XX. — Ces règles sont au nombre de quatre
1° Dans tous les cas, l'objet résultant de l'union de plusieurs choses, ou de la chose de l'un et de l'industrie de l'autre, appartient en entier
maître de la partie principale, sauf à lui de payer à l'autre le prix de la matière ou du travail de celui-ci (art. 566). Or, voici comment
distingue le principal de l'accessoire.
De deux choses, celle-là est la principale à laquelle la seconde a été unie pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. Si ce moyen de distinction manque, on répute principale celle qui a beaucoup plus de valeur; et à valeur à peu près égale, celle qui se trouve beaucoup plus considérable en volume. — Dans le cas particulier de spécification, il faut distinguer si le spécificateur a mis aussi de la matière, ou non. S'il n'en a pas mis, la matière est principale, pourvu que sa valeur soit égale ou presque égale à celle de l'industrie ; mais si le prix du travail dépasse de beaucoup celui de la matière, c'est l'industrie qui est réputée principale. Si le spécificateur a mis aussi de la matière, on calcule d'un côté la valeur de sa matière et de son industrie, de l'autre la valeur de l'autre matière, et on répute maître du principal celui auquel appartient la plus grande valeur. Que si les deux valeurs sont à peu près égales, la matière la plus considérable en volume est encore réputée le principal (art. 567, 569, 571 et 574).
Notre règle, que l'objet entier appartient au maître de la partie principale, souffre exception dans un cas : c'est quand une chose, quoique étant l'accessoire de l'autre (parce qu'elle a été unie à celle-ci pour son usage, son ornement ou son complément), a cependant beaucoup plus de prix qu'elle. Alors, le maître de cette chose, accessoire, mais plus' précieuse, peut, pourvu que l'union ait eu lieu sans son aveu, la faire séparer de l'autre pour la reprendre, quand même la séparation devrait détériorer un peu la chose principale (art. 568).
2° Celui qui, se trouvant maître delà chose principale ou réputée telle, devient en conséquence propriétaire de l'objet nouveau, a toujours la faculté (pour ne pas payer l'autre matière ou la nouvelle forme donnée à la sienne, et qui peuvent ne pas lui convenir) d'abandonner cet objet nouveau, et de se faire livrer une matière de même espèce, quantité et qualité que la sienne, ou une somme d'argent représentant sa valeur (art. 576).
3° Lorsque aucune des matières unies n'est principale, et ne peut être réputée telle, il faut distinguer si ces matières sont ou non séparables sans inconvénient. Si elles le sont, celui sans l'aveu duquel elles ont été unies peut en exiger la division pour reprendre la sienne ; dans le cas contraire, l'objet nouveau reste commun aux deux propriétaires, en proportion pour chacun de la valeur de sa matière , et aussi de son industrie dans le cas de spécification (art. 572 et 573).
4° Enfin, le propriétaire sans l'aveu duquel la matière a été employée peut , dans tous les cas où l'autre personne l'a employée de mauvaise foi (et soit que cette matière Fui revienne ou qu'il en reçoive la valeur), réclamer des dommages-intérêts de cette personne, laquelle peut en outre être poursuivie criminellement s'il y a eu de sa part vol ou tout autre délit (art. 577).
XXI. — Répétons en terminant que ces différentes règles ne s'appliquent qu'autant que les choses employées sans l'aveu du propriétaire avaient été perdues ou volées, ou ont été employées de mauvaise foi, ou du moins par mégarde et sine cmimo domini.- Car, pour les choses
non perdues ni volées, et qu'un tiers a possédées de bonne foi anima domini, elles sont devenues à l'instant même sa propriété, par prescription, et les règles multiples qui viennent d'être indiquées disparaissent alors pour faire place à ce principe unique : celui-1'i est propriétaire qui est en possession. Et n'oublions pas que, quand même ce principe attribuerait la propriété à celui auquel les règles de l'accession l'auraient également donnée, le résultat présentera toujours cette différence, que le possesseur n'aura pas à payer le prix de la chose, comme il le devrait s'il n'acquérait que par accession.