‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 73 sur 93 · DE LA CLAESB DE SÉPARATION DES DETTES · texte numérisé non relu

DE LA CLAESB DE SÉPARATION DES DETTES

Le Code réunit ici deux clauses distinctes : celle de séparation des dettes proprement dite (art. 1510-1512); celle de franc et quitte, qui présente, surtout dans un cas, beaucoup d'analogie avec elle, mais qui en diffère cependant en plusieurs points (art. 1513).

TiT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1512. 721

1° Clause de séparation des dettes.

1510. — La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils payeront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.

Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non : mais, si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur payement sur le mobilier non inventorié , comme sur tous les autres biens de la communauté.

Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.

1511. — Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.

1512. — La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.

I. L'exclusion des dettes est expresse ou tacite, unilatérale ou réciproque. Elle ne

frappe, en principe, que les dettes antérieures au mariage.

II. Quelles dettes sont comprises sous ce nom : controverse. L'exclusion embrasse

les intérêts échus avant le mariage ; elle pourrait s'étendre aux autres, au moyeu d'une clause ad hoe : erreur de Delviucourt et de M. Battur.

III. Effets de l'exclusion, entre les époux d'abord, puis envers les créanciers.

IV. L'effet est le môme pour les créanciers du mari et pour ceux de la femme : grave

controverse.

I. — La stipulation d'exclusion des dettes est expresse ou tacite : expresse, quand il est formellement déclaré par le contrat de mariage que l'un ou chacun des époux supportera toutes ses dettes (art. 1510); tacite, lorsque l'un ou chacun des époux, au lieu de laisser tomber dans la communauté tout son mobilier présent, y fait seulement un apport déterminé à telle somme ou à tels ou tels objets particuliers, parce. que, d'après la disposition de l'art. 1511, article qui n'est qu'une application d'un principe général que nous avons expliqué plus haut (article 1502, IV), l'époux qui exclut de l'actif de la communauté l'universalité de son mobilier exclut par là même virtuellement de son passif ses dettes mobilières. Nous disons dans les deux cas : l'un ou chacun T. v. 46

des époux, car on conçoit que l'exclusion, soit expresse, soit tacite, peut n'être faite que par l'un des conjoints, comme elle peut l'être par tous deux simultanément (l).

La clause d'exclusion des dettes devant, comme toute dérogation au droit commun, s'entendre restrictivement, il est clair qu'elle ne s'applique, en principe, qu'aux dettes actuelles, c'est- à- dire antérieures au mariage; et c'est, en effet, ce qu'indiquent bien les art. 1511 et 1497, 4°.

Sans doute, les époux peuvent exclure aussi leurs dettes futures, c'est-à-dire celles des successions et donations à échoir; mais cet effet ne peut résulter que d'une déclaration spéciale à cet égard ou virtuellement de la clause qui exclurait de l'actif commun le mobilier des successions et donations futures : hors de là, toute clause de séparation des dettes ne comprend que les dettes antérieures au mariage (2).

II. — Sous ce nom de dettes antérieures au mariage, il faut comprendre évidemment toutes celles dont la naissance est due à un fait qui a précédé la célébration, encore bien qu'elles dépendissent d'une condition qui ne s'est accomplie que plus tard, ou qu'elles n'aient été constatées que pendant le mariage (3). — Ainsi, l'amende à laquelle un époux a été condamné pendant le mariage, à raison d'un délit par lui commis avant la célébration, tombe sous cette règle. On comprend d'autant moins la controverse qui a existé sur ce point dans l'ancien droit, que tout le monde était d'accord d'appliquer celte règle aux réparations civiles prononcées dans le même cas. Lebrun et Pothier (4), au surplus, décidaient la question dans notre sens, et avec raison, puisque c'est évidemment le délit qui est la cause de l'amende imposée à l'époux. — Mais que faut-il dire des dettes d'une succession mobilière échue à l'époux avant la célébration, et acceptée après cette même célébration? M. Duranton (XV, 92) et M. Zachariae (111, p. 538) enseignent que, en général, elles ne sont point comprises dans l'exclusion et restent à la charge de la communauté, tandis que MM. Paul Pont et Rodière (II, 206, et 2e édit., 1406) et M. Troplong (III, 2030) pensent qu'elles doivent être considérées comme antérieures au mariage et demeurer dès lors à la charge de l'époux... Le premier sentiment nous paraît seul exact. Sans doute, si la question devait se décider en droit rigoureux et d'après les effets juridiques de l'acceptation de succession, il faudrait suivre l'opinion de MM. Rodière et Paul Pont; car l'héritier se trouvant investi de sa qualité et des droits actifs et passifs du défunt par le fait même du décès de celui-ci, et l'acceptation n'ayant d'autre effet

(1) Conf. Toullier (t. XIII, n° 349); Duranton (t. XV, n° 96) ; Pont et Piodière (t. II, D" 199, et 2* édit., 1419); Dalloz (2797).

(2) Conf. Pont et Rodière (II, 200, et 2" édit., 1450); Dalloz (2798).

(3) Conf. Pothier (354 et suiv.); Delvincourt (t. III, p. 80); Billot (p. 2GI); Toullier (XIII, 3511; Rolland (n° 687); Rodière et Pont (II, 302, et 2" édit., 1453); Troplong (2023) ; Duranton (XV, 97).

(4) Lebrun (liv. 2, ch. 2, sect. 3); Pothier (Commun., nn 356). Sic Toullier (XIII, 3511; Pont et Rodière (t. II, n° 203, et 2e édit., 1454) ; Troplong (11° 2026); Dalloz (2802).

que de faire remonter le titre et les droits de cet héritier au moment même de l'ouverture de la succession, il est vrai de dire, en droit, que les dettes héréditaires existent pour lui à compter de cette ouverture. Mais ce n'est pas en droit, c'est en fait que la question doit se décider ici : il s'agit de l'interprétation d'une clause, et le seul point à rechercher est celui de savoir quelle a été la volonté, la pensée intime des parties contractantes. C'est donc une question d'intention, par conséquent une question de fait. Or, s'il est vrai, en droit, que l'acceptation postérieure au mariage, d'une succession ouverte avant, ne fait que rendre irrévocables des effets déjà existants, et rend dès lors antérieures au mariage, juridiquement parlant, les dettes de cette succession, il est bien évident qu'en fait, et dans la pensée de l'époux qui s'est soumis à supporter seul ses dettes personnelles, c'est seulement par l'acceptation, et à compter du jour de cette acceptation, qu'il est devenu débiteur des dettes héréditaires; jusqu'à cette acceptation, il pouvait rester étranger à l'actif et au passif de la succession à lui offerte; et puisque c'est en acceptant que l'époux procure à la communauté l'actif mobilier de cette succession, il est tout naturel de dire que sa pensée, si rien n'indique le contraire dans le contrat, a été de mettre réciproquement à la charge de la communauté les dettes qui correspondent à cet actif (1).

L'exclusion frappe, bien entendu, et sur le capital des dettes et aussi sur leurs intérêts ou arrérages échus avant le mariage, mais non sur ceux qui courent pendant la communauté, lesquels sont supportés par cette communauté, aux termes de l'art. 1512, comme charge des revenus des biens des époux. Delvincourt et M. Battur (n° 417), reproduisant une ancienne opinion de Lebrun (chap. 3, sect. 4), vont jusqu'à dke qu'on ne pourrait même pas, par une stipulation ad hoc, exclure du passif de la communauté, pour les mettre à la charge de l'époux, ces intérêts courant pendant le mariage; mais c'est une erreur évidente. Une telle clause, comme le disait Pothier, serait inusitée, mais parfaitement valable; car il n'y a là rien de contraire, ni aux prohibitions de notre titre, ni aux lois concernant l'ordre public ou les bonnes mœurs, et la clause dès lors n'excède pas la pleine liberté de convention consacrée par les art. 1387 et 1497 (2).

III. — Les effets de l'exclusion des dettes sont réglés par l'art. 1510, qui nous les indique d'abord quant aux époux entre eux (alinéa 1), et ensuite à l'égard des créanciers (alinéas 2 et 3).

Entre les époux, l'effet est fort simple : il consiste en ce que toutes les dettes mobilières, antérieures au mariage, de l'époux qui s'est soumis à l'exclusion , ne seront payées par la communauté qu'à la charge de récompense par cet époux lors de la dissolution. L'époux qui prétend que son conjoint doit récompense pour cette cause doit, tout naturellement, établir ces deux points : 1° qu'une dette de ce conjoint

(1) Voy. Odier (766); Dalloz (2807).

(2) Duranton (XV, 99); Odier (II, 769); Rodière et Paul Pont (II, 209, et 2e édit., U00); Troplong (III, 2055); Dalloz (2808).

existait avant le mariage ; 2° qu'elle a été éteinte par payement pendan l le cours de la communauté. Ces deux points une fuis prouvés (et la preuve pourra, bien entendu, s'en faire même par témoins), il y aura ensuite présomption, jusqu'à preuve du contraire, que le payement s'est fait des deniers de la communauté, puisque c'est à cette communauté qu'appartiennent les valeurs mobilières, et dès lors l'argent avec lequel on a dû payer. Nous disons qu'il faut prouver que la dette a été éteinte par payement; car si l'époux débiteur s'était trouvé libéré par prescription, par une remise de son créancier ou par un autre mode dans lequel il n'y aurait pas eu versement de deniers, il est clair que la communauté, qui n'aurait rien déboursé, n'aurait rien à demander. — Il va sans dire que si l'époux qui doit une récompense se libère, lors du partage, non en versant l'argent dans la caisse commune, mais en payant directement à son conjoint, ce n'est que la moitié de la somme due qu'il faut compter à celui-ci, puisque, en cas de versement du total dans l'actif commun, chacun d'eux en aurait ensuite pris moitié. 11 est évident aussi que la femme doit toujours payer la récompense par elle due, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, et qu'au cas de renonciation, c'est toujours le total de l'indemnité qu'il lui faut compter, puisque l'actif appartient alors tout entier au mari. Dans ce même cas, et par la même raison, le mari ne peut pas avoir de récompense à payer, puisque c'est à lui-même qu'il la payerait : toute dette de récompense s'éteindrait alors pour lui par confusion.

A l'égard des créanciers, l'effet de la séparation des dettes est subordonné à une condition : c'est que le mobilier entré dans la communauté du chef de leur débiteur ait été inventorié. Si le mobilier apporté lors d,u mariage par l'époux débiteur a été constaté par un inventaire ou état authentique, et qu'on ait aussi constaté de la même façon celui qui a pu lui échoir postérieurement, la séparation des dettes produira son effet contre les créanciers de cet époux, qui ne pourront alors poursuivre le payement de leurs créances que sur le mobilier provenu du chef de leur débiteur (et sur ses propres), absolument comme si ce débiteur n'avait pas contracté mariage (l). Ainsi, la communauté sera quitte, dans ce cas, en représentant, comme disait l'art. 222 de la Coutume de Paris, l'inventaire ou l'estimation d'icelui ; c'est-à-dire, ainsi que l'explique Pothier (n° 364) , qu'il suffira d'abandonner aux créanciers ceux des effets compris dans l'inventaire qui se trouvent en nature, et de leur

(1) On pourrait dire que l'application des principes devait conduire ici à refuser aux créanciers toute action sur les biens de leur débiteur devenus biens de la communauté, puisqu'un bien cesse d'être le gage du créancier par toute aliénation non frauduleuse qu'en fait le débiteur. Le créancier n'aurait pu agir, dans ce système, que sur la nue propriété des propres de l'époux. Mais comme la mise en communauté, d'une part, n'est point une aliénation ordinaire et complète (puisqu'elle n'enlève à l'époux que la moitié des biens qu'il apporte, en lui faisant acquérir réciproquement la moitié de ceux qu'apporte son conjoint), et comme, d'un autre côté, il eût été inique que la communauté pût conserver toute la fortune mobilière d'un époux sans avoir à répondre, au moins sur cette fortune, des dettes corrélatives, on a décidé avec raison que les créanciers pourraient agir sur les biens venus à la communauté du chef de leur débiteur.

remettre le prix des autres ou de leur justifier de l'emploi qui aurait été fait de ce prix en payement d'autres dettes également propres à l'époux. Que si , au contraire, on a omis d'inventorier, soit le mobilier apporté par l'époux en se mariant, soit celui qui lui est échu pendant le mariage, comme alors les créanciers n'ont plus la certitude que ce qu'on leur présente comme le mobilier provenu de leur débiteur soit vraiment tout ce mobilier, et qu'on pourrait leur en dissimuler une partie dont l'importance leur est impossible à connaître, la séparation des dettes est pour eux non avenue , et ils peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens communs (et aussi sur les propres du mari) (1), comme s'il y avait communauté légale. — Il est évident, au surplus , que c'est seulement pendant la durée de la communauté que se présente la question de savoir si les époux doivent ou non être réputés séparés de dettes quant aux créanciers, et qu'une fois cette communauté dissoute , les époux sont séparés de dettes absolument et sans qu'il y ait à distinguer si les meubles qui étaient entrés en communauté avaient ou non été inventoriés. Pothier l'enseignait formellement pour le cas le plus douteux, celui de créanciers de la femme. Or, si les créanciers de la femme, malgré le défaut d'inventaire, ne peuvent plus, après la dissolution, agir contre le mari, à bien plus forte raison ceux du mari ne pourraient-ils pas agir contre la femme. La doctrine de Delvincourt et de M. Bellot (III, p. 1 86), qui, sans s'expliquer quant aux créanciers du mari, prétendent que celui-ci pourrait encore, dans ce cas, être poursuivi par les créanciers de la femme, doit donc être rejetée (2).

IV. — Il s'en faut de beaucoup que ce qui vient d'être dit , pour le cas où le mobilier entré en communauté du chef d'un époux a été dûment constaté par un inventaire, soit admis sans conteste. Tout le monde reconnaît bien que l'effet par nous indiqué, et qui consiste en ce que les dettes de cet époux antérieures au mariage ne peuvent être poursuivies que sur les biens communs provenant de lui , s'applique pour les dettes de la femme ; mais beaucoup d'auteurs enseignent qu'il est inapplicable aux dettes du mari, que pour elles la clause de séparation est toujours et nécessairement non avenue, et que les créanciers de ce mari peuvent toujours, nonobstant tout inventaire, poursuivre la totalité des biens communs (3). Cette doctrine s'appuie sur deux motifs tirés, l'un des principes du droit, l'autre de l'histoire et de la tradition, mais qui sont également inadmissibles.

Le mari , dit- on d'abord, étant le maître, sous le régime de la communauté, de disposer comme il l'entendra des biens communs , il peut donc les employer à l'acquittement de ses dettes antérieures au mariage; et s'il le peut, ses créanciers le peuvent aussi, par application

(1) Voy. cependant Douai, 15 juin 1861 (Dev., 62, 2, 65).

(2) Pothier (n°366); Zacharise (III, p. 541 ) ; Paul Pont et RodR're (11,218, et 2e édit. , 1470); Odier (II, 782); Duvergier (sur Toullier, XIII, 356, note/»); Troplong (III, 2066): Dulloz (2817). Nancy, 2 fév. 1865 (Dev., 66, 2, 30).

(3) Delvincourt ( 111 ) ; Duranton (XV, 110) ; Rolland de Yillargues (Ve Commun., n0 517); Bellot (III), p. 166); Zachariae (III, p. 539 et 540).

de l'art. 1166. Par conséquent, la clause de séparation des dettes ne peut avoir d'effet que pour les dettes de la femme et au profit du mari, jamais pour les dettes du mari et au profit de la femme. Aussi, ajoutet-on, c'est toujours ainsi que la clause de séparation des dettes a été entendue dans l'ancien droit ; si bien que Pothier, regardant sans doute ce point comme étant désormais hors de discussion , ne prenait pas même la peine de l'exprimer, et se contentait de ne parler des effets de la clause que par rapport aux créanciers de la femme (nos 362 et suiv.). Or rien n'indique que notre législateur ait voulu s'écarter ici des anciens principes.

La réponse à ces deux idées est facile. Sans doute , d'abord le mari est complètement maître, de droit commun, d'employer comme il l'entendra les biens de la communauté ; mais précisément la clause d'exclusion des dettes du mari a pour but et pour effet de changer cette règle du droit commun, et d'enlever au mari le droit de disposer des biens apportés parla femme pour l'acquittement des dettes dont il était grevé avant le mariage : c'est évident, puisque la femme n'a mis alors ses meubles en communauté que sous la condition que cette communauté ne payerait pas les dettes du mari antérieures au mariage. Voici pour les principes... Quant à l'autorité des anciens auteurs, il est bien vrai que la plupart professaient la doctrine que nous rejetons; mais, outre que cette doctrine n'était pas unanime et se trouvait combattue autrefois déjà par des raisons péremptuires, cette ancienne doctrine ne pourrait, en tout cas, l'emporter aujourd'hui sur le texte de l'art. 1510, texte auquel les explications contraires de Pothier ne font précisément que donner plus de force.

A côté des auteurs qui enseignaient que la séparation des dettes n'a d'effet que contre les créanciers de la femme (i) , nous trouvons dans Bacquet (2) la doctrine contraire établie aussi nettement que solidement. Après avoir indiqué l'effet que produit la séparation dans l'intérêt du mari, il explique que de même « la femme, par le moyen de la convention et stipulation susdite, pourra empêcher que les biens meubles qu'elle aura apportés en mariage soient vendus pour les dettes de son mari précédant leur mariage. Car, dit-il très- bien, encore que lesdits biens meubles soient entrés en communanté , de laquelle le mary est maistre et seigneur, toutefois c'est à la charge expresse qu'ils ne seront point tenus, saisis, ny vendus pour les dettes contractées par son mary auparavant leur mariage. » Et pourquoi donc, en effet, la femme ne jouirait-elle pas aussi bien que son mari, sous ce rapport comme sous tout autre, de la pleine liberté de modifier les règles de la communauté légale? Pourquoi, quand elle peut aussi bien que son mari ne pas mettre ses meubles en communauté, ne pourrait-elle pas, aussi bien que lui, ne les y mettre qu'à la condition qu'ils ne serviront point

(1) Bourjon (Droit comm., I, p. 554) ; Lebrun (I. 2, cl). 3, sect. 4, n° 2) ; Duplessis ( Coût, de Pans, I, p. 404); Renusson (part. 1, ch. 9, n° 8); Ferrière (t. III, p. 129, note 22).

(2) Droits de justice, ch. 21, n° 101.

au payement des dettes de son conjoint ? Pourquoi, en d'autres termes, ne pourrait-elle, comme le peut le mari , obtenir une exclusion des dettes de son conjoint efficace envers les créanciers?... Tout ceci, au surplus, tend plutôt à justifier la règle qu'à l'établir -, car elle est suffisamment établie par le texte même du Code, rapproché des explications de Pothier. Cet auteur, conséquent avec l'idée que l'exclusion des dettes ne concerne pas les créanciers du mari , ne parlait ici , comme on Ta dit déjà, que des créanciers de la femme, et ses explications se résumaient à dire que, si le mobilier apporté par la femme n'a pas été inventorié, les créanciers de cette femme peuvent agir sur tous les biens communs. Or le Code élargit la formule en disant que, si le mobilier des époux n'a pas été constaté par inventaire, les créanciers de l'un et de l'autre des époux pourront poursuivre tous les biens communs , et qu'il en sera de même quant au mobilier échu aux époux pendant la communauté. C'est donc aux deux époux qu'il faut appliquer aujourd'hui ce que Pothier disait de la femme seulement ; le Code a modifié l'ancienne clause de séparation des dettes comme il a modifié (et plus profondément, ainsi qu'on va le voir bientôt) l'ancienne clause de franc et quitte ; et la doctrine contraire se trouve ainsi condamnée, tout à la fois, et par le texte de la loi, et par les principes généraux du droit, et par les règles de l'équité (1).

2° Clause de franc et quitte.

1513. — Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte.

Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté.

SOMMAIRE

I. Clause de franc et quitte. Elle n'est plus ce qu'elle était autrefois. Même

quand elle émane de l'époux, elle diffère de la séparation de dettes : erreur de M. Bellot.

II. Deux espèces de préjudice sont possibles; l'indemnité est due pour toutes deux:

erreur de M. Battur.

III. Moyens de preuve contre les garants. Quand peut s'exercer l'action.

(1) Battur (II, 412); Dallez (v° Mariage, n<> 2820): Bugnet (sur Potliier, VII, p. 212); Rodière et Paul fJout (II, 217, et 2^ édit-, HG9); Troplopg (III, 2042-:>Ofii); Uolland (n° 698). — Toullier et son annotateur (XIII, 356) gardent le silence sur cette grave question.

I. — On appelle clause de franc et quitte celle qui, dans un contrat de mariage, déclare l'un des époux exempt et libre de toutes dettes. Cette déclaration, qui, dans l'ancienne pratique, était toujours faite par des tiers, parents ou autres, peut aussi être faite aujourd'hui par 1 époux lui-même; et, dans tous les cas, elle oblige le déclarant, quel qu'il soit, à réparer le tort que causeraient au conjoint les dettes de l'époux faussement déclaré franc et quitte. Autrefois, l'époux que ses parents ou amis avaient ainsi déclaré libre de dettes n'était, quant à lui, obligé à rien-, il était réputé étranger à la convention, qui n'était censée intervenir qu'entre le conjoint et les déclarants, en sorte que ces derniers étaient seuls tenus d'indemniser ce conjoint, s'il y avait lieu (Pothier, nos 350, 370, 375). Aujourd'hui, d'après la disposition assurément plus raisonnable et plus juste de notre article, l'époux, alors même qu'il n'a pas parlé dans la clause, est toujours obligé et le principal obligé : c'est contre lui tout d'abord que s'exercera le recours, et ce n'est que dans le cas d'insuffisance de ses biens que son conjoint pourrait agir contre ceux qui ont fait la déclaration, et qui se sont ainsi portés ses garants.

Dans le cas même où la déclaration de franchise n'est faite que par l'époux, la clause, quoiqu'elle se rapproche davantage de la simple séparation de dettes, ne se confond cependant pas avec elle, comme l'enseigne à tort M. Bellot (III, p. 191); elle s'en distingue encore par deux différences importantes, dont l'une la rend plus avantageuse au conjoint, en même temps que l'autre la lui rend moins utile sous un autre rapport. — D'une part, en effet, l'époux qui s'est dit franc et quitte, et dont la communauté paye néanmoins des dettes antérieures au mariage, n'aura pas seulement à rembourser à cette communauté, comme en cas de simple séparation de dettes, le capital des sommes payées à son acquit; les intérêts courus pendant la communauté et jusqu'au jour de la dissolution seront également dus par lui. Ainsi, tandis que l'époux séparé de dettes pour qui la communauté a payé 12 000 francs, dont 10 000 de capital, 1 000 d'intérêts antérieurs au mariage, et 1 000 d'intérêts postérieurs, ne devra tenir compte à la communauté que de 1 1 000 fr., l'époux qui s'est déclaré franc et quitte lui devrait, dans le même cas, non-seulement la totalité de la somme payée, mais aussi l'intérêt de cette somme pendant toute la durée de la communauté; en sorte que, si cette communauté dure seulement dix ans à partir du payement, il lui faudra verser 18 000 fr. dans la masse à partager, ou, ce qui est la même chose, compter 9 000 fr. à son conjoint. Cette obligation de payer les intérêts est toute simple: car l'époux ayant faussement déclaré n'avoir pas de dettes, son conjoint a compté sur l'intégralité de la fortune mobilière de cet époux et des revenus de ses propres, et doit par conséquent trouver dans la masse commune tout ce qu'elle comprendrait si la dette n'avait pas existé (Pothier, n° 375) (1). — D'un autre côté, la clause de franc et quitte ne permet

(1) Duranton (t. XIII, 137); Odier (788); Troplong (2064.)

pas, comme la clause de séparation des dettes, de restreindre la poursuite des créanciers, sous la condition d'un inventaire, aux meubles provenant de l'époux débiteur; notre art. 1513 n'étend point à ce cas la disposition de l'art. 1510. Les créanciers pourraient donc, nonobstant l'inventaire, agir ici sur tous les biens communs, et ce serait, dès lors, faire une chose utile que d'ajouter une clause expresse de séparation de dettes à la clause de franc et quitte, plus avantageuse sous un autre rapport, ainsi qu'on vient de le voir (l).

II. — Le payement des dettes de l'époux faussement déclaré franc peut causer à son conjoint deux espèces de préjudice : 1° une diminution de sa part de la communauté; 2° une réduction du fonds commun à un chiffre insuffisant pour remplir ce conjoint des différents droits et créances qu'il peut avoir à exercer. Le payement des dettes dont il s'agit ne produira cette seconde espèce de préjudice que dans certains cas, tandis qu'il produira le premier nécessairement et toujours. Or, on discutait dans l'ancien droit sur le point de savoir si le droit du conjoint à une indemnité, droit incontesté pour la seconde espèce de préjudice, s'étendait à la première. Renusson (2) tenait pour l'affirmative; mais la plupart des auteurs, et notamment Pothier, enseignaient la négative (3).

Cette question n'en saurait être une aujourd'hui, et l'indemnité est certainement due pour tout préjudice souffert... Et d'abord, les principes du droit, comme ceux de l'équité, demandaient qu'il en fût ainsi ; car c'est par son dol, par sa fraude, que l'époux déclaré quitte nuit ici à son conjoint; et c'était le cas ou jamais, dès lors, de l'obliger à la réparation intégrale du dommage causé, de quelque manière que se réalise ce dommage. Donc, du moment que notre législateur changeait, comme on l'a vu, dans sa nature et ses effets, l'ancienne clause de franc et quitte, il devait notamment la changer en ce point. C'est ce qu'il a fait, puisque notre article, loin de n'admettre l'indemnité que quand il y aura telle espèce de préjudice, ne parle pas même de préjudice, et déclare d'une manière générale que cette indemnité sera due toutes les fois que la communauté aura payé les dettes antérieures au mariage de l'époux déclaré franc et quitte. C'est qu'en effet, il y aura toujours et nécessairement un préjudice pour le conjoint dans ce payement, qui diminue l'actif de la communauté. La règle est donc absolue comme elle devait l'être, et l'idée contraire de M. Battur (II, 425), rejetée d'ailleurs par tous les auteurs (4), est évidemment inadmissible.

III. — Quant au point de savoir si une dette de l'époux payée par la

(1) Conf. Delvincourt (t. IN, n. 87, notel); Duranton (t. XV, n° 125); Toullier (t. XIII, n° 364) ; Rodière et Pont (t. II, n° 225, et 2'édit., 1478); Troplong (2063); Dalloz (2830).

(2) Commun., part. 1, cli. 11, n0' 36 et 37.

(3) Duple^sis [Commun., 1. 2, ch. 1, sect. 4); Lebrun (1. 2, ch. 3, sect. 3, n0" 41 et (i2); Bourjon (Droit commun, part. 3, ch. 5, sect. 1, n° 3); Pothier (n° 366).

(4) Delvincourt (t. 111); Toullier (XIII, 366); Duranton (XV, 123); Bellot (III, p. 196); Zacharias (III, p. 543); Dalloz [Contr. de mar., v° Mariage); Rodière et Paul Pont (II, 229, et 2eédit.,1482); Odier (II, 789); Duvergier (sur Toullier); Troplong flll, 2059); Rolland (t. II, p. 321).

communauté était vraiment ou non antérieure au mariage, et si l'on peut admettre comme telle celle qui ne résulterait pas d'un acte ayant date certaine, il est sans difficulté entre les deux, conjoints, mais non pas quant aux garants.

Entre les conjoints, toute dette de l'époux déclaré quitte que l'acte présentera comme antérieure au mariage, sera évidemment acceptée comme telle et donnera lieu à l'indemnité, quoique la date de l'acte ne soit pas certaine ; car l'époux débiteur ne peutpas être admis à critiquer la date qu'il a lui-même donnée à son acte. Mais si, en cas d'insuffisance des biens de l'époux, le conjoint voulait recourir contre les garants, la question deviendrait délicate. D'une part, les garants sont des tiers, ils semblent donc pouvoir opposer le défaut de date certaine ; et on peut dire, comme on le faisait en effet autrefois (1), qu'il est impossible d'admettre qu'ils soient à la discrétion de l'époux déclaré quitte, qui pourrait, par des antidates, les obliger indéfiniment. Mais, d'un autre côté le conjoint de cet époux ne doit pas non plus être victime du défaut de preuve écrite et régulière des dettes de celui-ci; il lui était certes bien impossible de faire constater par écrit des dettes qu'on lui disait ne pas exister, en sorte qu'il peut faire preuve par tous moyens, même par témoins : et comme, en définitive, les déclarants seraient toujours en faute d'avoir trop facilement garanti une personne dont ils ne connaissaient pas assez la position ou la probité, tandis que le conjoint n'a aucune espèce de reproche à se faire, on doit, selon nous, admettre en principe comme efficaces contre les garants, et la preuve par témoins, et aussi celle résultant d'un acte dépourvu de date certaine, en réservant seulement à ces garants de prouver (par tous moyens, bien entendu) que cet acte est antidaté et que la dette est réellement postérieure à la célébration (2).

Pour ce qui est, enfin, du moment où peut s'exercer l'action en indemnité, le texte de notre article est trop précis pour laisser place à aucune difficulté. Cette action, en principe, ne peut jamais être intentée, soit par le mari contre la femme, soit par la femme contre le mari, soit par la femme contre les garants du mari, qu'après la dissolution de la communauté. Mais le mari, lui, dans l'intérêt et pour la meilleure gestion de sa communauté, est autorisé à agir, dans le cours même de cette communauté, contre ceux qui ont déclaré sa femme franche et quitte. C'est la seule exception au principe, et ces garants eux-mêmes, après avoir payé à l'acquit de la femme l'indemnité due par celle-ci, ne peuvent exercer leur recours contre elle que quand la communauté est dissoute. Toute action leur est interdite jusque-là (3).

(1) Duplessis (Cpmmun., 1. 2, cb. 1, sect. 4); Pothier (n° 367).'

(2) Voy. Potliier (367); Delvincourt (t. III, p. 88); Durantou (XV, 130); Odier(793); Troplong (2067); Pont et Rodière (II, 228, et 2* édit., 1481); Dalloz (2832).

(3) Conf. Pont et Rodière (t. II, n05 233 et 234, et 2e édit., 1487, 1488) : Troplong (n° 2065); Dalloz (2841).

SECTION V

DE LA FACULTÉ ACCORDÉE A LA FEMME DE REPRENDRE SON APPORT FRANC ET QUITTE.

1514. — La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées , ni au profit de personnes autres que celles désignées.

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants ; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux.

Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction laite des dettes personnelles de la femme, et que la communauté aurait acquittées.

SOMMAIRE

I. Clause de reprise d'apport. Elle déroge au droit commun et doit s'entendre res-

trictivement. Application de l'idée quant aux choses comprises dans la clause. Mauvaise rédaction du Code.

II. Application quant aux personnes appelées à jouir du droit : erreur de Toullier.

Hypothèses diverses. Quand s'ouvre le droit; une fois ouvert, il est transmissible comme tout autre droit.

III. Le droit ne s'exerçant qu'au moyen d'une renonciation , il ne constitue qu'une

créance contre le mari : conséquence. Il ne s'exerce que sous déduction des dettes correspondantes de la femme.

1. — Une nouvelle dérogation aux règles de la communauté légale est celle de la stipulation par laquelle la femme se réserve le droit de reprendre, en renonçant à la communauté, tout ou partie des biens qui y sont entrés de son chef. Cette stipulation, si elle ne déroge pas (quoi qu'on en ait dit) au droit commun des sociétés'(l), déroge évidemment au droit commun en matière de communauté, puisque, d'après lui, la femme perd par sa renonciation toute espèce de droit sur les biens entrés dans la masse commune. Puisqu'elle déroge au droit commun, elle doit donc, et notre article s'en explique d'ailleurs formellement, s'interpréter restrictivement, et quant aux choses qui en font l'objet, et quant aux personnes au profit desquelles elle est écrite.

Ainsi, d'abord et quant aux choses, si la femme a dit qu'elle réservait, soit pour elle seulement, soit pour elle et tous ou quelques-uns de ses héritiers, le droit de reprendre tous ses apports, ou tout son mobilier, ou tous les biens par elle mis en communauté , comme alors il y a doute sur le point de savoir si c'est de la totalité des biens et apports

(1) Voy. MM. Malepeyre et Jourdain (n°130); Duvergier (n°264); Troplong (no 660); Championnière et Rigaud (n° 2756); Rodière et Paul Pont (II, 236, et 2* t';dit., 1Z|90).

présents, ou des biens et apports présents et futurs, que la femme a entendu parler, et que les biens présents sont les seuls sur lesquels il y ait certitude de sa volonté, c'est à ceux-ci que se resteindra l'effet de la clause; car l'interprétation restrictive d'une stipulation consiste, comme nous l'avons déjà fait remarquer plus haut, à ne l'appliquer qu'aux objets qui s'y trouvent compris d'une manière certaine. Quant à l'exemple donné par le Code, il dénature, en croyant le reproduire, le passage dans lequel Pothier indiquait cette même idée. Pothier, en effet, explique que « lorsqu'il est dit simplement que la femme reprendra ce qu'elle a apporté, la convention ne renferme que ce qu'elle a apporté en se mariant. » En ajoutant dans cette phrase, aux mots ce quelle a apporté, ceux lors du mariage, le Code en change le sens et n'exprime plus qu'une idée trop évidente pour qu'il fût besoin de l'exprimer. Il est bien clair, en effet, qu'en ne stipulant la reprise que pour le mobilier apporté lors du mariage, on laisse sous le droit commun celui qui écherra pendant le mariage (l). Il est clair aussi que, si la clause n'est stipulée que pour le mobilier à échoir par donation, elle ne s'appliquera point à celui qui viendrait par succession, et réciproquement (2).

Que si la femme, au lieu de dire qu'elle pourra reprendre, lors de la dissolution, ce qu'elle apporte ou ce qui entre de son chef dans la communauté (ou encore ce qui est entré ou ce qu'elle a apporté), disait ce qu'elle aura apporté ou ce qui sera entré, comme ce futur passene saurait être restreint au mobilier présent qu'en violant le sens naturel et grammatical des mots, il faut reconnaître que la clause comprendrait alors tous les meubles présents et futurs (3).

II. — La clause doit aussi s'entendre restrictivement quant aux personnes appelées à en profiter.

Ainsi, tandis que, en principe, le droit qu'une personne a stipulé pour elle appartient, le cas échéant, à ses héritiers ou ayants cause, quels qu'ils soient, ici la faculté stipulée pour la femme n'appartiendrait pas à ses enfants, celle qu'elle stipulerait pour elle et ses enfant n'appartiendrait pointa ses héritiers ascendants, celle qu'elle se réserverait pour elle et ses enfants et ascendants ne pourrait être exercée par ses héritiers collatéraux, et celle, enfin, qui serait stipulée pour la femme et ses héritiers, sans distinction de la qualité de ces héritiers, ne s'étendrait ni à ses successeurs irréguliers (enfants naturels et l'Etat), ni à ses successeurs testamentaires, c'est-à-dire à ses légataires, même universels. Que si l'on avait rédigé la clause au mode impersonnel, en disant qu'au moyen d'une renonciation il pourra être [ai! reprise de tels ou tels biens, comme cette phrase, qui ne désigne spé-

(1) Voy. Zachariœ (III, p. 584, 2); Odier (II, n° 865); Troplonp (2096).

(2) Tonllier (XIII, 379); Duranton ( XV, 141 et suiv.); Delvincourt (t. III, p. 91); Odier (844); Troplong (2095); Dalloz (2879).

(3) Lebrun (1. 3,cliap. 2, sect. 2, dist. 5); Pothier (n° 401) ; Rodit-re et Paul Pont (II, 260, et 2e édit., 1515); Caen, 28 mai 1849 (Dev.,49, 2,694); Bellot (III, p. 229); Dalloz (2876).

cialement aucune personne, a deux sens possibles, que peut-être on a voulu y comprendre tous les héritiers et ayants cause, que peut-être aussi on n'a songé qu'à la femme, et que, de ces deux sens, le plus large est douteux et l'autre seul certain, il est clair, malgré la doctrine contraire de Toullier (XIII, 381), qu'il faut s'en tenir à ce sens restreint et refuser le droit à tous autres que la femme. Toullier, qui combat sur ce point la solution des anciens auteurs avec une telle conviction qu'il ne suffirait pas, dit-il, de l'autorité de la Cour suprême pour le faire changer d'opinion, n'adopte pourtant là qu'une erreur manifeste. Il est bien évident, en effet, que la phrase impersonnelle laisse complètement dans le doute le point de savoir si l'on a entendu parler des personnes autres que la femme; et, puisque la loi commande d'interpréter la clause d'une manière rigoureuse, il est donc impossible de l'appliquer alors à ces personnes. Aussi l'idée de Toullier est-elle rejetée, même par son annotateur (1).

Mais si l'on doit interpréter la clause avec rigueur, il ne faut pas exagérer cette rigueur, et l'on devra donner effet à la volonté des parties toutes les fois que cette volonté, même sans être très-explicite, sera cependant bien manifestée par le contrat (2). Ainsi, quand la faculté sera stipulée pour la femme et ses héritiers collatéraux, on devra y déclarer compris les descendants et ascendants, puisque, le contrat appelant les héritiers les moins favorables, les autres se trouvent appelés par à fortiori. De même la vocation explicite des ascendants contiendrait virtuellement celle des descendants (3). Enfin, celle des enfants comprendrait tous les descendants; car, en définitive, ces deux mots sont synonymes; le mot enfants est une expression générique qui s'emploie pour toutes les générations, et aussi bien avec addition des mots du 2e degré, du 3e degré, etc., qu'avec celle du 1er degré, et le Code luimême, qui l'entend ainsi partout, lui donne précisément ce sens dans notre article, en distinguant les trois classes d'héritiers en collatéraux,' ascendants et enfants. Cette même expression d'enfants, ainsi qu'elle embrasse les enfants de tout degré, embrasse aussi les enfants de toute qualité; les enfants naturels et les enfants adoptifs y sont compris aussi bien que les légitimes, ceux d'un précédent lit aussi bien que ceux du mariage (Pothier, nos 387-390) (4).

(1) La Thaumassière (Quest.,2* cent., ch. 72); Pothier (n° 385); Rodière et Paul Pont (II, 245, et 2e édit., 1499 ) ; Duvergier (sur Toullier, /oc. cit.)', Troplong (III,

12077). — Jugé d'ailleurs que, pour que la clause soit opposable aux tiers, il faut |i qu'elle soit conçue en termes tellement explicites que ceux-ci n'aient pu être in- J'duits en erreur. Cass., 14 et 15 déc. 1858 (Dev., 59, 1, 229), 13 août 1860 (Dev., 61, 11, 154).

(2) Ainsi, la clause qui, dans ses termes, subordonnerait la reprise au prédécès du limari, n'exclut pas le droit de reprendre l'apport en cas de dissolution par une sépa- Iration de biens. Pothier (382); Bellot (111,215); Rolland (725); Duranton (XV,n°151); j Pont et Rodière (II, 241, et 2e édit., 1495); Odier (II, 851); Troplong (2086); Dalloz I|(2854).

(3) Pothier (390'; Toullier (XIII, 387); Battur (II, 453); Zachariae (III, 545); Duiranton (XV, 158); Rolland (738'; Pontet Rodière (254, et 2e édit., 1509); Odier (II, I 849); Troplong (2082); Dalloz (2864).

(4) Conf. Delvincourt (III, p. 92); Bellot (t. III, 218); Rolland (735, 731 et 732);

Si la femme laissait tout à la fois un héritier du sang appelé à exercer la reprise et un légataire universel qui n'y est pas appelé, le droit s'ouvrirait-il ? Si l'héritier est réservataire, comme c'est lui qui, malgré la présence du légataire universel, est saisi de la succession (art. 1004), il est clair que le droit s'ouvre; si, au contraire, il s'agit d'un héritier n'ayant pas de réserve, c'est alors le légataire universel qui est saisi (art. 1006), l'héritier cesse d'être héritier, et puisque par hypothèse le légataire n'est pas compris dans la clause , le droit ne s'ouvre pas , la reprise ne peut pas être exercée (l).

Du reste, quand on dit que le droit de reprise ne peut jamais appartenir aux personnes qui n'y sont pas appelées par le contrat, cette proposition ne signifie pas que ce droit ne pourrait pas être exercé par ces personnes, mais seulement qu'il ne peut pas s'ouvrir pour elles : une fois que le droit s'est ouvert sur la tête de la personne au profit de laquelle il était stipulé, il est clair qu'il peut ensuite, comme toutautrq droit, être transmis aux représentants de cette personne ou exercé par ses ayants cause. Or, c'est parla dissolution de la communauté que le droit s'ouvre : il est vrai que l'exercice de ce droit est subordonné à la renonciation qui devra être faite à cette communauté (2), mais celte renonciation n'est qu'une charge, une obligation, dont l'accomplissement est exigé pour exercer le droit, et ce n'est point la renonciation, mais le fait même de la dissolution, qui donne ouverture à ce droit et le! réalise sur la tête de la personne. C'est donc selon que la personne ou l'une des personnes appelées au droit de reprise existe ou n'existe à la dissolution de la communauté, que ce droit de reprise s'ouvre ou | ne s'ouvre pas.

Ainsi, par exemple, si le droit n'est stipulé que pour la femme, et et que ce soit par la mort de cette femme que la communauté se dissolve, ou si, le droit étant stipulé pour la femme et ses enfants, la communauté se dissout par la mort de la femme décédant sans laisse!

Duranton (XV, 136, 1751; Rodière et Pont (II, 248 et 249, et 2? édit., 1502-1503 ); Troplong (2083); Dalloz (2861 et 2862). — Mais le mot héritiers ne comprend pas les. enfants naturels. Bellot (111,221); Duranton (XV, 162); Rolland (736); Rodière et Pont (II, 251, et 2e édit. , 1506). — Il en est autrement du mot successeurs. Duranton (XV, 162); Pont et Rodière (II, 152, et 2e édit., 1507); Dalloz (2868).

(1) Voy. Pothier (397); Duranton (XV, 164); Rodière et Pont (II, 258, et 2e édit.,. 1513); Dalloz (2874).

(2) 11 est bien évident que la femme, comme l'a jugé un arrêt de Toulouse du 27 janv. 1844 (Dalloz, 44, 2, 391), ne peut jamais faire une reprise d'apports qu'en renonçant à la communauté, et ou no comprend pas que M. Dalloz, en rapportant cet arrêt, se soit demandé si la femme ne pourrait pas aussi stipuler cette reprise, même pour le cas de renonciation. Sans doute , une femme peut stipuler qu'elle reprendra son mobilier tant en acceptant qu'en renonçant. Mais ce droit de reprendre tout ou? partie de son mobilier sans condition, absolument et en toute hypothèse, ne

plus la clause de reprises d'apports; ce serait une clause de réalisation. Car dire que' l'on entend se réserver comme propre son mobilier et n'eu donner a la communauté que la jouissance, ou dire qu'on ne livre ce mobilier à la communauté que pour le lui reprendre à sa dissolution, c'est évidemment la même chose. On appliquerait donc alors les règles expliquées plus haut à la section II, et non point celles de notre article. Voy. MM. Bellot ( III, 213 ); Paul Pontet Rodière (II, 240, et 2« édit., 1494); Troplong (III, 2105) , et l'opinion de M. Dalloz, conforme à celle de Marcadé, au mot Contr, de mar,,n° 2852.

aucun enfant, le droit de reprise n'existera pas. Que si, au contraire, la communauté se dissout, soit parla mort du mari, soit par la séparation de corps ou de biens , le droit s'ouvre à l'instant même au profit de la femme, et quand même celle-ci décéderait quelques jours ou quelques heures plus tard, le droit, qui fait désormais partie de son patrimoine, serait transmis à ses successeurs, quels qu'ils fussent, enfants , ascendants, collatéraux, légataires, etc., à la charge par ces successeurs de renoncer à la communauté pour l'exercer; et si la femme ou son représentant après elle négligeaient d'exercer ce droit, leurs créanciers pourraient le faire à leur place, par application de l'art. 1 166 (l).

III. — Les biens dont la femme a stipulé la reprise ayant été transmis par elle à la communauté, qui est devenue pleinement propriétaire, et dont le chef a pu en disposer et les aliéner, cette femme ne saurait en exiger la reprise en nature ; elle a seulement droit à la valeur que les biens présentaient quand ils sont entrés dans la masse commune, elle n'a enfin qu'un droit de créance (2). Et comme, par l'effet même de sa renonciation, il n'y a plus de communauté et que les biens précédemment communs sont tous devenus biens du mari, cette créance s'exerce non contre une communauté qui n'existe plus, mais contre le mari, et elle ne peut dès lors, nonobstant la doctrine contraire de MM. Rodière

(1) Pothier (380, 393 et 3941; Duranton (XV, nos 164, 251 et 252); Bellot (111,213); Delvincourt (III, 91, 238 et 256); Rolland de Villargues [Rép., v° Commun., n° 724); Rodière et Pont (t. II, rrs 238 et 256, et 2e édit., 1492 et 1511); Dalloz (2848 et 2871); Troplong (2090).

(2) Par une suite de la jurisprudence que nous avons relatée sous l'art. 1472, n° 3, note 1, de nombreux arrêts avaient donné à cette clause de reprise d'apport franc et quitte, en cas de renonciation, cet effet qu'elle attribuerait à la femme le droit d'exercer ces reprises, par préférence aux créanciers, sur les biens de la communauté comme sur ceux du mari. — Voy. notamment Paris, 23 avr. 1855; Metz, 12 et 14 juin 1855 (Dev., 55, 2, 321 et 449). La Cour de cassation avait décidé même que la stipulation du régime dotal partiel résulte de la clause par laquelle il est déclaré que la femme ou ses héritiers auraient le droit, au cas de renonciation de leur part à la communauté, de reprendre les apports francs et quittes, à l'exclusion de tous créanciers de la communauté, et cela lors même que la femme se serait obligée conjointement avec son mari , ou qu'elle aurait été personnellement condamnée. Rej., 7 fév. 1855 (Dev., 55,1, 580), etl6 avr. 1856(Dev., 56, 1, 411). Ces solutions étaient absolument contraires aux principes en matière de communauté, et elles jetaient dans la pratique les plus graves perturbations. Voy. les observations critiques dont elles ont été l'objet de la part de M. Paul Pont dans le Droit du 19 avr. 1850 et dans la Revue critique, t. IX, p. 97 et suiv. — Voy. aussi Dijon, 3 avr. 1855 (Dev., 55, 2, 209). — Mais depuis que la Cour de cassation est revenue aux vrais principes en proclamant par son arrêt solennel du 16 janv. 1858 (Dev., 58, 1, 9) que la femme, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, n'exerce ses reprises qu'à, titre de créancière et non à titre de propriétaire, il faut décider que la clause portant que la femme reprendra ses apports francs et quittes ne confère à la femme, quand la reprise ne peut avoir lieu en nature, qu'un si nple droit de créance, pour lequel elle n'a pas plus de privilège que pour ses autres reprises. Rouen, 17 juin 1869 (Dev., 71, 2, 174).

La Cour de cassation a restreint les effets qu'elle avait donnés par ses arrêts des 7 fév. 1855 et 16 avr. 1856 à la clause de franc et quitte, à rencontre des créanciers, et par de nouveaux arrêts elle a décidé que la stipulation par laquelle une femme, tout en adoptant le régime de la communauté, entend se réserver quelques-unes des garanties propres au régime dotal, et notamment le droit de reprendre, en cas de renonciation, ses apports francs et quittes de toutes dettes, n'est opposable aux tiers envers lesquels la femme s'est obligée qu'autant que cette stipulation est conçue en termes tellement explicites que ceux-ci n'auraient pu être induits en erreur sur la faculté exorbitante accordée à la femme. Cass., 14 et 15 déc. 1858 (Dev., 59, 1, 229); Cass., 29 janv. 1866 (Dev., 66, 1, 141).

et Paul Pont, et d'un arrêt de la chambre des requêtes (I), produire intérêt que du jour de la demande en justice. C'est une idée déjà expliquée sous l'art. 1493 (2).

Du reste (et nous avons expliqué cette dernière règle de notre article sous l'art. 500), la femme ne peut exercer sa reprise qu'en tenant compte a la communauté de celles de ses dettes acquittées par celle-ci qui correspondent à l'actif qu'elle reprend. Afnsi , quand elle reprend tout le mobilier par elle apporté lors du mariage, et qui, par application des principes, était entré dans l'actif commun, c'est à elle de supporter toutes les dettes mobilières dont elle était grevée à ce moment, et qui étaient réciproquement entrées dans le passif social ; si son droit de reprise ne frappe que sur la moitié de ce mobilier, la femme supportera la moitié de ces mêmes dettes; si le droit n'avait été stipulé que pour les meubles des successions et donations à échoir pendant le mariage, c'est seulement des dettes de ces successions et donations que la femme aurait à indemniser la communauté; que si, enfin, la femme n'avait stipulé que la reprise d'une certaine somme ou d'un objet particulier, elle n'aurait à subir aucune déduction de dettes, puisque universi patrimonii , non certarum rerum, ces alienumonus est. Cette dernière proposition , aussi évidente que les autres et professée avec raison par Pothier (n° 411), a été cependant relevée par M. Battur(M, 445) comme une erreur du grand jurisconsulte ; mais cette critique de M. Battur ne repose que sur la méprise qu'il commet. Notre savant confrère suppose que Pothier parle d'une femme reprenant la somme ou l'objet déterminé qui aurait constitué tout son apport, tandis qu'il s'agit, au contraire, d'une femme qui, faisant l'apport ordinaire et de droit commun, l'apport, par conséquent, de tous ses biens meubles, a stipulé la reprise de tel de ces biens ou d'une somme de... Or, s'il est de toute évidence que la femme dût supporter ses dettes dans le premier cas , il est bien certain aussi qu'elle ne doit point les supporter dans le second. Elle doit les supporter dans le premier, puisque (à part toute question de reprise) son apport d'une somme certaine ou d'un corps certain a laissé dans son patrimoine propre l'universalité de ses biens meubles, et a formé ainsi une clause tacite de séparation de dettes (art. 1511); mais la femme, dans le second cas, ayant mis en communauté tous ses meubles , et n'en retirant qu'un objet particulier, c'est donc la communauté qui conserve l'universalité de la fortune mobilière de cette femme, et qui doit dès lors en subir les dettes (3).

(1) .Paul Pont et Rodière (II, 262, et 2*édit.,1517) ; Rej., 3 fév. 1835. Voy. l'explication de l'art. 1493 et la note.

(2) La femme mariée sous le régime de la communauté d'acquêts avec faculté de reprendre son apport franc et quitte ne peut à l'égard des tiers exercer un droit de reprise en nature sur le mobilier qu'elle prétend lui être échu pendant le mariage, qu'à charge d'en établir l'identité par inventaire , état en bonne forme ou acte authentique. — Mais il en est autrement lorsque la femme se borne à réclamer la valeur de ce mobilier, comme créancière chirographaire : elle peut alors, même à l'égard des créanciers du mari, en établir la consistance par titres, par témoins ou par commune renommée. Angers, 26 mai 1869 (Dev., 70, 2, 85).

(3) Duranton (XV, 162 ) ; Zacharice (III, 5i7); Paul Pont et Rodière (II, 265, et

SECTION VI

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