‹ Explication théorique et pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 74 sur 93 · DU PRÉCIPUT CONVENTIONNEL · texte numérisé non relu

DU PRÉCIPUT CONVENTIONNEL

1515. — La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.

Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé.

SOMMAIRE

I. Du préciput. Quel en peut être l'objet. Doctrine de Pothier inapplicable sous le Code : controverse.

IL Le préciput peut aussi, quoique le Code n'en parle pas, être stipulé indépendamment de la survie du bénéficiaire.

III. Dans les deux cas, la femme n'y a droit qu'en acceptant. Le droit qu'elle stipulerait absolument et sans condition d'acceptation ne serait plus un préciput.

I. — On peut stipuler dans les contrats de mariage, soit pour le survivant des époux indistinctement, soit pour tel seulement des époux s'il est survivant, le droit de prélever avant partage une certaine somme, ou une certaine quantité de meubles, ou des immeubles, ou, enfin, de l'argent, des meubles et des immeubles, soit cumulativement, soit alternativement. Ce droit de prélèvement se nomme préciput, de prœ capere, prendre avant le partage, et préciput conventionnel , nom fort exact encore aujourd'hui (puisque ce droit résulte de la convention insérée au contrat), mais qui n'a plus le sens particulier qu'il présentait autrefois par opposition au préciput légal, c'est-à-dire établi de plein droit par certaines coutumes. Le préciput légal n'existe plus sous le Code , et ce droit de prélèvement est toujours conventionnel maintenant.

Nous disons que le droit peut avoir pour objet toute espèce de biens delà communauté, soit séparément, soit alternativement, soit cumulativement (1). C'est évident, puisque les époux peuvent faire toute stipulation non contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Ils peuvent donc convenir que le survivant prélèvera soit de l'argent, soit des meubles ou des immeubles en nature, soit des biens en nature et de l'argent tout à la fois , soit les biens ou l'argent à son choix •, et l'objet peut être une somme fixe ou tels biens spécialement déter-

2e édit., 1520); Odier (11,865); Troplong (111,2102); Rolland (749,750 et 751); Bellot (t. III, p. 269); Dalloz (2886).

(1) Voy. Pothier (462); Rodière et Pont (II, 280, et 2e édit., 1536); Duranton (XV, 184); Zachariœ (t. 111, p. 548, note 3); Dalloz (2912). Mais la clause se renferme dans les objets qui y ont été compris et ne reçoit pas d'extension. Dumnton (XV, 183); Toullier (XIII, 406); Pont et Rodière (II, 284, et 2' édit.,1541). Voy. Troplong (2110).

minés, soit des meubles ou immeubles jusqu'à concurrence d'une somme de..., soit une quote-part de la communauté (le quart, le huitième, etc.), soitenfin tous les biens d'une certaine classe -, par exemple si c'est pour la femme , tous ses vêtements, bijoux , objets de toilette et de luxe; si c'est pour le mari, ses livres ou objets d'art ou de science ses armes et chevaux, etc. Pothier disait (n° 44 1) que , dans ce cas de préciput des biens d'une certaine catégorie, la clause n'aurait tout son effet qu'autant que les biens de l'espèce indiquée ne présenteraient pas une valeur trop considérable, et que les héritiers du conjoint prédécédé pourraient faire décider par la justice si cette valeur est ou n'est pas en proportion avec la fortune des époux , pour la faire réduire en cas d'excès. Mais cette idée, malgré l'opinion de quelques auteurs (l), est évidemment inadmissible sous le Code. L'arbitraire laissé aux magistrats dans l'ancienne jurisprudence leur est interdit aujourd'hui, et puisqu'il est permis aux époux d'attribuer à l'un d'eux la totalité même de la communauté (art. 1525), à plus forte raison peuvent -ils lui attribuer telle ou telle classe des biens qui composent cette communauté. Sans doute, si c'était précisément dans le but d'avantager considérablement le survivant des époux qu'une grande quantité des objets eût été acquise, en prévoyance du décès prochain de l'autre conjoint, la preuve en pourrait être faite et une réduction obtenue; car il y aurait alors violation de la véritable pensée du contrat. Mais, hors ce cas de fraude, le résultat de la disposition ne peut pas plus être critiqué dans notre hypothèse que dans toute autre (2).

II. — Nous disons aussi que le préciput peut être stipulé soit au profit celui des époux qui survivra, soit au profit seulement de tel époux, pour le cas où ce serait lui qui survivrait. Bien mieux, il peut encore , puisque les époux sont libres de faire toute convention qui n'est point contraire à l'ordre public, être stipulé indépendamment de toute idée de survie de l'époux à son conjoint, et pour tout partage à faire de la communauté par quelque cause que cette communauté se soit dissoute. Le préciput peut donc, quant à l'époux et sans parler encore des héritiers, être stipulé de trois manières : 1° pour celui des deux époux qui survivra h son conjoint; ou 2° pour tel époux, si c'est lui qui survit; ou enfin 3° pour tel époux encore, lors de la dissolution de la communauté par une cause quelconque.

Du reste, le préciput, même dans ce troisième cas, ne serait que conditionnel aussi bien que dans les deux autres : il serait subordonné à la condition que l'époux appelé à en profiter survivra, non plus à son

(1) Merlin (Rép., v° Préciput conv., g 2, n° 3); Battur (II, 467); Zachariœ (III, 549).

(2) Sic MM. Toullier (t. XV, n° 407); Paul Pont et Rodiere (t. II, n° 283, et 2e ëdit. , 1540); Rolland de Villargues (Rép., v° Préciput, 14 et 15) ; Odier (II, 871); Troplong (2112). — Mais la clause par laquelle il est stipulé que la femme, en cas de prédécès du mari, remportera, a titre de préciput, ses bijoux et diamants, ou , pour en tenir lieu, une somme déterminée, ne donne d'autre droit à la femme que celui de prélever le préiiput sur la musse de la communauté; la femme n'a pas droit d'être payée sur lés biens personnels du mari. Rej., 3 août 1852 (Dev., 52, 1, 833).

conjoint, mais au moins à la dissolution de la communauté, et que cette communauté ne finira point par son propre décès. La clause de préciput, en effet , étant une dérogation au droit commun , doit s'entendre restrictivement, et quand elle est stipulée pour la femme, par exemple, le droit n'appartient point aux héritiers de cette femme, s'ils ne sont pas formellement appelés. Lors donc qu'il sera dit que, avenant la dissolution de la communauté, la femme pourra prendre par préciput tels ou tels biens , la clause n'aura d'effet que si la communauté se dissout par la mort du mari ou par une séparation soit de corps, soit de biens, mais non pas si elle se dissout précisément par la mort de la femme (1). II n'en serait autrement qu'autant qu'on aurait dit : « La femme pourra, soit qu'elle survive ou prédécède », ou bien : « La femme ou ses héritiers pourront. » Et comme cette stipulation pour l'époux et ses héritiers peut être faite ou seulement pour le cas de dissolution par décès, ou aussi pour toute dissolution par une cause quelconque, la stipulation de préciput peut donc, quant à l'événement qui doit l'ouvrir, se faire, en tout, de cinq manières différentes.

Quoique le préciput puisse être ainsi stipulé au profit d'un époux pour toute dissolution de la communauté et indépendamment du prédécès du conjoint, le Code ne parle cependant pas de ce cas, beaucoup moins fréquent que l'autre, en effet. Il s'occupe seulement de eo quod plerumquè fit, et suppose, dans notre article et les suivants, un préciput exclusivement stipulé pour le cas de prédécès de l'autre conjoint.

III. — Dans un cas comme dans l'autre , au surplus , la femme n'a jamais droit au préciput qu'en acceptant la communauté. C'est bien évident; car le préciput n'est qu'un prélèvement à faire sur la masse à partager, un acte préliminaire de partage, et le droit de prendre ainsi deux parts dans les biens communs ; or, par la renonciation de la femme, il n'y a plus de biens communs, plus de partage à faire (2). Il est vrai que notre article , après avoir déclaré que la femme n'a droit au prélèvement que lorsqu'elle accepte la communauté , semble apporter une exception à ce principe, puisqu'il dit : « à moins que le contrat ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant. » Mais c'est là une mauvaise rédaction, et cette prétendue exception n'en est pas une. 11 est bien impossible, en effet, qu'il y ait lieu à un prélèvement avant partage, pour employer les termes mêmes de la loi, quand il n'y a pas de partage. Sans doute, et c'est là ce que le Code a voulu dire, on peut très-bien stipuler, soit pour la femme seulement, soit pour la femme et ses enfants, ascendants, héritiers ou successeurs quelconques, le droit de prendre, tant en acceptant qu'en renonçant, soit une certaine somme, soit des biens en nature jusqu'à concurrence de tant, soit tels meubles ou immeubles déterminés. Mais ce n'est plus là un droit

(1) Voy.Toullier (Des Oblig., VI, 412); Rodière et Pont (II, 276, et 2e édit., 1531); Dalloz (2920).

(2) Voy. Amiens, 23 janv. 1851 (Dev., 53,2, 142). — Voy. aus^i MM. Paul Pont et Rodière (t. II, n° 290, et 2e édit., 1548); Troplong (2117 et 2118); Cass.,3 août

de préciput, de prélèvement sur la communauté; c'est une créance de la femme contre le mari, et les résultats en sont bien différents (1).

Quand il s'agit d'un véritable préciput, il ne peut s'exercer, bien entendu, que sur les biens communs; en sorte que l'époux bénéficiaire, qui peut, il est vrai, prendre jusqu'au dernier centime de l'actif social pour acquitter son préciput, ne peut rien exiger au delà, il ne peut pas agir sur les biens personnels de son conjoint ; et si la communauté n'a pas un actif suffisant, le préciput ne sera rempli que pour partie, de même qu'il restera sans effet si cet actif est nul. Quand il s'agit, au contraire, d'un droit que la femme s'est réservé absolument, tant en renonçant qu'en acceptant, et indépendamment dès lors des droits qu'elle peut avoir sur la communauté, l'état de cette communauté devient indifférent, et la femme peut, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, exercer son droit sur tous les biens du mari ou de ses héritiers (Pothier, n°448).

1516. — Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.

SOMMAIRE

I. Mauvaise rédaction de l'article. Le préciput n'est point réputé donation et ne serait pas réductible, hors le cas de l'art. 1527 : controverse.

I. — Quoique le préciput soit assurément un avantage pour l'époux qui l'obtient, il ne constitue cependant pas, dans la théorie de la loi, une donation ordinaire, que les héritiers réservataires pourraient faire réduire en cas d'excès de la quotité disponible; il est, en général, réputé convention entre associés, clause à titre onéreux, et c'est seulement parles enfants d'un précédent lit de l'époux qui procure le bénéfice qu'il pourrait, d'après la disposition de l'art. 1527 ( analogue à celle que nous avons rencontrée dans l'art. 1496), être critiqué en cas d'excès.

Il est vrai que Delvincourt (t. III) et M. Bugnet (sur Pothier, t. VII p. 246), s'attachant à la lettre de notre article, enseignent que c'est seulement quant aux formalités que la clause n'est point réputée donation, et que toutes les règles de fond des donations lui sont applicables; mais cette interprétation est inadmissible en présence des derniers mots de notre texte, de la disposition de l'art. 1525, et enfin du rapprochement de la doctrine de Pothier sur ce point.

Et d'abord, la rédaction mauvaise de la première partie de notre art. 1516 se trouve corrigée par ce qui suit, puisque après avoir dit que le préciput n'est point regardé comme sujet aux formalités des dona-

(1) Voy. un arrêt de Limoges, du G août 1849, et les observations de l'arretiste, qui paraît croire, bien à tort, que c'est là un véritable préciput (Dev.,50, 2, 108). — Junge: Pothier (n°M8); Toullier (t. XIII, n° 403); Duranton (XV, n°187); Zacharite (t. III, p. 552, note 16); Rodière et Pont (t. II, n1" 307 et 309, et 2e édit., 1506, 156S.

lions, ce qui pourrait donner à entendre qu'il n'en est pas moins, au fond, considéré comme donation, la loi explique qu'il n'en est pointainsi, et que ce préciput constitue légalement une convention de mariage. D'un autre côté, l'art. 1525, prévoyant un cas bien plus grave que le nôtre (puisqu'il s'agit de l'attribution, au survivant, delà totalité de la communauté, déclare de même que la clause sera réputée convention de mariage, et explique en conséquence que l'avantage sera soustrait aux règles des donations pour le fond comme pour la forme; or, sJil en est ainsi pour l'attribution de toute la communauté, à plus forte raison pour un simple préciput. Enfin, la rédaction vicieuse, qui fait naître la difficulté, et qui, prise à la lettre, n'aurait pas même de sens, s'explique à la lecture de Pothier. Prise à la lettre, disons-nous, la phrase n'aurait pas de sens; car de quelle formalité y aurait-il dispense particulière pour le préciput? Pas de l'authenticité, puisque tout contrat de mariage doit être authentique (art. 1394) ; pas de l'acceptation expresse, puisque la loi en dispense toutes donations faites en contrat de mariage (art. 1087); pas de la transcription, le préciput ne pouvant pas y être soumis, puisqu'il n'est pas opposable aux tiers (article 1519); pas de l'état estimatif exigé pour les donations de meubles, puisqu'il s'agit ici de biens à venir, et que pour la donation de biens à venir l'état estimatif n'est ni exigé ni même possible (art. 948, n° 1, in fine). Ce vice de rédaction s'explique, du reste, facilement. Pothier (n°442), en disant que le préciput n'est point une donation, mais une convention de mariage, ajoutait que, par conséquent, il n'était pas sujet à la formalité de l'insinuation (1), et nos rédacteurs, qui ne pouvaient plus parler de l'insinuation, puisqu'ils l'avaient supprimée, ont trouvé tout simple de déclarer la clause affranchie des formalités desdonations. Mais cette phrase, qui, encore une fois n'a pas de sens possible, ne saurait empêcher de saisir la véritable signification de l'article, clairement manifestée par la fin de ce même article et par l'ar-

1517. — La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.

1. — Le préciput s'ouvre, comme de raison, par l'arrivée de l'événement en prévision duquel il a été stipulé. Si donc il avait été stipuléau profit de tel époux, pour toute dissolution de communauté, il s'ouvrirait indépendamment du décès d'aucun des conjoints, et par une simple séparation de biens. Que si, comme il arrive ordinairement, et comme le supposent tous nos articles, il n'a été stipulé que pour le survivant des deux époux, il est clair que c'est seulement par le pré-

(1) Il ne donne pas davantage ouverture aux droits d'enregistrement. Cass., 30 juill. 1823; Dec. min. fin., 6 mai 1828 ; Inst. de la Régie (n° 1256, g 4); Garnier (Rép. yen. de l'enreg., n° 3706).

(2) Voy. MM. Paul Pont et Rodière (t. II, n°* 277 et suiv., et 2» édit., 1532 et suiv.); Duranton (t. XV, n° 190); Zacharia; (t. III, p. 548, note 3); Odier (t. IK n°872); Troplong (2123); Toullier (t. XIII, 400); Dalloz (2907); Taulier (V, p. 63).

décès de l'autre conjoint que le droit s'ouvrira. Mais doit-on regarder comme prédécédé l'époux qui n'est frappé que de mort civile? Cette question, controversée autrefois, n'en est plus une aujourd'hui. Le Code ayant déclaré dans l'art. 25, alinéa dernier, que l'époux, comme les héritiers du mort civilement, peuvent exercer tous les droits auxquels la mort naturelle donnerait ouverture, il fait ici l'application de ce principe, et veut que la mort civile d'un époux ouvre, aussi bien que sa mort naturelle, le préciput de son conjoint (1).

Bien entendu, c'est à celui qui prétend exercer le préciput de prouver que le droit s'est ouvert à son profit, ou au profit de son auteur. Nous disons ou au profit de son auteur; car le droit, une fois ouvert, est évidemment transmissible comme tout autre; et si, par exemple, la femme qui avait stipulé le préciput pour le cas de sa survie survit en effet au mari, son droit s'ouvre immédiatement, et si elle venait à mourir elle-même, ses héritiers exerceraient son droit en prouvant qu'elle a survécu, ne fût-ce que de quelques instants.

Mais ces héritiers doivent établir le fait de la survie ; et quand même il s'agirait, d'une part, de deux conjoints également appelés au préciput stipulé pour l'époux quelconque qui survivra, et que, d'un autre côté, les époux seraient morts dans un même événement, il n'y aurait pas lieu d'invoquer ici les présomptions de survie posées par les articles 720-722. Ces articles, comme nous l'avons vu en les expliquant, ne sauraient être étendus à aucun autre cas que celui qu'ils prévoient; et si les héritiers d'aucun des deux conjoints n'étaient en mesure de prouver que leur auteur est mort le dernier, le droit au préciput s'évanouirait et la communauté se partagerait par moitié (Pothier, n°444 (2).

1518. — Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.

SOMMAIRE

I. rédaction incomplète et vicieuse de l'article. Plan de l'explication.

II. Développement de la première phrase du texte : Préciput ordinaire.

III. Seconde phrase : Préciput stipula môme au cas de renonciation. La caution

n'est due que dans ce cas : controverse.

IV. Du cas de séparation de biens. Du préciput stipulé sans condition de survie.

I. — La rédaction de cet article est on ne peut, plus malheureuse; et chacune de ses deux phrases, surtout la seconde, conduirait à de

(1) La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.

(2) Conf. Troplong (2127); Battur (II, 472); B« Ilot (III, p. 367); Bucnet (sur Pothier (toc. cit.); Zacbariœ (t. 111, p. 551); Duranton (t. XV, n° 192); Bodière et Pont (t. II, n° 292, et 2e édit., 1550); Dalloz (2923).

bien fausses idées, si on la prenait à la lettre. La seconde surtout disons-nous; car la première est, en définitive, très-exacte, quand on se place au point de vue auquel sont écrits les articles de notre section, c'est-à-dire quand on ne s'occupe que du préciput s'ouvrant par la mort d'un des conjoints : le seul défaut, bien léger assurément, qu'on puisse alors lui reprocher, c'est d'avoir omis le cas de séparation de biens. Mais il n'en est pas de même de la seconde, qui, même à ce point de vue, présente un vice de rédaction étrange et vraiment inexcusable.

Nous expliquerons d'abord séparément chacune des deux dispositions de l'article, en nous plaçant à son point de vue ; nous les compléterons ensuite par l'examen des cas qui n'y sont pas prévus.

II. — La loi nous dit d'abord que le préciput dont elle s'occupe, c'est-à-dire celui qui n'est stipulé qu'en vue du prédécès d'un des époux, ne donne pas lieu à une délivrance actuelle au cas de dissolution opérée par une séparation de corps (quant au divorce, on n'a plus à s'en occuper); mais que celui des conjoints qui a fait prononcer la séparation conserve ses droits pour le cas où il survivrait. Cette proposition est toute simple. Il est bien évident que, quand le préciput ne doit s'ouvrir, comme il arrive le plus souvent, qu'autant que l'époux qu'on y appelle survivra à son conjoint, la dissolution de communauté par séparation de corps n'y peut pas donner lieu, puisque les deux époux sont encore vivants et qu'on ignore lequel mourra le premier (1). Soit donc que le préciput ait été stipulé indistinctement pour celui des époux qui survivra (ce que suppose notre article), soit qu'il l'ait été seulement pour tel époux venant à survivre, ce préciput n'est pas ouvert quant à présent, il y a seulement possibilité de le voir s'ouvrir plus tard ; et non pas au profit de l'un ou de l'autre des époux, mais seulement, comme le dit notre article, au profit de celui qui a obtenu le jugement de séparation. Quant à celui contre qui cette séparation a été prononcée, il y perd tout droit, par application de l'art. 299, dont la disposition écrite pour le cas de divorce, s'étend au cas de séparation de corps, comme nous l'avons établi ailleurs, et comme le reconnaît la jurisprudence aujourd'hui constante de la Cour suprême (2) et des Cours d'appel (art. 3 1 1 , nos I et II).

Si donc le préciput n'était stipulé qu'au profit de tel des époux, et que ce fût précisément contre lui que la séparation de corps fût prononcée, il serait dès à présent certain que ce préciput ne sera jamais dû. Mais s'il a été stipulé pour le survivant, quel qu'il soit, ou si c'est celui des époux que le contrat y appelait qui fait prononcer la séparation, ce préciput pourrra s'ouvrir plus tard. En conséquence, après le

(1) Mais on peut stipuler que la séparation donnera lieu à la délivrance du préciput. Rodière et Pont (t. Il, n°188, et 2e édit., 1438); Merlin (fïép., v° Préciput, §1); Troplong(U83); Toullier (XIII, 398); Duranton (XV, 181); Cass., 6 janv. 1808; Dalloz (2067); Limoges, 6 août 1849.

(2) Voy. notamment Rej. (ch. réun.), 23 mai 1845; Rej. civ., 17 juin 1845; Cass.? 25 avril 1849; Rej. civ., 18 juin et 5 déc. 1849; Paris, 20 août 1862; Dijon, 14 janv.

partage de la communauté, qui se fera par moitié, comme d'ordinaire, l'époux éventuellement appelé au préciput se trouvera créancier conditionnellement sur son conjoint de la moitié de ce préciput (dont il a l'autre moitié dans sa propre part de communauté), et si plus tard il survit à ce conjoint, il réclamera le payement de cette moitié à la succession du prédécédé. Cette moitié se déterminera par la simple inspection du contrat, quand le préciput consistera en une somme d'argent • dans le cas contraire, il faudra, lors du partage, faire une estimation des choses sujettes à préciput, pour fixer la somme que la succession du prémourant devra, s'il y a lieu, payer au survivant. C'est aussi ce qu'expliquait Polluer (n° 445); et ses explications sur ce point prouvent aussi bien que notre texte l'inadmissibilité de la doctrine, réfutée ci-dessous, d'après laquelle l'époux dont la succession peut avoir à payer plus tard la moitié du préciput serait tenu de donner caution à son conjoint. Cette caution n'est imposée que dans le cas particulier et tout différent dont s'occupe la seconde phrase de l'article.

III. — Cette seconde phrase, aussi mal rédigée que possible, signifierait que, dans tous les cas où c'est la femme qui conserve un droit éventuel au préciput, le mari retient, jusqu'au décès de l'un des conjoints, tout ce qui fait l'objet de ce préciput... La simple énonciation d'une pareille idée suffit pour en faire sentir l'absurdité. Soit une communauté présentant un actif net de 50 000 francs, et sur laquelle la femme a stipulé un préciput de 10 000 francs : la femme, qui, en toute hypothèse et alors même qu'elle mourrait la première, a toujours droit à sa moitié de communauté ou 25 000 francs, serait tenue, dans ce système, de laisser son mari jouir, non-seulement de la moitié du préciput éventuel entrant au lot de ce mari, mais aussi de la moitié tombant dans son lot à elle, et ne pourrait dès lors prendre, lors du partage, que 20000 francs! Cette femme, qui aurait 25000 francs si elle n'avait stipulé aucun avantage particulier, n'en aura que 20 000 parce qu'elle a eu soin de se réserver un préciput ! Il est évident que les rédacteurs n'ont pas dit là ce qu'ils voulaient dire, et ce qu'ils voulaient dire se trouve indiqué et par la nature des choses et par les explications de Pothier. Ils ont entendu porter cette règle, non pas, comme le dit le texte, pour tous les cas où la femme conserve son droit au préciput, mais pour le cas particulier où elle conserve, en renonçant, son droit à un préciput stipulé par elle pour ce cas même de renonciation, cas dont Pothier parlait après s'être occupé des autres hypolhèses (n° 448). Ainsi, quand la femme s'est réservé, même pour le cas de renonciation, un préciput de 10000 francs (préciput improprement dit, comme on l'a vu sous l'art. 1515, n° III), et que lors de la séparation de corps elle renonce en effet à la communauté, l'application de la règle est parfaitement rationnelle: le mari, par l'effet de la renonciation de la femme, devient seul propriétaire des biens communs, et c'est à lui dès lors que reste provisoirement, et sauf restitution en cas de survie de la femme, non plus la moitié seulement, mais la totalité de ce qui fait l'objet du préciput. C'est donc uniquement à la femme renonçante que s'ap-

plique notre disposition, et ce point est reconnu par tous les auteurs (l).

Mais si tout le monde est d'accord à cet égard, on ne l'est pas sur un autre point, qui n'est pourtant que la conséquence du premier, à savoir qu'il n'y a lieu à demander caution que pour cette même femme renonçante. Plusieurs jurisconsultes pensent que la caution peut être exigée même dans le cas d'acceptation de la femme et de partage par moitié; seulement, comme il arrive toujours quand on se jette dans l'arbitraire, ils ne s'accordent pas entre eux, et tandis que les uns ne reconnaissent qu'à la femme le droit de demander cette caution, d'autres soutiennent que le droit appartient aussi au mari (2)... Cette idée, soit quant au mari, soit quant à la femme, est complètement inexacte, et c'est seulement à la femme renonçante qu'appartient le droit d'exiger une caution.

D'abord et comme principe, il est bien évident que la faculté de demander caution n'existe que pour celui auquel l'accorde une convention ou un texte de loi ; elle ne saurait, à défaut de règle expresse, appartenir à aucune créance même actuelle et immédiate, à plus forte raison à une créance éventuelle comme celle de l'époux préciputaire. Or, notre article ne parlant que de la femme, il est par cela même certain que le droit, à moins de stipulation expresse dans le contrat de mariage, ne peut jamais appartenir au mari. Mais si le mari, éventuellement appelé à un préciput dont sa femme prend provisoirement la moitié, ne peut pas demander caution à celle-ci, comment la femme pourrait-elle davantage la demander au mari dans le cas inverse ?. . . On devait évidemment mettre les deux époux sur la même ligne, accorder la caution à tous deux ou ne la donner à aucun. C'est à ce dernier parti que le Code s'est arrêté, puisque l'article prévoit séparément par ses deux phrases : 1° le cas de partage de la communauté par moitié, 2° le cas d'attribution de toute la communauté au mari par la renonciation de la femme, et que c'est seulement pour ce second cas qu'il autorise la caution. En vain on voudrait tirer argument de ce que la seconde phrase parle de la femme en général et sans distinction de cas, puisqu'il est reconnu par nos adversaires eux-mêmes que la rédaction est vicieuse en ce point précisément, et que c'est uniquement pour la femme renonçante que cette phrase est écrite. Entin, ces deux règles de notre article se trouvent être toutes simples en présence des explications que nos rédacteurs lisaient dans Pothier, puisque celui-ci après avoir parlé du cas de partage par moitié, sans émettre pour lui aucune idée de caution ni d'autre garantie, disait ensuite, pour le cas où la renonciation de la femme laissait au mari la totalité du préciput par elle stipulé en vue de cette renonciation, que la convention rendait alors le mari et sa succession garants du préciput envers la femme

(1) Delvincourt (t. Ilf); Toullier (XIII, 397); Duranton (XV, 194); R. de Villargues \Préc. conv. ,qo 36); Zacliariœ (III, p. 550); Paul Pontet Rodière (II, 30t,et 2* édit., 1560); Taulier (V, p. 205); Odier (H , 880); Duvergier (sur Toullier); Battur (475); Rolland (v° Préciput conv., n° 36); Dalloz (2936).

(2) Delvincourt, Duranton, Zachariœ, Duvergier, M. Mourlon (p. 93).

(n° 448). Et on conçoit très-bien, en effet, que le droit d'exiger caution, refusé pour les cas ordinaires, ait été admis plus facilement en présence de ces deux faits, que le mari, d'une part, relient la totalité du préciputet non une partie seulement, et que, d'autre part, le mauvais état de la communauté (révélé par la renonciation même de la femme) présente moins de sécurité sur la manière d'administrer du mari.

Il va sans dire, au surplus, qu'à défaut par le mari de donner la caution, cette caution pourrait être remplacée soit par le dépôt à la Caisse des consignations, ou le placement sur bonne hypothèque, d'une somme égale à la valeur du préciput, somme dont le mari recevrait les intérêts.

IV. — Il nous reste à parler de deux cas que ne prévoit pas notre article.

Le premier est celui où, le préciput n'étant stipulé, comme le Code le suppose, que pour la survie, la communauté se dissoudrait, non par la séparation de corps, mais par la séparation de biens. Il est évident que les règles à suivre seraient les mêmes que dans le cas de séparation de corps, sauf qu'il n'y aurait pas ici de déchéance pour le mari contre lequel la séparation serait prononcée (nous ne parlons pas de la femme, puisque la séparation de biens ne peut jamais êlre demandée contre elle) (l). Ainsi, l'époux, quel qu'il soit, appelé au préciput, conservera toujours son droit éventuel ; si la femme accepte, la communauté se partagera provisoirement par moitié, sauf au préci pu taire survivant à reprendre plus tard la moitié de son préciput sur la succession de son conjoint prédécédé, sans aucun droit d'ailleurs pour l'un ou l'autre époux de demander caution ; que si la femme renonce et qu'elle ait stipulé son préciput même en renonçant, ce préciput restera tout entier au mari provisoirement, mais à charge de donner caution.

Le second cas est celui d'un préciput stipulé, non plus en vue du décès d'un des conjoints, mais en vue de toute dissolution de la communauté ; et il est clair qu'alors les dispositions de notre article ne s'appliqueraient plus, à l'exception toutefois de la déchéance de l'époux contre lequel serait prononcée la séparation de corps. Ainsi, que la communauté se dissolve par la séparation de corps ou par la séparation de biens seulement, on ne fera plus de provisoire, comme dans le cas de notre article : tout sera définitif, puisque c'est précisément l'événement indiqué comme devant ouvrir le préciput qui vient de s'accomplir. Ou le préciput sera exigible immédiatement, ou, si c'est une séparation de corps qui est prononcée, et qu'elle le soit contre l'époux appelé au préciput, il sera immédiatement éteint.

1519. — Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l'article 1515.

(1) Conf. Toullier (t. XIII, n° 396); Duranton (t. XV, n» 195); Dalloz (2937).

I. — Le droit de préeiput, de quelque manière qu'il soit stipulé, ne peut jamais être opposé aux créanciers de la communauté; et ceux-ci peuvent toujours faire saisir et vendre les biens, même spécialement déterminés, qui sont l'objet de ce préeiput, de même que le mari, comme chef de la communauté, peut toujours les aliéner, sans que la femme pour laquelle le préeiput serait stipulé et viendrait à s'ouvrir pût en critiquer l'aliénation.

Mais, bien entendu, l'époux préciputaire pourra recourir, pour la valeur de son préeiput, soit sur les autres biens communs et jusqu'à épuisement de ces biens communs, pour un préeiput ordinaire, soit aussi, pour le préeiput stipulé par la femme même au cas de renonciation, sur les biens personnels du mari, ainsi que nous l'avons vu en expliquant l'art. 1515. — Avant sa rédaction définitive, notre article disait : « sauf recours, pour la valeur des effets, dans le partage de la communauté. » Mais, lors de la communication au Tribunat, celui-ci fit observer que dans le préeiput stipulé par la femme, même au cas de renonciation, l'action de cette femme, d'après l'art. 1515, n'était pas réduite aux biens de la communauté ; et il proposa de substituer à ces expressions trop restreintes : dans le partage de la communauté, la formule plus large: conformément à l'art. 1515 (Fenet, XIII, p. 517 et 616).

Cette rédaction nouvelle est, en effet, devenue celle du Code -, et on voit que si les termes en sont assez vagues, le sens en est parfaitement précisé, et par les principes eux-mêmes et par l'explication du Tribunat (1).

SECTION VII

DES CLAUSES PAR LESQUELLES ON ASSIGNE A CHACUN DES ÉPOUX DES PARTS INÉGALES DANS LA COMMUNAUTÉ.

1520. — Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moilié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement.

I. — Le partage égal, et d'une égalité non pas proportionnelle aux mises (comme dans les sociétés ordinaires, d'après l'art. 1853), mais absolue, est l'un des principes de la communauté légale, qui attribue à chaque époux la moitié du fonds social; mais ce principe peut, comme les autres, être modifié p?.r les parties. Elles peuvent, à cet égard, arrêter telles conventions qu'il leur plaira; mais les stipulations les plus usitées, les seules dont parle le Code, se réduisent à trois: 1° l'attribution directe de parts inégales (art. 1521) ; 2° le forfait de commu-

(1) Rodière et Pont (t. II, n° 310, et 2e édit., 1570); Troplong (2138); Dalloz (2947).

nauté (art. 1522-1524) ; 3° l'attribution éventuelle à l'un des époux de la communauté entière (art. 1525).

Ces stipulations, on le répète, ne sont pas les seules que les époux puissent faire, puisque, dans les limites posées par l'ordre public et les bonnes mœurs, ils ont pleine et entière latitude. Ainsi, on trouve, dans un arrêt de la Cour de cassation (1), l'exemple d'époux qui étaient convenus que le partage de leur communauté se ferait par l'attribution des meubles à l'un et des immeubles à l'autre. Il est vrai que MM. Rodière et Paul Pont (II, 3 i 6) enseignent qu'une telle convention est nulle, en ce qu'elle procure au chef de la communauté l'extrême facilité de s'avantager considérablement, en gérant de façon à composer presque exclusivement la communauté de la nature de biens qui doit lui rester. Mais depuis quand la facilité qu'une convention offre à la fraude emporte-t-elle nullité de cette convention? Sans doute, la fraude accomplie et prouvée (et on sait qu'elle se prouve même par les simples présomptions résultant des circonstances) serait, ici comme partout, une cause d'annulation ; mais le simple fait que la fraude est facile à commettre ne saurait évidemment engendrer une nullité. Aussi voit-on que, dans l'espèce dont nous parlons, personne n'a même songé à mettre en question la validité de la clause, le procès n'ayant roulé que sur un autre point. — M. Zachariœ (III, p. 553) professe aussi la validité de cette convention. Seulement il prête à la juste critique de MM. Rodière et Paul Pont, par la contradiction dans laquelle il tombe à cet égard; car il déclare ailleurs (sans en donner aucune espèce de motif, et comme s'il parlait en législateur) que la stipulation de société d'acquêts peut, à la vérité, être modifiée, soit par une convention de parts inégales, soit par l'attribution de la totalité au survivant, mais que la clause qui la réduirait aux acquêts immobiliers ou aux acquêts mobiliers serait non avenue. Cette solution, si gratuitement affirmée par M. Zacharitf, n'est pas plus acceptable que la précédente; ici encore il faut dire qu'il y aurait nullité en présence d'une fraude réalisée, mais non pour la possibilité de la fraude. Nous l'avons établi plus haut (art. 1499, V).

Notre article, au surplus, présente un vice de rédaction évident, quand il parle de donner une part moindre que moitié au survivant ou à ses héritiers. Il est clair que les héritiers du survivant ne viennent jamais au partage, qui se fait toujours entre le survivant et les héritiers du prédécédé. Il faut donc lire soit : a l'époux ou à ses héritiers, soit : à l'époux survivant ou aux héritiers du prémourant, ainsi qu'on va voir dans l'article suivant.

i° De l'attribution de parts inégales.

1521. — Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le

(1) Rej., 16 avr. 1833 (Dev., 33, 1, 371).

quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.

La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.

SOMMAIRE

I. De quelles manières peut se faire l'assignation de parts inégales dans l'actif.

II. Elle emporte attribution de parts proportionnelles dans le passif; et toute conven-

tion qui, en divisant l'actif d'une façon, diviserait le passif autrement, serait nulle pour le tout: erreur de M. Durauton.

I. — L'assignation de parts inégales (même sans parler de la quotité, très-variable évidemment, que Ton peut attribuer à chaque époux, à l'un un tiers, à l'autre deux tiers, à l'un un quart, à l'autre trois quarts, etc.) peut se faire de bien des manières différentes.

D'abord, quoique le Code ne parle que de l'expression de la part moindre que moitié (expression qui fait connaître virtuellement la part plus forte réservée à l'autre époux), il va sans dire que la clause peut très-bien se formuler, au contraire, par l'expression de la part plus forte, ou encore par l'expression de chacune des deux parts. On peut dire, ou que le prémourant n'aura qu'un tiers, ou que le survivant prendra deux tiers, ou exprimer tout au long que l'un aura deux tiers et l'autre un tiers : il est bien évident que, quels que soient les termes, l'idée est toujours la même. Il va sans dire également que les époux peuvent attribuer la plus forte part à celui qu'il leur plaît; et quoiqu'elle soit ordinairement donnée au survivant, ce qui est en effet plus naturel , rien n'empêche de l'assigner à la succession du prémourant (l).

L'assignation (soit de la plus forte part, soit de la plus faible) peut se faire ou à répoux survivant quel qu'il soit, et alors le partage par portions inégales aura toujours lieu, puisqu'il y aura toujours un survivant (hormis le cas particulier ou les époux mourraient simultanément, sans qu'on pût constater la survie d'aucun d'eux); ou seulement à tel époux survivant, c'est-à-dire pour le cas où il survivrait, en sorte que, s'il mourait le premier, la convention ne s'exécuterait pas, et ferait place au partage ordinaire par moitié. — Bien entendu, la condition de survie n'est pas la seule à laquelle on puisse soumettre la stipulation. Ainsi on peut dire que le survivant des époux, ou que tel époux survivant, aura les trois quarts de la communauté, s'il n'existe pas d'enfant du mariage, en sorte que, s'il existe des enfants, la dérogation au droit commun n'aura pas lieu, et le partage se fera par moitié (2). — L'attri-

(1) Voy. Lebrun ( 1. 3, cli. 2, scct. 6, dist. 1, n° 6 ); Pont et Rodière (II, 316, et 2eédit.,157G); Odier (II, 849); Troplong (2142-2146); Dalloz (2955).

(2) Duranton (t. XV, n° 200); Pont et Rodière (II, 320, et 2e édit. , 1580); Troplong (2145).

bution peut se faire, ou pour l'époux seulement, ou pour répoux et ses héritiers; et, bien entendu, elle serait faite pour les héritiers virtuellement, et sans qu'on eût expressément parlé d'eux, si la clause attribuait la part à tel époux absolument, et indépendamment de toute idée de survie ou de prédécès. Ainsi, s'il était dit que la femme prendra deux tiers, soit qu'elle survive ou prédécède, il est clair que le droit, puisqu'il est stipulé aussi pour le cas de prédécès, appartient aux héritiers de la femme aussi bien qu'à elle-même. — Enfin, quoique l'assignation ne se fasse le plus souvent qu'en prévision du décès d'un des époux, elle peut se faire aussi pour tout partage de la communauté, dissoute par une cause quelconque. Dans ce dernier cas, la communauté dissoute par la séparation de corps ou de biens se partagera d'après la règle du contrat aussi bien que si elle s'était dissoute par la mort d'un époux; dans le premier, on ne fera, lors de la dissolution arrivée par séparation de corps ou de biens , qu'un partage provisoire, qui se fera, bien entendu, par portions égales, et c'est plus tard, quand l'un des époux viendra à mourir, que la règle particulière du contrat s'appliquera, s'il y a lieu (1).

II. — L'attribution de parts inégales dont l'actif emporte, de plein droit et sans qu'il soit besoin de le dire, attribution de parts semblables dans le passif : dire que tel époux prendra dans telle hypothèse les trois quarts des biens, c'est dire ainsi qu'il supportera les trois quarts des dettes, le dernier quart de ces dettes pouvant seul rester à la charge de celui qui ne prend que le quart des biens.

Et non-seulement la stipulation d'inégalité de parts dans Tactil entraîne de plein droit même inégalité de parts dans le passif, mais il en est ainsi forcément, et la loi ne permet pas de stipuler le contraire. Le second alinéa de notre article déclare nulle toute convention qui, en attribuant à l'un des époux une part d'actif plus ou moins forte que la moitié, lui assignerait une part différente dans le passif. Une telle convention serait donc non avenue, et laisserait sous l'empire du droit commun le partage de la communauté, qui se ferait dès lors par moitié, pour les biens comme pour les dettes.

Il est vrai que M. Duranton (XV, 206) combat cette doctrine. Il enseigne que la nullité ne frapperait alors que sur la partie de la convention qui fixe illégalement les parts du passif, et que, cette partie disparaissant, l'autre resterait avec les conséquences que la loi lui attribue; en sorte que chaque époux prendrait toujours la part d'actif que lui assigne le contrat, en supportant une part proportionnelle dans le passif. Mais cette idée est manifestement contraire à la pensée de la loi. D'une part, en effet, comme M. Duranton lui-même le remarque, ce n'est pas Impartie qui dans la convention se réfère au passif que le Code déclare nulle, c'est la convention elle-même; et, d'un autre côté, la règle ainsi formulée n'est que la consécration de la doctrine de

(1) Pothier(654): Delvincourt (t. III, p. 96) ; Ballot (III, 291); Rolland (772); Pont 1 Rodièré (II, 340, et 2e édit., 160i); Troplong (21C7Ï; Dalloz (2985 ). Voy. Cass. 1" juin 1853.

TIT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1524. ?5l

Pothier, qui, après avoir examiné le pour et le contre sur la question, décidait que la convention doit être déclarée nulle dans sa totalité, par la raison que, dans la pensée des époux , sa seconde partie , celle relative au passif, sera souvent la condition de la première. C'est donc avec raison que l'opinion de M. Duranton est rejetée par tous les auteurs (l).

2° Du forfait de communauté.

1522. — Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.

1523. — Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.

1524. — Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.

Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.

Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.

SOMMAIRE

I. Des différentes manières dont le forfait peut être stipulé.

IL Ses effets. La femme appelée à prendre seule la communauté jouit toujours du

droit de renonciation, mais non du bénéfice d'inventaire : erreur de MM. Bellot

et Zachariœ.

1. — Le forfait de communauté, comme l'assignation de parts inégales, peut être stipulé purement et simplement, ou sous une ou plusieurs conditions; à l'égard de l'un des époux indistinctement, ou à l'égard de tel époux spécialement; de l'époux seulement, ou de l'époux et de ses héritiers, ou même des héritiers seulement; comme obligation , ou comme simple faculté; en vue seulement du décès d'un des époux, ou en vue de toute dissolution de communauté.

Ainsi on peut dire : Le mari, soit qu'il survive ou prédécède, gardera toute la communauté, sauf à payer 50000 francs à la femme ou à ses héritiers; ou bien : Le mari, s'il survit, gardera la communauté

(!) Delvincourt (t. III); Battur (II, 680); Bellot (III, p. 289); Dalloz (X, p. 281); Zachariœ (III, p. 556); Paul Pont et Rodière (II, 325, et 2e édit., 1585); Odier (II, 893); Troplong i^III, 2150); Rolland (v°Comm., 757 et 758); Dalloz (2964).

en payant 50000 francs aux héritiers de la femme-, ou bien : Le mari, s'il survit et s'il n'a pas d'enfants du mariage... ; ou bien : Le mari, soit qu'il survive ou prédécède, s'il nxj a pas d'enfants du mariage... ; ou bien : Les héritiers du mari prédécédé garderont... ; ou bien : Les héritiers du mari , si ce ne sont pas les enfants du mariage. . . On peut aussi, sous ces différents modes, dire que le mari, ou le mari et ses héritiers, ou les héritiers du mari seulement, auront le choix de garder la communauté en payant 50 000 francs, ou de partager cette communauté par moitié. On peut encore écrire ces diverses stipulations indépendamment de toute idée de décès et pour se réaliser, avenant la dissolution de la communauté par quelque cause que ce soit. Réciproquement, on peut appliquer à la femme ou à ses héritiers ce que nous venons de dire du mari. Enfin le forfait, au lieu d'être ainsi stipulé spécialement pour le mari, ou spécialement pour la femme, peut l'être, avec ou sans condition d'inexistence d'enfants, et soit comme obligation, soit comme simple faculté (1), pour le survivant des deux époux, quel qu'il soit (2).

Il n'est pas nécessaire d'insister sur les différences particulières qu'entraînent les différents modes sous lesquels la stipulation est faite, on les comprend assez à priori. Ainsi, il est bien clair que, si le forfait n'est stipulé que sous une condition, et que cette condition ne s'accomplisse pas, la clause ne s'exécutera point et fera place au partage par moitié. Si donc le forfait a été stipulé, non pas à l'égard de tel époux ni de cet époux et de ses héritiers, mais à l'égard de ses héritiers seulement, il est clair que c'est uniquement dans le cas où cet époux mourrait avant son conjoint que la clause pourra s'appliquer : autrement, et si c'est cet époux qui survit, comme alors le droit sur la communauté se trouve déféré de ce côté, non point aux héritiers , mais à l'époux lui-même et que le forfait n'est pas stipulé à l'égard de cet époux , il est évident qu'on reste dans le droit commun et qu'il y a lieu au partage par moitié, comme le dit l'art. 1528.

Sous le mérite de cette observation, bien simple assurément, qu'il n'y a lieu à l'application du forfait que dans le cas d'accomplissement de la condition ou des conditions auxquelles il est subordonné, de la réalisation de l'hypothèse en vue de laquelle il est convenu, étudions-en les effets, qui sont également très-simples.

II. — Quand c'est à l'égard du mari ou de ses héritiers que le forfait s'applique, ils sont tenus, quel que soit l'état de la communauté, et quand même elle serait de beaucoup insuffisante pour satisfaire à une seule de ces deux obligations, de payer à sa femme ou à ses héritiers la

(1) Pothier (452); Delvincourt (III, p. 95); Rolland (762); Toullier (XIII, 416); Dalloz (2937).

(2) M. Mourlon (p. 95, n° 2) se trouve donc singulièrement loin de la vérité, quand il réduit à quatre les différents aspects sous lesquels la clause peut se présenter; car on en pourrait compter au moins une vingtaine. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que, parmi les nombreuses hypothèses que le tableau de M. Mourlon passe sous silence, se trouve précisément celle à laquelle le Code consacre un article eiprè l'art. 1523.

TiT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. ART. 1524. 753

somme fixée au contrat, et de supporter toutes les dettes de la communauté. La femme reste étrangère à cette communauté, elle ne peut pas être poursuivie par les créanciers comme commune; et si elle l'était pour quelques dettes de communauté, parce qu'elle serait obligée personnellement, elle ne les payerait que sauf recours pour le tout contre le mari ou ses successeurs (l).

Quand c'est à l'égard de la femme ou de ses héritiers que le forfait est établi, les effets sont les mêmes, sauf cette différence très-importante, que, la femme, et ses héritiers comme elle, ayant en toute circonstance le droit de renoncer à la communauté , sans qu'aucune convention puisse lui enlever ce droit (art. 1853), il en résulte cette conséquence, formellement consacrée d'ailleurs par notre art. 1524, que cette femme aura toujours le choix ou de prendre pour elle seule l'actif et le passif de la communauté, en payant au mari la somme convenue, ou d'abandonner le tout au mari et de se rendre étrangère à la communauté, au moyen d'une renonciation, comme elle le ferait dans le cas de communauté légale.

M. Bellot (III, p. 298) et M. Zachariae (III, p. 556) prétendent qu'il faut mettre ici sur la môme ligne que ce bénéfice de renonciation , cet autre bénéfice, concédé à la femme par l'art. 1483, de n'être tenue des dettes, en acceptant, que jusqu'à concurrence de son émolument, sous la condition d'avoir fait dresser inventaire. C'est, selon nous, une erreur palpable et qui se réfute péremptoirement par le rapprochement des trois art. 1453, 1524 et 1483. Si, malgré la stipulation par laquelle la femme (comme compensation de sa chance de gains énormes) s'oblige à payer une somme et à prendre toute la communauté pour son compte personnel , malgré une convention qui , d'après les principes, ferait disparaître pour elle les deux avantages du bénéfice d'inventaire et du droit de renonciation, si, malgré cela, disons-nous, cette femme conserve néanmoins la faculté de renoncer encore à la communauté, c'est que son droit de renonciation est d'ordre public et de telle nature qu'il lui est interdit de s'en dépouiller, toute convention contraire étant déclarée nulle. Or où trouve-t-on un texte légal qui attribue la même importance, la même nature, au bénéfice de l'art. 1483? Nulle part; il n'en existe pas. Aussi notre art. 1524, qui prend soin de rappeler ici le droit de renonciation, se garde-t-il bien d'y parler du bénéfice d'inventaire. Cela étant , et le droit qu'on invoque ici pour la femme de restreindre sous ce second rapport l'effet naturel de sa convention n'étant écrit ni dans la disposition de notre article, ni dans quelque autre article posant un principe semblable à celui d'où découle cette disposition, ce droit ne peut donc exister; la convention, inefficace à rencontre du droit de renonciation , conserve toute sa force à l'endroit du bénéfice d'inventaire ; et la femme, dès lors, bien suffisamment protégée assurément par sa faculté de renoncer, devra, du mo-

(1) Pothier (458); Duranton (XV, 209); Toullier (XIU, 414-420); Rolland (76t); Rodière et Pont (II, 332, 334, et 2" édit., 1593,1595) ; Troplong (2152-2159); Dalloz (29G9).

ment qu'elle préfère prendre la communauté , payer la totalité des dettes, même au delà de son émolument (l).

3° De l'attribution éventuelle de toute la communauté à l'un des époux.

1525. — Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.

Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.

SOMMAIRE

I. La clause prévue par l'article n'est point exclusive de la communauté. Com-

ment ellt peut être stipulée.

II. Elle donne aux héritiers du prémourant le droit de reprendre tous les biens en-

trés de son chef dans la communauté : erreur de Toullier.

III. Effets de la clause. Elle ne constitue point par elle-même une donation; mais,

bien entendu, il peut aussi être fait une véritable donation par le prémourant de sa part de communauté au survivant.

IV. Les époux peuvent restreindre ou élargir l'étendue de la clause. Développe-

ments : erreur de M. Battur.

1. — On peut stipuler que la communauté entière restera, soit au survivant des époux, quel qu'il soit, soit à tel époux, si c'est lui qui survit.

On a prétendu que cette clause n'est pas simplement modificative de la communauté légale, mais bien exclusive de toute communauté, et se trouve dès lors placée à tort dans notre chapitre. C'est une erreur. Sans doute, il y aurait exclusion de communauté, si l'attribution de tous les biens entrés dans la prétendue communauté était faite à l'une des parties purement et simplement, sans condition, et de telle sorte qu'il fût certain à l'avance que la totalité de ces biens ira de tel côté. Si l'on disait, par exemple, que le mari, soit qu'il survive ou prédécède, prendra la totalité de ces biens, ou que tous ces biens resteront au ynari ou à ses héritiers, il est clair que, puisqu'il serait entendu à l'avance que tout appartient au mari et rien à la femme, on ne pourrait plus dire qu'il y ait une communauté. Mais telle n'est pas la clause prévue par notre article : ce n'est pas d'une attribution pure et simple qu'il y est question, mais seulement d'une attribution éventuelle. La communauté entière restera au survivant des époux, ou à tel époux s'il survit; telle est la stipulation prévue. Or, dans le premier ras, chacun des époux conserve l'espoir d'obtenir seul les biens-, dans le second, celui

(1) Conf. MM. Paul Pont et Rodière (II, 337, et 2' édit., 1598); Odier (II, 90û) ; Troplong | III, 2106). — Toullier ne prévoit pas la question; niais il est étrange que M. Duvergier, qui fait une note tout exprès pour l'indiquer, ne lui donne aucune solution et n'exprime aucun sentiment à cet égard (XIII, t)21)a Sic Dalloz (2982).

qui n'est point appelé à la totalité peut du moins, par sa survie, arriver au partage ordinaire par moitié. Il y a donc toujours pour chacun des époux espoir d'acquérir, en tout ou en partie, les bénéfices du travail commun : il y a société, communauté (1). Et telle a bien été la pensée des rédacteurs : la preuve en est dans tout le contexte de notre section. Tandis, en effet, que les art. 1521, 1522, 1523 et 1524 parlent tous de l'époux ou de ses héritiers, le nôtre a soin de ne parler que de l'époux survivant; et la même différence se retrouve dans l'art. 1520, qui, après avoir également parlé tout d'abord de f époux survivant ou de ses héritiers, a soin aussi de ne parler que de l'époux survivant quand il arrive à la clause qui nous occupe. Il ne s'agit donc bien que d'une attribution éventuelle et faite sous une condition de survie qui peut ne pas se réaliser (2).

Bien entendu, une autre condition peut être ajoutée à celle de la survie ; et il peut être dit que le survivant des époux, ou tel époux survivant, prendra la communauté entière, s'il n'y a pas d'enfants du mariage, ou si tel autre événement s'accomplit ou ne s'accomplit pas.

II. — L'attribution de la communauté entière à l'époux survivant n'a lieu (à moins de stipulation contraire, cas sur lequel nous reviendrons bientôt) que sauf le droit, pour les héritiers du prémourant, de reprendre tous les biens qui sont entrés dans la communauté du chef de leur auteur, soit par les apports faits lors du mariage, soit par les successions ou donations mobilières échues pendant le mariage (3). C'est seulement aux bénéfices provenant, soit des revenus de ces biens, ainsi que de ceux des immeubles, soit de l'industrie des époux, que la stipulation s'applique (4).

(1) Voy. MM. Rodiere et Paul Pont (t. II, n° 342, et 2e édit., 1603); Odier (919); Troplong (2173); Dalloz (2999). Et la Cour de cassation a déduit une conséquence de ceci, en décidant que, dans le cas où il a été stipulé que la totalité de la communauté appartiendrait au survivant d>s époux, la communauté n'en doit pas moins être partagée entre eux après la séparation de biens, le droit réservé par l'art. 1525 aux héritiers du prédécédé de reprendre les apports de celui-ci ne pouvant profiter qu'aux héritiers et n'autorisant pas les époux, ou l'un d'eux, quand la dissolution arrive par l'effet d'une séparation de biens, à reprendre ses apports et à les soustraire ainsi au partage qui est la conséquence de cette séparation de biens. Rej., 1" juin 1853 (Dev., 53,1,513).

(2) Il ne faudrait pas en conclure que l'attribution absolue de tous les biens à tel époux, pour lui ou ses héritiers et indépendamment de sa survie, serait nulle. Cette clause ne serait plus celle que prévoit notre article, elle serait exclusive de communauté, non point constitutive d'une communauté conventionnelle; mais si elle n'est autorisée ni par notre article, ni même parla disposition plus large du premier alinéa de l'art. 1497, elle l'est par l'art. 1387, puisqu'elle n'a rien de contraire à Tordit public.

(3) Dans le cas où il a été stipulé que la totalité de la communauté appartiendrait à l'époux survivant, sauf aux héritiers de l'autre à suivre la reprise des apports et des capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, il n'est dû sur la remise de ces apports et capitaux faite aux héritiers du prédécédé, lesquels ne font que reprendre ce qui leur appartient, ni droit de mutation, ni droit de quittance ou libération. Cass., 12 fév. 1867 (Dev., 67, 1, 182).

(4) Zacharias [III, p. 557); Rodîère et Paul Pont (IT, 346, et 2e édit., 1609); Douai, 9 mai 1849 (Dev., 50, 2, 180). — Mais le droit réservé par l'art. 1525 aux héritiers de l'époux commun en biens prédécédé est exclusivement applicable au cas où les conventions matrimoniales des époux attribuent au survivant d'eux la totalité de la communauté sans aucune réserve. Douai, 7 fév. 1850 (Dev., 50, 2, 587). Ce droit de

Il est vrai que Toullier (XIII, 422) interprète autrement la secondephrase de notre premier alinéa, et prétend que les capitaux dont parle l'article sont uniquement les valeurs mobilières que l'époux prédécédé se serait réservées propres par une clause de réalisation. Selon lui, il faut distinguer les biens entrés dans la communauté des biens tombé* dans la communauté : les premiers sont ceux qui font partie de l'actif social, qui sont vraiment biens communs; les seconds sont ceux qui sont versés dans la caisse sociale sans lui appartenir, et qui se trouvent ainsi mêlés aux biens communs sans avoir eux-mêmes cette qualité. Or comme la loi n'ordonne ici la reprise que pour les capitaux tombés dans la communauté, et non pas pour ceux qui y sont entrés, c'est donc uniquement, dit-il, des meubles demeurés propres qu'il s'agit.

On a vraiment peine à croire qu'un pareil argument soit celui d'un auteur sérieux ; et cette idée, dont le développement forme pourtant toute l'explication que Toullier donne de notre art. 1525, est aussi fausse qu'elle est puérile. Et d'abord, la prétendue différence de signification entre les mots entrer et tomber dans la communauté est démentie par les textes du Code, qui se servent indifféremment de l'une et de l'autre expression en parlant des biens composant l'actif commun (art. 1403, alinéas 1 et 3 ; art. 1405). D'autre part, les apports, que notre article met sur la même ligne que les capitaux tombés en communauté, indiquent bien qu'il s'agit des valeurs provenues de l'époux pour composer l'actif social. Enfin, un coup d'œil jeté sur les travaux préparatoires lève tout doute à cet égard -, car notre article ne parlait d'abord que des apports, et les mots qui suivent y ont été mis, à la demande du Tribunat, sur celte observation précisément que, le mot apports ne s'entendant ordinairement que de ce qui est apporté lors de la célébration, et les héritiers ayant également le droit de reprendre les capitaux échus à l'époux pendant le mariage, il fallait s'expliquer aussi quant à ces derniers (Fenet, XIII, p. 617).

III. — Par l'effet de notre clause, l'époux .survivant prend la totalité de la communauté, moins les biens provenus de son conjoint, et réciproquement il supporte la totalité des dettes, moins aussi celles correspondantes aux biens repris, lesquelles, d'après le principe exposé sous l'art. 1500, et appliqué par les art. 1511 et 1514, restent à la charge des héritiers qui font la reprise. Mais ici, comme dans les articles précédents, il y a une différence importante entre le mari et la femme. Quand c'est le mari qui est appelé à retenir toute la communauté, et, par suite, à en supporter seul les dettes, il ne peut jamais se soustraire à ce résultat; et si mauvaise que soit la communauté, c'est lui, et lui seul, qui reste chargé de son passif. Quand, au contraire, c'est à la femme que la communauté se trouve dévolue, elle a le choix, d'après le principe rappelé sous l'article précédent, ou de conserver aussi cette communauté en payant toutes les dettes, ou de rester étrangère au

reprise ne constitue pas les héritiers copropriétaires de la communauté; ils sont simplement créanciers de la masse. Cass., 7 avril 18G2.

TIT. V. DU CONTRAT DE MAfelAGE. ART. 1525. 757

passif comme à l'actif, au moyen d'une renonciation. C'est toujours la conséquence de cette règle, que nulle convention ne peut porter atteinte, chez la femme, à son droit de renoncer.

Du reste, si avantageuse que puisse être parfois pour le survivant la stipulation dont il s'agit, elle n'est jamais réputée donation. Elle ne l'est, dit notre article, ni quant aux formes, ce qui n'a plus de sens aujourd'hui, comme on Ta vu sous l'art. 1516, ni quant au fond, ce qui rend inapplicable le droit ordinaire et appartenant à tout héritier réservataire de faire réduire aux limites du disponible. Mais c'est seulement le droit ordinaire de tout héritier réservataire qui se trouve ainsi écarté; car nous savons que, dans la communauté conventionnelle, d'après l'art. 1527, comme dans la communauté légale, d'après l'article 1496, les différents avantages procurés à l'un des époux au détriment de l'autre, par les diverses combinaisons de société que la loi établit ou autorise, ne sont affranchis du caractère de libéralité réductible qu'en général, mais non à l'égard des enfants d'un précédent lit de l'époux qui procure l'avantage. Cette solution, contestée par Toullier, ne saurait cependant être douteuse en présence des articles cités, et elle est en effet admise par tous les auteurs et par la Cour suprême (1).

Mais si l'attribution au survivant de la totalité de la communauté n'est point une donation ordinaire par elle-même et nécessairement, ce n'est pas à dire assurément qu'elle ne puisse jamais l'être; il est, au contraire, bien évident que, si les époux peuvent ainsi attribuer toute leur communauté au survivant par une simple convention de société, ils peuvent fort bien aussi le faire par une pure et véritable donation, qui serait dès lors réductible, comme toute autre donation, sur la demande de tout réservataire. Sans doute, ce n'est pas par cela seul que les époux auraient dit qu'ils conviennent de donner la communauté entière au survivant, qu'il faudrait voir une donation dans la clause, car il faut partout s'attacher moins aux mots qu'à la vraie pensée des parties; mais si la pensée de n'attribuer la communauté qu'à titre de donation est bien manifestée par l'acte, s'il est dit, par exemple, comme dans l'espèce dont nous citons l'arrêt en note, que l'on établit une communauté partageable par moitié, et que le prémourant fait donation entre-vifs^ au survivant qui V accepte, des biens communs qui composeront sa moitié, il faut bien reconnaître alors que la volonté des contractants a été d'atteindre par une donation le résultat qu'ils pouvaient atteindre par une convention de société; que, la clause présentant ainsi

(1) Delvincourt (t. III); Bellot (t. III, p. 309); Rolland (778); Duranton (XV, 244) ; Glandaz ( n" 600) ; Zacliarite (III, p. 557); Paul Pont et Rodière (II, 384, et 2*édit., 1051); Tfoplong (no 2217); Odier (II, 920); Dalloz (3003); Cass., 24 mai 1808; Rej., 13 juin 1855 (Dev., 55, 1, 513). Ce dernier arrêt juge, d'ailleurs, que la décision, qui considère la stipulation dont s'agit comme; excessive , et, par suite, qu'il y a lieu de la réduire, ne renferme, en ce point, qu'une décision de fait qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Voy. encore un arrêt de la Cour de Paris du 9 juilt. 1825, et les arrêts de la Cour de cassation des 13 avr. 1858 et 3 déc. 1861.

une véritable donation, il y a lieu à toutes les conséquences de la donation, notamment au payement du droit de mutation par le survivant comme donataire, et que le tribunal qui jugerait autrement violerait les principes du droit, en dénaturant l'acte sous prétexte de l'interpréter. C'est ce qu'a jugé plusieurs fois la Cour suprême, notamment dans un arrêt assez récent (1).

IV. — II est évident que les époux sont libres, soit de restreindre, soit d'élargir l'étendue de la situation prévue par notre article.

Ainsi, ils peuvent convenir que le survivant, au lieu de la communauté entière, prendra seulement une moitié de cette communauté et l'usufruit de l'autre moitié ; et, comme cette stipulation est moins avantageuse que celle indiquée par l'article, il est clair qu'elle ne constituerait pas plus qu'elle une donation par elle-même (2). Il est évident aussi que, le prémourant conservant alors la propriété d'une moitié de la communauté, ce ne serait plus le cas de considérer l'attribution comme faite de plein droit sous la réserve, pour les héritiers de celuici, de la faculté de reprendre les valeurs provenues du chef de leur auteur. 11 est également évident que le survivant n'aurait alors à supporter qu'une moitié des dettes et les intérêts seulement, sa vie durant, de l'autre moitié.

Réciproquement, les époux peuvent étendre la clause. Ils peuvent dire que le survivant prendra toute la communauté, y compris les biens communs provenant du chef du prémourant; mais, comme ils excèdent alors les limites dans lesquelles la loi a bien voulu dépouiller juridiquement ces stipulations du caractère de donation qu'elles ont dans le fait, il faudrait reconnaître là une libéralité réductible, d'après les règles ordinaires. Sans doute on ne peut pas dire, comme M. Battur (M, 489), que la convention serait nulle, puisqu'elle n'a évidemment rien de contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public; mais elle ne jouirait plus du bénéfice exceptionnel écrit dans notre article (3).

SECTION VIII

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