DE L'ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ PAR ACCESSION
IV. — La loi appelle droit d'accession la propriété que le maitie d'une chose acquiert, par sa seule qualité , sur ce qui est produit par sa chose, et sur ce qui vient s'y unir accessoirement (art. 546).
V. — L'accession se trouvant rangée, dans notre droit français, parmi les modes d'acquisition de la propriété , ce n'est pas ici , mais dans le troisième livre du Code, qu'elle devrait être traitée; mais le devoir que nous nous sommes imposé de suivre chaque titre du Code nous commande de l'expliquer immédiatement.
VI. — Toute la matière de l'accession se résume dans ce principe unique, que la chose accessoire étant une dépendance et une partie de la chose principale, elle se confond dans celle-ci, ne fait qu'un avec elle et appartient au même maître, sans qu'il y ait jamais à considérer si l'accession s'est faite naturellement , ou si elle résulte du travail de l'homme (ibid.).
Nous allons faire successivement l'application de ce principe aux diverses hypothèses prévues par les textes de notre titre.
§ 1er. — Acquisition des produits.
VIL — Le principe s'applique tout d'abord aux fruits et autres produits d'une chose, soit mobilière, soit immobilière : ces produits appartiennent au maître de la chose (art. 54?).
Ils lui appartiennent, quand même les travaux et les diverses dépenses nécessaires pour faire croître les fruits auraient été faits par un tiers. Mais , dans ce cas , le propriétaire est tenu de rembourser à ce tiers le prix de ses dépenses et travaux. Et il en est ainsi alors même que ce tiers est de mauvaise foi et savait que la chose ne lui appartenait pas ; car notre Code, plus conforme à l'équité que l'ancienne jurisprudence et le droit romain, ne permet pas qu'on s'enrichisse jamais aux dépens d'un tiers, fùt-il un voleur (art. 548).
Au reste, la raison comme les principes du droit positif font toujours présumer que les travaux et frais divers ont été faits par le propriétaire; ce serait au tiers qui prétendrait le contraire à faire la preuve de son allégation (ibid.)
VIII. — Propriétaire des fruits et produits divers, tant qu'ils restent inhérents à la chose, le maître de cette chose continue de l'être, en principe du moins, quand ils viennent à s'en séparer; mais ce principe soutire exception dans plusieurs cas. Ainsi , si 1° la chose est louée, il est clair que le locataire fera les fruits siens par la perception qu'il a le droit d'en faire; il en serait de même si, sans louer la chose, le propriétaire avait vendu ou autrement cédé à un tiers le droit d'en recueillir les produits ; 2° si la chose était affectée, au profit «l'un tiers, d'un droit
d'usufruit ou d'usage, il est évident encore que l'usufruitier ou l'usager ferait siens par la prescription les fruits qu'il recueillerait dans les limites de son droit; 3° enfin, la prescription, dans notre droit actuel, s'opérant sur les choses mobilières par un seul instant de possession de bonne foi (pourvu seulement que ces choses n'aient été ni perdues ni volées), il s'ensuit que le tiers qui possède de bonne foi un immeuble se trouvera propriétaire des produits que donne cet immeuble dès qu'ils seront mobilisés par leur séparation du fonds (l). Ainsi, tandis que l'usufruitier et le fermier ne deviennent propriétaires des fruits que par la perception qu'eux-mêmes en font ou font faire, le possesseur de bonne foi ayant en sa possession l'immeuble et avec lui les fruits non encore détachés, il s'ensuit que ces fruits ne peuvent être séparés (par quelque cause que ce soit) que sous sa possession , et deviennent toujours sa propriété par leur séparation même, alors même qu'il y serait étranger. Une autre différence, e'est que l'usufruitier et le fermier n'ont droit qu'aux fruits , tandis que le possesseur de bonne foi gagne tous les produits , quels qu'ils soient. — On appelle fruits les produits que la chose est destinée à donner; ils ne comprennent pas les produits extraordinaires (art. 549).
Le possesseur est de bonne foi quand il se croit propriétaire à cause « d'un titre qui l'aurait en effet rendu tel s'il n'était pas infecté d'un vice que ce possesseur ignore ; il cesse d'être de bonne foi du moment que ce vice lui est connu (art. 550).
A. B. — Il ne faut pas confondre la possession de bonne foi, requise ici pour l'acquisition des produits, avec celle qui serait nécessaire pour procurer, par un certain nombre d'années, la prescription de l'immeuble; celle-ci est plus rigoureuse sous un rapport et moins sous un autre. En effet, d'un côté, la bonne foi serait insuffisante pour la prescription de l'immeuble si le titre s'appuyait sur un acte vicieux en la forme : la bonne foi doit alors avoir pour base un acte régulier, ce qui n'est pas exigé ici ; mais, d'un autre côté, la possession, quant à la prescription de l'immeuble, serait toujours réputée de bonne foi, pourvu qu'elle l'eût été dans l'origine, tandis qu'ici la bonne foi s'apprécie à chaque instant (art. 550).
Cette circonstance qu'ici la bonne foi s'apprécie à chaque instant nous donne une autre différence entre les deux cas. En effet, quand le possesseur actuel possédera comme héritier d'un possesseur antérieur, il suffira, quant à l'acquisition des produits, de regarder si ce possesseur actuel est ou non de bonne foi, sans s'inquiéter de ce qu'était la possession de son auteur; au contraire, quant à la prescription
(1) C'est seulement sur les immeubles que le tiers acquiert les produits en vertu de sa possession de bonne foi. S'il s'agissait de biens meubles, d'un troupeau, par exemple, le tiers, par sa possession de bonne foi, prescrirait le bien lui-même; dès lors, ce ne serait plus par prescription, mais par accession et en tant que propriétaire de la chose productrice, qu'il aurait les produits.
de l'immeuble, la possession commencée de bonne foi par le défunt continuera comme telle pour son héritier, alors même que lui serait de mauvaise foi; et réciproquement, celle qui aurait commencé de mauvaise foi chez l'auteur resterait inefficace pour l'héritier, malgré la bonne foi de celui-ci (ibid.).
1 2. — Constructions, plantations et ouvrages divers sur un terrain.
IX. Le principe que la chose accessoire appartient au maître de la chose principale s'applique, comme de raison, aux plantations, constructions et autres travaux faits à la surface ou dans l'intérieur d'un terrain; ils appartiennent au propriétaire de ce terrain, alors même qu'ils auraient été faits par un tiers et aux frais de ce tiers, sans qu'il y ait à considérer si le planteur ou constructeur était ou non de bonne foi, et s'il a travaillé avec ses matériaux ou avec les matériaux l'une troisième personne. Toutefois, quand les travaux ont été faits ainsi par un tiers, le maître du terrain n'en devient propriétaire que sous certaines obligations que nous allons préciser; mais ici encore c'est au tiers qui prétend avoir fait les travaux à ses frais d'établir ce fait, la présomption contraire existant de plein droit au profit du propriétaire du terrain (art. 553).
11 importe peu, disons-nous, quant à l'attribution au maître du terrain de la propriété des ouvrages faits, de savoir si le constructeur était ou non de bonne foi. Mais ce point est important sous un autre rapport; car l'obligation du propriétaire vis-à-vis du constructeur varie d'un cas à l'autre. Or, on appelle constructeur de bonne foi celui qui a Tait les travaux à un moment où il était en possession de bonne foi, d'après les conditions indiquées au dernier alinéa du numéro précédent.
X. — Quand le tiers était de bonne foi, le propriétaire a seulement le choix ou de lui rembourser ses dépenses de matériaux et de maind'œuvre , ou de lui payer la plus-value que les travaux donnent au fonds. Et il ne peut pas le forcer de subir une compensation de ses dépenses ou de cette plus-value avec la valeur des fruits que sa possession lui a fait gagner, à moins que les ouvrages n'aient et" faits réellement avec les fruits que le possesseur employait seuls à cet usage. Que si le propriétaire n'avait pas le moyen de payer la plusvalue ou les dépenses, le constructeur serait tenu de se contenter .l'une rente égale à l'augmentation de revenu que donnent les travaux (ait. 555).
Quand le tiers était de mauvaise foi, la loi le traite plus rigoureusement, san^ cependant admettre la théorie fausse et peu équitable du droit romain cl de notre ancien droit, (les deux législations pe taient au propriétaire de conserver les ouvrages sans payer aucune indemnité, sous le prétexte qu'en travaillant sciemment <ur le fonds .'autrui, le tiers n'avait pu avoir d'autre intention que de faire un cadeau
au propriétaire! D'après notre Code, le propriétaire a le choix alors ou de payer encore toutes les dépenses , ou bien de permettre seulement au tiers d'enlever les matériaux et de remettre les choses dans leur état primitif, et sauf encore à ce tiers de payer des dommages-intérêts pour le préjudice que peut subir le propriétaire {ibid.).
Au reste , toutes les fois que le tiers auquel le propriétaire doit une indemnité est en possession de l'immeuble, il peut le retenir jusqu'à ce que cette indemnité lui soit payée. C'est un principe, en effet, que je ne suis pas tenu d'exécuter mon obligation envers une partie qui refuse de remplir l'obligation corrélative à la mienne. Or, de ce principe découle pour tout possesseur d'un bien, pour la reprise duquel le propriétaire a quelque obligation à remplir, le droit de rétention de ce bien jusqu'à l'accomplissement de cette obligation {ibid.).
XI. — Puisque aujourd'hui, contrairement aux anciens principes, le constructeur de mauvaise foi, quel qu'il soit (et alors même qu'il s'agirait d'un usurpateur qui se serait, mis par violence en possession du fonds), peut enlever ses matériaux s'il n'obtient pas le remboursement de ses impenses, ce droit appartiendra donc à un fermier ou à un usufruitier comme à tout autre. La théorie d'une donation présumée étant effacée de notre droit, le propriétaire ne peut pas plus ici qu'ailleurs ' s'enrichir aux dépens d'autmi.
Le nu propriétaire ne protite *ans indemnité des travaux faits par l'usufruitier que quand il s'agit, non plus de plantations, constructions et autres ouvrages créés sur le fonds, mais de simples améliorations de ce fonds; par exemple, de peintures appliquées à une maison, d'une distribution plus commode des appartements, d'engrais donnés à sa terre. Dans ce cas, comme ia plus-value du fonds sera peu importante et souvent nulle, comme il serait souvent impossible d'enlever les matières mises sur le fonds , comme enfin il s'agit de dépenses qui sont compensées par les avantages que l'usufruitier en tire pendant sa jouissance, il ne peut être question pour celui-ci ni de réclamer une indemnité, ni de rien enlever. — Que s'il s'agissait de choses faciles à détacher du fonds, telles que glaces, tableaux, statues, etc., le droit d'enlever lui appartiendrait (art. 555).
XII. — Si c'était le propriétaire lui-même qui eût fait les ouvrages, mais avec les matériaux d'auirui, il en serait toujours propriétaire; mais il serait tenu, soit de payer seulement la valeur des matériaux s'il était de bonne foi, soit de donner en outre des dommages-intérêts s'il était de mauvaise foi (art. 554).
Au reste, pour que ie premier cas se présente, pour que le propriétaire, étant de bonne foi, ait employé les matériaux d'autrui, il faut que ces matériaux aient été perdus par leur maître ou à lui volés par un autre que le constructeur. Car, s'il s'agissait de meubles non perdus ni volés, la circonstance qu'il les détenait de bonne foi l'en aurait rendu immédiatement propriétaire avant toute construction, et ce serait ses matériaux qu'il se trouverait avoir employés (jbid.).
8 3. — Accroissement résultant pour un terrain de son voisinage de l'eau.
XIII. — Tous les accroissements qui se forment sur un terrain pai
l'alluvion deviennent une partie île ce terrain, et appartiennent dès lors au même maître. On appelle alluvion l'augment de terre que l'eau forme successivement et peu à peu, soit par le dépôt des terres qu'elle charrie, soit en découvrant insensiblement le terrain qu'elle couvrait d'abord.
Ainsi, les lais et relais que la mer forme sur les rivages appartiennent à l'État comme et avec ses rivages; les îles qui naissent dans une ri\ navigable ou flottable lui appartiennent également, parce qu'il est propriétaire du lit dont ces îles sont une partie. Au contraire, les rives de toutes les rivières, quelles qu'elles soient, et aussi les lits des petites rivières, appartenant aux propriétaires riverains, c'est à ces propriétaires qu'appartiennent les lais et relais que forment les différents cours d'eau et les îles qui naissent dans les petites rivières (art. 550-557, 5G0 et 561).
XIV. — Il n'y a pas d'alluvion possible pour les lacs et étangs : que le volume de l'eau augmente ou diminue, le terrain du propriétaire ne peut ni s'étendre ni se restreindre; il reste toujours fixé par des limites invariables (art. 556).
Il n'y a pas non plus alluvion, comme on le voit par la définition que nous avons donnée de ce mot , quand une portion de terre assez considérable pour être bien reconnue est subitement enlevée d'un champ par la force des eaux et portée contre le terrain d'un autre propriétaire. Dans ce cas, le propriétaire de la portion de terre en conserve la propriété et peut l'aller reprendre. Il est vrai que cette propriété s'effacerait pour lui et serait acquise au maître de l'autre champ, si avant sa réclamation il s'était écoulé une année; mais on voit que ce serait par une espèce de prescription, et non plus par accession, que l'acquisition aurait lieu dans ce cas (art. 559).
11 est clair qu'il n'y aurait pas encore alluvion , et qu'on n'appliqi rail pas la règle ci-dessus indiquée pour les îles nées dans une rivière, si un cours d'eau plus ou moins considérable se séparait en deux bras entre lesquels mon champ se trouverait pris. Mon champ, quoique entouré d'eau et pouvant dès lors recevoir le nom d'île, ne serait cependant pas une île née dans la rivière, un augment du lit de cette rivi et il resterait mien comme auparavant (art. 562).
XV. — Quoique la propriété des petites rivières appartienne aux. riverains (comme le prouvent, entre autres circonstances, le droit que la loi reconnaît à ceux-ci de prendre par accession les îles nées dans ces rivières, puis l'obligation à eux imposée de payer la contribution cière jusqu'au milieu de la rivière), ils n'ont cependant pas sur elles un droit irrévocable; l'État, devenu maître île ces rivières à la place des neurs hauts justiciers lors de la suppression du régime féodal, ne
les a attribuées aux riverains que sous une condition de révocation pour un cas particulier. En effet, c'est une règle générale pour les petites rivières comme pour les rivières flottables ou navigables que, quand un cours d'eau abandonne son lit pour s'en former un nouveau , l'ancien lit, au lieu de rester la propriété des riverains ou de l'État, est attribué, à titre d'indemnité, aux propriétaires des terrains nouvellement occupés par le cours d'eau (art. 563).
On voit que ce n'est plus par accession, mais directement par la nue volonté de la loi, que la propriété du lit est acquise alors à ces propriétaires.
| 4i — Choses mobilières immobilisées fictivement par le seul fait de leur accession morale à un immeuble.
XVI. — Les choses mobilières qui , sans s'unir à un immeuble physiquement, comme dans le cas du § 2, se trouvent avec cet immeuble dans une union morale qui les fait devenir par elle seule des accessoires de l'immeuble, tombent par là même sous la propriété du maître de l'immeuble, quelle que soit la cause qui les a unies au fonds. Ainsi, les pigeons de votre colombier, les poissons de votre étang, les lapins de votre garenne, tout le gibier qui se trouve dans votre parc, les clefs de vos bâtiments, les échalas de vos vignes, vous appartiennent toujours et dans tous les cas possibles . comme ne faisant qu'un seul et môme tout avec vos immeubles. Il en est ainsi, par exemple, pour les pigeons, lapins, etc., qui sont passés de mon colombier, de ma garenne, etc., dans les vôtres, par quelque cause qu'ils y soient passés : il en est ainsi pour les clefs que votre fermier aurait fait faire et payées. Seulement, quand c'est votre fermier qui a payé les clefs, vous devez lui en rembourser le prix ; et quand c'est vous qui , par vol ou par tout autre moyen frauduleux , avez fait venir mes animaux sur votre fonds , vous rne devez non-seulement leur valeur, mais des dommages-intérêts, sans préjudice de poursuites criminelles pour le délit commis. Que si les animaux ont passé chez vous sans fraude aucune, vous en êtes propriétaire purement et sans obligation vis-à-vis de moi (art. 564).
Gomme on le voit, les objets dont il est ici question sont (et devaient être en effet) ceux que nous avons vus, au Résumé précédent, (n° IX) former la première espèce des immeubles par accession , par destination.
XVII. — Quant aux meubles formant la seconde espèce de ces immeubles fictifs, ils ne peuvent devenir accessoires du fonds et se trouver immobilises qu'autant qu'ils y sont placés à perpétuité par le propriétaire de ce fonds , également propriétaire des meubles ; de sorte que ce cas d'accession ne produit jamais une acquisition de propriété : elle ne transforme en immeubles (fictifs) que les meubles qui nous appartenaient déjà (art. 564).
£ 5. — Choses mobilières devenant l'accessoire d'autres choses également mobilières ou de l'industrie d'un tiers.
XVIII. — L'accession n'est jamais une cause d'acquisition de propriété pour les choses mobilières qu'autant que ces choses ont été perdues par leur vrai maître, ou qu'elles lui ont été volées, ou qu'elles ne sont pas possédées de bonne foi par celui qui les emploie. En effet, quand la chose meuble est possédée de bonne foi à titre de propriétaire, et que ce n'est ni par perte ni par vol que l'ancien maître en a été dépossédé, le tiers possesseur en devient immédiatement propriétaire p;ir prescription, ce qui exclut toute application des règles de Taccession.
II est bien entendu aussi que les règles de l'accession ne s'appliquent qu'autant que l'union des choses n'a pas été le résultat du consentement commun, exprès ou tacite, des différents propriétaires; car, lorsqu'il y a eu entre eux une convention, formelle ou non, c'est cette convention qu'il faut suivre (art. 565).
XIX. — La loi , dans l'impossibilité de prévoir les différents cas d'accession qui peuvent se présenter pour les choses mobilières, se contente de régler quelques hypothèses principales, en abandonnant à la conscience du juge la décision des autres. Toutefois, le juge, dans les cas non prévus, doit, tout en consultant les principes de l'équité naturelle, se guider encore d'après les règles du Code, lesquelles lui sont données comme exemples pour ces cas non prévus , en même temps qu'elles sont strictement obligatoires pour les hypothèses formellement indiquées. Les cas d'accession mobilière réglés par le Code sont au nombre de trois : l'Adjonction, la Spécification, le Mélange.
L'Adjonction est le cas de plusieurs choses fixées Tune à l'autre de manière à présenter toujours des individus distincts et séparables.
Là Spécification est la formation d'une chose nouvelle avec la matière d'autrui, soit seule, soit unie à la matière du spécificateur, formation réalisée par l'industrie de ce spécificateur.
Le Mélange est la formation d'un seul tout au moyen de plusieurs matières confondues sans supposer aucune industrie de la part de l'auteur du fait.
Les règles présentées séparément par la loi pour chacun de ces trois
entrant pour la plupart les unes dans les autres et se complétant
: roquement, nous les indiquerons d'une manière générale, en les
formulant pour les trois hypothèses simultanément, autant que ce sera
possible.