturellement.
Quant à l'hypothèse d'héritiers dont les uns voudraient accepter la communauté, tandis que les autres voudraient y renoncer, hypothèse qui peut se présenter aussi dans les deux cas de l'art. 1461 et de L'article 1463, elle est réglée plus loin par la loi dans l'art. 1475.
SECTION V