‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 10 sur 151 · DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS · texte numérisé non relu

DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS

56. Cette section devrait être intitulée, par corrélation avec le ebapitre II ci-dessus, Des preuves de la filiation des enfants naturels; c'est,

(1) Jugé que la légitimation par mariage Bubséquent d'un enfant naturel que IVpous avait eu avant un premier mariage De peut nuire aux enfants issus de ce premier mariage, par application de l'art. 337. Lyon, 17 mars 1863 (Dev., C3. 2, 205;

./. Paf.,6S, ; ;

TIT. Vil. PATERNITÉ ET FILIATION. ART. 334. 51

en effet, des moyens par lesquels l'enfant naturel peut établir cette filiation qu'il s'agit ici.

Une reconnaissance légale est, pour l'enfant naturel, Tunique moyen de prouver sa qualité ; il ne pourrait argumenter ni de son acte de naissance, ni de sa possession d'état. Mais cette reconnaissance peut être ou volontaire de la part des parents, ou forcée et obtenue au moyen d'un jugement. Les six premiers articles de notre section, 334 à 339, s'occupent de la reconnaissance volontaire; les trois autres parlent de la reconnaissance forcée , ou déclaration judiciaire de paternité ou de maternité.

334. — La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.

1. — 57. L'acte qui peut le plus naturellement contenir la reconnaissance d'un enfant, c'est son acte de naissance, mais cette reconnaissance peut très-bien être faite aussi dans tout autre acte, qu'il soit spécial ou relatif en même temps à un autre objet, peu importe; la seule condition nécessaire, c'est que l'acte soit authentique, c'est-à-dire reçu par un officier public compétent, avec les solennités requises (art. 1317). Ainsi, la reconnaissance peut être reçue, soit avant la naissance, soit postérieurement à la rédaction de l'acte de naissance, par l'officier de l'état civil sur les registres des naissances; par un notaire; par un juge de paix, assisté de son greffier, dans un procès-verbal de conciliation. De même, si sur la sommation faite à une personne, par le ministère d'un huissier, de déclarer si elle entend contester à tel enfant la qualité de son enfant naturel, la personne répond qu'elle lui reconnaît cette qualité, la constatation de cette réponse, faite par l'huissier dans son procès- verbal, constituera un acte parfaitement légal de reconnaissance. Il en serait ainsi encore de la déclaration, même incidente, faite par le père ou la mère dans le contrat de mariage de l'enfant, dans un inventaire notarié, etc. La reconnaissance, en un mot, pourra se trouver efficacement dans tout acte dressé par un officier public ayant qualité pour recevoir et constater les déclarations des citoyens (1).

Mais, nous le répétons, il faut que l'acte soit authentique (2) : notre article ne peut pas laisser de doutes à cet égard; et c'est violer la loi

(1) Merlin [Rép., v° Filiat, n° 6); Toullier (IX, 120); Duranton (NI, 211); R. de Villargues (tvïlll); Zacliariœ (IV, p. 49 et 50); Valette (I, p. 149); Demolombe (V, 99, 399). Voy. Douai, 22 juillet 1856 (Dev., 57, 2, 33); Golmar, 25 janvier 1859 (Dev., 59, 2, 279); Paris, 22 jinn 1872 (Dev., 72, 2, 27). — La reconnaissance ne peut être faite valablement par un acte en brevet (Bourges, 6 juin 1860 : Dev., 61, 2, 81; Dali., 61, 2, 9); ni par testament olographe (Cass., 18 mars 1862 : Dev., 62, 1, 622); Paris, 11 août 1866 (Dev., 67, 2, 137); Agen, 27 nov. 1866 (Dev., 67, 2, 138).

(2) Voy. Bordeaux, 23 nov. 1852; Douai, 3 déc. 1853; Aix, 14 juillet 1853 (Dev., 53, 2, 245; 54, 2, 193); Paris, 24 nov. 1860; Cass., 27 mai 1862 (Dev., 61, 2, 7; 62, l, 566). — Il faut aussi que la procuration soit spéciale. Ainsi serait nulle la recon-

d'une manière évidente que de décider, par quelques considérations que ce soit, que dans telle ou telle circonstance un acte sous seing privé pourrait suffire. Cet acte ne pourrait servir que de commencement de preuve, pour la recherche judiciaire de la maternité ; et la doctrine contraire de Toullier est une erreur que son annotateur, M. Duveigier, a en effet reconnue telle (II, 950-952). Du reste, de quelque officier qu'émane l'acte authentique, et qu'il soit spécial pour la reconnaissance, ou relatif en même temps à un autre objet, dans tous les cas, et dès que la reconnaissance ne se trouve pas dans l'acte de naissance luimême, il en doit être fait mention en marge de cet acte de naissance (voy. l'explication de l'art. 62).

58. Dans le cas même où la reconnaissance est faite dans l'acte de naissance, elle ne fait pas partie intégrante de cet acte-, il y a alors, ainsi que nous l'avons expliqué sous l'art. 62, deux actes réunis en un, et qui ne sont pas régis pour cela par les mêmes principes. Ainsi, tandis que, à défaut du père, la personne chez qui la femme est accouchée, et, à défaut de celle-ci encore, les médecins, sages-femmes ou autres individus ayant assisté à l'accouchement, ont mission pour faire dresser l'acte de naissance (art. 56), et donner ainsi à l'enfant, quand il est légitime, un acte de filiation (puisque, pour cet enfant, l'acte de naissance est aussi l'acte de filiation, d'après l'art. 319); ces mêmes personnes ne pourraient pas, déclarant la naissance d'un enfant naturel, faire rédiger une reconnaissance de cet enfant. Le père lui-même, en faisant cette déclaration de naissance, ne pourrait indiquer la filiation, c'est-à-dire faire une reconnaissance, que pour lui seul, et l'indication qu'il ferait de la mère, sans l'aveu de celle-ci, serait insignifiante (art. 336). La preuve de filiation naturelle ne peut jamais résulter que d'un jugement ou d'une déclaration volontaire de l'auteur; un tiers ne peut donc faire une reconnaissance qu'au moyen d'une procuration spéciale du père ou de la mère au nom de qui il se présente.

IL — 59. Nous avons dit que la reconnaissance peut très-bien avoir lieu dès avant la naissance de l'enfant, et pendant la grossesse de la mère; rien, en effet, ne s'y oppose dans la loi (i). Hien ne s'oppose non plus à ce qu'elle soit faite, après la mort de cet enfant, au profit des descendants légitimes qu'il a laissés, conformément à ce que nous avons dit pour la légitimation, sous l'art. 332 (2).

naissance faite en vertu d'une procuration qui ne contiendrait pas la désignation individuelle de l'eufant par l'indication de la femme enceinte des œuvres du mandant. Cass., 12 février 1868 (Dev., 68, 1,105).

Le jugement étranger, qui constate une paternité naturelle prouvée par un acte de reconnaissance non authentique émané du père réclamé, ne porte aucune atteinte à nos principes d'ordre public et peut être déclaré exécutoire en France. Pau, 17 janv. 1872 (Dev., 72, 2,233).

(1) Rej., 16 déc. 1811; Paris, 1" février 1812; Metz, 19 août 1824; Grenoble, 13 Janvier 1840 (Dev., 60, 2, 215); Colmar, 25 janvier 1859 (Dev., 59, 2, 279; Dali., 58, 2, 61); Du t. nul. (\ •■ reconnaissance d'enfant naturel, n° 23).

(2) Duranton (III, 264); Loiseau (p. 346); Ricliefort (11,263); Rieff (n°151); Demolombe (V, 416); Met. not. (eod. rerb.,nc 25); Douai, 20 juillet 1852 (Dev., 52,2, 678; Dali., 52, 2, 50); Caen, 24 mai 1858 (D'.'V., 58, 2, 535). Mais jugé qu'on ne nout re-

335. — Celte reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin.

SOMMAIRE

I. La prohibition s'applique aussi aux enfants qui ne sont pas encore conçus.

II. Toute reconnaissance d'enfant adultérin ou incestueux est également nulle et ne

produit aucun effet. Erreur de Merlin, Toullier, etc.

III. La filiation adultérine ou incestueuse peut cependant se trouver constatée.

I. — 60. Nous avons déjà fait remarquer que par cette phrase, enfants Mes d'un commerce incestueux ou adultérin, la loi entend tous les enfants issus, provenus d'un inceste ou d'un adultère, sans aucune considération du point de savoir s'ils sont déjà nés, ou s'ils sont conçus seulement au moment qu'il s'agit de les reconnaître.

II. — 61 . La règle de notre article paraît assurément bien simple, et l'on ne pourrait guère supposer au premier coup d'œil qu'elle soit susceptible de plusieurs sens. Cependant les auteurs et les tribunaux ne sont pas d'accord sur la manière dont elle doit être entendue.

Les uns, prenant notre article avec la signification qu'il présente tout naturellement, disent que toute reconnaissance des enfants dont il s'agit étant défendue, si une telle reconnaissance se trouvait avoir lieu en fait, elle serait légalement comme non avenue, elle n'existerait pas en droit, et par conséquent ne produirait aucun effet ni pour ni contre l'enfant. — D'autres, notamment Merlin et Toullier, transportant ici la distinction des empêchements en prohibitifs et dirimants, enseignent qu'à la vérité il y a empêchement à la reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux, et que par conséquent, lorsqu'un officier public verra qu'une reconnaissance doit conduire à constater un aJultère ou un inceste, il devra refuser de la recevoir; mais que pourtant, si, en fait, cette reconnaissance a eu lieu, elle devra produire ses effets. Ainsi, l'enfant pourrait très-bien invoquer cette reconnaissance pour exiger les aliments auxquels l'art. 762 lui donne droit; mais, réciproquement, si l'enfant ainsi reconnu avait reçu de son auteur adultérin ou incestueux une donation entre-vifs ou un legs, les héritiers de cet auteur pourraient aussi invoquer la reconnaissance pour faire annuler ce legs ou cette donation, et réduire l'enfant à de simples aliments, par application de l'art. 908. Pour motiver cette doctrine, on dit d'abord qu'elle est le seul moyen de donner effet à l'art. 762, puisque, si les enfants adultérins ou incestueux ne pouvaient pas être connus, il n'y aurait jamais lieu de leur attribuer les aliments auxquels cet art. 762 leur donne droit. On ajoute que cette théorie était aussi le seul moyen de punir l'adultère et l'inceste, en empêchant les auteurs adultérins ou incestueux de faire à leurs enfants aucune donation, aucun legs, si ce n'est pour de simples aliments (l). — Quelques-uns veulent scinder

connaître un enfant après son décès, dans l'unique but de recueillir sa succession. Paris, 26 avril 1852 (Dev., 52, 2,525; Dali., 53, 2, 181). Conf. Pont (Rev. cnl.,t. VI, p. 647).

(1) Merlin (Rép., v° Filiat., n" 20-22); Toullier (II, 967-%9); Delvincourt

alors, ceux-ci dans un sens, ceux-là dans un autre, l'effet de la reconnaissance, en rappliquant, les premiers contre l'enfant (pour déclarer nulles les libéralités à lui faites), mais non à son profit (pour lui attribuer des aliments), les seconds, au contraire, au profit de l'enfant, mais non pas contre lui (1).

Ces trois doctrines sont complètement arbitraires et erronées ; elles sont une violation flagrante des textes et de la pensée du Code.

62. Le législateur, tout le monde en convient, a voulu punir l'inceste et l'adultère; or, pour arriver là, deux moyens tout différents s'offraient à lui : il pouvait frapper les auteurs et les enfants par le côté matériel et pécuniaire, ou les frapper par le côté moral, — Pour frapper par le côté matériel, il fallait d'abord dire, comme le dit en effet l'art. 762, que les fruits de l'adultère ou de l'inceste ne pourraient jamais arriver, par quelque moyen que ce soit, à posséder la fortune de leurs auteurs ; puis, pour rendre cette règle etlicace, il fallait autoriser absolument la reconnaissance légale de ces enfants, la faciliter, admettre tous les moyens propres à la faire saisir et notamment permettre, dans tous les cas, aux héritiers légitimes de prouver, de toutes manières possibles, la filiation adultérine ou incestueuse de l'individu qui vient, en se prétendant étranger au défunt, réclamer une donation ou un legs. — Pour frapper par le côté moral, la loi devait dire à l'auteur adultérin ou incestueux : « Ce fruit de ton crime ne sera jamais ton fils à mes yeux, je te défends de jamais lui donner ce nom. Dans le fait, et par une triste réalité, il se peut qu'il soit ton enfant ; cette libation coupable et honteuse, il se peut qu'elle soit vraie et connue de tes voisins et amis ; mais dans tout ce qui est de mon domaine, dans toutes les circonstances de la vie civile, tu n'en diras pas un mot, tu lui resteras complètement étranger. Tu ne me prouveras pas, tu ne lui diras pas qu'il est ton enfant; lui ne me prouvera pas que tu es son père, et un tiers ne pourra jamais le prouver pour de mesquines questions d'argent. » — On voit que dans chacun de ces deux systèmes, comme dans toute chose humaine, il y avait le bon et le mauvais côté : en frappant pécuniairement, on appelait la divulgation de nombreux scandales ; en frappant moralement, on assurait aux fruits du crime un moyen de palper la fortune. Eh bien, lequel de ces deux systèmes a embrassé le législateur?... Il a choisi le second, comme il devait le faire : les art. 335 et 342 le prouvent de reste, en prohibant, l'un, la reconnaissance volontaire, l'autre, la recherche judiciaire de la filiation adultérine ou incestueuse. Le législateur, disons-le à sa gloire, a rejeté ici les théories matérialistes, comme nous l'avons vu déjà les rejeter ailleurs, comme nous le verrons les rejeter encore plus loin. Le législateur a mis les intérêts moraux au-dessus des intérêts d'argent; il a cru plus important de jeter un voile sur de criminelles filiations, que de

(t. II); R. de Villarsues [Bnf. mit., n° 250); Valette (II, p. 155-158); Rennes, 31 déc. 1834; Lyon, 25 mars 1835; Paris, 1835 (Dev., 35, 2, 63 et 306). — Bedel [Adult., n0> 70-72); Fouet de Cunflans (art. 762, 4°); Bordeaux, 21 déc. 1835 (Dev., 37,2, 71). (1) Voy. la note précédente.

prohiber la transmission des biens ; il a cru que la société punissait plus clignement, plus moralement, et même, quoi qu'on en dise, plus énergiquement aussi, en empêchant un père de donner légalement à son fils son nom, ses soins et ses caresses, qu'en l'empêchant de lui donner ses écus. « Cette reconnaissance, a dit M. Duveyrier devant le Corps législatif, sera impossible s'il faut l'appuyer sur l'inceste ou l'adultère. L'officier public ne la recevra pas; et si malgré lui l'acte contient le vice qui l'infecte, cette reconnaissance nulle ne pourra profiter à l'enfant. . . Rendons grâces à cette innovation morale... » (Fenet, X, p. 242 et 243).

On objecte l'art. 762 ; on nous dit que si le législateur avait ainsi entendu prohiber toutes reconnaissances, soit volontaires, soit forcées, et ne donner aucun effet à celles qui se trouveraient réalisées, il n'aurait pas parlé d'exclure de la succession, pour le réduire à des aliments, l'enfant adultérin ou incestueux. Erreur; cet art. 762 s'explique parfaitement par cette prévision du législateur que, malgré sa prohibition, il se trouverait des cas dans lesquels la filiation adultérine ou incestueuse serait connue légalement par la force même des choses. C'est pour ces cas exceptionnels, dans lesquels la volonté du législateur ne pouvait plus rien, qu'il a été contraint d'abandonner son système de punition morale, pour prendre le système contraire de punition matérielle par la privation de l'argent. Aussi la jurisprudence constante de la Cour suprême est-elle d'accord sur cette question avec la majorité des auteurs et des arrêts des Cours d'appel (1).

III. — 63. Les cas dans lesquels la filiation incestueuse ou adultérine se trouve connue légalement par la force même des choses se devinent par les explications données dans le chapitre IV Du Mariage, et dans notre titre.

Ainsi, quand un mariage célébré publiquement est annulé comme contracté au mépris de l'existence d'un premier lien, et que les deux époux sont reconnus être de mauvaise foi, force est bien d'accepter comme adultérins les enfants issus de cette coupable union. Si, dans le cas analogue, c'était pour parenté ou alliance que le mariage fût cassé, il faudrait bien reconnaître à ces enfants la qualité d'incestueux. Le cas d'enfants adultérins forcément connus se présente encore, 2° dans le cas d'un désaveu (art. 312, 313) ; et 3° dans le cas de contestation de légitimité (art. 325), quand l'enfant ayant prouvé qu'il a été conçu par telle femme pendant son mariage, ses adversaires prouvent qu'il n'est pas l'enfant du maii de celte femme. — (On se rappelle qu'entre ce 2° et 3° il y a cette différence que dans le premier cas, pour le désaveu proprement dit, il faut hormis le cas de séparation

(1) Maleville (art. 762); Chabot (ibid., n° 3); Duranton (III, 195-209); Loiseau (p. 732); Dalloz (Suce, cil. 4); Zacharias (IV, p. 89); Poujol (art. 762, n° 3); Duvergier (sur Toullier, loc. cit.); Demolombe (V, 581-587); Rej., 28 juin 1815, 11 nov. 1819, 3 mai 1820, 1" août 1827, 1S mars 1828, 8 février 1836; Cass. (de l'arrêt précité de Rennes, de 1834), 4 déc. 1837; Rej., 8 mars 1846, 19 avril 1867 (Dev.,36, 1, 241-, 38, 1, 29; 47, 1, 30 et 562); Bordeaux, 17 nov. 1859; Cass.,1" mai 1861; Limoges, 19 mars 1862 (Dev.,61, 2,1; 61, 1, 486; 62, 2,255).

de corps, prouver ou l'impossibilité physique de cohabitation, ou l'impossibilité morale accompagnée de l'adultère de la mère et du recel de la naissance; tandis que, dans le second, on peut toujours prouver la non-paternité du mari par tous les moyens possibles.)

Au reste, il y a, entre le cas d'annulation de mariage et les deux cas de désaveu ou de contestation de légitimité, cette différence que, dans le premier, c'est vis-à-vis du père comme vis-à-vis de la mère que la filiation adultérine (ou incestueuse) est connue légalement, tandis que, dans les deux autres, elle ne l'est que vis-à-vis de la mère. Elle ne l'est que vis -;\- vis de la mère, même dans le cas d'un désaveu fondé sur l'adultère de celle-ci ; car, s'il est alors suffisamment justifié par la triple preuve de l'adultère, du recel et de l'impossibilité morale de cohabitation du mari, que l'enfant n'appartient pas à ce dernier, il ne l'est pas également qu'il appartienne à l'individu reconnu complice de l'adultère de la femme. Quand une femme a méconnu ses devoirs et entretenu des relations coupables avec tel individu, rien ne prouve qu'elle n'en ait pas entretenu avec d'autres : la présomption légale, pater is est, ne peut exister que pour le mari, pour celui guem nuptiœ demonstranl ; du moment qu'elle s'évanouit pour lui, elle ne peut exister pour personne. S'il en était autrement, si des relations illicites entre un homme et une femme pouvaient conduire, aux yeux de la loi, à faire reconnaître cet homme comme père de l'enfant conçu au moment de ces relations, le Code aurait permis absolument de rechercher judiciairement le père d'un enfant naturel; or, il ne le permet que dans le cas d'enlèvement.

336. — La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.

SOMMAIRE

I. Toute reconnaissance est personnelle à celui qui la fait. Erreur adoptée par la

jurisprudence.

II. Réfutation de cotte erreur par les travaux préparatoires du Code.

I. — 64. La reconnaissance volontaire d'un enfant est un fait tout personnel à celui dont elle émane, et qui ne peut dès lors avoir d'effet que vis-à-vis de lui. Donc, la reconnaissance faite par celui qui se prétend le père, laquelle aura effet par rapport à lui tant qu'elle ne sera pas contestée (art. 339), ne pourrait être efficace par rapport à la mère que sous ces deux conditions : 1° qu'elle contiendrait l'indication de cette mère; -2° et que cette indication serait faite du consentement de celle-ci, c'est-à-dire en vertu d'un pouvoir donné par elle pour cet objet. C'est aussi là ce que dit notre article, qui déclare que la leconnaissance du père, quand elle ne contient pas une indication de la mère, faite sur ['aveu de celle-ci, n'a d'effet que pour le père. C'est-àdire que l'article revient tout simplement à dire qu'une reconnaissance n'a jamais d'effet que pour celui qui l'a faite, soit par lui-même, soit par un fondé de pouvoir.

Ce sens si naturel et si logique de notre disposition n'est cependant pas accepté par la jurisprudence. JXos tribunaux, et comme eu\ la plupart des auteurs, décident que, pour qu'il y ait reconnaissance de la mère, il suffit que le père ait indiqué la mère dans l'acte, et que celle-ci ait avoué sa maternité, de quelque manière que ce soit et à quelque époque que ce soit (l). Ainsi, quand j'ai indiqué cette femme comme mère de l'enfant que je reconnais, il suffira que cette femme, plusieurs années après, ait traité cet enfant comme sien, par les soins qu'elle a pris de lui, pour qu'il y ait reconnaissance légale de cette femme. — Mais c'est là une erreur évidente et une violation flagrante de notre article. Quand la loi, pour lui donner effet vis-à-vis de la mère, demande, par a contrario, une reconnaissance faite avec l'indication de la mère et son aveu, il est bien clair qu'il s'agit d'un aveu précédant cette indication, d'un consentement en vertu duquel précisément cette indication a lieu. Dire que l'indication faite par le père sans mission de la mère (indication qui, par elle seule, on l'avoue, ne signifie rien) produit ensuite la reconnaissance quand il vient s'y joindre ce que la doctrine appelle tractatus, c'est dire, ni plus ni moins, que la reconnaissance des enfants naturels s'établit par la possession d'état; or, nous prouverons plus loin, sous l'art. 342, n° VI, que la filiation naturelle ne peut jamais s'établir par possession d'état.

Il n'y aurait aucun doute assurément sur le sens de notre article, et l'interprétation vraiment étrange des tribunaux ne serait plus possible, si cet article était seulement conçu en ces termes : « Une reconnaissance d'enfant n'aura jamais d'effet qu'à l'égard de celui qui l'a faite. » Eh bien, c'est uniquement là ce que cet article signifie; c'est uniquement là ce que le législateur a entendu dire en l'écrivant : en voici la preuve péremptoire.

II. — 65. On ne comprenait pas d'abord, au conseil d'État, qu'un homme pût reconnaître un enfant sans indiquer la femme de laquelle cet enfant était né, et l'on pensait qu'une reconnaissance faite par le père sans l'indication de la mère, ou même avec une indication non avouée par celle-ci, ne devait produire aucun effet, même pour le père. La première rédaction de notre article était donc celle-ci : « Toute reconnaissance du père seul, non avouée par la mère, sera de nul effet, tant à l'égard du père que de la mère. » (Voy. Fenet, t. IX, p. 72, 80, 81 et suiv.). Plus tard, on trouva que c'était trop exigtr que de demander l'aveu de la mère pour donner effet à la reconnaissance vis-àvis du père, et l'on arriva à dire que cette reconnaissance ne serait ainsi

(1) Cass., 26 avril 1824; Paris, 15 déc. 1834; Rej., 5 mai 1836, 22 janvier 1839; Paris, 20 avril 1839 (Dev., 7,1, 443; 1835, 1, 5; 1836, 1, 274; 1839, 1, 5, et 2, 249); Grenoble, 12 déc. 1850; Cass., 7 janvier 1852; Bordeaux, 11 mars 1853; Paris, 21 nov. 1853 (Dev., 51, 2, 391; 52, 1, 12; 53, 2, 322; 56, 2, 719); Cass., 26 mars 1866 (Dev., 66, 1, 143; J. Pal., 06, 380); Cass., 30 nov. 1808 (Dev., 69,1, 66). —D'après cette jurisprudence, l'enfant naturel au profit duquel existe cet aveu de maternité se trouve légitimé de plein droit par le mariage de ses père et mère, môme alors que l'acte de célébration serait muet au sujet de cet enfant. — Toullier (II, 927); Duranton (III, 245); Zacharia? (IV, p. 54); Richefort (II , 278); Taulier (I, 427); Duvergier (sur Toullier).

dénuée de tout effet que quand il y aurait, de la part de la mère, non pas absence d'aveu, mais un désaveu formel. En conséquence, l'article fut rédigé ainsi : « La reconnaissance du père, si elle est désavouée par la mère, sera de nul effet. » (Ibid., p. 111.) Mais on critiqua encore cette rédaction ; on comprit enfin que, la reconnaissance étant un fait tout personnel à celui qui la consent, il était inutile de parler du point de savoir s'il y avait aveu ou désaveu de la mère, et l'article fut définitivement ramené à cette disposition plus simple et plus logique : « La reconnaissance d'un enfant naturel n'aura d'effet qu'à l'égard de celui qui l'aura reconnu. » (Ibid., p. 115.) C'est dans ces termes que l'article fut adopté et communiqué au Tribunat, qui n'éleva aucune critique sur sa rédaction; et si plus tard, au milieu de cette phrase équivalente : La reconnaissance du père... n'a d'effet qu'à l'égard du père, on a intercalé les mots : sans l'indication et l'aveu de la mère, ce n'est certainement pas pour en changer ou modifier le sens -, c'est pour mieux faire comprendre que, même avec l'indication de la mère, mais sans son aveu positif et légalement constaté, la reconnaissance n'a aucun effet vis-à-vis de cette mère.

Nous le répétons, l'article a été adopté en ces termes : « La reconnaissance d'un enfant n'aura d'effet qu'à l'égard de celui qui l'aura reconnu. » Or, on ne reconnaît que par la déclaration que l'on fait soimême ou par un mandataire spécial.

Si, d'ailleurs, le législateur avait entendu consacrer, par une idée qui résulterait de notre article par argument à contrario, le droit pour le mari de faire une déclaration de maternité devant produire son effet sous la condition d'un aveu postérieur et tacite de maternité de la part de la femme; si telle avait été la pensée du Code, il aurait donné la même mission aux médecins, sages- femmes et autres personnes ayant assisté à l'accouchement. Celles-ci, en effet, ont mission pour déclarer la naissance (art. 56), et nul mieux qu'elles ne peut connaître avec certitude la femme à qui l'enfant appartient. Or, on n'a jamais osé prétendre qu'il en fût ainsi (1). Et, en effet, le système que nous rejetons ici aurait pour résultat de créer un troisième mode de reconnaissance au lieu des deux modes admis par la loi. Une reconnaissance volontairement faite par acte authentique, ou une recherche judiciaire, voilà les deux moyens permis. Or, si je puis me dire légalement connu pour fils naturel de la femme qui vient de mourir, parce que mon père l'a indiquée dans mon acte de naissance, ou même dans tout autre acte authentique, et qu'ensuite cette femme m'a élevé comme son enfant, alors c'est par un troisième mode que je suis connu, car aucune déclaration judiciaire n'est intervenue, et, d'un autre côté, il n'y a pas eu reconnaissance volontaire et authentique de la mère, puisque la femme peut bien être morte avant même d'avoir suqu'elle étaitindiquéecomme mère dans un acte dressé, peut-être, chez un notaire éloigné de sa ré-

(1) Comp. Cass., 13 avril 1864 (Dev., 64, 1, 209 ; Dali. , 64 , 1, 249). Voy. cependant Alger, 26 mars 1800 (Dev., 64, 2, 505).

sidence. Aussi, lisez l'Exposé des motifs, il nous apprend que le seul but de l'article a été de décider « que celui qui se reconnaissait pour père ne pourrait point donner des droits contre la femme qu'il indiquerait. » (Fenet, X, p. 157.)

Le sens de notre article ne peut donc pas être douteux, et si les tribunaux continuent de lui donner l'interprétation que nous combattons, on pourra dire qu'ils ont manqué à leur premier devoir en refaisant la loi, au lieu de l'appliquer (l).

337. — La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.

Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants.

SOMMAIRE

I. En principe, la reconnaissance d'un enfant naturel simple est possible en toutes

circonstances. — Notre article pose une exception à ce principe, en enlevant à la reconnaissance, pour un cas, une partie de ses effets.

II. La reconnaissance dont parle l'article ne peut pas plus nuire au conjoint qu'aux

enfants du mariage. Le deuxième alinéa est incomplet.

III. Il ne s'agit que des droits que le conjoint a comme conjoint. Erreur de M. Du-

ranton.

IV. Il ne s'agit que de la reconnaissance faite pendant le mariage. Erreur de Del-

vincourt, — Motif de l'article. Erreur de Delvincourt, Toullier et M. Duranton.

V. Quand l'enfant est une fois reconnu dans le mariage, une nouvelle reconnais-

sance n'est pas possible après la dissolution. Sens du mot néanmoins.

VI. L'exception ne tombe pas sur l'enfant appartenant aux deux époux. Consé-

quences. Distinction entre le mari et la femme.

VII. La reconnaissance forcée ne produit pas plus d'effet que la reconnaissance vo-

lontaire. Erreur de Toullier, M. Duranton, M Zachariae et M. Valette.

I. — 66. La faculté de reconnaître comme étant à nous l'enfant naturel qui nous appartient , pourvu qu'il ne soit ni adultérin ni incestueux, et de lui attribuer ainsi les droits légaux résultant de sa filiation, est pour chacun un droit qu'il peut exercer , ou plutôt un devoir qu'il doit remplir, à quelque époque et dans quelques circonstances que ce soit. Ainsi, un mineur, sans autorisation de son tuteur, une femme mariée , sans autorisation de son mari , peuvent en principe donner à leur enfant naturel une reconnaissance qui produira les mêmes effets que celle faite par une personne majeure et maîtresse de ses droits. Ceci résulte de ce que la reconnaissance est un acte purement moral , dont les conséquences directes sont purement morales aussi , et qui n'engendre des effets pécuniaires que par contre-coup et accessoirement.

Notre article cependant apporte une modification à ce principe, en

(1) Conf. Valette (II, p. 142); Demolombe (V, 383); consultation de MM. Dupin, Sebire, Odilon-Barrot, Parquin,de Vatimesnil,etc. (Dev., 3â, 2, p. 6-8); Massé et Vergé (I, g 167, note 3, p. 318).

enlevant, dans un cas spécial , non pas le droit de reconnaître, mais quelques-uns des effets que la reconnaissance doit produire, quelquesunes des conséquences relatives aux droits pécuniaires.

La connaissance légalement acquise de sa filiation attribue à l'enfant naturel deux classes de droits : des droits moraux et des droits d'argent. Sous le rapport moral, l'enfant naturel , par la reconnaissance volontaire ou forcée qui intervient, acquiert le droit de porter le nom de celui de ses auteurs qui se trouve connu (s'ils sont connus tous deux, il prend le nom de son père) ; il se trouve placé sous la protection légale de ses auteurs, soit quant à son mariage, soit pour tout autre objet (articles 158 et 383). Quant aux biens, il acquiert sur la succession de ses père et mère un droit plus ou moins étendu , selon la qualité des héritiers légitimes avec lesquels il concourt (art. 756 et suiv.). C'est pour cette dernière classe de droits, pour les effets pécuniaires de la reconnaissance , que notre article apporte une exception aux principes. Il déclare que, quand l'enfant naturel qu'un individu aujourd'hui marié a eu avant son mariage, d'un autre que son conjoint, est reconnu par cet individu pendant ce mariage, la reconnaisance ne pourra nuire en rien aux droits résultant du mariage pour le conjoint et pour les enfants légitimes. (On ne parle que de l'enfant conçu avant le mariage ; car celui qui serait conçu pendant le cours du mariage serait adultérin, et, par conséquent, sa reconnaissance serait également impossible, et resterait non avenue si elle avait lieu en fait.)

H. — 67. Cette disposition étant une exception, il faudrait bien se garder d'en étendre la portée, comme aussi de l'appliquera d'autres cas que celui pour lequel elle est faite. Ainsi, l'enfant naturel qui est reconnu dans les circonstances dont il s'agit sera privé de tous les droits qui nuiraient au conjoint ou aux enfants nés du mariage; mais il ne scia privé que de ceux-là.

Et d'abord , il sera privé de tous les droits qui nuiraient au conjoint ou aux enfants du mariage. Ainsi, quand il n'existerait à la mort de l'époux qui a reconnu qu'un seul des enfants nés du mariage, l'enfant naturel ne pourrait réclamer aucune fraction de la succession de son auteur-, car, s'il en prenait une fraction, il nuirait par là à l'enfant légitime. Ce n'est qu'autant qu'il ne resterait aucun enfant qu'il pourrait exercer son droit de successibilité : c'est ce que dit positivement le 2(> alinéa de notre article, qui déclare que , s'il ne reste pas d'enfants du mariage, la reconnaissance produira son effet, c'est-à-dire son effet ordinaire, son effet plein et entier.

Encore cet alinéa se trouve- 1- il incomplet dans la condition qu'il exige-, il ne suffira pas toujours qu'il ne reste aucun enfant <\\\ mai pour que l'enfant naturel reconnu dans ces circonstances puisse exercer son droit de successibilité. Si le conjoint de l'époux qui a reconnu avait à exercer des droits sur la succession du défunt, la présence de l'enfant naturel ne pourrait ni anéantir ni diminuer ces droits, puisque sa reconnaissance ne peut avoir aucun effet qui nuise à ce conjoint. Ainsi, si le contrat de mariage disait qu'en cas de mort d'un des époux

sans enfants du mariage , le survivant sera propriétaire de tout ce que laissera le prédécédé, l'enfant naturel ne pourrait prétendre à rien. Il en serait de même si, le défunt ne laissant aucun héritier légitime, le conjoint trouvait par là, dans sa qualité, le titre de successeur universel de son époux (art. 767). Si le contrat de mariage, au lieu d'attribuer au conjoint la totalité des biens du prédécédé, lui faisait donation d'une quotité plus ou moins considérable, ou d'une somme déterminée, cette donation, évidemment, s'exécuterait aussi en entier , sans que l'enfant naturel pût jamais la faire réduire. Dans tous ces cas, comme l'enfant naturel ne pourrait exercer les droits qui découlent ordinairement d'une reconnaissance qu'en nuisant aux droits que le conjoint a en cette qualité de conjoint, ces droits de l'enfant n'existeront pas. — Le second alinéa de notre article devait donc dire que la reconnaissance ne produirait son effet, après la dissolution du mariage, qu'autant 1° qu'il ne resterait pas d'enfant du mariage, et 2° que cet effet pourrait se réaliser sans anéantir ou diminuer les droits du conjoint. En vain on aurait l'idée d'argumenter de ce 2e alinéa pour combattre le premier : il est clair que c'est ce premier alinéa qui contient la règle dont le second ne fait qu'indiquer un développement; or, cette règle, c'est que la reconnaissance ne peut nuire ni au conjoint ni aux enfants... Si le législateur, en formulant le résultat, inutile d'ailleurs à exprimer, de la disposition qu'il venait de porter, s'est plus préoccupé des enfants du mariage que du conjoint, c'est qu'un débat avec ce conjoint se présentera beaucoup moins souvent qu'avec les enfants. En effet, ce sera souvent par la mort même de ce conjoint que se dissoudra le mariage, et alors il n'y aura plus de débat possible; dans le cas même où il survivra , ce conjoint n'aura pas souvent à réclamer sur les biens du prédécédé des droits assez considérables pour que la reconnaissance de l'enfant naturel puisse lui nuire. Dans le cas d'enfants, au contraire, toutes les fois qu'il en existera un seul, l'enfant naturel n'aura droit à rien.

68. Au reste, quand nous disons, avec la loi, que la reconnaissance, faite pendant le mariage par un des époux, de l'enfant naturel qu'il a eu d'un autre que son conjoint, ne peut nuire en rien aux droits du conjoint ni aux droits des enfants du mariage, ceci ne doit pas s'entendre absolument. En effet, l'enfant naturel ainsi reconnu aura toujours droit à des aliments, ce qui nuira quelque peu aux droits du conjoint et des enfants légitimes. Le droit aux aliments n'est pas considéré comme un droit pécuniaire, ce n'est pas un droit de successibilité : quoique les enfants adultérins ou incestueux n'aient aucun droit à la succession, ils ont ce droit aux aliments-, à plus forte raison appartiendra-t-il à l'enfant dont parle notre article.

III. — 69. Mais c'est seulement aux droits qui appartiennent au conjoint par sa qualité de conjoint, que la reconnaissance de l'enfant naturel ne peut nuire. Ainsi, si c'était par un testament ou par une donation faite en dehors du contrat de mariage et depuis la célébration que l'époux eût attribué au conjoint la totalité de ses biens, à dé-

faut d'héritiers à réserve, l'enfant naturel ne serait pas obligé de respecter cette disposition, quoiqu'elle eût été écrite avant sa reconnaissance; il pourrait la faire réduire pour prendre sa réserve, absolument comme le pourrait un enfant naturel reconnu avant le mariage. Alors, en effet, il s'agit de droits que le conjoint réclame, non pas comme conjoint, mais comme donataire ou légataire. Or, notre article ne dit pas que la reconnaissance ne pourra nuire aux donataires ou légataires; il dit seulement qu'elle ne pourra nuire aux droits du conjoint, c'est-à-dire aux droits qui découlent de cette qualité même, soit d'après les dispositions de la loi, soit d'après les clauses arrêtées dans le contrat de mariage, comme condition de ce mariage. La décision contraire de M. Duranton (III, n° 253) nous paraît donc une erreur évidente. Elle est d'autant moins douteuse que, les donations entre époux et les legs étant toujours révocables au gré du disposant (art. 895 et 1096), le législateur n'a pas même pu avoir la pensée de dire que l'époux qui les a faits n'y pourra pas nuire en reconnaissant un enfant naturel. Une pareille disposition n'aurait pas eu de sens, puisque cet époux aurait toujours pu, en faisant la reconnaissance, déchirer la donation ou le testament (l).

A plus forte raison la reconnaissance produira-t-elle ses effets ordinaires pour ce qui est des rapports purement moraux. Ainsi, l'enfant naturel pourra porter le nom de l'époux qui l'a reconnu; il se trouvera sous sa puissance; et si cet époux, devenu veuf, épousait ensuite le second auteur de l'enfant, cet enfant serait légitimé : il serait donc bien inexact de dire, comme l'ont fait des auteurs, que cette reconnaissance ne produit aucun effet.

IV. — 70. Maintenant, il faut bien remarquer que la règle exceptionnelle de notre article n'est portée que pour le cas où la reconnaissance est faite 1° pendant le mariage, et 2° pour un enfant que l'époux a eu d'un autre que son conjoint.

Et d'abord, il ne s'agit que de la reconnaissance faite pendant le mariage. Si donc c'était après qu'il est devenu veuf que l'époux reconnût l'enfant qu'il a eu avant son mariage, la reconnaissance aurait son plein effet, alors même qu'il existerait des enfants issus du mariage et auxquels cette reconnaissance nuirait. Et comment, en effet, l'époux veuf serait-il dans l'impossibilité de reconnaître cet enfant, puisqu'il pourrait, personne ne le conteste, le légitimer par un second mariage, ce qui nuirait bien davantage aux enfants de la première union?... Ce qui lève d'ailleurs tout doute à cet égard, c'est qu'une disposition écrite d'abord pour consacrer l'idée opposée (art. 31 du projet) a été rejetée lors de la discussion au conseil d'État. L'opinion contraire, professée par Delvincout t, et rejetée par Toullier et M. Duranton, est donc une erreur.

Cette erreur vient d'une idée qui se présente en effet tout naturelle-

Ci) Conf. Zachariac (IV, p. 63 ) ; Demolombe (V, 470); Aubry et Rau (IV, g 5Së quater, note 71: Caen. 24 ventôse an 12.

ment, mais qui est inexacte pourtant, et dont il faut se débarrasser si l'on veut ne pas trouver contradictoire la théorie du Code.

Delvincourt fonde sa décision sur cette pensée, que c'est tout autant en considération des enfants du mariage et en vue directe de leur intérêt- que par la considération du conjoint lui-même, que la règle de notre article a été posée. Toullier et M. Duranton, qui pourtant rejettent la conclusion de Delvincourt, admettent aussi ce principe. C'est ainsi que le dernier de ces auteurs, en expliquant que la reconnaissance produit tous ses effets quand il s'agit d'un enfant appartenant aux deux époux, en donne pour raison que les enfants du mariage ne peuvent pas plus se plaindre alors que si les père et mère avaient reconnu cet enfant avant le mariage !.. . (III, 248.) Mais si cette raison de M. Duranton était exacte, elle irait, ni plus ni moins, jusqu'à détruire complètement la règle de notre article; car lorsqu'un seul des époux reconnaît l'enfant né avant son mariage, on pourrait dire de la même manière que les enfants du mariage ne peuvent pas plus se plaindre que si cet époux avait reconnu l'enfant avant son mariage... Si donc le point de départ que prend Delvincourt était exact, s'il était vrai que c'est autant par la considération des enfants légitimes que par la considération du conjoint que la loi modifie l'effet de la reconnaissance faite pendant le mariage, on ne devrait pas, comme M. Duranton (qui se montre ici inconséquent avec son principe), admettre notre doctrine; il faudrait adopter celle de Delvincourt et aller plus loin que lui encore. Il faudrait dire que dès-là qu'il y aura des enfants légitimes, la reconnaissance des bâtards nés avant le mariage ne sera possible , avec effet complet , ni par l'un des époux, soit pendant, soit après le mariage, ni même par les deux époux pendant le mariage, pour leur enfant commun; il faudrait dire encore que l'époux qui avait eu, d'un autre que son conjoint, un enfant naturel, non reconnu lors de la mort de ce conjoint, ne pourrait pas le légitimer ensuite en se mariant en secondes noces avec l'autre auteur de cet enfant. Dans tous ces cas, en effet, la reconnaissance ou la légitimation nuirait à l'intérêt des enfants légitimes. Ainsi, la reconnaissance ne serait jamais efficace, dans ce système, que quand elle aurait eu lieu avant le mariage, parce qu'alors il y aurait eu droit acquis pour l'enfant naturel dès avant la célébration de l'union.

La fausseté des résultats prouve la fausseté du point de départ.

Non, ce n'est point pour l'intérêt des enfants du mariage que la reconnaissance de l'enfant que j'ai eu d'une autre que ma femme ne peut pas avoir lieu, avec plein effet, pendant mon mariage; car cet intérêt aurait fait modifier également la reconnaissance de l'enfant que j'ai eu de celle-là même qui est aujourd'hui ma femme; or, Delvincourt luimême est bien forcé d'accorder que cette reconnaissance produira tout son effet. Delvincourt dit que la raison de cette différence est que « dans ce dernier cas, l'autre époux connaissait l'existence de l'enfant, et que dès lors il ne peut pas dire qu'on l'a trompé. » Mais qu'importerait que l'autre époux eût été trompé ou non, si c'était l'intérêt des enfants du fhariage qui fût le motif de notre article?... Le seul motif qui révèle

l'ensemble dos dispositions de la loi, c'est le trouble, la de'sunion que jetterait entre les époux la reconnaissance dont il s'agit, si on lui laissait

produire ses effets ordinaires. N'est-il pas évident que le conjoint ne verrait pas d'un œil indifférent anéantir ses droits ou seulement ceux de ses enfants parla reconnaissance d'un enfant qui est étranger?... C'est parce que la mésintelligence des époux serait ici le résultat inévitable des principes ordinaires, que la loi les modifie pour ce cas: c'est pour cela qu'elle déchue que celte reconnaissance ne produira pas ses effet pécuniaires, quW/e ne nuira ni au conjoint ni aux enfants léyitimes. C'est parce que cette mésintelligence n'est plu* à craindre quand l'enfant reconnu est en même temps celui du conjoint, que l'article parle seulement de l'enfant que l'époux aurait eu d'un autre que ce conjoint; et c'est enfin parce que celte mésintelligence n'est plus à craindre quand le conjoint est mort, qu'il parle seulement de la reconnaissance faite pendant le mariage.

Cette doctrine nous paraît aussi logique qu'elle est claire, et nous nous étonnons de voir un auteur aussi judicieux que Delvincourt la combattre par un raisonnement aussi faux que celui-ci : « Si, dit-il, le but unique du législateur avait été d'empêcher que la paix du ménage ne fût troublée, il aurait annulé la reconnaissance dans l'intérêt du conjoint seulement, ou plutôt il aurait absolument défendu toute reconnaissance pendant le mariage. » L'inexactitude de ces deux idées se touche du doigt. Le premier moyen n'aurait pas atteint le but; car le conjoint contre lequel la reconnaissance n'aurait pas eu d'effet se serait indigné de l'effet qu'elle conservait contre ses enfants. Le second aurait dépassé ce but et serait devenu inutilement barbare contre l'enfant naturel; car pourquoi cet enfant, dont le père est atteint pendant son mariage d'une maladie dangereuse, serait-il privé de lui demander et de recevoir de lui pour tout héritage, le nom qu'il doit porter.' Assurément, c'était donner au conjoint une satisfaction bien complète, que de dire que la reconnaissance ne pourrait nuire ni à ses droits, ni à ceux de ses enfants! Aller plus loin, c'eût été cruel et immoral (1).

V. — 71. Ces principes font naître une question dont il nous faut parler ici. L'époux qui, pendant le mariage, a fait une reconnaissance qui ne peut pas produire les effets pécuniaires, ne pourrait-il pas, quand il se voit veuf, faire pour le même enfant une reconnaissance nouvelle qui produirait tous ses effets?... Nous ne le pensons pas. Lorsque, pendant le mariage, l'époux a eu la pensée de reconnaître volontairement son enfant, ou que celui-ci s'est détermine à diriger contre son auteur une recherche judiciaire de filiation, ils ont dû calculer et accepter les conséquences de la circonstance où ils se trouvaient; ils ont eu le choix entre un retard qui leur permettait d'espérer une reconnais-

sance pleinement efficace, mais qui les exposait à voir s'évanouir toute possibilité de reconnaissance, ou une réalisation actuelle qui les réduisait à une reconnaissance, certaine à la vérité, mais incomplète. Cette moindre efficacité des reconnaissances faites dans le mariage est un moyen, précieux aux yeux du législateur, de les rendre moins fréquentes; et il n'existe, en effet, aucun texte qui fasse soupçonner la possibdité, pour un même enfant, de plusieurs reconnaissances successives et produisant des effets différents. Donc la reconnaissance régulièrement faite restera stable, et les droits de l'enfant seront irrévocablement déterminés par les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu.

Le texte même de notre article prouve cette pensée chez le législateur; car il contient un mot digne de remarque qui, sans cela, serait un contre-sens. En effet, c'est parce que le législateur a entendu que la reconnaissance faite pendant le mariage ne pourrait pas être modifiée postérieurement et ne produirait jamais que les effets primitivement permis, et parce que dès lors on aurait pu regarder comme une conséquence (bien rigoureuse, il est vrai) de ce principe le maintien de la privation des effets pécuniaires dans le cas même où les enfants issus du mariage viendraient à prédécéder, c'est pour cela que l'idée contraire, et bien naturelle assurément, que le prédécès de ces enfants laissera la reconnaissance produire ses effets ordinaires , a paru au législateur une espèce d'exception apportée au principe, et qu'il a commencé l'alinéa qui l'indique par la conjonction restrictive néanmoins. Sans cette pensée des rédacteurs, le mot néanmoins n'aurait pas de sens. M. Demolombe (V, 462) adopte pleinement notre sentiment à cet égard.

VI. — 72. Enfin, c'est seulement de la reconnaissance de l'enfant que l'époux a eu d'un autre que son conjoint que notre article s'occupe. Si donc il s'agissait d'un enfant appartenant aux deux époux, la reconnaissance, quoique faite pendant le mariage, produirait son plein et entier effet : alors, en effet, il n'y a pas lieu de craindre que la reconnaissance indispose le conjoint.

Mais comment saura-t-on si l'enfant qu'un époux reconnaît appartient aussi à ton conjoint?... Quand les deux époux le reconnaîtront en même temps, ou quand cet enfant, déjà reconnu par l'un d'eux avant le mariage, le sera par l'autre pendant ce mariage, il n'y aura pas de doute; l'enfant pourra dans les deux cas. réclamer le plein effet de la reconnaissance vis-à-vis de chacun de ses deux auteurs. Il en sera de même encore quand l'enfant sera reconnu, d'abord pendant le mariage, par un seul des époux, et que plus tard, soit pendant, soit après ce mariage, l'autre époux le reconnaîtra à son tour : la première reconnaissance, qui avait paru d'abord devoir rester incomplète, produira delinitivement tous ses effets, parce qu'il se trouvera prouvé postérieurement que l'enfant, quoiqu'on ne le sût pas d'abord, appartenait réellement aux deux époux.

I! suit de là que. quand c'est le père qui reconnaît volontairement t. h. 5

son enfant pendant son mariage avec la mère, et que celle-ci ne veut pas le reconnaître, l'enfanta toujours la possibilité de faire pioduireà cette reconnaissance paternelle son plein effet, en exerçant ensuite une recherche judiciaire de maternité. S'il réussit dans son action, le jugement qu'il obtiendra, en même temps qu'il aura pour effet direct de lui assurer les droits d'enfant naturel vis-à-vis de sa mère, aura pour effet immédiat de les lui assurer aussi par rapport à son père, dont la reconnaissance serait restée incomplète sans cette déclaration de maternité. On conçoit qu'il en serait autrement .si c'était par la more que l'enfant fût reconnu, et que son père, époux de la mère, refusât de le reconnaître aussi : la recherche de la paternité étant interdite, l'enfant ne pourrait pas arriver à se faire connaître par rapport à ce père; et comme il se trouverait aussi dans l'impossibilité de prouver qu'il appartient aux deux époux, la reconnaissance de la femme, sa mère, resterait privée de ses effets pécuniaires, relativement au mari et aux enfants du mariage.

En un mot, toutes les fois qu'une reconnaissance volontaire ou forcée, acquise pendant le mariage relativement à l'un des époux, se trouve précédée, accompagnée ou suivie, à quelque moment que ce soit, d'une reconnaissance constatant que l'autre époux est le second auteur de l'enfant, chacune des deux reconnaissances produit son plein effet, quoique l'une d'elles ou même toutes deux aient eu lieu pendant le mariage.

VIF. — 73. Des auteurs enseignent que notre article ne s'applique pas au cas de reconnaissance forcée; et ils veulent que la déclaration judiciaire, soit de paternité, dans les cas où elle est possible, soit de maternité, produise tous les effets ordinaires, alors même qu'elle a lieu pendant le mariage, au profit d'un enfant qui n'est pas reconnu appartenir à l'autre époux (1). Mais c'est là une erreur : la reconnaissance forcée ne saurait avoir des effets plus étendus qu'une reconnaissance volontaire.

M. Duranton nous dit que, dans le cas de jugement, la reconnaissance est censée avoir eu lieu le jour même de la naissance, parée que, dès ce jour-là, l'enfant avait un droit que le jugement vient reconnaître et déclarer! Mais, en vérité, est-ce que l'enfant que sa mère reconnaît bénévolement n'avait pas identiquement le même droit?... Le jugement, dit le savant professeur, n'est pas attributif du droit, mais seulement déclaratif ; donc, il doit avoir un effet rétroactif au jour où le droit a commencé ! Faut-il répondre à ceci, et dire que la reconnaissance volontaire n'est pas plus attributive que le jugement?... Sans doute, quand un jugement me dit fils d'Klisabeth, ce n'est pas ce jugement qui me fait fils de cette femme -, il proclame seulement que je le suis et que je l'ai toujours été. Mais est-ce donc que la reconnaissance volontaire peut avoir un autre effet?... Est-ce que c'est la îeeonnais-

(1) Toullier (II, 958); Duranton (III, 255); Zachariae (IV, p. 65); Valette (snr Proudhon, II, p. 1/j6); Delsol (Code Nap, expliqué, t. I, p. 253).

sance d'Elisabeth qui me fait devenir son enfant? Est-ce que je ne l'étais pas auparavant? Est-ce que cette reconnaissance (et son nom, ce semble, le dit assez) n'a pas pour unique objet de constater, de reconnaître la qualité que j'ai toujours eue?... Quand je n'arrive à connaître ma mère qu'à l'âge de vingt-cinq ans, que ce soit par un jugement ou par une reconnaissance volontaire, peu importe, je suis assurément le fils de ma mère depuis ma naissance.

M. Duranton insiste sur l'idée que nous combattons. « La preuve, dit-il, que le jugement ne peut pas être assimilé à une reconnaissance qui serait faite au moment où il est rendu, c'est qu'il peut être prononcé après la mort de la femme!... » Assurément, il y a là une différence entre les deux cas; mais ce n'est certes pas celle que le savant professeur prétend exister. Cette différence consiste en ceci, qu'un mort ne peut plus reconnaître mon droit, tandis que je puis toujours, moi, prouver mon droit contre les représentants d'un mort. Mais ce droit, nous le répétons, il préexistait dans un cas comme dans l'autre; et dans les deux cas, dès lors, il y a, non pas attribution, mais déclaration et reconnaissance de ce droit.

Dira-t-on ensuite, comme le fait aussi M. Duranton dans un autre passage (n° 188, in fine), que le jugement est plus favorable que la reconnaissance, parce qu'il ne laisse aucune fraude à craindre? Mais ce serait bouleverser tous les principes du droit que d'accepter un pareil argument. La fraude ne se présume jamais ; quand une reconnaissance volontaire est faite, elle est vraie jusqu'à la preuve contraire, laquelle est ouverte par l'art. 339 à tous ceux qui ont intérêt à contester cette reconnaissance. La reconnaissance existera donc jusqu'à ce que vous en prouviez la fraude ou l'erreur, comme le jugement existe jusqu'à ce que vous le fassiez disparaître par l'appel ou la cassation : telle est la théorie juridique, et c'est déplacer la question que de jeter des idées de fraude au milieu de ce débat.

Toullier et M. Duranton objectent encore que notre doctrine rendrait illusoire la recherche de la maternité en la dépouillant ainsi de tout effet. Eh! mon Dieu, non ; c'est tout simplement lui donner les mêmes effets qu'à la reconnaissance formelle et volontaire par acte authentique, effets qui sont encore fort importants. Et pourquoi ne renversezvous pas notre article lui-même, en disant aussi qu'il rend illusoire le droit pour l'enfant d'être reconnu par ses parents ?. . . Le dernier de ces auteurs va jusqu'à dire que notre système crée contre l'action en recherche de la filiation une prescription arbitraire, tandis que celte action est nécessairement imprescriptible. Mais ce ne sont là que des mots : non, l'action n'est pas prescrite par le mariage, puisque, d'une part, elle aurait son effet plein et ordinaire après la dissolution de ce mariage, et que, même pendant le mariage, l'enfant peut toujours l'intenter et obtenir jugement. Seulement, les effets de ce jugement sont modifiés comme le sont ceux de la reconnaissance proprement dite, laquelle, sans doute, est imprescriptible aussi ; ils sont, comme eux, réduits aux rapports moraux et aux aliments.

M. Duranton, enfin, cherche à appuyer sa discussion de l'autorité d'un arrêt de Paris (27 juin 1812) qu'il dit avoir consacré le principe que la déclaration judiciaire de maternité, même intervenue pendant le mariage, produit son plein et entier effet, sans que notre art. 337 puisse y faire obstacle. Or, cet arrêt ne dit pa& un seul mot de ceci et n'a aucun rapport avec notre art. 337. 11 s'agissait de l'enfant naturel d'une fille Bourgeois qui ne s'était jamais mariée, lequel venait, après la mort de celle-ci, réclamer, comme concourant avec deux cousins, les trois quarts de la succession. L'arrêt a déclaré la maternité et a jugé, avec raison, que la déclaration judiciaire produit les mêmes effets que la reconnaissance volontaire (voy. Sir., t. XII, 2418 ; Journ. du Pal., 3e édit., t. X, p. 519). Comment donc M. Duranton a-t-il pu écrire (n° 180, en note) que cet arrêt avait admis la recherche de maternité et le droit de succession malgré le mariage de la mère et quoiqu'il rn existât des enfants? — Toullier cite également un arrêt (Rennes, 22 mars 1810) qu'il prétend avoir décidé la question dans le sens que nous combattons ; or, cet arrêt décide seulement, comme nous l'avons décidé nous -même, que la reconnaissance, volontaire ou forcée, acquise contre l'un des époux pendant le mariage, donne droit aux aliments; et quant à la question qui nous occupe, il déclare, au contraire, en termes formels, qu'il n'a pas à l'examiner... [/. du Pal., t. VIII, p. 198). Au reste, l'arrêt que ces deux auteurs avaient tant à cœur de trouver, il existe enfin : il a été rendu depuis la publication de leurs ouvrages, par la Cour de Rouen, le 20 mai 1829 (/. du Pal., t. XXII, p. 1041). Cet arrêt, dû à l'autorité du savant professeur de l'école de Paris, ne faisant que reproduire les raisons par lui développées, nous n'avons pas à le combattre de nouveau (l).

74. Maintenant, les vraies raisons de décider sont : 1° que les motifs de notre article sont les mêmes dans un cas que dans l'autre ; et 2° que c'est bouleverser toute l'économie de la loi que de donner, dans quelque circonstance que ce soit, plus d'effet à une reconnaissance forcée qu'à une reconnaissance volontaire.

1° Les motifs de la loi sont les mêmes : car il importe fort peu au conjoint que ce soit une reconnaissance volontaire ou un jugement qui vienne briser ses droits et ceux de ses enfants, et dès lors les troubles du ménage sont tout aussi à craindre.

2° D'un autre côté, la reconnaissance volontaire est la grande, la principale preuve de la filiation naturelle, comme Test l'acte de naissance pour la filiation légitime ; la recherche judiciaire n'est qu'un moyen subsidiaire et exceptionnel, comme la possession d'état et la preuve par témoins dans la filiation légitime. Or, comment le moyen subsidiaire serait-il plus fort que le moyen principal, l'exception plus

(1) Quant a un arrêt de Paris, du 17 juillet 1841, que M. Duvergier, sans se'prononcer sur la question , cite comme conforma a la doctrine que nous combattons , il ae juge pas la question, puisque c'est après la mort de la mère, et dès lors, après la dissolution dv 80 u mariage, qu'il prononce une déclaration judiciaire de maternité devant produire les effets ordinaires, ainsi que nous l'avons enseigné au n° IV (/. Pal. . t. II del8.'i1,p. 187).

efficace que la règle?... N'avons-nous pas vu la loi (art. 325) donner moins d'effet à la preuve de paternité faite par témoins sur commencement de preuve par écrit qu'à celle résultant de l'acte de naissance? M. Duranton aurait cependant pu dire, là aussi, qu'au moyen d'un jugement, la fraude est moins à craindre que dans la simple déclaration de naissance... Mais ne voit-on pas que cette observation, quel qu'en soit le mérite, va en sens contraire de la loi? Elle tendrait à faire de la discussion judiciaire le moyen principal de preuve, et à faire descendre au second rang l'acte de naissance ou l'acte de reconnaissance. Or, c'est le système opposé que la loi adopte, et avec raison ; c'est le titre de naissance dans un cas, de reconnaissance dans l'autre, qui sont les modes les plus complets, les plus favorables d'établir la filiation, soit légitime, soit naturelle. Fidèle au principe de droit que la fraude ne peut pas se présumer et se prendre à priori pour point de départ d'une théorie, la loi, après avoir donné, dans la filiation légitime, moins d'effet à la paternité prouvée judiciairement qu'à celle établie par l'acte de naissance, donne ici également moins d'effet à la recherche de la filiation qu'à l'aveu personnel constaté par l'acte authentique de reconnaissance. En effet, la reconnaissance volontaire, moyen principal de prouve, est possible absolument et ouverte à tous, tandis que la recherche judiciaire est prohibée en principe pour l'un des deux parents. Comment donc avoir l'idée d'élever au-dessus de l'autre ce mode auxiliaire et imparfait?... On comprendrait bien plutôt qu'on eût la pensée de ne lui attribuer jamais que des effets plus restreints. Aussi, dans les premiers temps du Code, d'excellents jurisconsultes, notamment Merlin (Questions de droit, v° Maternité), pensaient-ils que la preuve judiciaire de filiation ne pouvait jamais avoir d'autre effet que de donner droit à des aliments. C'était une erreur, nous l'accordons. Mais cette erreur, du moins, avait une cause qui l'explique; tandis qu'il est impossible, en présence du système adopté par le Code, de justifier l'erreur qui veut donner à la simple preuve de filiation plus d'effet qu'à la reconnaissance proprement dite.

Qu'on voie, du reste, la conséquence vraiment ridicule du système que nous repoussons... Un enfant naturel déclare à la femme mariée qu'il sait être sa mère qu'il a résolu d'intenter une action contre elle ; qu'arrivera-t-il? Si la mère, voyant douteux les moyens de preuve de l'enfant, le laisse agir, et que celui-ci réussisse, tous les droits d'enfant naturel lui seraient acquis; que si, au contraire, la femme, vu la complète évidence des preuves que tient l'enfant, s'empresse de prévenir son action en le reconnaissant volontairement, ces mêmes droits n'existeraient pas?... Ce fait suffirait pour apprécier la doctrine que nous réfutons ici, et que la Cour suprême vient de condamner par un arrêt de cassation lors duquel M. l'avocat général Nouguier nous a fait l'honneur de lire à la Cour, pour motiver ses conclusions conformes, notre commentaire de cet article (1).

(1) Conf. Delvincourt, Loiseau (p„ 437); Favart (v° Reconn., sect. 2, g 2, 2); De-

338. — L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre Des Successions.

75. La loi déclare , dans les art. 723 , 724 et 766, que les enfants naturels , à la différence des enfant^ légitimes , ne sont pas héritiers, c'est-à-dire représentants et continuateurs légaux de la personne du défunt, mais seulement successeurs aux biens que ce défunt a laissés : que dès lors ils ne sont point investis de plein droit de la possession légale de ces biens , possession qu'il leur faut demander à la justice ; qu'enfin , ils peuvent bien succéder à leurs père et mère , mais non à aucun parent de ces père ou mère. Dans les art. 757 et suivants, la loi indique la fraction de biens à laquelle l'enfant naturel a droit suivant la qualité des héritiers avec lesquels il concourt, et développe diverses règles spéciales pour ce cas de succession.

339. — Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

SOMMAIRE

I. Une reconnaissance peut être contestée par toute personne ayant intérêt moral

ou pécuniaire. Quelles personnes ont intérêt moral à la contestation.

II. Quelles personnes y ont intérêt pécuniaire.— Différence que l'action présente

d'un cas à l'autre.

III. La reconnaissance peut être critiquée sous quatre rapports; mais, pour trois

d'entre eux, il est plus vrai de dire qu'il n'y a pas reconnaissance.

IV. Comment et par qui peut être contestée la réclamation judiciaire de l'enfant.

t. — 76. Nous avons déjà dit que cet article offre un remède efficace contre les dangers des reconnaissances frauduleuses . puisqu'il permet à toute personne intéressée, quelle qu'elle soit, de venir empêcher la reconnaissance judiciaire qu'un enfant voudrait obtenir, comme aussi de faire annuler la reconnaissance volontaire dont il aurait été l'objet.

Les termes absolus de notre article ne peuvent pas laisseï de doutes sur les conséquences larges que sa disposition entraîne , et qui ne sont d'ailleurs que l'application du droit commun, des principes généraux. Ainsi , pour ne parler d'abord que de la reconnaissance volontaire, elle peut être critiquée par toute personne; elle peut l'être sous tous rapports; elle peut l'être par tous les moyens possibles.

Et d'abord, toute personne peut contester la reconnaissance, pourvu qu'elle y ait un intérêt , soit moral , soit pécuniaire.

Les personnes ayant intérêt moral à contester sont : 1° l'enfant re-

molombe (V, 466); Ma-sé et Vergé (I, p. 328, note 43) ; Aubry et Rau (IV, g 568 quater et note 16); Valette {Explic. 80mm., p. 185); Cass. d'un arrêt de Limoges, 17 février 1851 (Dev., 51, 1, 161-167): Cass., 16 déc. 1861 (Dev., 62, 1, 420; Dali., 62, 1, 39); Lyon, 17 mars 1863 (Dev., 63,2, 205); Pau, 28 juin 1864 : Metz, 10 août 1864 (Dev., 04. '-', 246); Douai, 14 déc. 1864 (Dev., 65, 2, 167).

connu ; 2° la personne qui elle-même a fait ou veut faire pour ce même enfant une reconnaissance avec laquelle l'autre se trouve contradictoire; et 3° la personne qui, ayant reconnu l'enfant, prétend que celle qui se présente comme étant l'autre auteur de ce même enfant ne Test réellement pas (l).

77. 1? L'enfant a un haut intérêt à ne pas accepter un état qui n'est pas le sien ; il sera donc toujours admis à repousser cet état, soit qu'en même temps il en revendique un autre , soit qu'il se voie réduit à n'en avoir aucun. Ainsi, cet enfant peut prétendre et prouver qu'il n'est pas le fils de telle femme qui l'a reconnu, soit tout en prouvant que sa mère est telle autre femme , soit en déclarant que cette mère ne lui est pas connue. Il peut de même prétendre et prouver que tel homme qui l'a reconnu n'est pas son père, soit en accordant qu'il n'a pas de père connu, soit en revendiquant la paternité de tel autre homme dans le cas exceptionnel où sa mère aurait été enlevée par celui-ci au moment de la conception (art. 340).

Mais, bien entendu, il faut que l'enfant prouve qu'il n'est pas l'enfant de celui ou de celle qui l'a reconnu; il ne.lui suffirait pas de dire qu'il n'accepte pas la reconnaissance, qu'il n'en veut pas. L'état d'une personne est évidemment indépendant de sa volonté; il ne dépend pas de mon consentement d'être ou de pas être le fils de tel ou telle.

78. 2° Quand un homme s'est déclaré père d'un enfant , tout autre homme peut venir critiquer la reconnaissance et prouver qu'il est luimême le père. Ici, cette dernière allégation du second individu est nécessaire pour que son action soit recevable ; il ne pourrait pas , comme le peut l'enfant, se contenter de dire que l'enfant n'est pas à lui, mais qu'il est en état de prouver qu'il n'est pas non plus à celui qui l'a reconnu. L'enfant, lui, a toujours intérêt à ne pas accepter un état qui n'est pas le sien ; un tiers, au contraire, n'a aucun intérêt moral à faire tomber la reconnaissance, faite par un autre, d'un enfant qu'il avoue ne pas lui appartenir à lui-même. Il est, au reste, bien entendu (art. 335) que la contestation de ce second individu ne peut être écoutée, comme aussi la reconnaissance du premier n'a pu être reçue-, qu'autant que ni l'une ni l'autre ne conduiraient à une filiation adultérine ou incestueuse.

De même , pour la maternité : quand un enfant a été reconnu par une femme , une autre femme peut venir le reconnaître à son tour en

(1) Le père de celui qui a reconnu un enfant naturel a intérêt et qualité pour contester cette reconnaissance, sur le motif que le fait de paternité qui lui sert de base est faux (Lyon, 13 mars 1856 et 22 mai 1862 : Dev., 56, 2 , 586, et 63 , 2, 39 ; Paris, 19 juillet 1864 : Dev., 65, 2, 15); alors même que la reconnaissance a été suivie de mariage opérant la légitimation (Paris, 23 juillet 1853 : Dev., 54, 2, 329; Dali., 54, 2, 269) ; Bastia, 10 déc. 1864 (Dev., 65, 2, 75; /. Pal., 65, 358); Cass., 17 mai 1870 (Dev., 70,1, 385/.

Jugé que la légitimation peut être contestée par toute personne ayant droit de contester la reconnaissance, notamment par le donataire contre lequel le prétendu père demande la révocation pour cause de survenance d'enfant. Agen, 29 juin 1864 (Dev., 69, 2, 203).

prouvant le mensonge ou l'erreur de la première reconnaissance. Ce eonflit entre deux mères prétendues , lequel est très-possible dans le cas de mensonge de l'une des deux, qui voudraient par là s'attribuer des droits vis-à-vis d'un enfant riche, soit pour une pension alimentaire, soit pour l'éventualité de sa succession ; ce conflit, disons-nous, n'est pas même absolument impossible avec bonne foi de ces deux femmes ; il peut se présenter dans le cas où, par suite d'absence ou de toute autre circonstance, il y aurait des doutes sur l'identité de l'enfant. Or, dans tous les cas, la seconde femme a le droit, d'après notre article , de critiquer la première reconnaissance , car elle a un grand intérêt moral à ne pas laisser passer son enfant pour l'enfant d'une autre.

11 est évident que le droit que nous reconnaissons à une personne de contester la reconnaissance antérieure qui se trouve contradictoire à celle qu'elle veut faire ou qu'elle vient de faire pour le même enfant appartient aussi, réciproquement, à l'auteur de la première reconnaissance contre la reconnaissance postérieure qui contredit la sienne; et cette contestation de la reconnaissance postérieure serait nécessaire au premier auteur prétendu , s'il veut assurer les effets de la reconnaissance par lui faite en premier lieu. En effet, la priorité de date ne donne pas à la reconnaissance une force plus grande ; l'attribution légale de la qualité d'auteur et d'enfant naturel ne peut pas être le prix de la course. C'est pour cela que nous avons dit , en mettant les deux auteurs prétendus sur la même ligne, que le droit de contester, pour intérêt moral , appartient à la personne qui veut faire ou qui a fait une reconnaissance en face de laquelle existe une reconnaissance contradictoire (l).

Que si un enfant se trouvait avoir été reconnu, soit successivement, soit à la même époque, par deux hommes ou par deux femmes, sans que l'un de ces prétendus auteurs eût fait ou fît annuler la reconnaissance de l'autre, qu'arriverait-il? Ces deux reconnaissances contradictoires subsistant avec une force égale jusqu'à ce que l'une soit contestée, l'enfant pourrait, à son gré, exercer les droits d'enfant naturel de celui des deux auteurs qu'il voudrait cboisir, sauf le droit, pour les personnes intéressées, de lui contester la qualité qu'il prendrait, en critiquant la reconnaissance qui la lui attribue. Bien entendu, l'enfant aurait lui-même le droit, mais ne serait pas forcé de venir demander l'annulation de celle des deux reconnaissances qu'il prétend erronée. Mais ici encore il ne suffirait pas à l'enfant de dire qu'il accepte telle reconnaissance et qu'il rejette l'autre; car il ne dépend pas de sa fantaisie d'être le (ils de tel ou tel. Il en serait de même si c'étaient d'autres intéressés qui vinssent contester celle des reconnaissances que l'enfant veut garder. Dans tous les cas, il faudra, de la part du tribunal , un examen entre les deux reconnaissances contradictoires, et celle-là devrait être maintenue que des preuves po-

(1) Comp. Cass.,27 janv. 1857 (Dev., 57, 1, 177; Dali., 57, 1,196).

sitives, ou, à leur défaut, de simples probabilités, montreraient conforme à la vérité.

79. 3° Nous accordons, en troisième lieu , le droit de contester une reconnaissance à la personne qui, se reconnaissant elle-même pour l'un des auteurs de l'enfant, prétend que celle qui se dit être le second auteur de cet enfant ne l'est pas. En effet, un jeune homme d'une famille considérée, qui reconnaît l'enfant qu'il a eu d'une jeune fille honnête, a certainement un intérêt personnel , intérêt d'honneur et de réputation, à ne point passer pour avoir eu cet enfant d'une prostituée, objet du mépris de toute une ville. De même si c'est une jeune fille qui a reconnu l'enfant , elle ne peut pas être forcée de subir la honte que lui imprimerait la reconnaissance du premier vaurien qui viendrait s'en déclarer le père. L'un des parents a toujours un intérêt moral, plus ou moins grand, selon les circonstances, à ce qu'un étranger ne passe pas pour être l'autre parent.

Ici , comme toujours , bien entendu , c'est à celui des auteurs qui vient contester la reconnaissance de l'autre , à justifier, sinon par des preuves positives (ce qui serait souvent impossible) , au moins par des probabilités que les juges apprécieront, la vérité de son allégation; une simple affirmation ne suffirait pas, alors même qu'elle émanerait de la mère contre le soi-disant père. Sans doute, la mère sait mieux que personne à qui appartient la paternité de son enfant; mais cette mère pourrait aussi , par vengeance ou pour toute autre cause, mentir à la justice, et le juge ne doit jamais prononcer que d'après sa propre conviction. L'opinion contraire, développée par M. Duranton (III, 262), nous paraît donc une erreur certaine. Aussi a-t-on vu la Cour d'appel de Paris, dans la fameuse affaire Leroux, où deux hommes se disputaient la paternité d'un enfant, attribuer cette paternité, par son arrêt de 1844, à celui que désavouait la mère, et cela, quoique l'autre eût reconnu l'enfant le premier, eût ensuite épousé la mère, et par là légitimé l'enfant (l).

Mais il ne faut pas confondre ce cas avec celui où l'un des auteurs de l'enfant se serait permis, en reconnaissant l'enfant, d'indiquer l'autre auteur sans pouvoir de lui. Celui-ci, alors, pourrait très-bien, sans avoir aucune preuve adonner, faire supprimer cette indication. Ce ne serait plus là contester la reconnaissance faite par le premier (2).

IL — 80. L'action fondée sur l'intérêt pécuniaire appartient à tous ceux auxquels la reconnaissance pourrait nuire. Ainsi les héritiers légitimes de celui qui l'a reconnu , ou d'autres enfants naturels également

(1) Cet arrêt, dont notre précédente édition signalait l'absence dans les recueils, a été rapporté depuis à l'occasion de l'arrêt de rejet intervenu sur le pourvoi, le 10 février 1847 (Dev., 47, 1, 81; Dali., 47, 1, 49).

(2) La reconnaissance peut-elle être attaquée par celui qui l'a faite, en demandant à prouver qu'il n'est pas le père de l'enfant qu'il a reconnu'? — Oui. Aix , 22 déc. 1852; Paris, 23 juillet 1853; Lyon, 13 mars 1856 (Dev., 54, 2, 321; 54, 2, 329; 56, 2, 589). Dissertation {J. Pal., 53, 2, 481); Aubry et Rau (IV, | 568 ter, p. 687). — Contra : Paris, 22 janvier 1855 (Dev., 55, 2, 1 , et les observations de M. Gilbert, à la note); Demolombe (V, n° 437).

reconnus par lui: à leur défaut, le conjoint survivant de ce même individu (qui serait marié après la reconnaissance); ou enfin l'État, pourraient attaquer la reconnaissance, pour écarter l'enfant de la succession de son auteur prétendu; des légataires ou donataires le pourraient de même, si la reconnaissance devait nuire à l'exécution de leurs legs ou donations. Il ne faudrait pas se préoccuper de l'idée que ces diverses personnes, n'étant que les ayants droit de l'auteur prétendu, qui n'aurait pas pu critiquer lui-même sa propre reconnaissance, ne doivent pas avoir plus de droits que lui. On sait, en effet, que quand celui que je représente aujourd'hui, et qui dès lors me représentait antérieurement, a consenti un acte frauduleux à mon préjudice, il se trouve par là même n'avoir pas été mon représentant dans cet acte; or, c'est précisément ce que viennent dire ici les successeurs, qui soutiennent que la reconnaissance consentie par le défunt n'a été qu'un mensonge.

81. L'action fondée sur l'intérêt pécuniaire n'aurait pas, on le sait déjà, les mêmes caractères que celle fondée sur l'intérêt moral. Celleci, comme tous les droits qui sont indépendants de la volonté, serait imprescriptible ; celle-là, au contraire, rentrant dans la classe des droits qui peuvent se briser par une convention, par une renonciation expresse ou tacite, s'éteindrait par la prescription. Ainsi, tandis que les personnes dont nous venons de parler au n° I pourraient agi" à toute époque, celles dont il est ici question dans ce n° I ne pourraient plus agir après trente années à partir du moment où leur action a pu être intentée. Or, cette action, à la différence de la première, ne commencerait à être recevable que quand les contestants pourraient argumenter d'un intérêt dès lors existant, d'un intérêt né et actuel (voy. art. 187). Une autre différence, tenant toujours à la même cause, c'est que l'action fondée sur l'intérêt moral serait exclusivement attachée à la personne des intéressés; tandis que celle qui appartient aux personnes intéressées pécuniairement pourrait être exercée par tous leurs ayants droit, notamment par leurs créanciers, en vertu de l'art. 1 166.

III. — 82. Ce n'est pas seulement sous le rapport de la fausseté de la déclaration que la reconnaissance peut être attaquée, c'est sous tous rapports. Ainsi, le contestant, quel qu'il soit, peut se contenter de prétendre ou que la déclaration dont on argumente n'est pas assez explicite pour constituer une reconnaissance, ou que cette déclaration se trouve dans un acte qui n'a pas les caractères voulus pour être un acte authentique, ou enfin que la reconnaissance n'a pas d'existence légale, parce qu'elle conduirait à une filiation adultérine ou incestueuse; et il y a ceci de remarquable que, dans ces trois cas, la prétendue reconnaissance, précisément parce qu'elle ne constitue pas une reconnaissance légale, pourrait être critiquée tout aussi bien par celui qui l'aurait faite que par tout autre. C'est qu'en effet, à proprement parler, le demandeur ne vient pas alors contester une reconnaissance; mais, au contraire, il vient dire que légalement il n'y a pas eu de reconnaissance.

TIT. VII. PATERNITÉ ET FILIATION. ART. 34l. 75

Au reste, quand il s'agit vraiment de la contestation de reconnaissance, c'est-à-dire quand on prétend fausse la paternité ou la maternité reconnue dans l'acte , c'est par tous les moyens possibles que la justification peut être faite : la preuve par témoins est permise comme la preuve par écrit, et dès lors les juges sont autorisés à se déterminer aussi par de simples présomptions (art. 1353).

IV. — 83. Ce n'est pas seulement la reconnaissance volontaire du père ou de la mère que notre article permet de contester, c'est aussi la réclamation élevée en justice par l'enfant pour arriver à la preuve judiciaire de sa filiation. Tous ceux-là peuvent se poser ses adversaires, qui ont dans le débat un intérêt moral, ou un intérêt pécuniaire né et actuel.

Ainsi, un enfant intente contre Titia une action tendant à la faire déclarer sa mère; cette femme pourra bien n'être pas sa seule adversaire. Si une autre femme, Sempronia, a déjà reconnu l'enfant, celui-ci devra la mettre en cause pour contester la reconnaissance ; que s'il ne l'appelle pas, elle aura le droit d'intervenir pour défendre sa reconnaissance contre la réclamation contradictoire de l'enfant. De même, le père qui aura reconnu cet enfant aurait aussi le droit d'intervenir pour soutenir contre lui que sa mère n'est pas celle à laquelle il s'adresse. Et quoique ce père ou Sempronia n'eussent pas antérieurement reconnu l'enfant, ils pourraient également intervenir en déclarant, au moment de l'intervention, qu'ils ont cette qualité de père ou de mère. Que si le jugement est rendu sans qu'ils y soient appelés et sans qu'ils interviennent, ils pourraient attaquer ce jugement par la tierce opposition.

Quant à l'intérêt pécuniaire, il ne permet de contester que quand il est né et actuel; ceux-là seuls, par conséquent, pourraient contester pour cette cause, auxquels la prétention de l'enfant, si elle était admise, enlèverait des droits existant dès à présent. Ainsi, si Titia est morte au moment que l'enfant intente sa réclamation, les héritiers légitimes de cette femme, ses enfants naturels légalement connus, son conjoint survivant ou l'État, puis aussi ses légataires ou donataires, pourraient, selon les cas, contester sa prétention. Mais si c'est contre la mère elle-même que la réclamation de l'enfant a été soulevée et admise, ces divers individus ne pourraient plus, après la mort de celleci, attaquer le jugement, attendu qu'ils ont été représentés dans ce procès par celle dont ils sont aujourd'hui les successeurs. 11 faut seulement excepter le cas où ces personnes prouveraient qu'il y a eu fraude et mauvaise foi dans la défense de Titia. (Voy. art. 5, n08 II et III, et toute l'explication de l'art. 100.)

340. — La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.

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