‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 9 sur 151 · DE LA LÉGITIMATION DES BNFANT5 NATURELS · texte numérisé non relu

DE LA LÉGITIMATION DES BNFANT5 NATURELS

331. — Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte môme de célébration.

SOMMAIRE

I. Le mariage légitime l'enfant de plein droit, pourvu que cet enfant soit dès à présent légalement connu : erreur de M. Duranton.

IL Mais la légitimation est impossible pour l'enfant adultérin ou incestueux, nonobstant toute dispense. Erreur de Maleville et de Toullier, reconnue par M. Duvergier.

III. Ce principe s'applique également au cas de légitimation tacite. Erreur de MM. Duranton el Zacbariœ.

(1) Conf. Duranton (III, 157); Zachariae (III, p. 603); Demolombe (V, 289-291).

i. — 49. C'est aux princes chrétiens du Bas-Empire qu'est due l'institution de la légitimation des enfants naturels. Cette légitimation, dans le droit romain, pouvait se réaliser de quatre manières : 1° le mariage subséquent des père et mère; 2° l'oblation de l'enfant à la curie; 3° un rescrit de l'empereur, lorsque le mariage était devenu impossible par la mort de la mère; enfin, quand le père lui-même était mort, le testament de celui-ci, toujours avec le rescrit impérial.

Notre Code n'admet comme moyen de légitimation que la première de ces quatre causes, le mariage subséquent. Mais il faut, pour que la légitimation ait lieu, qu'au moment du mariage l'enfant soit connu légalement pour appartenir aux deux personnes qui se marient. Il faut donc qu'il existe à son profit, vis-à-vis de chacun des deux futurs époux, ou un acte authentique de reconnaissance volontaire (art. 334), ou une déclaration judiciaire de paternité ou de maternité (art. 340 et 341), ou enfin une reconnaissance passée au moment même du mariage et constatée dans l'acte de célébration. Sous cette condition, le mariage légitime l'enfant, et le légitime de plein droit; mais cette condition est indispensable, et la reconnaissance volontaire ou forcée, intervenue seulement après la célébration, laquelle suffisait dans notre aucienne jurisprudence (Pothier, Contr. de mariage, 423), serait aujourd'hui sans effet quant à la légitimation. Ainsi, il faut qu'on ait au moment du mariage la connaissance légale de la filiation, volontairement donnée ou judiciairement obtenue , vis-à-vis de chacun des deux parents; donc , celle de la mère seule ne suffirait pas, et celle du père seul, quand même elle contiendrait l'indication par lui faite de la mère, ne suffirait pas non plus, sans l'aveu de celle-ci. L'art. 336 le déclare positivement , et doit lever les doutes qu'exprime à ce sujet ïoullier (II, 927). Et peu importerait que l'enfant arrivât plus tard, pendant ou après le mariage, à la preuve judiciaire de la maternité de l'épouse du père qui l'avait reconnu antérieurement. En vain dirait-on , comme M. Duranton (III, 180), que le jugement n'attribuant pas, mais constatant seulement une qualité que l'enfant a eue réellement depuis sa naissance, c'est comme si l'enfant avait été légalement connu dès cette naissance. C'est là une singulière raison; car la reconnaissance aussi ne fait que reconnaître une qualité préexistante, en sorte que cette doctrine conduit à dire qu'une reconnaissance postérieure, volontaire ou forcée, suffira toujours. C'est le contre-pied parfait et la violation complète de notre article. Aussi cette doctrine est-elle rejetée, avec raison, parDelvincourt, Eavard, M. Zachariœ, etc. Nous reviendrons là-dessus sous l'art. 337, n° VII (l).

50. Nous avons dit que, par le mariage de ses père et mère, l'enfant légalement connu est légitimé de plein droit. C'est qu'en effet, le Code, ni dans notre article, ni ailleurs, n'exige aucune condition, soit d'une

(1) La légitimation d'un enfant n'est point opérée par le mariage de ses père et mère, si cet enfant n'a été reconnu par ceux-ci ni avant le mariage, ni dans l'acte de célébration, mais seulement dans un acte distinct dressé quelques heures après la célébration du mariage Cas?., 8 nov. 1870 (Dev., 71,1,5).

déclaration du vœu des parents, soit de la manifestation de l'assentiment de l'enfant : c'est le fait même du mariage qui confère absolument à cet enfant la qualité de légitime. Donc le mot pourront de notre article signifie, non pas que l'enfant de deux personnes qui se marient peut être ou n'être pas légitimé ; mais que l'enfant naturel sera ou ne sera pas légitimé, selon que ses père et mère se marieront ou ne se marieront pas : la faculté tombe non pas sur la légitimation seule, qui pourrait alors , à volonté, résulter ou ne pas résulter du mariage, mais tout ensemble sur la légitimation et le mariage, considérés comme deux événements inséparables qui se réaliseront tous deux, ou n'auront lieu ni l'un ni l'autre. Mais, bien entendu, comme la reconnaissance préalable est la base de la légitimation, les parents ou l'enfant pourraient très-bien empêcher ou détruire cette légitimation : les premiers, en ne reconnaissant pas , ou en prouvant fausse , une prétendue reconnaissance -, le second , en contestant et détruisant la reconnaissance de ses prétendus parents (1).

II. — 51. Du reste, tous les enfants naturels ne peuvent pas être légitimés, parce qu'en effet tous ne peuvent pas être reconnus. Ce double bienfait, de la légitimation et d'une reconnaissance qui en est le fondement, est positivement refusé par notre article et par l'art. 335 aux enfants adultérins et aux enfants incestueux. On sait que l'enfant adultérin est celui provenant du commerce de deux personnes , dont l'une ou chacune était mariée avec une troisième au moment de la conception ; et que l'enfant incestueux est celui dont les auteurs, à ce même moment de la conception, étaient parents, ou alliés au degré prohibé, sans être déjà mariés au moyen de dispenses.

Malgré la disposition si formelle et si absolue de notre article, quelques jurisconsultes, notamment Maleville (ait. 33 1), Toullier (II, 933), M. Pont (Rev. de lég., t. VIII, p. 150) et M. Dupin aîné (Moniteur du A mars 1838), ont enseigné que les enfants incestueux sont légitimés par le mariage subséquent que leurs père et mère contractent en vertu de dispenses. Mais cette doctrine est repoussée, avec raison, par la plupart des auteurs (2). En effet, bien loin que la prohibition de notre

(1) Voy. Lyon, 22 mai 1862 (Dev., 63, 2, 39; J. Pal., 62, 836).

(2) Merlin [Rép., v° Légitimât., sect. 2, g 2, 9); Favard (ibid., jj 1, 6); R. de Villargues (n°199); Delvincourt (t. I); Duranton (III, 177); Proudlioii et Valette (II, p. 168); Zachariao, Aubry et Rau (IV, g 546, p. 596) ; Massé et Vergé (I,p. 313, notelO); Duvergier (sur Toullier); Demolombe (V, 354); Douai, 1" juillet 1864 (Dev., 64,2,182; J. Pal., 64, 622). Contra : Paris, 14 juin 1858 (Dev., 59, 2, 213; Dali., 58, 2, 151); Amiens, 14 janvier 1864 (Dev., 64,2, 11); Cass., 22 janvier 1867 (trois arrêts) (Dev., 67, 1, 49; J. Pal., 67, 113); Paris, 20 juillet 1807 (Dev.,67, 2, 312; J. Pal., 67, 1122); Aix, 22 août 1867 (Dev., 68, 2, 278). — Môme quand lu naissance des enfants est antérieure à la loi du 16 avril 1832, qui a permis, moyennant dispenses, le mariage entre beau-frère et belle-sœur : par l'effet du mariage contracté postérieurement à cette loi, en vertu de la dispense, le vice de l'origine incestueuse est effacé et les époux sont réputés avoir toujours été libres. Cass., 22 janvier 1867 (ibid.). — Signalons, au surplus, la singulière idée de M. Duranton, qui pense que la Cour suprême ne devrait casser ni les arrêts repoussant la légitimation, ni ceux qui l'admettraient... Du moment que la légitimation est proscrite par notre article, comme le reconnaît M. Duranton, il est bien clair que ces derniers arrêts devraient être cassép pour violation de cet article.

article ne soit pas faite pour cette classe d'enfants incestueux, elle n'est au contraire faite que pour elle !

L'impossibilité d'obtenir le bénéfice de la légitimation n'est écrite que pour ceux des enfants incestueux dont les parents se marient ensuite au moyen de dispenses, puisque ces dispenses sont le seul moyen de mariage, et que ce mariage est à son tour le seul moyen de légitimation. Ce n'est pas, apparemment, à deux parents qui ne peuvent jamais se marier que la loi dit : Je ne veux pas que le mariage que vous contracterez légitime vos enfants ! . . . Que cette règle soit trop sévère , que le législateur n'en ait pas assez calculé les conséquences , et qu'il fût bon de la supprimer, tout cela est possible, quoique nous ne le pensions pas. Nous croyons, nous, que ce serait donner à l'immoralité une prime d'encouragemefnt , et travailler à rendre les scandales plus fréquents , que d'assurer l'oubli si complet et si facile du crime; nous croyons que la femme qui a en perspective , pour l'enfant qui peut naître de ses coupables relations, une honte ineffaçable, sera plus forte contre la séduction que celle qui aperçoit déjà pour lui les honneurs de la légitimité. Mais, quoi qu'il en soit de ces idées, ce qui est certain et prouvé à l'égal d'une démonstration géométrique , c'est que les dispenses ne rendront pas la légitimation possible , tant que le mot incestueux restera écrit dans notre article.

III. — 52. Nous avous déjà dit, sous l'art. 314 , n° I, que cette impossibilité de légitimation, pour conception incestueuse, s'applique également à l'enfant qui naît pendant le mariage contracté en vertu de dispenses, mais dont la conception est antérieure à ce mariage. C'est qu'en effet, c'est toujours et uniquement au moment de la conception qu'il faut se reporter pour savoir s'il y a inceste ou adultère, et déduire les conséquences de l'adultère ou de l'inceste.

Cependant, M. Duranton et M. Zacharia3 (III, p. 626), tout en professant cette doctrine pour le cas d'adultère, la rejettent pour le cas d'inceste. La légitimation, selon eux, est une fiction par laquelle la loi suppose que les père et mère étaient déjà mariés à l'époque de la conception de l'enfant. Ce principe, dont nous allons prouver la fausseté, étant une fois admis, ils en déduisent ainsi les conséquences : Une fiction légale s'arrêtant nécessairement aux limites du possible légal, celle qui fait remonter le mariage au moment de la conception n'aura son effet qu'autant qu'à ce moment le mariage était possible; or, le mariage des père et mère incestueux était déjà possible à ce moment, puisque les dispenses obtenues plus tard auraient pu l'être dès cette époque; au contraire, le mariage des père et mère adultérins était complètement impossible. Donc, la fiction de légitimation aura lieu pour l'enfant incestueux, et elle n'aura pas lieu pour l'enfant adultérin... Or tout ceci est doublement erroné : erreur dans le principe qui sert de point de départ ; erreur dans la manière de procéder, laquelle n'est qu'un cercle vicieux dont nous verrons les étranges conséquences.

Et d'abord, erreur dans le point de départ de M. Zacharia\ Pour le prouver, nous donnerons des raisons qui ne viennent pas de nous, mais

du texte même de la loi, et aussi de M. Zacharise, qui s'est parfaitement réfuté lui -môme.

La légitimation est une fiction ; mais cette fiction, au lieu de faire remonter le mariage au jour de la conception, ou seulement au jour de la naissance, fait redescendre et la conception et la naissance au jour du mariage. « Les enfants légitimés par le mariage, dit l'art. 333, auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage » ; — « La légitimation, dit II. Zachariaî, est une fiction légale... (p. GG9t; mais elle n'a jamais d'effet rétroactif, elle ne remonte ni au jour de la conception, ni au jour de la naissance; elle ne date qu'à partir du mariage (p. 673) . » Enfin, ses deux annotateurs ajoutent avec beaucoup de clarté : « C'est le jour du mariage qui est le jour de la conception et de la naissance légitimes : Dies nuptiarum, dies est conceptioniset nativitatis légitima'. . . » Ce principe, tout contraire au premier et aussi exact que l'autre était faux, va nous faire toucher du doigt le cercle vicieux que nous reprochons à nos adversaires.

L'enfant dont la conception incestueuse remonte à sept ou huit mois avant le mariage célébré sur dispenses, et qui naît un mois ou deux après ce mariage, cet enfant, dans la doctrine que nous rejetons, a été légitimé dans le sein de sa mère, et ce n'est plus parce que la légitimation a fait remonter fictivement ie mariage au jour réel de sa conception, c'est au contraire parce qu'elle a fait descendre le jour de sa conception au jour réel du mariage ; Dies nuptiarum, dies est conceptionis légitima'. C'est fort bien ; mais où trouvera-t-on la moindre raison pour qu'il en soit autrement de l'enfant adultérin?... Il y a neuf mois, alors que j'étais marié à Louise, Marie a conçu de mes œuvres un enfant; cet enfant naît aujourd'hui, quelques semaines après le mariage que la mort de ma première femme m'a permis de contracter avec Marie. Cet enfant, par l'effet de la légitimation, étant réputé conçu le jour du mariage avec sa mère (Dies nuptiarum, dies est conceptionis légitima') , sa conception, fictivement, est pure et sans tache, et il naît légitime... Mais ce n'est pas assez: tous les enfants incestueux ou adultérins nés un an, cinq ans, dix ans, etc., avant le mariage que leurs père et mère arrivent à contracter par suite ou de dispenses ou du décès de l'époux faisant primitivement obstacle à l'union, tous enfants, en masse et sans exception aucune, jouiront du bienfait de la loi, ou, pour mieux dire, du bienfait absurde de notre raisonnement vicieux. Eux aussi diraient que, par l'effet de la légitimation, leur conception et leur naissance seront fictivement descendues au jour du mariage, dies nuptiarum, dies est conceptionis et nativitatis legilimœ, et que dès lors ce mariage les rend légitimes. Et que deviendra donc la règle de notre article que le mariage subséquent légitime les enfants naturels, autres que les bâtards incestueux ou adultérins. }... Pour avoir voulu la modifier, on arrive à sa pleine et entière suppression : c'est l'effet de l'arbitraire.

53. Mais quel est donc le vice si profond du raisonnement que nous avons emprunté à M. Zuchariœ? Nous l'avons dit, c'est une pétition J.i

principe; on tire et on applique les conséquences de la légitimation avant d'avoir prouvé, et précisément pour prouver , que la légitimation est possible!. . . Sans doute, par l'effet de la légitimation, la conception et la naissance sont fictivement ramenées au jour du mariage; mais pour que cet effet de la légitimation se réalise, il faut avant tout que la légitimation soit permise ! Ainsi, ce qu'il faut se demander tout d'abord, et surtout avant de chercher ce qui arrivera pour l'enfant par l'effet de la légitimation, c'est ceci : L'enfant est-il susceptible de légitimation? Or, à ceci, notre article répond que la légitimation est impossible pour les enfants adultérins ou incestueux; et maintenant, c'est toujours et uniquement par la conception que se détermine la qualité d'incestueux ou d'adultérin. Tout est là.

Et comment, en effet, la légitimation serait-elle possible pour ces enfants, puisqu'il lui faut pour base préalable une reconnaissance formelle ou tacite (formelle quand l'enfant est né au moment du mariage; tacite quand il n'est encore que conçu), et que la reconnaissance même formelle est prohibée pour ces enfants par l'art. 335?... Diraiton, pour échapper à cet argument péremptoire, que cet art. 335 ne défend la reconnaissance, et que notre art. 331 ne défend également la légitimation, que pour les enfants nés d'un commerce adultérin ou incestueux, ce qui laisse intact le cas de l'art. 314, où il ne s'agit que d'enfants conçus seulement. Le moyen ne serait pas heureux ; car d'abord, il s'appliquerait aussi bien à l'enfant adultérin qu'à l'enfant incestueux; or, pour le premier, tout le monde est d'accord que la légitimation est impossible ; puis ceci conduirait à un résultat par trop bizarre et dont personne sans doute ne se fera le champion ; c'est que je pourrais toujours reconnaître mon enfant incestueux ou adultérin, pourvu que je le fisse pendant qu'il est encore dans le sein de sa mère !

Ainsi donc, en résumé, les enfants adultérins ou incestueux ne peuvent jamais être légitimés, ni après ni avant leur naissance, c'est-à-dire, ni dans le cas de notre article, ni dans le cas de l'art. 314. Mais nous avons vu (art. 202, n°III, alin. 12) qu'ils seraient légitimes s'ils étaient conçus pendant le mariage (nul) que leurs père et mère, ou l'un d'eux, auraient contracté de bonne foi (1).

332. — La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ses descendants.

54. La légitimation ayant pour but et pour effet de conférer la qualité d'enfant légitime, et cette qualité ayant pour effet à son tour de rattacher les uns aux autres tous les membres de la parenté ascendante

(1) On sait qu'une loi du 10 décembre 1850 , rapportée au supplément des Codex Tripier, et dont nous avons reproduit l'art. 1" au tome précédent (n" 593), a facilité pour les indigents l'obtention des diverses pièces nécessaires à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants des hospices où ils auraient pu Ctrc déposés.

et descendante, il s'ensuit que les descendants légitimes d'un enfant naturel prédécédé peuvent profiter de la légitimité conférée a leur auteur défunt, puisque cette légitimité rétablira Panneau dont l'absence les empêche de se rattacher légalement à leurs aïeuls. Mais il faut, pour cela, que les descendants laissés par l'enfant défunt qu'il s'agit de légitimer soient eux-mêmes légitimes (soit par la conception même, soit par légitimation), puisqu'un enfant naturel, tant qu'il reste tel, ne peut jamais se rattacher aux ascendants de ses père ou mère : ces père et mère sont les seuls auxquels il puisse être lié, de sorte que, légalement, un enfant naturel ne peut pas avoir d'aïeuls ni d'aïeules.

H fallait donc, dans l'article, ajouter aux mots descendants le mot légitimes. .Mais il était bien inutile dédire que, dans le cas où la légitimation d'un enfant défunt aurait lieu, ses descendants en profiteraient, puisque ces descendants sont les seuls auxquels elle puisse profiter, de sorte qu'à leur défaut elle serait impossible comme se trouvant absolument sans objet.

333. — Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.

55. Nous avons suffisamment expliqué, sous l'art. 331, que la légitimation est une fiction par laquelle la conception d'un enfant naturel, et aussi sa naissance, quand il est né avant le mariage, sont censées n'avoir lieu qu'au moment qui suit la célébration de ce mariage; en sorte que cette légitimation n'a aucun effet rétroactif. 11 suit de là que, dans l'intervalle de sa conception réelle à cette célébration , l'enfant , même dans le cas privilégié de l'art. 314, a toujours été bâtard et n'a pu, dès lors, recueillir les successions ouvertes dans cet intervalle. II s'ensuit encore que si le père d'un enfant naturel légalement reconnu contracte, avec une autre femme que la mère, un mariage dont il naît un enfant, et que, devenu veuf, il épouse la mère de cet enfant, celui-ci, quoique beaucoup plus âgé que l'enfant du premier mariage, ne sera cependant que le puîné légalement (1). Cette circonstance serait indifférente aujourd'hui dans les successions, puisque le Code n'admet aucune préférence de primogéniture (art. 745) ; mais elle produirait encore son effet pour la transmission des majorats , lesquels , pendant le peu de temps qu'il leur reste encore à subsister, passent toujours à l'aîné des enfants mâles du titulaire (vov. l'explication de l'art. 896).

SECTION II

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