DISPOSITIONS
COMMCNES ACX HUIT SECTIONS CI-DESSUS.
1527. — Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus ne limite pas à leurs disposilions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle.
Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 4288, 1389 et 1390.
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre Des Donations entre-vifs et des Testaments, sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.
I. — Les deux dispositions de cet article se trouvent expliquées par ce qui a été dit précédemment. Nous renvoyons, pour la première, à l'art. 1387 ; pour la seconde, à l'art. 1496, qui porte pour la communauté légale la même règle qui est écrite ici pour la communauté conventionnelle, règle dont nous avons signalé plusieurs fois les applications, notamment sous les art. 1516 et 1025.
1528. — La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.
1. — Ce principe est de toute évidence, et nous avons eu fréquemment occasion de le faire connaître et de l'appliquer dans Implication de la partie du Code que nous terminons ici.