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DU CONTRAT (PÉCUNIAIRE) DE MARIAGE

(première partie.)

1. — Nous avons étudié, ait tit. V du liv. I, le contrat qui régit l'association conjugale, et fixe les droits respectifs des époux quant à leurs personnes ; nous avons à étudier ici le contrat qui régit cette association et fixe les droits des époux quant à leurs biens. Ce dernier est généralement désigné par le nom de contrat de mariage; mais, quoiqu'il n'y ait aucun inconvénient à employer cette expression , il ne faut pas oublier qu'elle est peu exacte, qu'elle conviendrait beaucoup mieux au mariage lui-même, qui est aussi un contrat, et qu'il ne s'agit ici que du contrat pécuniaire, qui accompagne comme accessoire le contrat moral, dont on s'est occupé précédemment.

A la différence du contrat moral de mariage, où tout est réglé par les dispositions mêmes de la loi, sans que rien y puisse dépendre de la volonté privée des parties, le contrat pécuniaire, au contraire, est entièrement abandonné au libre arbitre des contractants, qui jouissent même à cet égard d'une plus grande latitude que pour tout autre contrat. C'est seulement à défaut de conventions régulièrement fixées par les époux, que la loi intervient pour les soumettre de plein droit au système organisé par elle comme régime de droit commun.

Toutefois, et si grande que soit la latitude laissée ici aux époux, elle reçoit pourtant quelques restrictions demandées, soit par la morale elle-même, soit par des considérations d'intérêt général.

H. — Et d'abord, il n'est pas besoin de dire que les contractants ne pourraient faire aucune convention dérogeant, soit aux droits que Ja puissance maritale confère à l'époux sur la personne de l'épouse ou des enfants, soit à ceux qui découlent, pour l'un ou l'autre des conjoints, de la puissance paternelle ou de la tutelle légitime.

Ainsi, il serait vainement dit au contrat que la femme ne sera pas tenue , pour tel ou tel cas, d'habiter avec son mari , ou qu'elle pourra consentir seule au mariage des enfants, ou que les enfants, au lieu de rester soumis, pour leur éducation, à la direction du mari, seront nécessairement élevés de telle façon ou dans telle religion déterminées à l'avance. De telles clauses seraient sans aucune valeur, quoi qu'en aient dit des auteurs estimables; et s'il est incontestable que la puissance maritale devrait être arrêtée par les tribunaux, du moment qu'il

TïT. V. DU CONTRAT DE MARIAGE. RÉSUMÉ. 761

serait reconnu par eux qu'elle arrive à l'abus et dépasse ses limites raisonnables, il est certain aussi que les conventions des époux n'auraient aucun rôle à jouer dans les décisions rendues à cet égard, et demeureraient complètement non avenues (art. 1388, nos 111 et IV).

Ainsi encore , il ne pourrait pas être utilement convenu que tel époux sera privé du droit de correction des enfants ou du droit d'usufruit légal sur les biens de ses enfants. Du moment qu'il s'agit d'un attribut de la puissance paternelle ou de la tutelle légale (qui n'est qu'une continuation de cette puissance), par cela seul , et sans qu'il faille considérer ni dans quel titre du Code le droit est écrit, ni par quel époux ou à quel moment il s'exerce, les stipulations du contrat n'y peuvent porter aucune atteinte {ibid., n° VU).

Mais, encore une fois, ces règles se devinent par elles-mêmes et ne constituent pas des restrictions à notre principe, puisque c'est seulement pour le contrat pécuniaire que les époux sont libres de stipuler, tandis qu'il s'agit ici des effets du contrat moral, du mai iage même (ibid.).

C'est donc ailleurs qu'il faut chercher les restrictions que nous avons annoncées.

III. — On trouve une première restriction à la pleine liberté des ëpoux de stipuler ce qu'ils voudront et comme ils voudront, dans les formes rigoureuses et les conditions sévères imposées , soit au contrat, soit aux changements qu'on voudrait lui apporter après une première rédaction.

Le Code, à la différence de plusieurs de nos anciennes coutumes, et pour assurer l'immutabilité des conventions matrimoniales, exige, à peine de nullité, qu'elles soient arrêtées irrévocablement avant la célébration de l'union, par acte passé devant notaire et avec minute. Du reste, l'acte, alors même qu'il contient des donations entre-vifs, est dispensé de la présence effective du notaire en second ou des témoins, et il suffit à sa validité, d'après la triste loi du 21 juin 1843, de la constatation mensongère de cette présence. Ainsi, il y aurait aujourd'hui nullité de l'acte qui serait fait sous seing privé ou qui ne serait passé devant notaire qu'en brevet; et il y aurait aussi nullité, quoi qu'en ait dit un auteur (dont l'erreur, au surplus, est unanimement rejetée), de tous changements apportés au contrat postérieurement à la célébration (art. 1394-97, ncs I etll).

Ces changements au contrat seront possibles tant que la célébration n'a pas eu lieu ; mais sous des conditions plus ou moins sévères, selon qu'il s'agit de les exécuter vis-à-vis des tiers ou entre les époux seulement. — Même entre les époux, le changement n'est valable qu'autant qu'il est constaté, comme le contrat, par acte passé devant notaire, en minute, et qu'il est fait avec le concours de tous ceux qui ont été parties à ce contrat, et qui doivent se réunir par eux-mêmes ou par des fondés de pouvoir, pour y consentir tous simultanément. Or il faut regarder ici comme ayant été parties au contrat, non pas seulement les «poux, mais aussi ceux des signataires qui leur ont fait des libéralités, ceux dont le consentement est nécessaire à leur mariage , et même ,

quoiqu'il y ait controverse sur ce point, ceux dont ils sont tenus de requérir le conseil, puisque ces derniers, loin d'avoir seulement à donner un avis qu'on pourrait suivre ou ne pas suivre, sont armés au contraire d'un pouvoir très-grand et remplissent dans l'acte un rôle très-important. Si une seule de ces parties manque, il devient impossible de faire le changement projeté , alors même que cette partie ne serait qu'un simple donateur; et le seul moyen, dans ce dernier cas, d'arriver au résultat voulu , c'est d'abandonner le premier contrat et d'en faire un nouveau, en sacrifiant la donation dont l'auteur ne veut ou ne peut se prêter au changement. Que si , au lieu de substituer un contrat nouveau au contrat primitif, on se contentait d'ajouter à ce dernier un acte modificatif auquel le donateur n'interviendrait pas, cet acte serait nul, le premier contrat subsisterait seul et le changement projeté ne se réaliserait pas. — Pour que l'acte modificatif soit valable envers les tiers, il faut en outre que les parties aient soin de le faire rédiger à la suite de la minute du contrat. La loi exige aussi que le notaire ne délivre jamais aucune expédition du contrat sans y joindre l'expédition de l'acte accessoire; mais la violation de cette dernière règle n'entraînerait pas au profit des tiers la nullité du changement, elle leur permettrait seulement de s'adresser au notaire pour se faire indemniser du préjudice que leur cause l'expédition incomplète (ibid., IV et Y).

Du reste, on ne peut pas ranger parmi les changements au contrat, les donations que, postérieurement à ce contrat, des tiers feraient aux époux. Mais il faut y ranger, au contraire, la donation qu'un des époux ferait à l'autre, puisqu'elle viendrait modifier la position respective que le contrat faisait à ces époux. 11 faudrait y ranger également les conventions que les parties présenteraient comme simplement interprétatives d'une ou plusieurs clauses obscures de leur contrat, car du moment que ces parties entendent faire une convention , un acte juridiquement obligatoire, il est clair qu'elles doivent suivre les règles voulues, et sans lesquelles leur écrit ne serait autre chose qu'un commentaire dénué de toute force juridique (ibid., III).

IV. — La fixité que la loi entend imprimer aux conventions matrimoniales , et qui ne permet pas de changer un premier système au moyen d'actes rédigés ensuite pendant le cours du mariage, ne permet pas davantage de le changer au moyen des clauses insérées à l'avance dans le contrat lui-même.

Il est donc interdit de stipuler que, par l'échéance d'un terme ou l'accomplissement d'une condition, tel système viendra commencer plus tard et se substituer, avec ou sans rétroactivité, à un premier système; la loi veut un régime unique et identique pour toute la durée du mariage. Il est vrai que, par une cause purement historique, le texte du Code n'exprime cette règle que pour un seul régime; mais son esprit commande de l'appliquera tous (1399, nos I- 1 II)-

V. — Arrivons aux restrictions portant sur le fond même des conventions.

Et d'abord, il est défendu de déroger aux droits qui appartiennent au mari, quant aux biens, par sa qualité de chef de la société pécuniaire des époux.

Pour bien comprendre cette règle, il faut d'abord avoir une idée sommaire des différents régimes de mariage.

On peut compter cinq régimes ou systèmes de conventions matrimoniales : la Communauté légale ; la Communauté conventionnelle ; l'Exclusion simple de communauté; la Séparation de biens; enfin, le Régime dotal. Dans la Communauté, soit légale, soit conventionnelle, certains biens forment un fonds appartenant en commun aux deux époux et dont l'administration, ainsi que celle des biens restés propres à la femme, appartient au mari. Dans l'Exclusion simple de communauté, il n'y a que des biens propres à l'un ou à l'autre des époux; mais c'est au mari qu'appartiennent, non-seulement l'administration, mais même le revenu des biens de la femme. La Séparation de biens laisse à chaque époux la propriété, la jouissance et l'administration de ses biens. Enfin, sous le Régime dotal, les biens de chaque époux lui restent également propres; mais ceux de la femme se divisent en dotaux et paraphernaux , et c'est au mari que revient encore, et l'administration et la jouissance des premiers. — Ceci dit, examinons notre règle et quant aux biens du mari , et quant aux biens de la femme, et quant aux biens communs à tous deux.

Quant aux biens propres du mari , il est clair qu'on ne peut déroger en rien au droit qui lui appartient d'en disposer et de les administrer. Toute clause soumettant le mari à demander, sous ce rapport, une permission à sa femme ou à la justice, serait nulle comme portant atteinte à la dignité maritale.

Pour les biens de la femme, c'est différent; et les époux jouissent ici d'une assez grande latitude. Ainsi, ils pourraient, même après avoir dit ou qu'ils adoptent la communauté légale ou que les biens de la femme seront dotaux, réserver valablement à la femme l'administration et la jouissance de ses biens : il suivrait seulement de là, dans le second cas, que la qualification de biens dotaux a été donnée inexactement, et dans le premier, que la communauté légale reçoit une modification et devient, au moins sous un rapport, une communauté conventionnelle. Mais, après avoir ainsi soumis ses biens, soit à la communauté, soit à la dotalité, soit encore à l'exclusion simple de communauté, la femme ne pourrait pas s'en réserver l'administration , si elle en séparait la jouissance pour la laisser au mari : une clause enlevant ainsi au mari l'administration de biens dont les revenus lui appartiennent serait nulle comme injurieuse pour lui et insultante pour sa suprématie. Serait nulle également la clause qui, sous quelque régime que ce soit, attribuerait à la femme le droit d'aliéner ses biens sans autorisation.

Quant aux biens communs aux deux époux, ce que nous avons dit fait assez comprendre que leur administration n'en saurait être donnée à la femme, et qu'on ne pourrait pas non plus soumettre le mari à la nécessité de recourir, pour tel ou tel cas d'administration ou d'aliéna-

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tion, à l'assentiment de la femme. Et il en est ainsi, évidemment pour les immeubles que la femme aurait mis dans la communauté aussi bien que pour les autres biens de cette communauté, du moment qu'ils sont biens communs , le mari en est le maître , et on ne peut pas plus pour eux que pour les autres porter atteinte à sa qualité de chef.

Ajoutons que tous les droits qui, d'après notre principe, ne sauraient être conférés à la femme, ne peuvent pas plus lui être attribués indirectement que directement, et qu'il y aurait dès lors nullité de l'autorisation générale ou du mandat général que le mari donnerait à lu femme d'exercer de tels droits (1388, nos V et VI).

La loi déclare également nulles : Toute convention qui dérogerait à l'ordre légal des successions, sauf, bien entendu, l'effet des libéralités entre-vifs ou testamentaires, qui sont permises dans le contrat dd mariage comme ailleurs, et même avec plus de facilité qu'ailleurs (ibid., IX);

Toutes les stipulations qui se trouvent interdites par quelque disposition prohibitive du Code (ibid., VI11) ;

Enfin celles qui, sans être prévues par aucun texte spécial, se trouveraient contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. La question de savoir si une convention présente ce caractère est un point de fait qui doit, dans chaque espèce, s'apprécier par les circonstance? (ibid., II).

VI. — En dehors de ces diverses restrictions, commandées toutes par l'intérêt général, les futurs époux ont pleine latitude pour leurs conventions matrimoniales. Ils sont libres de choisir tel qu'il leur plaira des cinq régimes indiqués plus haut; de composer un régime mixte, en combinant les règles de celui-ci avec les règles de celui-là ; d'insérer dans leur contrat des clauses qui ne sont nulle part prévues dans le Code, soit en les créant eux-mêmes, soit en les puisant dans quelqu'une de nos anciennes coutumes. Mais il faut, dans ce dernier cas, que le contrat ne se contente pas, pour indiquer l'idée ou l'ensemble d'idées que l'on veut adopter , d'un renvoi pur et simple à la coutume à laquelle on l'emprunte : les textes des anciennes coutumes n'étant plus aujourd'hui des textes légaux, personne ne peut être forcé de les conserver et d'y recourir pour les étudier et en discuter le sens. C'est seulement dans les renvois aux textes en vigueur qu'il suffit, sans aucune expression des idées , d'indiquer les articles où se trouvent ces idées ; mais pour les dispositions empruntées aux anciennes coutumes, il faut qu'on les comprenne par la lecture même du contrat (1390- 1393, n0SI, II et IV).

Si les époux peuvent adopter par leur contrat tel système qu'ils voudront, ils peuvent aussi se marier sans faire aucun contrat, et ils se trouvent alors soumis au régime de la communauté légale.

Ce régime, en effet, est établi par la loi comme système de droit commun et pour régir tous ceux qui n'en ont pas valablement adopté un autre. En conséquence, il existe, non pas seulement quand les parties ont déclaré le choisir ou quand elles n'ont pas fait de contrat ,

mais aussi quand le contrat rédigé se trouve nul pour vice de forme, ou quand on s'y est borné à dire qu'on prenait le régime organisé par telle ancienne coutume, ou encore quand il est rédigé de telle façon qu'il soit impossible de dire à quel régime on a entendu se soumettre. Cette dernière hypothèse se présenterait notamment dans le cas, indiqué plus haut, d'un contrat qui, au moyen de conditions ou de termes , adopterait plusieurs régimes (ibid., V; 1399, IV, et 1400).

VII. — Les règles sur la capacité des parties contractantes sont , en général, et sauf l'exception unique qui va être indiquée, les mêmes pour le contrat de mariage que pour les autres contrats pécuniaires, Ainsi , quoique le jeune homme de vingt et un à vingt-cinq ans qui a encore quelque ascendant soit mineur pour le mariage, il n'en est pas moins majeur pour le contrat pécuniaire. Ainsi encore, et en sens contraire, quoique la personne pourvue d'un conseil judiciaire puisse bien se marier sans l'assistance de ce conseil, elle ne peut pas plus, sans cette assistance, disposer de ses biens par convention matrimoniale qu'autrement; et le seul moyen qu'elle ait de se soumettre alors à un régime inattaquable sans recourir à cette assistance, c'est de se marier sans contrat, ce qui la placerait, comme on l'a vu, sous la communauté légale.

Mais la loi, par faveur pour le mariage, admet une exception au principe pour le mineur; et , lui appliquant la maxime Habilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia, elle déclare pleinement valables, absolument comme si elles émanaient d'un majeur, les conventions qu'il fait avec l'assistance de ceux dont le consentement suffit à son mariage.

Du reste, l'incapacité de contracter n'étant qu'une cause d'annulabilité et non pas de nullité proprement dite , il s'ensuit que le contrat, fait sans l'assistance voulue, par un mineur ou un prodigue, comme aussi celui que le mineur ferait avant l'âge compétent pour le mariage et sans avoir obtenu de dispense, serait susceptible de ratification, notamment par une exécution volontairement faite à un moment où. l'incapable serait devenu capable, et qu'elle ne serait sans effet qu'autant que l'annulation en serait prononcée sur la demande de cet incapable (art. 1398,1- IV).

VIII. — De la Dot. — Le mot dot présente dans le Code deux signilications très- différentes, et qu'il importe de distinguer avec soin. Tantôt il a un sens très-large et signifie le bien que tout futur époux , sous qielque régime que ce soit, apporte en se mariant pour faire face aux besoins du ménage. Tantôt, au contraire, il offre un sens tout spécial, technique, et ne s'applique plus qu'au bien apporté par une femme se mariant sous le régime dotcJ et qui est frappé de dotalité.

C'est plus loin que se placeront la plupart des règles relatives, soit à la dot simple, soit à la dot dotale; mais nous devons en indiquer ici quelques-unes que leur généralité absolue, leur complète indépendance de toutes circonstances particulières, commandent de ranger dans nos explications préliminaires.

La dot peut être fournie par l'époefc lui-même sur ses biens person-

nels, ou être donnée par des tiers, parents ou étrangers. La constitution de dot, quand elle est ainsi faite par un tiers, est une donation qui participe de l'acte à titre onéreux. D'une part, celui qui la fait est bien un donateur, puisqu'il se dépouille gratuitement ; et sa disposition reste soumise, comme toute autre donation, à la réduction, au rapport, à la révocation pour survenance d'enfant. Mais, d'un autre côté, l'acte est réputé à titre onéreux pour l'époux doté et pour son conjoint, parce que le bien est destiné à faire face aux charges d'un mariage que les époux ne contracteraient peut-être pas si la donation n'était pas faite : et le donateur, contrairement aux principes ordinaires des donations , est soumis à la garantie du bien donné, puis aussi, si la dot n'est payable qu'à terme et consiste en choses productives , au payement de plein droit des intérêts. Du reste, le donateur peut se soustraire à l'une et à l'autre obligation au moyen d'une déclaration expresse : la loi le dit formellement pour les intérêts, et ce n'est pas plus douteux pour la garantie, puisqu'un vendeur même peut le faire.

Quant à l'étendue de la garantie, elle s'apprécie par la combinaison des principes généraux et des règles particulières à la vente. — Ainsi, pour des créances, le donateur ne garantit que leur existence et non la solvabilité du déhiteur; et en cas de non-existence , le donateur devra, non pas nécessairement et toujours le capital nominal de la créance, mais ce que sa non-existence aura fait perdre au donataire. — Pour des biens corporels, il faut distinguer le cas d'éviction totale, celui d'éviction partielle, et celui de simples vices cachés. En cas d'éviction de la chose entière, le donateur devra la valeur de cette chose non pas au jour de la donation, mais au jour de l'éviction , puisque son obligation est, ni plus ni moins , de rendre le donataire indemne. En cas d'éviction partielle , il devra le prix de la portion enlevée , eu égard encore à la valeur de la chose au temps de l'éviction, sans que le donataire puisse le contraindre à prendre le reste de la chose pour lui en payer le prix total, puisqu'on ne saurait parler ici de résolution du contrat. Dans le cas enfin de défauts secrets, on prétendrait en vain que la garantie n'est plus due; car, dans ce cas comme dans les autres, le donataire doit être rendu indemne : ou le donataire ignorait les vices, et dès lors l'intention commune a bien été de procurer la valeur que la chose paraissait avoir; ou bien il les connaissait, et dès lors il y a une faute aux conséquences de laquelle il ne peut échapper (art. 1440, puis 1547 et 1548).

IX. — Nous diviserons notre matière en deux parties, consacrées, l'une aux régimes de communauté, l'autre aux régimes sans communauté. La première sera subdivisée en deux chapitres, s'occupant, le premier, de la communauté légale, le deuxième, de la communauté conventionnelle; la seconde traitera successivement : 1° de l'exclusion simple de communauté; 2° de la séparation de biens; 3° du régime dotal.

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