‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 102 sur 151 · DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION · texte numérisé non relu

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

( Décrété le 30 janvier 1804. — Promulgué le 9 janvier.)

455. On a vu précédemment que le domaine que l'homme peut avoir sur les choses, c'est-à-dire le droit de propriété, comprend plusieurs droits élémentaires; que, d'après la théorie logique et vraie, ces droits sont au nombre de trois principaux, parfaitement distincts et séparables, savoir : 1° le droit de se servir de la chose, îisus ou jus utendi; 2° le droit d'en recueillir les produits, fructus ou jus fruendi; 3° le droit d'en disposer en l'employant à un usage définitif, abusus ou jus abutendi. Mais on a vu aussi que notre Code, considérant sans doute qu'en fait les deux premiers de ces trois droits n'existent jamais l'un sans l'autre, les présente comme un droit unique, usus- fructus, un droit de jouissance qui peut être plus ou moins étendu, mais qui est toujours, sous quelque nom qu'il se présente, un jus vtendi et fruendi simul.

C'est de ce droit unique de jouissance, d'usufruit, qu'il s'agit dans notre titre. 11 ne faudrait pas croire, en effet, que sous les trois qualifications d'usufruit, d'usage et d'habitation, la loi veuille nous présenter trois droits de natures différentes; il ne faudrait pas croire que l'usage dont elle va s'occuper soit un véritable jus utendi tantitm. Nous ne verrons pas plus d'usus sine fructu que de fructus sine usu, et l'usage dont il sera question est tout simplement un droit d'user et de jouir, un véritable usufruit, plus restreint que l'usufruit ordinaire; quant au droit d'habitation, c'est ce même droit d'usage, c'est-à-dire d'usufruit plus restreint, en tant qu'il s'applique aux maisons. Ainsi, 1° usufruit ordinaire; 2° usufruit plus restreint appliqué à d'autres biens que les maisons; 3° ce même usufruit restreint appliqué aux maisons : tel est le triple objet de notre titre.

456. La loi traite de l'usufruit proprement dit dans le chapitre Ier, qu'elle subdivise en trois sections; puis de l'usufruit restreint , qu'elle

appelle usage ou habitation, dans le chapitre II et dernier, qui est fort court. — On se rappelle, du reste, qu'à ces trois droits d'usufruit ordinaire, d'usage et d'habitation, il faut joindre encore le droit d'emphytéose, et que ces différents droits, compris tous sous le nom générique de droit d'usufruit ou droit de jouissance, constituent les servitudes personnelles, par opposition aux servitudes réelles dont s'occupe le titre suivant.

Les docteurs ont distingué l'usufruit causal et l'usufruit formel. On appelle causal l'usufruit considéré dans les mains du propriétaire luimême et comme partie non séparée du dominium : il est dit alors causalis, quia causée suœ, id est dominio, junctus est. On appelle formel l'usufruit séparé de la nue propriété et ayant son existence propre : dicitur formalis, quia propriam formam habet. Nous n'avons pas besoin de dire que notre titre ne s'occupe et ne doit s'occuper que de l'usufruit formel; que l'usufruit causal, n'étant qu'une partie actuellement intégrante du droit de propriété, n'a pas de règles spéciales et suit le sort de cette propriété-, qu'enfin, toutes les fois qu'on parle d'usufruit sans rien ajouter, c'est de l'usufruit formel qu'il est question.

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