I. Notre article ne fait point exception à l'art
îl. Établissement de la proposition et réfutation de la doctrine contraire de Merlin et de Toullier.
I. — 515. D'après l'art. 1014, au titre Des Donations et Testaments, le légataire particulier est bien propriétaire de la chose léguée à partir de l'ouverture de son legs, c'est-à-dire à partir de la mort du testateur (pourvu que le legs ne soit pas conditionnel), en sorte que, à compter de ce moment, cette chose fait partie de ses biens et passerait par sa mort à son héritier avec le reste de sa succession ; mais cependant il n'a pas encore droit à la possession, à la jouissance de cette chose, jouissance qui ne lui appartiendra qu'à compter du jour où il aura obtenu, ou au moins demandé la délivrance de l'objet légué.
Ceci compris, faut-il, comme l'enseignent Merlin (Rép., v° Legs) et Toullier (III, 423), voir une exception à cette règle dans ces mots de notre article : « Les fruits sont dus à l'usufruitier du moment où l'usufruit a été ouvert »? Évidemment non (1).
II. — 516. En effet, la règle de l'art. 1014, d'après lequel le légataire, quoique propriétaire de l'objet à compter de l'ouverture, c'est-àdire du décès, n'a droit à la jouissance qu'à partir de la délivrance obtenue (ou demandée), forme un principe avec lequel notre article n'a et ne peut avoir aucune espèce de rapport, puisqu'il s'agit ici, non pas de savoir à partir de quelle époque existe pour un usufruitier en gé-
(1) Proudhon (I, 393); Grenier [Donat., I, 303); Duranton (IV, 520); Zachariue (II, p. 10); Duvergier (sur Toullier, loc. cit.).
néral le droit aux fruits, mais tout simplement de savoir quel sera, sur ce droit aux fruits, Y effet du retard de donner caution!... Pour qu'un texte fasse exception à un autre, ou seulement pour qu'on puisse demander s'il y fait exception, il faut, bien entendu, qu'il s'occupe de l'un des cas prévus par l'autre. Or, l'art. 1014 examine depuis quand un légataire particulier, quel qu'il soit, aura droit aux fruits : donc, pour que notre article pût y faire exception, il faudrait qu'il examinât depuis quand le légataire particulier d'un usufruit aura droit aux fruits. Mais, encore une fois, ce n'est pas là son objet ; son objet est de nous dire si le retard de donner caution restreindra ou non le droit aux fruits, et il décide que non.
Ainsi, le retard de donner caution n'empêchera pas l'usufruitier d'avoir droit aux fruits du moment même où il y aurait eu droit, s'il avait donné cette caution immédiatement : voilà tout ce que dit l'article. Mais maintenant, depuis quand y aurait-il eu droit? C'est, nous dit l'article 1014, lorsqu'il s'agit d'un usufruit créé par un legs, du jour de la délivrance obtenue ou demandée de ce legs.
Il est vrai que la seconde partie de notre article se sert, inexactement et d'une manière trop absolue, des mots du moment où l'usufruit a été ouvert; mais on conçoit parfaitement que le rédacteur ait parlé ainsi en pensant à l'usufruit en général, sans reporter sa pensée sur le cas particulier d'un usufruit arrivé par un legs, lequel subit des règles différentes. Dans tous les autres cas d'usufruit, l'usufruitier aura droit aux fruits du jour même de l'ouverture, et c'est en parlant de eo quod pierumque fit, que le Code s'est exprimé comme il l'a fait ; il n'avait pas ici à s'occuper des legs. Il est banal de répéter qu'une phrase doit toujours s'entendre secundum subjectam materiam : or il ne s'agissait que d'expliquer le retard de donner caution.
Et cela est si vrai, que si l'on acceptait pour un instant l'interprétation absolue que Merlin et Toullier donnent à la seconde phrase de notre article, personne n'oserait admettre le résultat ridicule qu'elle amènerait. En effet, à qui les fruits seraient-ils dus du jour de l'ouverture, d'après cette seconde phrase? C'est à l'usufruitier en retard de donner caution ; c'est de celui-là seul que s'occupe notre article, et aussi les articles précédents. Ainsi, en argumentant judaïquement, comme on veut le faire, des termes de notre disposition, on trouverait qu'elle fait exception à l'art. 1014 pour l'usufruitier qui retarde de donner caution. Celui-là seul aurait droit aux fruits depuis l'ouverture; quant à celui qui donne la caution immédiatement, aucun texte ne le faisant échapper à la règle de cet art. 1014, il n'aurait les fruits que du jour de la délivrance 1 1 !.. . N'est-il pas évident que nous sommes dans le faux, que notre article ne peut pas se prendre à la rigueur de la lettre, et que la seconde phrase signifie tout simplement du jour oit ils lui auraient été dus s'il avait donné caution de suite ?
A côté de cet argument de texte qui s'évanouit devant l'examen, les partisans du système que nous combattons présentent un argument de principes qui n'a pas plus de force. Suivant eux, la prétendue excep-
tion apportée par notre article à l'art. 1014 tiendrait à la nature raéirié des choses. En effet, dit-on, quand l'objet légué est un usufruit, il D'est pius possible de dire que le légataire aura la propriété de cet objet dès le décès du testateur, et qu'il n'aura droit aux fruits qu'à partir de la délivrance obtenueou demandée. Car l'objet du legs, c'est l'usufruit : or, l'usufruit, c'est précisément ce droit aux fruits; i! serait donc contradictoire de dire que le légataire, pendant un temps quelconque, aura l'usufruit sans avoir droit de prendre les fruits.
Ceci est une erreur provenant des deux sens différents dans lesquels on emploie les mots droit aux fruits. Dans l'usufruit comme dans tout autre bien, on distingue le bien et les produits, les fruits de ce bien. L'usufruit, ou si l'on veut la propriété de l'usufruit, c'est le droit même de jouir, ipsum jus fruendi : c'est là le bien, bien incorporel qui est tantôt meuble et tantôt immeuble; les produits, ce sont les fruits que l'on recueille et qui sont toujours des choses mobilières. Si par sa propre volonté ou par toute autre cause un usufruitier restait pendant plusieurs années sans louer ni exploiter la ferme soumise à son usufruit, il est clair que pendant ce temps il aurait toujours un usufruit, mais il n'aurait pas les produits de cet usufruit; il ne jouirait pas de son droit d'usufruit. Or, telle sera la position du légataire d'usufruit depuis le décès du testateur jusqu'à l'obtention ou la demande de la délivrance : il sera usufruitier; il sera maître, propriétaire du bien incorporel, meuble ou immeuble, qu'on appelle usufruit; il pourra le vendre, le donner, le transmettre comme il l'entendra; mais il n'en jouira pas encore, il n'en recueillera pas les produits (l).
605. — L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
60*6. — Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
607. — Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
SOMMAIRE
I. Le propriétaire n'est jamais tenu, comme tel, d'aucune réparation ni reconstruc-
tion. Grave erreur d<j Dr'ivincourt.
II. Quid si l'usufruitier a fait lui-même les grosses réparations? — Si les dépenses
étaient faites par le propriétaire ou pour son compte, ce serait à l'usufruitier d'en acquitter les intérêts.
(1) Couf. Dict. not. (v° Usufruit, n° 123).
III. L'usufruitier est tenu des réparations d'entretien. Il peut, en renonçant à l'usu-
fruit, se décharger des réparations à venir, mais non de celles qui sont actuellement nécessaires, quand même il offrirait de rendre les fruiifc qu'il a perçus. Erreur de Proudhon , M. Duranton et M. Zachariae.
IV. L'usufruitier peut, non plus comme usufruitier, mais par son fait particulier, se
trouver tenu des grosses réparations et même des reconstructions; le propriétaire, par cette môme cause, peut devoir aussi les reconstructions ou les réparations.