V. — Voici en peu de mots le sens de notre article
Quand les écritures non signées qui énoncent des payements faits par le débiteur se trouvent, soit sur l'acte simple, soit sur celui des doubles qui forme le titre du créancier, elles font preuve par cela seul qu'elles sont de la main de ce créancier (ou de son mandataire, bien entendu), sans qu'il y ait h considérer si le titre est ou non resté en sa
(1) Conf. Kiom, 10 juin 1817; Toullier (t. VIII, n° 354); Larombière (art. 1332, n° 4).
(2) Conf. AubryelRau (3e édit., t. VI, p. 414, note 12); Dalloz(v<>Oblig., n°4250). — Voy. Larombière (art. 1332, u° 8).
possession. 'Quand ces écritures se trouvent sur une précédente quittance ou sur celui des doubles qui appartient au débiteur, elles ne font preuve qu'à la double condition que l'écriture est encore celle du créancier et que la pièce qui la porte n'est pas retenue par lui.
II y a d'ailleurs cette autre différence entre les deux cas que, dans le premier, l'écriture aurait toujours la même valeur, bien qu'elle fût biffée (l), puisque la libération du débiteur résulte du seul fait d'avoir été énoncée par le créancier à un moment quelconque, tandis que, dans le second, les ratures rendraient naturellement l'écriture sans effet en donnant lieu de croire que cette écriture n'avait été mise que dans l'espérance d'un payement qui ne s'est pas réalisé.
Quant aux écritures qui, ajoutées ainsi sur le titre d'une créance, énonceraient une créance nouvelle sans présenter une seconde signature, nos anciens auteurs (lîoiceau, part. 2, cb. 2, § 2; Danty, ibid.; Potbier, nns 728, 729) décident, et avec raison, qu'elles peuvent faire preuve si elles sont en relation intime avec l'acte : comme si , au bas de l'acte sur lequel Pierre reconnaît que Paul lui a prêté G00 francs, il était écrit de la main de Pierre : « Je reconnais que ledit Paul m'a de nouveau prêté 200 francs. » Dans le cas contraire, elles ne pourraient être qu'un commencement de preuve par écrit (1347) (2).
g 3. — Des tailles.
1333. — Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font cl reçoivent en détail.
I. — On appelle taille un petit bâton fendu dans sa longueur en deux moitiés, dont l'une reste aux mains du fournisseur, en conservant ce même nom de taille, tandis que l'autre est remise au consommateur, et prend le nom d'échantillon ou contre- taille. A chaque fourniture qui se fait, on rapproche les deux moitiés et on fait sur le tout des entailles transversales .appelées coches, dont le nombre indique la quantité des choses fournies. Ce moyen de constatation est surtout en usage chez les boulangers.
Lorsque l'échantillon est représenté et se trouve d'accord avec la taille, celle-ci fait foi de la quantité de fournitures qui se trouve ainsi constatée., — C'est là, comme nous l'avons déjà dit en commençant notre section, une espèce de preuve écrite, et par conséquent elle aurait autant de force au-dessus de 150 francs qu'au-dessous, sans qu'on puisse objecter la disposition de l'art. 1341 , qui n'est faite que pour le cas de preuve testimoniale (3). Et cette espèce d'écriture, ce
(1) Potliicr (nn 701); Duranton (XIII, n0' 21G et suiv.); Bonnier (661); Aubry et Rau (3e édit. , t. VI, p. &15); LarombiOre (art. 1332, no 10). — Voy. cependant Toullier (t. VIII, ii" 356 , Req., Il mai 1819; Cass., 23 duc. 1828.
(2) Toullier (t. VIII, no 355); Duranton (t. XIII, n» 222); Bonnier (662); Massé et Vergé (t. III, p. 51 a, note 2); Larombière (art. 1332, n°ll).
(3) Bonnier (n" 665); Dalloz (v Oblig., n° 4262).
système particulier de manifestation par signes, pourrait même quelquefois acquérir date certaine vis-à-vis des tiers ; car un échantillon pourrait être mis sous scellé et être mentionné dans un inventaire indiquant le nombre de coches qui s'y trouve.
II. — Si l'échantillon présentait moins de coches que la taille, il est clair que la fourniture ne serait prouvée que jusqu'à concurrence du nombre de coches commun aux deux moitiés, et que les coches qui ne se trouvent pas sur l'échantillon seraient complètement non avenues. — Que si c'était l'échantillon qui présentât plus de coches que la taille, nous croyons que la preuve n'existerait encore que dans les limites dans lesquelles les deux moitiés se trouvent d'accord. Sans doute, si le consommateur reconnaissait que les entailles qui se trouvent en plus sur son échantillon ont été mises pour des fournitures faites, il y aurait preuve, preuve résultant de l'aveu du débiteur et non de l'échantillon ; mais si le consommateur niait les prétendues fournitures, l'échantillon ne prouverait rien, car les entailles ont pu être faites sans but, et, par exemple, par un enfant jouant avec l'échantillon. Il faut donc s'en tenir au texte de l'article, qui demande une taille et un» échantillon corrélatifs.
III. — La taille présentée par le fournisseur serait-elle dénuée de toute force probante, si le consommateur prétendait qu'il n'a jamais existé d'échantillon, et qu'on ne lui a rien fourni ou que les fournitures ont été payées comptant ? Nous le croyons, malgré la doctrine de M. Duranton (XIII, 235) et M. Bonnier (n° 61 1), dont le premier enseigne positivement, et le second admet aussi (tout en reconnaissant que c'est aller bien loin), que la taille ainsi dénuée de contre-taille doit avoir la même force qu'un registre de marchand (art. 1329) et autoriser le juge à déférer le serment supplétoire (l). Il nous paraît impossible d'accepter cette idée, par la double raison que ce qui est dit du serment pour les registres des marchands, par l'art. 1329, n'est point répété ici pour la taille à laquelle ne vient pas répondre un échantillon, et qu'en effet cette taille ne mérite pas même autant de confiance que ces registres , pour la tenue desquels la loi impose des règles qui ne sont pas exigées ici. La seule ressource du fournisseur, dans ce cas, serait donc de recourir à la preuve testimoniale pour établir, comme le veut Toullier (VIII, 409), le fait que l'échantillon a existé (ce qui le placerait sous la règle dont nous allons parler), ou pour établir immédiatement, s'il s'agissait de moins de 150 francs, la réalité de la fourniture et de la dette de l'adversaire.
Que doit-on décider maintenant lorsque, l'échantillon n'étant point représenté, son existence antérieure est prouvée par le fournisseur ou avouée par le consommateur qui dit l'avoir perdu , et que ce consommateur nie néanmoins tout ou partie de la dette qu'on lui réclame? Nous pensons qu'alors , à moins de fraude prouvée du fournisseur, la
(1) Conf. Rolland (vo Taille, n° 7); Dalloz (v° Oblig., n° 4263). Cont. Dict, not., y édit. (y» Taille, n° 8).
taille doit faire foi ; car le consommateur, dans le cas même où il reconnaît spontanément qu'il y avait une contre-taille et où son allégation de l'avoir perdue serait sincère, est toujours en faute de n'avoir pas été, de suite après avoir perdu l'échantillon, arrêter son compte chez le fournisseur pour recommencer une taille nouvelle. C'est ce que décidait la coutume de Tournai : « En ce cas, le rée (reus, le défendeur) est ajourné, si, avant qu'il ait la contre-taille de celle exhibée, est tenu à en faire exhibition, à défaut de quoy faire, la taille par le demandeur exhibée est tenue pour vérifiée. » (Art. 14 de YInterprét. et ampliat. de la coustume. (1)
g 4. — Ses copies des titres.
1334. — Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
ï. — Il ne s'agit pas ici de copies d'écrits privés ; car, pour ces écrits, l'original seul peut faire foi : il ne s'agit que de copies, délivrées par un officier public, d'actes authentiques dont il est dépositaire (2). Aussi notre paragraphe est-il intitulé : « Des copies des titres », expression que la loi réserve ici à l'acte authentique. On le voit par les rubriques des deux premiers paragraphes, intitulés, l'un : « Du titre authentique » , l'autre : « De Y acte sous seing privé. »
Une copie de nature à faire foi, c'est-à-dire une copie régulièrement délivrée d'acte authentique, ne tire sa force probante que de l'original lui-même ; elle n'est rien par elle-même, et ne devient un titre que par sa relation et sa conformité avec cet original. La copie ne peut donc faire foi que quand elle est prouvée conforme à l'original ou avouée telle par le silence de celui à qui on l'oppose ; et si celui-ci conteste la conformité et demande la représentation de l'original, cette représentation ne peut pas lui être refusée. Notre article ne soumet ce droit d'exiger la représentation de l'original qu'à la seule condition que demandait la force même des choses, à savoir que cet original subsiste encore.
C'est donc violer la loi que de juger, comme l'a fait un arrêt de l.ourges, du 17 février 1845, qu'on ne peut demander la représentation de l'original qu'à la condition de signaler des différences essentielles entre cet original et la copie que l'on repousse. Cette doctrine est aussi contraire à la raison qu'à la loi écrite ; car, comment un défendeur pourrait-il être tenu de signaler des différences avec un original que peut-être il n'a jamais vu ni pu voir, ce qui précisément avait lieu dans l'espèce ?
(1) Merlin (/?*>/)., v" Taille de mardi.); Toullier (VIII, 409); Duranton (XIII, 234); Bonnier (n° 616); Rolland (vo Taille, n° 5); Dict. not., W édit. (v© Taille, n<> 7).
(2) Conf. Bonnier (694); Zacharia?, édit. Massé et Vergé (t. III, p. 516, note 3); I rombière (art. 1335, n° 24).
L'arrêt de Bourges n'a pas compris la règle de notre article. Il a cru que pour exiger le recours à l'original, il fallait alléguer contre la copie quelque motif particulier de suspicion, tandis qu'il suffit de ce simple fait qu'on ne veut pas s'en rapporter à la copie. C'est évident, puisque le droit de recourir à l'original n'est que la conséquence de ce principe, que la copie n'est pas un titre par elle-même et ne le devient que par le consentement de l'adversaire à l'accepter comme tel. « La copie n'a pas force probante , disait Lucas de Penna , quoiqu'elle soit délivrée par le notaire même qui a reçu l'acte : Copia non probat, etiam quum extrada sit ab eodem notario rogato. » (Tr. dejudic, ch. 77, § 34.) Aussi notre texte nous dit-il que dès lors que le titre subsiste, sa représentation peut être exigée toujours. L'exposé des motifs et le rapport au Tribunat expliquent l'article dans ce même sens absolu et exclusif de toute condition (Fenet, t. XIII, p. 297 et 389), et M. Maleville, l'un des rédacteurs, nous dit que« quand l'original subsiste et qu'une partie demande sa représentation, la copie ne prouve plus rien. » Anal, de l'art. 1334.) Telle est aussi la doctrine des auteurs (l).
IL — Nous avons dit, sous l'article 45, que la disposition de notre article et du suivant ne s'applique point aux extraits des actes de l'état civil, lesquels, sous la condition d'être délivres conformes aux registres, c'est-à-dire déclarés, certifiés tels, parle dépositaire légal, en d'autres termes, portant cette mention : « délivré conforme par nous. . . », font foi jusqu'à inscription de faux, sans que l'adversaire puisse exiger la représentation du registre. Cet adversaire pourra, puisque les registres sont publics, prendre à son tour un extrait pour contrôler celui qu'on
(1) Toullier (VIII, 415 et 427}; Delvincourt (t. II); Duranton (XIII, 240); Bonnier (n° 243): Rej., sur l'arrêt de Bourges, 9 nov. 1846 (Dev., 47, 1, 55-65); Rolland (v° Copie, n° 3); Aubry et Rau (3e ëdit., t. VI, p. 417); Larombière (art. 1334, nos 1 et 2); Dicl. not., 4e édit. (v° Copie, nos 2 et 6). — Voy. aussi Paris, 22 juill. 1809; Cass., 15 juill. 1829; Req., 9 nov. 1846.
Il paraîtra sans doute surprenant qu'un arrêt de rejet , un arrêt qui maintient la décision de la Cour d'appel, repose sur un principe contraire. C'est pourtant ce qui à lieu dans cette affaire, où tout devait être étrange, du commencement à la fin. On peut voir, soit dans la Gazette des tribunaux des 31 octobre et 2 novembre 1845, soit, et mieux encore, dans le mémoire rédigé pour la Cour de Bourges par M. Bernante et par nous (et dont notre troisième édition, p. 79 et 80, contient un extrait), les incroyables faits signalés dans ce procès, et notamment la moralité et les façons d'agir des fonctionnaires de l'île de Cuba, de qui émanaient les originaux, si gravement suspects, dont la représentation était demandée. Or c'est aussi par une circonstance bien singulière que le pourvoi, par nous dirigé contre l'arrêt de Bourges, a été rejeté devant la Chambre des requêtes. Après la discussion close, sans que la moindre contradiction ni le moindre doute se fussent manifestés sur ce fait, que les originaux n'avaient jamais été vus en France, la Cour, prenant le change sur les circonstances d'une procédure de faux qui avait précédé la décision attaquée, prononça le rejet, en se fondant sur ce qu'il était constaté que, dans cette procédure en faux, « tant les copies que les originaux ont été longtemps sous les yeux des juges et de tous les intéressés, et qu'ils ont été soigneusement appréciés.)) Or il était, au contraire, matériellement constant que, dans cette procédure en faux (que la Cour d'appel avait écartée sans même lui donner suite), les copies seulement avaient figuré, que pas un seul original n'avait jamais été présenté ni au demandeur, ni aux magistrats, et que l'arrêt rendu sur cette procédure avait, aussi bien que l'arrêt attaqué, refusé d'ordonner, non-seulement l'apport des originaux en France, mais même leur compulsoire à Cuba... C'est par suite de cette erreur de fait que la Chambre des requêtes a rejeté le pourvoi, tout en proclamant le principe de droit sur lequel ce pourvoi reposait.
lui oppose; il pourrait encore obtenir que l'on procédât en présence des deux parties à un compulsoire du registre pour faire constater exactement l'état de l'acte; mais il ne pourrait pas invoquer notre article pour faire ordonner la représentation du registre, son apport au tribunal où l'on plaide.
Notre doctrine est en opposition avec celle de la plupart des auteurs (ï), mais elle a ébranlé déjà l'opinion contraire de plusieurs jurisconsultes, notamment des rédacteurs du Répertoire au Journal du Valais (v° Actes de l'état civil, n° 195), et elle a été pleinement adoptée par M. Bonnier(n° 744), MM. Aubry et Rau (3e édit., t. I, p. 196), et par M. Demolombe (I, n° 318).
Et, en effet, on est bien obligé de reconnaître, dans le système contraire, que les extraits d'actes de l'état civil ne sont pas soumis à la règle de l'article suivant : or, comment le seraient-ils à la disposition du nôtre , alors que les deux forment un système indivisible ?
1335. — Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la môme foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions , auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu , ou par l'un de ses successeurs , ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires de minutes, elles ne peuvent servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
(1) Maleville (art, 45); Delvincourt (t. I); Duranton (I, 290); Vazeille [Du Mur., I, 199); Richelot (I, 152); Zachariœ (I, 147); Larombière (art. 1334, n° 5); Dalloz, (v° Actes de l'état civil, h0' 391 et suiv.). Voy. Dict. not. (v° Copie, n° 8).
SOMMAIRE
I. Après la perte de l'original, laquelle doit être prouvée par le demandeur, la copie
tirée par un officier public a plus ou moins de force selon les cas. IL Cette copie fait pleine foi dans trois cas : dissentiment avec Toullier.
III. Elle peut servir de commencement de preuve par écrit dans deux autres cas.
IV. Les copies de copies ne peuvent donner que des renseignements. Sens de cette
règle. Exceptions.
I. — Une copie d'acte authentique, tant que cet acte existe, n'a aucune force probante par elle-même, et elle n'acquiert cette force que par l'aveu tacite que le défendeur fait de sa conformité avec l'original; mais il en est autrement quand cet original n'existe plus. C'est , du reste , à celui qui veut se servir de la copie de prouver que l'original n'existe plus -, mais il n'a pas besoin, pour cela, d'établir que l'acte s'est trouvé anéanti à telle époque et par telle cause; il lui suffit de constater qu'il ne se trouve plus dans le dépôt où il devrait être , et que rien n'indique son existence ailleurs. (Rej., 10 nov. 1830; Rej., 19nov. 1833.) (1)
Quand l'original n'existe plus, ou, ce qui ici est la même chose, ne peut plus être retrouvé (2), la copie fait pleine foi, ou devient seulement un commencement de preuve par écrit, ou se trouve réduite à ne pouvoir être qu'un simple renseignement, selon les cas.
JI. — La copie fait pleine foi , comme le ferait l'original lui-même, dans trois cas :
V Quand cette copie est une grosse ou du moins une première expédition... On appelle grosse, l'expédition revêtue de la formule exécutoire; mais la première expédition qui ne présenterait pas cette formule (parce qu'il s'agit d'un acte qui n'était pas de nature à donner lieu à des poursuites, comme une reconnaissance de servitude) est mise ici sur la même ligne : le peu de temps qui sépare la rédaction de la minute, de la délivrance de la grosse ou de la première expédition, donne au législateur une garantie suffisante de leur conformité (3). — 2° Quand pie a été tirée sur la minute par l'officier dépositaire sur l'ordre de la justice , parties présentes ou appelées ; ou quand elle l'a été , même sans ordre du magistrat, en présence et du consentement des divers intéressés... Toullier (Vil, 139 et 431), reproduisant ici une doctrine de Dumoulin (Paris, gl. 1, § 8, n° 37) et de Pothier (art. 3, §§ 1 et 2). enseigne que cette seconde classe de copies , à la différence de la première, ne ferait foi qu'entre les parties et leurs ayants cause, et non vis-à-vis- des tiers (4). C'est une erreur que repoussent, avec raison, M. Duranton (XIII, 244) et M. Ronnier (n° 747). Sans doute, une telle
(1) Conf. Duranton (t. XIII, n° 240); Connier (n° 695); Aubry et Rau (3e érlit., t. VI, p. 417); Larombière (art. 1334, n° 6); Dalloz (v° Oblig., n° 4277); Dict. not. (vo Copie, n° 12).
(2) Zachariac (g 760); Dict. not. (v° Copie, 11); Cass., 10 nov. 1836.
(3) Dict. not. (toc. cit., n° 19). — Jugé, à cet égard, que l'on peut tenir une expédition pour première, par cela seul qu'elle ne renferme pas de mention contraire. Cass., 29 nov. 1830.
(4) Conf. Boileux (art. 1335); A. Dalloz (Fcrnntl. du not., nn752).
copie ne pourrait pas, d'après la raison comme d'après le texte de notre article, produire son effet contre celles des parties qui n'auraient pas été présentes ou appelées; mais, du moment que les conditions exigées parla loi ont été remplies, du moment que la copie n'a été tirée sur la minute que du consentement de toutes les parties ou après sommation faite à toutes par ordonnance du juge , il y a toute garantie possible de son exactitude, et l'original venant à se perdre, elle ferait, dit positivement notre article, la même foi qu'une grosse, qui a elle-même la même foi que cet original (1). — 3° Quand la copie prise sur l'original l'a été en dehors des circonstances ci-dessus, mais toujours par l'officier dépositaire légal de cet original , et qu'elle a plus de trente ans de date. — Si la copie ne présente plus ici les garanties de sincérité qui existent dans les deux premiers cas, elle en présente une autre, son ancienneté, qui fait disparaître toute crainte sérieuse de collusion entre l'officier qui l'a délivrée et la partie qui l'invoque. On ne s'y prend pas trente ans à l'avance pour se procurer un titre déloyal.
Il est évident, au surplus, que c'est à la date de la copie, à l'époque à laquelle elle a été dressée, qu'il faut s'arrêter pour compter les trente années, et non à !a date de l'acte original que cette copie reproduit (2).
III. — Toute copie, tirée sur la minute, qui ne se trouve pas dans l'un des trois cas ci-dessus, ne peut servir que de commencement de preuve par écrit.
Cette seconde règle comprend d'abord les copies délivrées par un officier public qui n'était pas le dépositaire légal de la minute, quel que soit leur âge. Ce cas , qui se présentait souvent autrefois , ne se rencontrera pas souvent aujourd'hui qu'il est expressément défendu aux notaires de se dessaisir de leurs minutes sous aucun prétexte. (Loi de ventôse, art. 22.) La règle s'applique en outre à toute copie qui, n'étant pas une grosse ou une première expédition , et n'ayant pas été dressée par ordre du juge et parties appelées ou en présence et du consentement de ces parties, l'aurait bien été par le dépositaire légal, mais depuis moins de trente ans. — Remarquons, que cette seconde règle, en accordant force de commencement dé preuve par écrit aux copies dont il s'agit, apporte une exception aux principes adoptés par le Code, puisque, d'après l'art. 1347, il n'y a commencement de preuve par écrit que dans l'écriture émanant de la partie contre laquelle on veut prouver. Cette exception était, au surplus, bien juste; caria présomption de conformité d'une copie dressée par un officier public égale bien la force des indices résultant d'une simple note de la partie adverse. — Les copies dont il s'agit ici permettront donc aux juges de se décider au moyen de témoignages (art. 1347), et par là même au
(1) Conf. Larombière (art. 1335, n°17); Dalloz (v° Oblig., n» 3360); Dkt. nôt. (v° Copie, nn 34).
(2) Conf. Dumoulin [Coût, de Paris, gl. 1, % S, n° 41); Toullicr (t. VIII, n« 4341; Durantou (t. XIII, n" 245); Boiteux (art. 1335);'Larombii're (art. 1335, tr 11!; Dalloz (v° Oblip:., u° 4373); Dict. not. (v° Copie, n" 48). — Voy. Cass., 1" août 1SG6 (Dev., GG, 1, 431).
moyen de simples présomptions (art. 1353). Ces présomptions seront même le seul moyen de décision , lorsqu'il s'agira de copies trop anciennes pour qu'il y ait lieu de recourir au témoignage (l).
Notre texte, au surplus, dit que les copies dont il s'agit peuvent servir de commencement de preuve par écrit. Nous verrons , en effet, sur l'art. 1347, que l'un des éléments qui constituent le commencement de preuve par écrit est un fait nécessairement appréciable par la conscience du juge, ce qui rend essentiellement facultative l'admission de ce commencement de preuve.
IV. — Une troisième et dernière règle concerne les copies qu'un officier public a tirées, non sur une minute, mais sur une autre copie. Ces copies de copies ne constituent ni la preuve complète , ni même le commencement de preuve par écrit permettant de se décider par le témoignage ou les présomptions ; mais elles ne sont pas absolument sans force légale , et la loi permet de les prendre comme renseignements.
3Iais quelle est ici la valeur de ce mot et quel sera au juste le degré de force probante de cette dernière classe de copies? Nous pensons que son effet serait d'autoriser le juge à déférer le serment supplétoire, si la présomption résultant de la copie produite lui paraît assez forte. D'une part, en effet , l'art. 1367 permet de recourir à ce serment dès là que la prétention d'une partie n'est pas totalement dénuée de preuve, quelle que soit la source de la vraisemblance et de la probabilité que croit reconnaître la conscience du magistrat : c'est là le dernier degré de force probante. Or, et d'un autre côté, il faut bien admettre que le dernier alinéa de notre article a voulu dire quelque chose en déclarant qu'il serait possible , qu'il aurait permis aux magistrats de puiser des renseignements dans les copies de copies. Cette décision nous semble le seul moyen de mettre une différence entre ces copies et celles qui émaneraient de personnes privées , lesquelles sont sans aucune valeur légale (2).
Au surplus , la règle posée ici pour les copies de copies reçoit une exception bien remarquable dans la disposition de l'art. 844 du Code de procédure, qui permet de faire tirer, non -seulement sur une minute, mais sur une grosse déposée, une nouvelle grosse ou expédition exécutoire. Cette expédition , bien qu'elle ne soit qu'une copie de copie , serait soumise, non pas à notre troisième règle, mais à la première, et ferait la même foi que l'original ou la première grosse après la perte de celle-ci, puisqu'elle est aussi une grosse (3).
Nous allons voir une autre exception à notre règle dans l'article suivant.
(1) Toullier (n° 436); Duranton (t. XIII, np 247); Bonnier (n° 700); Larombière (no 21); Dict. not. [loe. cit., 55).
(2) Conf. Bonuier (n° 702); Boileux (art. 1335). — Contra : Larombière (art. 1335, il» 18); Dalloz (v° Oblig., n° 4391). — Voy. aussi Toullier (n°8 440-42); Dict. not. (v° Copie, n* 72).
(3) Boileux (art. 1335); Larombière (art. 1335, n° 15); Dalloz (v° Oblig., n° 4389).
84 EXPLICATION DU CODE CiVIL. L1V. III.
1336. — La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit, et il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte parait avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances , la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent, soient entendus.
I. — Cet article, en permettant de voir un commencement de preuve par écrit dans la transcription de l'acte, aujourd'hui perdu, sur le registre du conservateur des hypothèques, fait exception, tout à la fois et au principe qui veut qu'un écrit ne fasse commencement de preuve que quand il est émané de l'adversaire, et à la règle par laquelle l'article précédent n'accorde cet effet qu'aux copies d'originaux et non aux copies de copies. La transcription, en effet, s'opère toujours sur une expédition de l'acte, non sur la minute : c'est donc la copie d'une copie; et M. Demante, par conséquent, présente à tort ce cas comme une simple application du 3° de l'article précédent. {Progr. Il, 817.)
Du reste , comme il serait trop facile à la fraude de faire transcrire un acte faux qu'on supprimerait ensuite, la loi ne permet d'admettre la copie du registre du conservateur comme commencement de preuve par écrit que sous deux conditions destinées à donner la certitude que l'acte a bien existé, et qui se comprennent clairement par le texte même de l'article.
La loi exige en outre, et c'est tout naturel, que, dans le cas d'admission de la preuve testimoniale, on entende toujours ceux qui ont été témoins à l'acte, s'ils existent encore. Malheureusement, l'étrange loi du 21 juin 1843 rend bien inutile cette sage précaution ; car, quels renseignements pourront donner sur tel ou tel acte de prétendus témoins qui n'y ont pas assisté , et dont la prétendue présence n'est qu'un mensonge, aujourd'hui très-légal, de l'officier public? [Voy. art. 1317, n° III.)
IL — Delvincourt et M. Duranton (XIII, 255) enseignent que le simple enitgistrement de l'acte produirait, comme sa transcription, le commencement de preuve par écrit. C'est une erreur que rejettent avec raison Toullier (IX, 72) et M. Bonnier (n° 754) -, et comme le fait très-bien observer Toullier, « les propres raisonnements de M. Duranton suffisent pour le réfuter. »
En effet, M. Duranton reconnaît comme nous (n° 246) que nos articles, quand ils donnent à des écritures n'émanant pas de la partie diverse l'effet d'un commencement de preuve par écrit, constituent um
TiT. III. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. ART. 1336. 85
exception, ce qui suffirait déjà pour qu'il ne fût pas permis d'étendre leurs dispositions au delà des cas qu'ils prévoient; et il fait d'ailleurs observer lui-môme (n° 755) que la valeur de l'enregistrement est bien moindre que celle de la transcription, puisque celle-ci est une copie, une reproduction intégrale de l'acte , tandis que l'autre n'en présente qu'une mention sommaire. Ces deux raisons résolvent clairement la question. — Il est vrai que le savant professeur emploie ensuite toute une page à établir que la loi aurait pu , sans grand danger, étendre à l'enregistrement ce qu'elle dit de la transcription , que peut-être même elle l'aurait dû. Mais il ne s'agit pas de ce que le législateur aurait pu ou dû faire; il ne s'agit que de ce qu'il a fait (1).
: 5. — Ses actes récognitifs et confirmatifs.
Les rédacteurs du Code ont été vraiment malheureux dans ce paragraphe, soit quant au fond des idées, soit quant à l'arrangement et à la marche de ces idées.
Pour le fond, d'abord, l'art. 1337 est la reproduction routinière d'une règle déraisonnable et due à une grave erreur de Pothier : aussi cette règle, que M. Déniante essaye de justifier, a-t-elle été blâmée par les divers autres interprètes , même par M. Maleville , l'un des rédacteurs.
D'un autre côté, le Code est tombé ici dans une confusion que Pothier n'avait pas commise, en plaçant dans notre matière de la preuve les actes confirmatifs d'une obligation. Sans doute, l'acte qui ne tendrait qu'à réparer les vices d'un écrit antérieur, de Y in st ru mention irrégulièrement dressé (acte que l'on pourrait aussi appeler confirmatif, ne présenterait qu'une question de preuve ; mais les actes qui tendent à réparer les vices de la convention elle-même, à ratifier une obligation susceptible d'être annulée ou rescindée, les seuls dont s'occupent les art. 1338-1340, ne présentent plus une question de preuve; il est bien évident qu'ils concernent le fond même du droit. Sans doute, encore, les règles d'après lesquelles doit être dressé l'acte qui constate la confirmation constituent une question de preuve, en sorte que le
(1) Un arrêt de Rejet, du 16 fév. 1837 (Dev., 1837, I, 642), déclare cependant l'enregistrement suffisant; mais c'est un arrêt d'espèce qui, loin de repousser le principe que nous venons d'exposer, semble au contraire le présupposer vrai. Il s'appuie, en effet, sur ce « qu'il est reconnu et constaté, en fait, que l'enregistrement (vu la sim- » plicité de l'acte, qui n'était autre qu'une procuration donnée à l'effet de reconnaître :> un enfant naturel) équivaut dans l'espèce à une transcription entière, puisqu'il fait o mention littérale de la date, du nom du mandant et de l'objet de l'acte, et que, » d'après les faits reconnus constants, la Cour royale a pu, dans l'espèce, admettre la » preuve testimoniale sans violer l'art. 1336.» — Quant à d'autres arrêts, des 30 nov. 1825, 22 fév. 1831 et 9 mars 1833, que l'on invoque quelquefois dans notre sens, ils ne jugent pas la question; car il s'agissait alors d'actes privés, pour lesquels dès lors les deux conditions requises par notre article n'existaient pas et ne pouvaient pas exister. — Voy. Aubry et Rau (3* édit., p. 418, note 7); Larombière (art. 1336, n° 8); Dalloz (v° Oblig., 4404); Dict. not. (v° Extrait, n" 4 et 5); Aix, 21 fév. 1840 ; Grenoble, 5 juill. 1845.
premier alinéa de l'art. 1338 pouvait rester dans notre chapitre ; mais rien ne saurait y justifier la présence des deuxième et troisième alinéas de cet article, ni celle des art. 1339 et 1340, qui s'occupent, non pas delà preuve de la confirmation, mais de cette confirmation en ellemême : la place de ces dispositions était au chapitre précédent, dans la section de la nullité et de la rescision des conventions ; aussi Pothier s'était bien gardé de parler des actes Confirmatifs de la convention, dans notre matière de la preuve ; Delvincourt les a transportés à la fin de la section de l'action en nullité (ch. 5, sect. 7, § 4) ; M. Zacharia?, dont le plan exclut des quatre premiers volumes de son ouvrage tout ce qui concerne la preuve, et qui dès lors y garde le silence sur tout l'ensemble de notre chapitre, a soin, au contraire, d'y consacrer un paragraphe spécial à la confirmation des obligations (t. H, p. 450, § 339); enfin, M. Bonnier, qui ne traite que des preuves , s'occupe bien des actes récognitifs (n08 736-741), mais non pas des actes confirmatifs d'une obligation. On peut donc s'étonner que l'extrême respect de M. Demante pour les textes lui ait fait reproduire ici la marche du Code sans aucune critique ni observation (nos 818-821).
i* Des actes récognitifs.
1337. — Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
SOMMAIRE
I. Ce que c'est qu'un acte récognitif. Injustice de la première règle de l'article.