OBSERVATION GÉNÉRALE
LXV. — L'adoption de la communauté légale peut , dans certains cas, procurer à l'un des époux de très-grands avantages au préjudice de l'autre. La loi place ces avantages dans une catégorie particulière, régie tantôt par les règles des libéralités ordinaires, tantôt par celles des actes à titre onéreux : quand l'époux qui a enrichi son conjoint à ses dépens laisse pour héritiers des enfants d'un précédent lit, l'avantage est réductible sur la demande de ceux-ci, comme toute donation; dans le cas contraire, et quoique l'époux eût pour héritiers des ascendants ou môme des enfants du mariage, l'avantage ne peut pas être critiqué. Si donc la succession de l'époux est acceptée tout à la fois par des enfants du mariage et par des enfants d'un lit précédent, et que ceux-ci fassent prononcer la réduction, les premiers en profiteront (puisque les biens une fois rentrés dans le patrimoine doivent s'y partager également); mais ils ne pourraient pas intenter l'action. Il importe peu, au surplus, que l'établissement de communauté qui fait naître l'avantage soit la conséquence d'une exception expresse ou seulement de ce fait que les époux se sont mariés sans contrat -, il importe peu aussi que l'avantage résulte de l'état dans lequel était le patrimoine des époux lors de la célébration du mariage, ou seulement des biens ou dettes qui leur sont échus depuis : dans tous les cas, la règle est la même, parce que les conséquences sont les mêmes. Mais il faut remarquer que l'avantage à considérer n'est que celui qui résulte directement de la confusion des biens et des dettes des époux en capital, et qu'on ne tient aucun compte des intérêts, des revenus ou du produit des travaux des époux (1496).