La recherche de la maternité est admise
L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins , que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.
342. — Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans le cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise.
SOMMAIRE
I. Second et dernier moyen de prouver la filiation naturelle : déclaration judi-
ciaire.
II. La recherche de la paternité n'est permise que par exception. — Conditions
nécessaires pour la déclaration. — Erreur de Grenier et de Malpel.
III. La recherche de la maternité est toujours admise. — Il faut un commencement
de preuve par écrit, portant et sur l'accouchement et sur l'identité. Avec ce commencement, la preuve des deux faits peut se faire par témoins. Erreurs contraires deToullier et de Delvincourt.
IV. Les règles des art. 326 à 330 s'appliquent toutes à la recherche judiciaire de la
filiation naturelle. Dissentiment avec M. Demante.
V. Cette recherche est impossible, quand elle doit conduire à une filiation adul-
térine ou incestueuse. Renvoi.
VI. La filiation naturelle ne s'établit point par la possession d'état. Erreur de
MM. Duraiiton , Demolombe, Valette, etc.