‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 99 sur 151 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

I . — La Propriété , ou Domaine , est le droit le plus étendu que les personnes puissent avoir sur des choses. Considérée dans sa nature intime, elle se définit : le droit d'user, de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue.

Ainsi , la propriété est un droit complexe , formé par la réunion des trois droits élémentaires d'Usage, de Jouissance et de Disposition. Toutefois, comme il n'arrive jamais, en fait, que l'usage sans aucune jouissance, ni la jouissance sans aucun usage existent seul, notre législateur considère la propriété comme ne se divisant qu'en deux droits élémentaires : le droit de jouissance et 1-e droit de disposition, dont le premier, sous les noms divers qu'il reçoit, est toujours un usufruit plus ou moins étendu (art. 544).

II. — Si absolu que soit le droit de propriété, on conçoit qu'il peut recevoir des limitations, ou même disparaître complètement, en considération de l'intérêt général. Ainsi, le propriétaire est obligé de subir toutes les restrictions qui sont imposées à son droit, soit directement par la loi, soit par les règlements légalement faits pour l'exécution ou le complément de la loi. Il doit également souffrir l'enlèvement total ou partiel de sa chose quand il est réclamé par l'État. Cette expropriation forcée, qui doit être prononcée par les tribunaux , et qui ne peut l'être que quand Futilité publique est légalement constatée, ne peut recevoir son exécution qu'après le payement de l'indemnité fixée par un jury spécial (art. 545).

III. — La propriété d'une chose en embrasse évidemment toutes les parties. Le maître d'un terrain a donc droit sur le dessous comme sur le dessus, et il peut dès lors faire à l'intérieur du sol, comme à la surface, toutes les constructions, tous les travaux qu'il trouve convenables; sauf, bien entendu , l'obligation de respecter soit les dispositions des lois et règlements de police ou autres, soit les droits que lui-même aurait concédés à des tiers (art. 546 et 552).

Page 1