DE LA COMMUNAUTÉ A TITRE UNIVERSEL
1526. — Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement.
I. — Cet article se trouve expliqué par ce qui a été dit sous les ar-
(1) Cass. d'un jogpment d'Évreux, 23 avr. 1869 (Dev., 49, 1, 646). Cass., 29 janT. 1866 (Dev., 66, 1,149).
(2) Pont ci lîodiùre (II, 345,et 2cédit., 1606); Troplong (2180); Rej., 20 janv. 1830; Agen, 1" juin 1838.
(3) Delvincourt (t. III); Bellot (III, p. 303); Zacliariœ (III, p. 557); Paul Pontet Rodière (11, 3i6, et 2e édit, 1609); Championnière (t. III, n° 2769); Dalloz (2996). Voy. Troplong (2i81); Douai, 7 fév. 1850; Cass., 15 fév. 1832, 15 fév. 1841 , 24 déc 1850, 21 niais 1800, 29 avr. 1863.
ticles 1505 et suivants, où Ton a vu que la clause de communauté universelle est toujours et nécessairement un cas d'ameublissement, tandis que la clause d'ameublissement, même étendue à tous les immeubles , ne donne pas toujours réciproquement une communauté universelle, puisqu'elle peut n'être stipulée que par un époux. Ce qui a été dit précédemment suffit également pour faire comprendre que la stipulation de notre article doit toujours, comme dérogatoire au droit commun, s'interpréter restrictivement, et que la phrase dans laquelle les époux déclareraient mettre en communauté tous leurs biens meubles et immeubles, sans plus d'explication, ne s'entendrait que des biens présents.
Du reste, même quand les époux ont mis en commun tous leurs biens présents et futurs, il se pourra encore qu'ils aient des biens propres, puisque des donations ou legs pourraient leur être faits à la condition que les choses n'entreront point dans leur communauté. Il va sans dire que, dans ce cas, les dettes grevant ces donations ou legs, ainsi que celles qui seraient contractées plus tard relativement aux biens ainsi donnés, resteraient personnelles à l'époux propriétaire.