‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 72 sur 93 · VI. Effets de l'ameublissement indéterminé ou imparfait · texte numérisé non relu

VI. Effets de l'ameublissement indéterminé ou imparfait

I. — Rien n'est plus mal digéré, plus illogique, plus incohérent, que les idées émises, soit dans ces articles, soit dans les travaux qui en ont préparé ou accompagné la rédaction.

C'est par ta distinction de l'ameublissement en déterminé et indéterminé que le Code, d'après Pothier, fixe les effets, différents selon les cas, de la clause qui fait l'objet de notre section. Cela étant, le premier point à préciser était donc le caractère qui distingue ces deux classes d'ameublissement. Or c'est là ce qu'on ne trouve, d'une manière satisfaisante, ni dans le Code, ni dans ses travaux préparatoires, ni dans Pothier lui-même.

Pothier, après avoir distingué l'ameublissement général et l'ameublissement particulier, consacre son n° 304 à l'ameublissement général ; puis, donnant dans le n° 305 la définition de l'ameublissement particulier, il ajoute que cet ameublissement est déterminé ou indéterminé; en sorte que le premier vice de son explication, vice manifestement capital, est de laisser en dehors de cette distinction les ameublissements généraux, et de présenter la classification des ameublissements déterminés et indéterminés comme une simple subdivision des ameublissements particuliers. Ce premier vice est bientôt suivi d'un second, qui met les idées subséquentes de l'auteur en contradiction avec sa phrase première; car, après avoir dit que l'ameublissement est détermine quand l'époux apporte en communauté tel et tel immeuble, il ajoute qu'il est indéterminé quand l'époux apporte en communauté ses riens Immeubles jusqu'à la ccncurrence de tant , ou bien une certaine somme à prendre sur ses immeubles, qui jusqu'à concurrence sortiront nature

de conquêts. Or il résulte des explications de Pothier lui-même, et il est d'ailleurs bien évident par soi, que mettre ainsi généralement en communauté ses biens immeubles, c'est faire un ameublissement général; en sorte que Pothier commence par présenter la distinction des ameublissements déterminés et indéterminés comme une subdivision des ameublissements particuliers, et il n'explique ensuite, au contraire, l'ameublissement indéterminé que par des cas d'ameublissements généraux. C'est qu'en effet, la division des ameublissements déterminés et indéterminés embrasse aussi bien les ameublissements généraux que les ameublissements particuliers, et Pothier lui-même le reconnaît de fait quelques pages plus loin, puisqu'il traite, dans son paragraphe III (n° 307), des effets des ameublissements déterminés, tant généraux que particuliers. Son paragraphe IV (n° 313) développe également les effets de l'ameublissement indéterminé général; et,»bien plus, il ne parle pas même de l'ameublissement indéterminé particulier.

Etrange explication que celle qui commence par faire croire que les ameublissements déterminés et indéterminés sont tous des ameublissements particuliers, et dont le développement, au contraire, nonseulement nous apprend qu'il y a des ameublissements déterminés généraux, comme il y en a de particuliers, et qu'il y a aussi des ameublissements indéterminés généraux, mais porterait même à penser que l'ameublissement indéterminé particulier n'existe pas !... On trouve, en effet, expliqués dans Pothier, l'ameublissement déterminé général, l'ameublissement déterminé particulier, et l'ameublissement indéterminé général ; mais quant à l'ameublissement indéterminé particulier, l'auteur ne s'en occupe nulle part, et nous allons voir que c'est précisément ce silence de Pothier qui a été l'occasion de la bizarre théorie du Code civil.

Et pourtant, il faut convenir que si la doctrine de Pothier était trèsvicieuse comme rédaction, elle était, au fond, non-seulement trèsexacte, mais aussi très- facile à saisir. D'une part, en effet, il est bien certain que Polhier admettait l'ameublissement indéterminé particulier (quoiqu'il ne prît pas la peine de le développer), puisque c'était précisément de l'ameublissement particulier qu'il disait : // est déterminé ou indéterminé. D'un autre côté, on voit clairement qu'il appelait ameublissements déterminés, ceux qui mettent les immeubles en communauté purement et simplement, absolument; et ameublissements indéterminés, ceux qui ne les y mettent que jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Et cette idée est en elfet fort juste ; car, lorsque les immeubles sont déclarés communs en eux-mêmes, absolument, sans restriction à telle somme ou valeur, on sait tout de suite et très-précisément qu'est-ce qui devient bien commun : ce sont l'immeuble ou les immeubles qui font l'objet de la déclaration ; la clause détermine donc parfaitement quelles choses sont ameublies, et il y a dès lors ameublissement déterminé. Quand les immeubles, au contraire, ne sont déclarés communs que jusqu'à concurreuce de telle somme, et que par conséquent ils restent, pour toute la partie de leur valeur qui

excède cette somme, propres à l'époux, il est bien impossible de distinguer et de séparer ce qui devient commun et ce qui reste propre, de montrer d'une part les biens de la communauté et de l'autre ceux de l'époux ; la clause, en rendant alors nécessaire une opération qu'elle ne fait point, ne détermine pas la chose ameublie, et l'ameublissement dès lors est indéterminé. . .

Et qu'on ne croie pas que ces idées, contenues au fond de la doctrine mal développée de Pothier, fussent particulières à cet auteur. Ces idées, indiquées par la raison même, étaient celles de tous nos anciens jurisconsultes, c'était une doctrine unanime. C'est ainsi que Renusson et le Nouveau Denizart (l), d'accord avec Pothier pour le fond en même temps que plus clairs dans l'expression, déclarent indéterminé tout ameublissement qui n'est fait que jusqu'à concurrence d'une somme, aussi bien celui qui ne porte que sur plusieurs immeubles ou sur un seul immeuble, que celui qui frappe sur tous les immeubles. Si donc nous n'insistons ici que sur les écrits de Pothier, c'est par cette double raison, que Pothier ayant été le guide de nos rédacteurs, c'est chez lui qu'on pouvait espérer trouver (et qu'on trouve en effet) la clause et l'explication de l'étrange rédaction de nos articles, et que, d'un autre côté, comme la mauvaise exposition de Pothier pouvait devenir pour ceux qui ne l'examineraient pas suffisamment une cause d'erreur ou même une arme contre la vérité (et c'est ce qui est arrivé pour M. Troplong, ainsi qu'on va le voir plus bas), il était indispensable d'analyser avec soin tout l'ensemble de sa doctrine pour en faire bien saisir le sens.

Ainsi, rien n'est plus simple, au fond, que cette doctrine, mal présentée, mais exacte pourtant, du jurisconsulte d'Orléans. Toutes les fois que j'ameuhlis des immeubles purement et simplement, c'est l'ameublissement déterminé; si j'ameublis ainsi mon immeuhle A, ou mes immeubles A et B, ou les immeubles que je possède dans tel canton, dans telle commune, etc., c'est l'ameuhlissement déterminé particulier; si j'ameublis de cette façon tous mes immeubles (soit présents seulement, soit futurs seulement, soit présents et futurs), c'est l'ameublissement déterminé général. Toutes les fois, au contraire, que je n'ameublis des immeubles ou un immeuble que jusqu'à concurrence de tant, l'ameublissement est indéterminé; et cet ameublissement est de même indéterminé général ou indéterminé particulier, d'après la distinction ci-dessus.

II. — 11 eût donc été facile aux rédacteurs du Code de présenter ici une théorie claire et satisfaisante, en reproduisant les idées de Pothier d'une manière plus correcte (et aussi plus complète ; car nous verrons qu'il reste une dernière question, que n'ont prévue ni Pothier ni le Code, et dont les principes ci-dessus donnent également la solution). Mais malheureusement ces rédacteurs, on le sait, étaient plus prati-

(1) Renusson (Des Propres, ch. 6, sect. 8, n° 16); Nouveau Denizart (v° Ameubliss., n° 3).

ciens que jurisconsultes, plus familiers avec les idées d'application et de détail qu'avec les idées générales dont les premières procèdent, et, au lieu de saisir dans les explications de leur guide ces idées générales, les principes formant la base de sa doctrine, ils n'y ont vu et compris que celles qui se trouvaient mises en relief et matérialisées, pour ainsi dire, par des exemples. Pothier n'ayant développé ainsi que les ameublissements déterminé général, déterminé particulier, et indéterminé général, .sans mettre également en relief l'ameublissement indéterminé particulier, nos rédacteurs n'ont rien compris à ce dernier, et ils ont imaginé de faire de la clause qui met en communauté tel immeuble jusqu'à concurrence d'une somme de... un ameublissement déterminé. « L'ameublissement est déterminé, dit l'art. 150G, quand l'époux a déclaré ameublir tel immeuble, en tout ou jusqu à concurrence d'une certaine somme. » Mais ce qu'il y a de frappant, c'est que, poussés par la force des choses, nos rédacteurs sont arrivés, après des tâtonnements que nous signalerons plus loin, à se donner à eux-mêmes le démenti le plus net, et à réfuter les mots qu'ils employaient par les choses mêmes qu'il leur fallait subir et constater... En effet, à côté de la définition verbis consignée dans l'art. 1506, le Code, dans les articles 1 507 et 1 508, nous donne une définition ipsâ re qui vient démontrer la fausseté de la première.

D'après l'art. 1506, — il y aurait ameublissement déterminé: 1° quand un immeuble ou des immeubles sont mis en communauté totalement (1), 2" quand un immeuble y est mis jusqu'à concurrence d'une certaine somme; puis il y aurait ameublissement indéterminé quand l'époux met en communauté ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

Telle est la définition par les mots. Recourons maintenant à la définition par les choses, et voyons si l'ameublissement d'un immeuble jusqu'à concurrence d'une somme de... y sera encore un ameublissement déterminé.

Que nous disent les art. 1507 et 1508? « L'ameublissement déterminé, c'est celui qui rend la communauté propriétaire des immeubles comme s'ils étaient meubles, et qui, par conséquent, permet au chef de cette communauté de les aliéner en cette qualité (1507, alinéa 1). L'ameublissement indéterminé, au contraire, ne rend point la communauté propriétaire; il ne permet point dès lors à son chef, en cette qualité, d'aliéner les biens, il l'autorise seulement à les hypothéquer (1508). — Or, quand un immeuble n'est ameubli que jusqu'à concur-

(1) Dans le système du Code , l'ameublissement déterminé de la premiers classe peut comprendre aussi bien tous les immeubles qu'un seul immeuble; en d'autres termes, il p.'ut être général aussi bien que. particulier; et c'est seulement l'ameublissement prétendu déterminé de la seconde classe qui , d'après ce même système, serait toujours particulier. On en a la preuve par les trois alinéas de l'art 1507, dont les deux premiers, relatifs à l'ameublissement de la première classe, parlent de son effet sur l'immeuble ou les immeubles , tandis que le dernier, relatif à l'ameublissement de la seconde classe, a soin de ne parler que d'un seul immeuble. Nous réfuterons plus loin la tbéorie contraire de M. Déniante, d'après laquelle l'ameublissement déterminé de la première classe ne pourrait être égalemeut que particulier.

rence d'une somme de.. ., la communauté n'en est point propriétaire, son chef ne peut pas, en cette qualité, l'aliéner, il peut seulement l'hypothéquer (1507, alinéa 3)... » Peut-on établir plus nettement et plus énergiquement ce fait, que la mise en communauté d'un immeuble jusqu'à concurrence d'une somme de... n'est qu'un ameublissement indéterminé ?

Tout se réduit donc ici à dire que l'ameublissement dont il s'agit est qualifié, à la vérité, par le Code, d'ameublissement déterminé, mais qu'il est réellement, de par le Code lui-même, ameublissement indéterminé, comme il l'est de par le bon sens et de par les principes de Pothier et des autres auteurs anciens.

Du reste, si l'on peut être surpris de l'étrange contradiction des rédacteurs sur ce point, on ne l'est pas moins de la manière dont ce même point a été traité par les orateurs officiels, lors de l'adoption de îa loi. M. Berlier, dans son Exposé des motifs (1), le passe sous silence comme tout le reste de la communauté conventionnelle, en disant que les dispositions qui la composent seront toutes facilement comprises et que la lecture qui en sera faite suffira pour les faire entendre et apprécier ! M. Duveyrier, dans son rapport au Tribunat, est, à la vérité, plus explicite; mais sa prétendue analyse est assurément plus fâcheuse que le silence de M. Berlier. Après avoir dit qu'on peut ameublir, ou tous ses immeubles, ou une partie de ses immeubles, il ajoute (2) : « L'ameublissement n'est qu'une fiction par laquelle les époux peuvent mettre en communauté une somme fixe à prendre sur un immeuble déterminé, ou, sans détermination, sur tous les immeubles en général. Alors la chose ameublie est à la disposition du mari, maître de la communauté, comme toute autre chose mobilière!!! «Ainsi, la singulière analyse de M. Duveyrier, tout en parlant de détermination et d'indétermination, ne signale cependant que des ameublissements indéterminés, en donnant pour but unique à l'ameublissement de mettre en communauté une somme d'argent ; et, non content de cette première hérésie, il attribue à l'ameublissement ainsi fait pour une certaine somme l'effet qu'il ne peut jamais avoir et que deux articles pour un (1507 et 1508) lui refusent de la manière la plus explicite !...

III. — Quant aux interprètes du Code, les uns (3), sans donner toutefois de suffisantes explications à cet égard, ont, comme nous, critiqué les dispositions contradictoires de nos articles, et reconnu que l'ameublissement de tel immeuble jusqu'à concurrence d'une somme de..., quoique qualifié déterminé, est réellement indéterminé; mais d'autres, MAI. Rodière et Paul Pont et M. Troplong, ont prétendu justifier la rédaction de nos articles et prouver que l'ameublissement dont il s'agit est vraiment déterminé; un autre enfin, M. Demante, non content de ne pas rejeter la fausse classification de l'art. 1506, la rend,

(1) Fenet (t. XIÏT, p. 679, 680 et 742).

(2) Fenet (t. XIII, p. 679. 680 et 7421.

(3) Toullier[XIIl, 329); Duranton (XV, 62); Zachariae (III, p. 528); Odier (II, 802).

par l'explication qu'il en donne, plus inexacte encore qu'elle ne l'est dans le Code.

MM. Pont et Rodière (2P édit., 1391, 1392 et H06) et après eux M. Troplong (III, 1990 et 2000) ont fait des efforts dignes d'une meilleure cause pour écarter de l'art. 1506 la juste cri tique qu'on lui adresse. Selon eux, c'est en connaissance de cause et à dessein que nos rédacteurs ont fait deux classes d'ameublissements déterminés, et transformé en ameublissement déterminé de seconde espèce l'ameublissement particulier que l'on présentait autrefois comme indéterminé. — Ils l'ont fait, dit-on, parce que, d'une part, la mise en communauté, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, d'un ou de plusieurs immeubles spécialement désignés, présente un ameublissement qui, sans être déterminé parfaitement, l'est cependant beaucoup plus que celui qui met en communauté jusqu'à concurrence d'une somme de... tous les immeubles des époux, et parce que, d'un autre côté, cet ameublissement d'un immeuble pour une certaine somme ne se distingue guère au fond de l'ameublissement (incontestablement détermine) de l'immeuble pour une quote-part (un tiers, un quart, etc.), que ces deux modes se confondent, et que le Code a entendu, et avec raison, les assimiler. — On ajoute que, d'ailleurs, ce système était déjà dominant dans les derniers temps de l'ancienne jurisprudence, et que telle était notamment la doctrine de Pothier (M. Troplong). — 11 est enfin, dit-on, inexact de prétendre que l'ameublissement déterminé de la seconde espèce produise, d'après le Code, le même effet que l'ameublissement indéterminé, puisque l'art. 1507, alinéa 1, déclare que tout ameublissement déterminé, celui de la seconde espèce comme celui de la première, rend la communauté propriétaire, et que l'art. 1508 exprime nettement que l'ameublissement indéterminé ne produit point ce résultat. 11 faut donc, comme c'est le devoir d'un commentateur, accepter les termes de la loi, la prendre telle qu'elle est, et l'expliquer au lieu de la refaire.

Ceci est profondément inexact de tous points. Il n'est pas vrai, en fait, que les rédacteurs aient écrit l'art. 1506 dans le but d'apporter un changement raisonné à l'ancienne doctrine, et de régler implicitement et identiquement, avec l'ameublissement d'un immeuble pour une somme, l'ameublissement de ce même immeuble pour une quotepart. Il est bien évident, au contraire, en présence des explications données plus haut, que ni eux ni les membres du ïribunat n'ont raisonné ni compris les principes de notre matière-, que s'ils ont dénaturé sur un point le système de Pothier, c'est parce que ce point n'ayant pas été mis en relief comme les autres par des exemples, ils se sont trouvés pour lui sans guide et sans lumière; de même que s'ils n'ont rien dit de l'ameublissement d'un immeuble pour une quote-part, c'est parce que, Polluer n'ayant pas songé à en parler, ils n'y ont pas songé davantage. 11 est évident, d'un autre côté, que si l'ameublissement, pour une certaine somme, d'un immeuble spécialement désigné est moins indéterminé que celui de tous les immeubles, il est toujours

indéterminé, à la différence de l'ameublissement d'un immeuble pour une quote-part; puisque celui-ci, comme le dit très-bien Toullier (n° 330), porte sur une partie déterminée de l'immeuble déterminé, tandis que le premier porte sur une portion indéterminée de cet immeuble déterminé. M. Troplong lui-même, dans les pages où il chercheà combattre cette vérité, la met au contraire parfaitement en relief (n° 2000). Après avoir dit que si un immeuble ameubli jusqu'à concurrence de 20 000 francs en vaut 60 000, il est par là même ameubli pour un tiers, et que la communauté en a la propriété pour ce tiers, en sorte que les deux modes d'ameublissement sont une même chose, il ajoute que le premier mode est d'ailleurs préférable , attendu qu'il est très-possible qu'on arrive à faire les 20 000 francs en vendant moinsdu tiers (comme il se pourrait aussi, réciproquement, qu'on n'y arrivât, selon les circonstances, qu'en vendant plus du tiers). Or, s'il en est ainsi, si votre ameublissement d'une partie d'un immeuble ne le mobilise que pour?/» quart peut-être et peut-être -pour moitié , comment donc venez-vous dire que c'est même chose qu'un ameublissement fait pour un tiers? Puisque votre clause ne détermine pas ce qui deviendra meuble et ce qui restera immeuble, comment dites-vous que c'est une mobilisation déterminée? — M. Troplong n'est pas plus heureux quand il va jusqu'à dire (n° 1990) que sa doctrine était la doctrine de Pothier, et qu'elle était même devenue l'opinion dominante dans les dernier» temps de l'ancienne jurisprudence. Le savant magistrat, ordinairement si abondant et si riche de détails , se contente ici de renvoyer, pour la première assertion, au n° 313 de Pothier, et, pour la seconde, au n° & de l'article Ameublissement du Répertoire de Merlin. Or, le n° 313 ne contient pas un seul mot dont on puisse induire la doctrine annoncée , et le n° 8 de l'article du Répertoire (où l'on s'attend à trouver l'indication des autorités constituant l'opinion dominante que l'on invoque) n'est rien autre chose que la reproduction textuelle de ce mêmen0 313 (1). — Il n'est pas vrai, enfin, que le résultat de l'ameublissement faussement dit déterminé par l'art. 1 506 diffère du résultat de l'ameublissement indéterminé, et c'est précisément le texte invoqué par MM. Rodiôre et Pont, et par M. Troplong, qui réfute irréfragablement

(1) Le n° 313 de Pothier contient, il est vrai, sur un point, une doctrine constituant un changement aux idées précédemment reçues, mais ce ne peut pas être celle à laquelle M. Troplong veut faire allusion ; car elle ne se réfère même pas à l'espèce d'ameublissement qui nous occupe (mais seulement à l'ameublissement indéterminé de tous les immeubles), et le Code, d'ailleurs, rejette formellement cette doctrine. Le seul point auquel M. Troplong a pu vouloir faire allusion , c'est l'idée, plusieurs fois indiquée par Pothier dans ce n° 313, que l'ameublissement qu'un époux fait de tous ses immeubles indéterminément, c'est-à-dire jusqu'à concurrence d'une certaine somme, se transforme en ameublissement déterminé, quand on spécifie ensuite un ou plusieurs de ces immeubles pour entrer dans la communauté et la remplir de la somme promise. L'idée de M. Troplong est peut-être que cette transformation a lieu, dans la pensée de Poihier, non pas seulement lorsque, par la déclaration nouvelle, l'immeuble ou les immeubles spécifiés sont ameublis purement et absolument, mais même quand ils ne le sont, comme l'étaient d'abord tous les immeubles généralement, que jusqu'à concurrence de la somme fixée ; d'où il suivrait que Pothier regardait l'ameublissement comme déterminé, alors même qu'il n'était fait que jusqu'à con-

leur système. Oui , sans doute , le Code nous dit que tout ameublissement déterminé rend la communauté propriétaire comme s'il s'agissait de meables et lui permet dès lors d'aliéner (art. 1507, alinéa 1), tandis que l'ameublissement indéterminé ne la rend pas propriétaire, et ne donne à son chef que le droit d'hypothéquer sans pouvoir aliéner (art. 1508) ; mais c'est précisément là ce qui condamne l'idée de nos contradicteurs, puisque l'ameublissement qui nous occupe ne rend pas la communauté propriétaire, et ne donne pas à son chef le droit d'aliénation, mais seulement le droit d'hypothèque! 11 est donc indéterminé.

En vain on cherche ici un dernier refuge dans une subtilité qui n'est qu'un arrangement de mots vides de choses : cette dernière ressource échappe comme les autres. On nous dit que si les droits de la communauté aboutissent au même résultat dans les deux cas, ils sont cependant b'sn différents en soi d'un cas à l'autre; qu'en effet, dans le cas de l'ait. 1508, cette communauté est déclarée n'être pas propriétaire, tandis que l'art. 1507, alinéa 3, ne dit rien de semblable, et laisse dès lors, dit-on, à cette communauté le droit de propriété, découlant pour elle de ce que l'ameuhlissement est qualifié déterminé... Une telle idée est-elle donc sérieuse? Quoi ! la faculté, dans les deux cas, consiste, ni plus ni moins, à pouvoir hypothéquer sans pouvoir aliéner , et l'on admettrait qu'elle n'est pas identique d'un cas à l'autre ! Elle serait, d'un côté, droit de créance, et de l'autre, droit de propriété ! Evidemment, quand un système en est là , sa cause est perdue. Evidemment, la faculté dont il s'agit, et qui est plus qu'un droit de créance ordinaire, mais moins qu'un droit de propriété , est bien identique de part et d'autre, et la règle est parfaitement la même dans les deux cas. Si l'on en pouvait douter, un nouveau coup d'œil sur les travaux préparatoires suffirait pour le prouver et jeter un dernier jour sur la question. . . Les rédacteurs, en effet, n'avaient pas d'abord conçu tel qu'il est aujourd'hui le système des trois modes d'ameublissement et de leur effet. L'ameublissement déterminé de la première espèce et celui de la seconde étaient dans le projet ce qu'ils sont aujourd'hui ; mais l'ameublissement indéterminé n'y produisait pas son effet actuel, car le second alinéa

currence d'une somme, dès qu'il ne frappait que sur un ou plusieurs immeubles spécialement indiqués, au lieu de frapper sur tous. Mais cette idée est complètement inadmissible. Outre que Poihier, s'il avait ainsi entendu sYcarter de la doctrine suivie jusqu'à lui , n'aurait pas manqué d'en donner quelque raison , ou tout au moins d'indiquer cette dissidence, tandis qu'il ne présente sa pensée qu'incidemment et comme simple rappel d'idées incontestées; outre qu'il se sert ici d'expressions analogues a celles de son n° 307 (immeubles devenant effet* de la communauté, immeubles entrant dans la communauté), ce qui indique qu'il entend parler dans un cas comme dans l'autre d'une mobilisation proprement dite ; en outre, enfin, dis diverses considérations secondaires conduisant au même résultat, il y a d'ailleurs ceci de péremptoire : si ranienblissement fait pour une certaine somme était déterminé par cela seul qu'il frappe sur un ou plusieurs immeubles spécifiés, et qu'il ne fût indéterminé qu'autant qu'il porte sur tous les immeubles généralement, l'ameublissement indéterminé serait donc toujours un ameubli-sement général; or telle n'était pas la doctrine de Poihier , puisqu'il nous présente l'ameublissement particulier comme se divisant en déterminé et indéterminé (n° 305).

de l'art. 1508 n'existait pas. Dans cet état, les trois cas d'ameublissement pouvaient se distinguer : le premier donnait à la communauté un droit de propriété; le second lui donnait un droit se rapprochant de la propriété, en permettant de constituer une hypothèque; quant au troisième, il produisait un simple droit de créance, ne permettant pas plus l'hypothèque que l'aliénation. Mais, lors de la communication au Tribunat, celui-ci, trouvant que le second et le troisième cas d'ameublissement étaient parfaitement analogues, proposa l'addition du second alinéa de l'art. 1508, en disant qu'il fallait établir la même règle pour les deux hypothèses, et cette addition fut adoptée (Fenet, p. 515 et 615). Ainsi, en supposant que la classification de l'art. 1506 fût acceptable dans le projet, elle a cessé de l'être du moment où les rédacteurs , réformant ce projet , ont soumis à la même règle l'ameublissement indéterminé et l'ameublissement prétendu déterminé de la seconde espèce.

La justification tentée par MM. Rodière et Pont et M. Troplong est donc impossible, et le reproche qu'ils adressent à notre doctrine, de refaire la loi au lieu de l'expliquer, porte entièrement à faux, puisque nous prenons la loi telle quelle est faite, et que c'est le Code lui-même qui réfute, par ses art. 1507 et 1508, la classification de son article 1506.

M. Demante, à son tour, tout en reconnaissant que cet art. 1506 est le résultat d'une confusion qu'il fallait éviter (Proyr., III, 109), accepte néanmoins sa classification ; et, chose étrange , il ne l'accepte qu'en le dénaturant pour lui donner un sens plus erroné encore : « Dans le sens du Code civil , dit-il , l'ameublissement déterminé est de deux sortes : 1° l'ameublissement d'un ou de plusieurs immeubles déterminés, en totalité -, 2° l'ameublissement d'un ou de plusieurs immeubles déterminés , jusqu'à concurrence d'une certaine somme... Quant à l'ameublissement indéterminé , c'est celui qui embrasse la généralité des immeubles (nos 170 et 171).» Ainsi, d'après la singulière doctrine de M. Demante , la distinction de l'ameublissement en déterminé et indéterminé ne serait, sous d'autres expressions, que sa distinction en particulier et général. Quand l'ameublissement sera-t-il déterminé? c'est quand il est particulier. Quand sera-t-il indéterminé? c'est quand il est général... Un tel système ne demande vraiment pas de réfutation; et une seule question, entre bien d'autres, suffit pour en faire toucher du doigt l'inexactitude : c'est celle de savoir où l'on classerait alors la clause par laquelle j'ameublis purement, absolument, et sans aucune restriction à telle somme ou valeur, tous mes immeubles présents... Il est certes bien impossible d'y voir l'ameublissement indéterminé, qui ne rend point la communauté propriétaire, qui permet seulement d'hypothéquer les immeubles jusqu'à concurrence de la somme promise et de contraindre l'époux à comprendre dans la masse quelques-uns de ces immeubles jusqu'à concurrence de cette somme promise. Or, dans le système de M. Demante, ce ne serait pas non plus un ameublissement déterminé, puisqu'il n'y a de déterminé, d'après lui, que l'ameublisse-

7 IG EXPLICATION DU CODE CIVIL. LiV. 111.

ment particulier, celui qui frappe sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés et non sur la généralité des immeubles. Que sera donc cet ameublissement général et sans détermination de somme?... M. Déniante a prévu la question, et il répond qu'en l'absence de cette détermination de somme, la clause ne sera que rétablissement d'une communauté universelle. Mais cette répense, qui paraît avoir engendré la grave erreur que nous avons relevée plus haut chez M. Mourlon, n'est pas plus heureuse que le système qu'elle tend à protéger ; car, outre que toute clause de communauté universelle n'est qu'une des espèces d'ameublissement, un ameublissement général déterminé, il n'est d'ailleurs pas vrai que tout ameublissement général déterminé constitue réciproquement la communauté universelle. Cette communauté, n'existe, on le conçoit bien, que quand le contrat ameublit tous les immeubles des époux. Si donc j'ameublis, moi, tous mes immeubles, mais que mon conjoint n'ameublisse pas les siens, où mon ameublissement se classera-t-il alors dans la fausse théorie de M. Déniante? Nulle part, et cette seule observation sutlit pour renverser le singulier système du savant professeur.

Ce système, au surplus, n'a pas même, comme celui de MM. Rodière et Pont et de M. Troplong, l'excuse d'une rédaction mauvaise, mais formelle, de la loi; et le texte même du Code lui est contraire. D'un côté, en effet, l'art. 1506 nous dit que l'ameublissement est indéterminé quand l'époux n'a mis ses immeubles en communauté que jusqu'à concurrence d'une certaine somme, ce qui indique déjà que l'ameublissement serait déterminé si les immeubles étaient mis en communauté, absolument, totalement, sans restriction à une certaine somme. Et, d'un autre côté, l'art. 1507, alinéa 2, déclare ameublissement déterminé, sans distinction d'absence ou de présence de désignation spéciale des biens, celui qui met en communauté les immeubles de la femme en totalité, c'est-à-dire sans restriction à une somme de...

IV. — En définitive, l'ameublissement déterminé (auquel il eût été facile de donner un nom qui le fit mieux comprendre et qui ne prêtât pas à l'équivoque), c'est l'ameublissement véritable, celui qui fait réellement entrer les immeubles dans la communauté comme y entrent les meubles, et qui, par conséquent, a vraiment pour effet de les ameublir. L'autre n'est pas proprement un ameublissement, puisqu'il ne donne à la communauté, sur ces immeubles, qu'un droit qui ne l'en rend pas maîtresse et ne lui permet pas d'en disposer.

La distinction des ameublissements en déterminés et indéterminés, ou, pour mieux dire, en parfaits et imparfaits, est complètement indépendante de leur division en généraux et particuliers. Et cette proposition, bien établie déjà par ce qui précède, est d'ailleurs de toute raison ; car il est bien évident que la nature du droit que je confère à ma communauté ne dépend en aucun façon du point de savoir si je soumets à ce droit, soit un ou plusieurs immeubles spécialement désignés, soit la généralité de mes immeubles. Je puis donner à la communauté un entier et véritable droit de propriété, quoiqu'il s'agisse de tous mes

immeubles, aussi bien que je puis ne lui donner qu'un droit moindre, quoiqu'il ne s'agisse que d'un seul immeuble.

Il est évident, au surplus, que l'ameublissement d'une quote-part d'un ou plusieurs immeubles suit la même règle que l'ameublissement d'un ou de plusieurs immeubles entiers. Ainsi, quand je déclare mettre en communauté, absolument et sans restriction à une somme, mais pour un tiers seulement, tel immeuble ou tels immeubles, ou tous mes immeubles, il est clair que l'ameublissement sera parfait, de même qu'il serait imparfait si j'avais déclaré ne le faire que jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Il est vrai que Delvincourt (t. III), MM. Rodière et Pont (2e édit., 1409), et M. Troplong (III, 2005), contestent cette doctrine, et enseignent que tout ameublissement d'une quote-part est nécessairement et toujours un ameublissement indéterminé, imparfait. Mais cette opinion est dénuée de tout motif solide ou seulement spécieux. De même qu'en mettant dans la communauté, purement et sans restriction à une somme d'argent, ma maison A, je rends la communauté propriétaire de cette maison, de même évidemment, en mettant de cette même façon dans la communauté le tiers de ma maison A, je la rends propriétaire du tiers de cette maison, c'est-à-dire copropriétaire de la maison avec moi, à qui les deux autres tiers restent propres ; et la communauté peut dès lors, comme toute personne à qui j'aurais vendu, donné ou autrement aliéné ce tiers de la maison, l'aliéner sans me demander avis. .. Aussi ce point, que Pothier ne traitait pas (ce qui fait que nos rédacteurs n'ont pas songé à en parler), était-il résolu dans notre sens par les anciens auteurs qui le prévoyaient; ces auteurs, en effet, en déclarant ameublissement indéterminé celui d'un immeuble jusqu'à concurrence d'une somme, ne manquaient pas de ranger celui d'un immeuble pour telle quote-part parmi les ameublissements déterminés, ameublissements transférant à la communauté la propriété de la chose ameublie et la pleine faculté de l'aliéner (Nouv. Denizart, loc. cit.)... C'est qu'en effet, le doute même ne se comprend pas ici ; car, encore une fois, celui à qui on a transféré le tiers ou le quart d'un immeuble est parfaitement maître d'aliéner ce tiers ou ce quart quand et comme il le veut. Ce n'est là que l'application des principes les plus fondamentaux; ces principes ne pourraient cesser qu'autant que, pour notre cas, un texte formel y ferait exception; où est ce texte?... nulle part. C'est donc avec raison que la doctrine contraire est repoussée par la généralité des auteurs (1).

Il va sans dire, enfin, qu'il n'y a rien de sacramentel dans les termes à employer pour effectuer l'ameublissement, que si l'art. 1506 parle d'un époux qui déclare ameublir et mettre en communauté, ce n'est nullement pour indiquer qu'il faille cumuler ces deux expressions, et qu'il suffit d'une phrase exprimant que les immeubles seront ameublis, ou mis en communauté, ou apportés à la communauté, ou rendus

(1) Toullier (XIII, 330); Duranton (XV, 62 et 63); Zacharise (III, p. 528); Odier ai, 802;; Taulier (V, p. 490); Duvergier (sur Toullier).— Cuntrà : Dalloz (2772).

communs, ou réputés meubles, ou tenus pour conquêts, de termes, enfin, manifestantd'une manière quelconque la volonté de l'époux.

Ceci entendu, fixons successivement les effets de l'ameublissement déterminé et de l'ameublissement indéterminé.

V. — L'ameublissement déterminé ou ameublissement véritable, ayant pour effet de rendre les immeubles biens communs, comme si c'étaient des conquêts, il s'ensuit que le chef de la communauté peut les aliéner comme tous les autres immeubles communs, et qu'ils doivent, s'ils n'ont pas été aliénés, être compris comme tous autres, lors de la dissolution, dans le partage à faire entre les époux ou leurs héritiers. Cependant la loi, par égard pour l'affection qu'on attache quelquefois à un bien de famille, permet à chaque époux, et à ses héritiers après lui, de prendre dans sa part les immeubles par lui ameublis, en les comptant pour le prix qu'ils valent à ce moment. Delvincourt enseigne, et M. Duranton (XV, 78), sans toutefois le décider nettement, incline aussi à dire que la femme qui renonce aurait un droit analogue, et pourrait reprendre les immeubles par elle ameublis, en payant leur prix au mari ; mais nous pensons, comme la généralité des auteurs (l), que cette opinion est inadmissible. 11 s'agit là d'une disposition que sa nature même d'exception commande de restreindre au cas prévu; or l'art. 1509 n'accorde cette faculté qu'à l'époux venant au partage de la communauté.

Quand l'ameublissement parfait est particulier, l'époux qui l'a fait est tout naturellement garant, envers la communauté, de l'éviction qu'elle pourrait subir pour une cause antérieure au mariage. Pothier, qui avait d'abord adopté une opinion différente (2), l'a bientôt abandonnée (3), et avec raison. 11 est bien évident, en effet, que la mise d'immeubles dans la communauté n'estnullement une libéralité, comme Pothier l'avait admis d'abord, mais une stipulation à titre onéreux ; et dès lors l'époux qui a promis l'apport de tels immeubles spécialement indiqués doit en faire l'apport effectif et réel, c'est-à-dire en rendre la communauté propriétaire.

Il en est autrement, bien entendu, dans le cas d'un ameublissement général; car transférer à la communauté l'universalité de ses immeubles, la totalité de sa fortune immobilière, c'est la lui transmettre telle qu'on l'a, et lui attribuer les droits tels quels qui la constituent. Et, dans ce même cas d'ameublissement général, c'est la communauté qui reçoit à sa charge les dettes relatives aux immeubles ameublis, par la raison déjà indiquée maintes fois, que les dettes sont ducs par la généralité des biens. La mise dans l'actif de tous les immeubles présents fait donc entrer dans le passif toutes les dettes présentes, de même que la mise

(1) Toullier (XIII, 345); Bellot (III, p. 156); Zacliariœ (III, p. 531); Odier (II, 812); Paul Pool et Rodière (II, 183, et 2e édit., 1433); Troplong (111,2019); Dulloz (2788).

(2-3) Introd. à Ici Coût. d'Orléans, n° 53. — Commun., n<> 311. Conf. Delvincourt (t. III, p. 83); Toullier (t. XIII, n" 344)ï BaiMr (t. II, n° 601); Duranton (t. XV, 71); Pont et Rodière (t. II, ir 102, et 2« édit., U05); Odier (II, 815); Troplong (1998); Zacbariœ (t. III, p. 531); Dalloz (2709).

des immeubles futurs, c'est-à-dire de ceux à échoir ultérieurement par des successions ou donations, y fera tomber toutes les dettes de ces successions et donations ; et si l'ameublissement ne portait que sur une quote-part de l'universalité des immeubles, la communauté ne supporterait que la même quote-part des dettes afférentes à ces mêmes immeubles. Il en est autrement dans l'ameublissement particulier, quia œs alienum, universi partimonii, non certarum rerum, onus est (voy. Dalloz, C. de mar., 2769-2784).

VI. — Quand l'ameublissement n'est qu'imparfait, indétermine', c'est-à-dire quand, au lieu de rendre purement et simplement communs les immeubles qu'il frappe, il ne les soumet à la communauté que jusqu'à concurrence d'une certaine somme, le droit qui en résulte pour cette communauté n'est plus qu'une créance, mais c'est une créance d'une nature toute particulière et qui produit de remarquables effets (1).

Cette créance a pour objet, non pas la somme jusqu'à concurrence de laquelle les immeubles sont ameublis, mais ces immeubles euxmêmes : c'est évident, puisque la clause consiste à mettre dans la communauté, non pas une somme de... à prendre sur les immeubles, mais les immeubles jusqu'à concurrence de cette somme. De là des conséquences.

Ainsi, quand même les biens ameublis auraient une valeur inférieure à la somme indiquée, la communauté ne devrait pas moins s'en contenter, sans pouvoir exiger que l'époux qui a fait l'ameublissement complète cette somme au moyen de ses autres biens (2).

De même, si les immeubles viennent à périr, soit en totalité, soit en partie, tellement que la valeur de ce qui reste se trouve inférieure à la somme fixée, l'obligation de l'époux se trouve ainsi éteinte, faute d'objet, pour partie ou pour le tout. Mais il ne faudrait pas conclure de là que, quand l'ameublissement est particulier, l'époux ne serait pas garant d'une éviction fondée sur une cause antérieure, et qui réduirait les biens ameublis à une valeur inférieure à lasomme indiquée : ici comme dans l'ameublissement parfait, l'époux doit faire une mise réelle; la circonstance qu'il n'apporte les immeubles que jusqu'à concurrence d'une somme de... est évidemment insignifiante sous ce rapport; et c'est seulement, comme plus haut, quand l'ameublissement est général, que l'époux cesse d'être garant de l'éviction (3).

C'est aussi parce que le droit de la communauté frappe directement

(1) Quelques auteurs soutiennent que la communauté devient propriétaire des immeubles quand ils sont ameublis jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Pont et Rodière (II, 150 et165,et 2e édit., 1392 et 1409) ; Troplong (1990 et 2000); Dalloz (2773). — Contra : Toullier (t. III, 344); Delvincourt (t. 111,83); Battur (II, 49); Duranton (XV, 70).

(2) Conf. Pothier (314); Pontet Rodière (II, 171, et 2" édit., 1417); Troplong (200S et 2014); Dalloz (2777).

(3) De ce que l'ameublissement indéterminé donne lieu à une créance immobilière, il en résulte encore que si elle n'avait point encore été liquidée à la dissolution du mariage, et si l'autre conjoint se remariait, elle n'entrerait pas dans la deuxième communauté. Toullier (X11I, 337) ; Duranton (XV, 86) ; Dalloz (2760).

sur les immeubles que la loi donne à cette communauté, quoiqu'elle ne soit pas propriétaire, et par exception de l'art. 2124, la faculté d'hypothéquer les biens jusqu'à concurrence de la somme fixée. Cette faculté, du reste, ne peut évidemment avoir d'application que pour les immeubles de la femme; car lorsqu'il s'agit d'immeubles du mari, comme ce dernier, en même temps que chef de la communauté, est aussi le propriétaire des biens ameublis, il est clair que cette dernière qualité lui permet non-seulement d'hypothéquer ces biens, mais de les aliéner; et c'est seulement dès lors, pour les immeubles ameublis par la femme que la loi avait à conférer au mari le droit d'hypothèque.

Lors de la dissolution de la communauté, l'époux, s'il n'a pas autrement acquitté sa dette, est obligé de mettre dans la masse à partager les immeubles ameublis, ou, si leur valeur excède la somme fixée, une partie de ces immeubles suffisante pour représenter cette somme : et, bien entendu, c'est à lui d'indiquer, dans ce cas, celui ou ceux des immeubles qu'il entend mettre dans la masse. Toutefois, et quoique cette mise d'immeubles en nature soit le moyen régulier d'exécution de son obligation, l'époux jouit de la faculté signalée plus haut pour le cas d'ameublissement parfait, de retenir ses immeubles en tenant autrement compte à la communauté de la somme pour laquelle ils étaient ameublis. S'il est vrai, en effet, que cette faculté de conserver les immeubles n'est formulée par l'art. 1509 que pour l'ameublissement déterminé, il est évident qu'on doit l'admettre à plus forte raison dans notre cas. Comment le droit de substituer aux immeubles une valeur équivalente serait-il refusé à l'époux qui n'a promis les immeubles que jusqu'à concurrence d'une somme, quand la loi l'accorde à celui qui avait transmis à la communauté purement et simplement la propriété même de ces immeubles? Il faut donc reconnaître que si les immeubles font ici l'objet direct de l'obligation, le payement en argent se trouve réservé in facultate solutionis.

11 va sans dire que si,, pendant la communauté, les immeubles ameublis avaient été vendus en tout ou en partie, et que le prix mis dans la caisse commune, excédât la somme jusqu'à concurrence de laquelle avait eu lieu l'ameublissement, l'époux aurait une action en reprise pour l'excédant. Car la somme fixée, sans être l'objet de la créance, détermine le maximum de son étendue; et si l'émolument de la communauté peut quelquefois être inférieur à cette somme, comme on l'a vu, il ne peut jamais lui être supérieur (Pont et Kodière, II, 181, et 2e édit., 1431).

SECTION IV

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