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VII. Effets de la déclaration judiciaire de filiation

VIII. La recherche de la filiation n'est jamais permise contre l'enfant.

I. — 84. A défaut d'une reconnaissance volontaire, la loi permet à l'enfant naturel d'établir sa filiation au moyen d'un jugement qui déclare que tel homme est son père ou que telle femme est sa mère. Cette déclaration judiciaire forme le second et dernier moyen de prouver la filiation naturelle.

Mais cette recherche judiciaire est loin d'être admise avec la même facilité pour le père que pour la mère. La recherche de la paternité n'est permise que par exception; celle de la maternité l'est absolument et dans tous les cas (l).

II. — 85. La loi ne permet de poursuivre un homme, pour lui faire attribuer par jugement une paternité qu'il repousse, que quand cet homme s'est rendu coupable d'enlèvement ou de viol de la mère, et que l'époque de l'enlèvement ou du viol coïncide avec celle de la conception de l'enfant (2).

Pour l'enlèvement, l'art. 340 est formel : « Lorsque l'époque de l'enlèvement se, rapporte à celle de la conception d'un enfant, le ravisseur pourra être déclaré le père. » Cet article, on le voit, ne distingue pas si l'enlèvement a eu lieu par la violence ou seulement par la fraude, la séduction et l'artifice. Il ne distingue pas non plus, comme le fait le Code pénal , art 353 à 357, si la fille enlevée est mineure ou majeure. Ainsi, tandis que la loi criminelle (qui, du reste, autorise la

(1) La règle qui intordit la recherche delà paternité est opposable à l'étranger, quelle que soit la loi à<\ son pays. Cass., 25 mai 1868 (Dev., 68, 2, 365).

(2) Ce n'est pas d'après la règle de l'art. 312 que se déterminerait ici le moment de la conception (Toy. l'Explication de l'art. 343).

poursuite aussi bien pour l'enlèvement par fraude que pour l'enlèvement par violence, art. 354 et 356) n'autorise l'application de la peine que quand la personne enlevée est mineure, la loi civile, elle, autorise la déclaration de paternité, quels qu'aient été le moyen de l'enlèvement et l'âge de la femme enlevée. C'est qu'en effet, dès que la conception d'un enfant coïncide avec l'enlèvement de sa mère, il y a là un fait ostensible, patent, qui a le double effet de rendre l'individu poursuivi peu digne d'égards et de ménagements, et de faire naître contre lui une grave probabilité de paternité. Ce fait doit donc permettre de prouver cette paternité.

Quant au viol, on doit admettre, malgré l'opinion contraire de M. Zachariaî (IV, p. 72), qu'il autorise aussi la rechercbe de la paternité. A la vérité, le Code n indique pas en termes spéciaux cette cause d'exception; mais on peut dire pourtant qu'elle se trouve comprise dans le texte de l'art. 340. En effet, quand on s'attache moins aux mois qu'aux choses, le viol est un enlèvement : la personne n'est pas transportée d'un lieu à un autre, mais elle est enlevée à elle-même momentanément, et enlevée par violence. C'est même par un argument à fortiori que notre décision doit être admise; car 1° l'enlèvement proprement dit n'autorise la recherche de la paternité que parce qu'il donne la simple présomption d'un commerce qui n'est que trop certain dans le cas de viol; 2° la coïncidence de l'époque de la conception peut se déterminer alors avec plus de précision encore que dans le cas d'enlèvement (l).

Mais la circonstance qu'il y a eu un enlèvement ou un viol, coïncidant avec l'époque de la conception, ne suffit pas pour que le coupable soit nécessairement déclaré le père ; elie rend seulement la déclaration possible. C'est après une longue discussion et dans le but formellement avoué de rendre la déclaration facultative, que les mots poura être ont été substitués au mot sera (Fenet, X , p. 133). Le ravisseur pourrait donc, en prouvant les rapports de la mère avec d'autres que lui, ou en constatant qu'il n'a pas eu commerce avec elle, échapper à la déclaration de paternité.

86. II faut, au surplus, pour que la recherche et la déclaration soient possibles, que la mère fût fille ou veuve lors de l'enlèvement ou du viol, et que de plus elle ne soit pas la parente du ravisseur au degré prohibé pour le mariage; autrement, l'art. 342, qui défend la recherche de toute filiation adultérine ou incestueuse, s'opposerait à la déclaration de paternité. C'est évident, et la doctrine contraire de Grenier [Donat., I, 100 bis), Loiseau (p. 735) et Malpel, est une erreur manifeste. Il est clair, en effet, que la prohibition de la recherche de paternité, pour la circonstance d'adultère ou d'inceste, n'a de sens et d'application possible que pour le cas où, en dehors de l'inceste et de l'adultère, cette recherche serait permise; or, la recherche n'est permise préei-

(1) Delvincourt, Loiseau (p. 418); Toullier (II, 941) ; Valette (II, p. 4S0); Richefort VII, 306); Taulier (I, p. 434); Demolombe (V, 401).

sèment que pour le cas d'enlèvement. Bien loin donc que la prohibition ne soit pas faite pour ce cas, elle n'est, au contraire, faite que pour lui (l).

III. — 87. La recherche de la maternité, au contraire, est autorisée toujours et absolument; excepte ;ius>i dans le cas où, la paternité se trouvant dès à présent certaine et constatée, cette recherche de maternité conduirait à une filiation adultérine ou incestueuse. Hormis ce -oui cas, la mère peut toujours être recherchée judiciairement.

C'est à l'enfant qui intente l'action de prouver qu'il est bien celui dont la femme est accouchée , et il ne peut le faire par témoins que sous la condition d'un commencement écrit de preuve. Or, l'objet de cette preuve est complexe , comme on le voit ; car prouver qu'on est l'enfant dont telle femme est accouchée, c'est prouver d'abord qu'elle est accouchée, puis ensuite, qu'on est l'enfant dont elle est accouchée. Donc, le commencement écrit de preuve, que demande l'art. 341, doit porter, et sur le fait de l'accouchement de la femme, et sur l'identité de l'enfant; et au moyen de ce commencement, l'enfant peut compléter par témoins et la preuve de l'accouchement et la preuve de son identité. Toullier commet donc une erreur, quand il enseigne (II , 942) que la preuve de l'identité peut seule se faire par témoins après commencement écrit, et que celle de l'accouchement doit se faire tout entière au moyen d'écrits; et Delvincourt tombe dans l'erreur contraire, quand il enseigne que le commencement de preuve écrit n'est pas nécessaire pour le fait de l'accouchement (-2).

On a déjà vu qu'on entend par commencement de preuve par écrit tout acte qui , sans prouver le fait allégué, le rend déjà vraisemblable , et qui est émané d'une personne qui a, ou qui aurait si elle vivait, un intérêt contradictoire à celui de l'enfant (art. 324) (3). H suit de là que l'enfant ne pourrait pas présenter, comme écrit procurant un commencement de preuve, l'acte de naissance dans lequel la femme qu'il attaque aurait été indiquée comme sa mère, sur la déclaration soit du père, soit d'un médecin ou d'une sage-femme, n'ayant pas reçu mandat d'elle pour faire cette déclaration. En effet, l'acte, dans ce cas, n'émane pas de la mère, et ceux dont il émane ne se trouvent pas les adversaires de l'enfant. Il n'y a pas de doute possible à cet égard; car les motifs que nous venons d'indiquer ont fait rejeter, au conseil d'État, un alinéa qui, dans la première rédaction de notre article, déclarait que l'acte de naissance servirait de commencement de preuve par écrit (Fenet, t. X, p. 72 et 78) (4).

(1) Duranton ( III, 235 ); Demante (I, 325); Bedel {AJult., n» G9) ; Zacliariaj (IV, p. 89); Demolombe (V, 565).

(2) Merlin ( Ilép., v° Matern., n° 4 ); Duranton (III, 240); Richefort (11,328); Zachariœ (IV, p. 79); Duvergier (sur Toullier, loi. cil.); Demolombe (V, 500); Dirt. not. (Enfant naturel, nu34); Rej., 3 juillet 1850 (Dali., 50,1, 209; Dev.,50, 1, 705).

(3) Un acte de reconnaissance sous seing privé constitue un commencement de preuve par écrit de la maternité. Paris, 17 juillet 1858 (Dev., 58, 2, 534). Voy. Dicl. not. (V Reconnaissance d'enfant naturel, n"' 58 et suiv.).

(4) Conf. Bordeaux , 19 février 1846 (Dev., 46, 2, 294); Toulouse, 13 juillet 1846

Il en serait autrement si la déclaration avait été faite par une personne ayant un intérêt contraire à la prétention de l'en fan t ; par exemple, par le père ou la mère de la fille qui est accouchée. Ce père ou cette mère , en effet , étant les héritiers de leur fille , ont intérêt à contester la qualité de l'enfant. Il est vrai que M . Bonnier (Tr. despr., n° 1 45) et M. Demolombe (V, 503) enseignent qu'on ne peut pas invoquer ici tout acte émané d'une personne qui est ou serait intéressée dans la contestation, d'après l'art. 324, mais seulement celui qui émane de la mère elle-même, d'après l'art. 1347. Mais cette idée nous paraît inadmissible. Notre chapitre étant muet sur la nature que doit y revêtir le commencement de preuve, c'est donc par l'analogie qu'il faut décider ce point. Or, l'analogie est assurément plus grande avec les règles du chapitre précédent qu'avec celles du titre Des Contrats. C'est, d'ailleurs, à la règle du chapitre précédent que les rédacteurs entendaient évidemment se référer, non à celles d'un titre qui n'existait pas encore lors de l'adoption de nos articles. C'est donc à la première qu'il faut s'attacher, et c'est aussi ce que fait la jurisprudence (l).

IV. — 88. La règle des art. 326 et 327, qui déclarent les tribunaux civils seuls compétents pour les questions relatives à la filiation légitime, puis celle des art. 328 à 330, qui consacrent, dans ce même cas, l'imprescriptibilité de l'action en réclamation pour l'enfant et régissent sa transmission aux successeurs universels, s'appliquent également au cas de filiation naturelle, c'est-à-dire à la recherche judiciaire, soit de la paternité, soit de la maternité.

C'est évident pour la seconde de ces règles. Il est clair, en effet, que la filiation naturelle ne dépend pas plus de la volonté de l'homme que la filiation légitime ; qu'on ne peut pas plus se donner ou se retirer la qualité de père, mère ou enfant naturel de tel ou telle, que celle de père, mère ou enfant légitime. Ces qualités ne sont donc susceptibles d'aucune convention, d'aucune renonciation expresse ou tacite, ni par

(Dev , 48,2, 116); Nancy, 9 février 1850 (Dev., 51, 1, 225); Lyon, 3 août 1851 (Dev., 52, 2,101); Metz, 21 juin 1853 (Dev., 56, 2, 449); Pau, 28 juin 1855 (Dev., 55,2, 673); Paris, 17 juillet 1858 (Dev., 58 , 2 , 534), 30 avril 1859 (Dev., 60, 2, 625); Caen, 1" mars 1860 (Dev., 61, 2, 185); Metz, 10 août 1864 (Dev., 64, 2,246); Douai, 14 déc. 1864 (Dev., C5, 2, 167); Dict. not. (v° Enfant naturel, n° 38). — Jugé, au contraire, que l'acte de naissance d'un enfant naturel dans lequel la mère est dénommée, mais à la rédaction duquel elle n'a pas assisté , peut servir de commencement de preuve par écrit de la maternité, preuve qui peut être ensuite complétée par une possession d'état conforme. Paris, 18 mars 1850 (Dev., 50,2,593). —Jugé encore que l'acte de naissance d'un enfant naturel qui désigne la mère fait preuve de l'accouchement de la femme qui y est indiquée, bien qu'elle ne l'ait pas signé (Cass., 19 nov. 1856; Paris, 30 avril 1859; Metz, 10 août 1864: Dev., 57, 1, 9; 60, 2, 625; 64 , 2 , 246); Paris, 4 février 1807 (Dev., 67, 2, 97); Cass., 23 nov. 1868 (Dev., 69, 1, 5); Cass., 1er déc. 1869 (Dev., 69, 1, 101); et que môme il fait preuve à l'égard des tiers de la filiation maternelle de l'enfant, en l'absence de toute contestation de la mère ou de sa famille (Cass., 1" juin 1853; Caen, 24 mai 1858 : Dev., 53, 1, 481; 58, 2, 535). — Mais la déclaration, faite par le père, dans l'acte de naissance d'un enfant, d'une paternité adultérine étant nulle de plein droit, ne saurait produire aucun effet, môme relativement à la mère indiquée. Colmar , 30 déc. 1856 (Dev., 57, 2, 465); Paris, 17 février 1868 (Dev., 68, 2, 314).

(1) Caen, 10 févrierl823, 7 avril 1832 ; Paris, 7 juillet 1838; Rej., 3 juillet 1850 (Bec. de Caen : Dev., 45, 2, 194, note ; Dali., 50, 1, 209) ; Paris, 30 avril 1859 (Dev., 60, 2,625); Cass., 23 nov. 1868 (Dev., 69, î, 5),

là même d'aucune prescription. Ainsi, la réclamation de l'état d'enfant naturel, en tant qu'elle touche à la qualité même et aux droits purement muraux, restera inaccessible à la prescription et à la renonciation, tandis qu'elle y sera soumise quand elle ne s'appliquera plus qu'à des droits pécuniaires, notamment quand elle sera exercée par les successeuri universels de l'enfant. En un mot, on appliquera ici ce que nous avons dit sous les art. 328, 329 et 330 (l).

Le doute ne nous paraît pas plus possible pour la première règle, celle des art. 32(5 el 327, posant le principe que les tribunaux civils doivent seuls connaît; e des réclamations d'elat. On ne voit pas, en effet, de raison, ni même de prétexte à alléguer pour qu'un tribunal criminel puisse plutôt m'attribuer un enfant naturel qu'un enfant légitime. Aussi, dans Y Exposé des motifs de ce titre, M. Bigot-Préameneu présentait cette règle comme un principe général et sans exception, et disait en terminant son discours et après avoir indiqué les règles de la libation naturelle : « Enfin, il a été regardé comme important de rappeler et de consacrer la maxime qu'il n'appartient qu'aux tribunaux civils de statuer sur les réclamations d'état. » (Fenet, t. X, p. 158.) (2)

Le seul point, donc, qui puisse faire question, c'est L'application de l'art. 327 à la recherche, non de la maternité, mais d<; la paternité. En effet, cet art. 327 veut qu'en cas de concours d'une action civile en réclamation d'état et d'une action criminelle relative à ce même état, les poursuites criminelles ne puissent commencer ou se continuer qu'après la solution définitive de la question civile ; la loi ne veut pas que la décision criminelle exerce aucune influence sur la décision à intervenir au civil. Or, puisque dans la recherche de paternité la loi permet la preuve testimoniale pure et sans aucune condition préalable, comme elle le fait devant la juridiction criminelle, on pourrait dire que l'influence du criminel sur le civil n'est plus à craindre, et que dès lors il importe peu que l'affaire civile ne s'instruise qu'après l'affaire criminelle.

Nous ne pensons pas, cependant, qu'il en puisse être ainsi. La juridiction criminelle est regardée par la loi, à tort ou à raison, comme ne présentant pas assez de garanties pour juger les questions d'état, et elle est pour cela déclarée incompétente quanta ces questions; or, la règle qui repousse jusqu'à L'influence indirecte de cette juridiction sur les questions de cette espèce n'est qu'une conséquence de cette incompétence. Si donc, pour la recherche de paternité, cette incompétence existe, la règle de l'art. 327, résultat de cette incompétence, doit exister aussi. Et en effet, la condition préalable exigée pour l'admission du

(1) Valette (H, p. 253); Richefort (II, -337); Demolombe (V, 62'i). — Jugé que la recherche de la maternité est un droit exclusivement attaché à la personne de l'enfant, et que, par suite, les héritiers d'un enfant naturel non reconnu n'ont pas te droit do rechercher la maternité de cet enfant. Cass., 29 juillet 1861 Dev., G I, 1,700; Dali., Cl, 1, 298); Rouen, 23 juillet 1862 (D<-v., 63, 2, 64); Cass., 10 août 1864 ^D.'.v., 04,1, 505); Grenoble, 26 déc. 1867 (Dev., 68, 2, .'U3;. — De même celui qui se prétend, frère natureld'uu enfant non reconnu n'a pas le droit de rechercher la maternité de cet enfant, ft l'effet d'établir le lien qui les unit, et par suite son droit à recueillir sa succession. Cass., 3 avril 1872 (Dev., 72, 1, 126).

(2) Couf. Dolvincourt, Maugin (Ad. ptibl., 1, 187) ; Demolombe (V, 531 .

témoignage dans les questions de filiation légitime et de maternité naturelle n'est pas, aux yeux de la loi, la seule cause de garantie plus grande ; la forme même de la procédure, qui soumet les enquêtes civiles à des difficultés dont les enquêtes criminelles sont affranchies, la qualité différente des juges, qui sont dans un cas des magistrats réguliers, dans l'autre des jurés, de simples citoyens, ces différences sont aussi des circonstances qui, à tort ou à raison toujours, présentent à la loi plus de garanties. Or, ces différences resteront les mêmes dans la recherche de la paternité que dans les autres réclamations d'état.

Nous pensons donc que, même dans le cas de recherche de la paternité, si une action criminelle était en voie d'instruction lorsque commence l'action civile, ou qu'elle vînt à s'intenter dans le cours de cette action civile, elle devrait rester suspendue jusqu'à ce que la question civile fût jugée. Nous pensons de même et par une conséquence nécessaire que, si la sentence de la Cour d'assises était rendue avant que l'action civile commençât, on ne pourrait pas, malgré l'opinion contraire de M. Demante (t. I, n° 322), argumenter de la procédure criminelle pour la décision de la question civile.

Il est à remarquer, du reste, qu'un enlèvement de nature à faire admettre la recherche de la paternité ne donnera pas toujours lieu à une poursuite criminelle, puisque le Code pénal ne punit que l'enlèvement des mineurs. Les art. 341 et 344 du même Code, que l'on cite quelquefois comme punissant l'enlèvement des personnes majeures, ne s'occupent pas du cas d'enlèvement; ils punissent seulement les arrestations et détentions réalisées sans l'ordre des autorités compétentes et hors des cas où la loi les permet.

V. — 89. Nous avons déjà vu, sous l'art. 335, que la loi jette sur les filiations adultérines ou incestueuses un voile qu'elle défend de lever et qui ne permet de les connaître légalement que quand il se trouve déchiré par la force même des choses. Toute reconnaissance volontaire de la part des auteurs, toute action de la part des enfants ou de tous autres, sont donc sévèrement prohibées quand elles ont pour objet la révélation d'un adultère ou d'un inceste. Nous avons indiqué, sous ce même art. 335, les cas exceptionnels dans lesquels ces filiations se trouveront connues (l).

VI. — 90. C'est un point controversé depuis longtemps, mais qu'un récent arrêt de cassation paraît devoir fixer, que celui de savoir si la possession d'état peut faire preuve de la filiation naturelle, comme elle fait preuve de la filiation légitime d'après l'art. 320 (2). La négative est

(1) Comp. Cass.,l" mai 1849, il avril 1854, 18 nov. 1862 (Dev., 49, 1, 618; 54, 1, 289; 63,469).

(2) Aff. Proudhon et Valette (II, p. 150-153); Delvincourt (t. II); Duranton (III, 238); Richefort (II, 337 bis)', Bonnier (n° 144); Demolombe (V, 480); Dict. not. v° Enfant naturel, n° 44); Rouen, 20 mai 1829 ; Bastia, 1er déc. 1834 ; Lyon, 31 déc. 1835 ; Rouen, 19 déc. 1844; Limoges, 4 avril 1848; Paris, 26 juillet 1849, 10 mai 1851 (Dev., 51, 1, 225). — Nég. Toullier (II, 970); Coulon (III, p. 584 ); Zachariœ (IV, p. 74); Massé et Vergé (I, g 170, p. 332); Loiseau (p. 474); Bourges, 2 mai 1837, 4 janvier 1839 ; Cass., 17 février 1851 (Dev., 35, 2, 525 ; 38,2,5; 39, 2, 289; 45, 2,

pour nous certaine-, et nous pensons que tout le monde l'aurait adoptée si l'on avait examiné la question en droit, au lieu de la traiter en législation.

Un article exprès, l'art. 320, déclare que la possession d'état est une preuve de la filiation légitime ; mais aucun texte ne pose une règle semblable pour la filiation naturelle... Pour dire, malgré ce silence, que la règle existe aussi pour les bâtards, il faut donc soutenir de deux choses Tune : ou que le législateur, au moment même oùil écrivait cet art. 320, entendait l'appliquer par analogie à l'enfant naturel ; ou qu'après l'avoir écrit pour l'enfant légitime seulement, il a entendu qu'il s'étendrait au bâtard sans qu'il fût besoin de le dire, et parce que son application à ce cas paraîtrait évidente. Or, chacune de ces deux idées est inadmissible.

Et d'abord, il est certain qu'on n'entendait pas appliquer aux enfants naturels la disposition de l'art. 320 au moment qu'on l'écrivait, puisque, après avoir présenté la possession d'état dans cet article (qui était le 2e du chap. 2 du projet) comme une preuve de la filiation légitime, on la présentait plus loin (dans l'art. 7 du chap. 3) comme autorisant, pour la filiation naturelle, l'admission de la preuve testimoniale, de la même manière que le commencement de preuve par écrit.

D'un autre côté, la classe des enfants naturels étant beaucoup moins favorable que celle des enfants légitimes, et l'établissement de leur filiation ayant paru beaucoup moins important au législateur (à tel point que le premier consul disait nettement au Conseil qu'en définitive, la société n'a pas d'intérêt à ce que la filiation des bâtards soit connue), il est bien impossible de croire que les rédacteurs aient regardé comme allant de soi, et n'ayant pas besoin d'être exprimé pour la filiation naturelle, un moyen de preuve dont ils avaient jugé utile d'exprimer l'application à la filiation légitime, alors surtout qu'on avait décidé d'abord que, pour cette filiation naturelle, ce moyen serait seulement un commencement de preuve.

On a prétendu, cependant, qu'en supprimant la possession d'état comme commencement de preuve dans notre art. 341, le législateur avait entendu l'ériger en preuve complète; et l'on a cherché à l'établir en disant que la suppression a été faite sur cette observation de M. Portalis, que « il serait absurde de présenter la possession constante comme un simple commencement de preuve, puisque cette possession est la plus naturelle et la plus complète de toutes les preuves. » Mais c'est une erreur... Il est bien impossible que le législateur, qui traitait les bâtards avec tant de dédain et qui avait positivement déclaré que la possession ne produirait pas pour eux la même preuve que pour les enfants légitimes, ait regardé tout à coup la règle contraire comme telwwwnt évidente qu'elle serait admise sans avoir besoin d'être exprimée.

133; 69,2, 490; 5t, 1, ICI); Cass., 16 déc. 1861; Rouen, 23 juillet 1862 (Dev., 62, 1, 253; 63, 2, 64); Nîmes, 7 nov. 1866 (Dev., 65, 2, 15); Douai, 16 déc. 1866 (Dev., 65, 2, 167); Cass., 12 février 1868 (Dev., 68, 1, 165; J. Pal., 08, 386); Grenoble, 10 avril 1869 (Dev., 69, 2, 240; J. Pal., 09, 1000); Cass., 3 avril 1872 (Der., 72, 1, 126).

Aussi voit -on par les travaux préparatoires que la suppression dont il s'agit a été faite dans un tout autre sens.

Le projet de loi, par les dispositions portant aujourd'hui les nos 334 et 34 1 , n'admettait que deux moyens de preuve de la filiation naturelle : 1° la présentation d'un acte authentique de reconnaissance; 2° et pour la mère seulement, une preuve fournie en justice, mais après commencement de preuve par écrit ou après une possession d'état dès lors constante, possession qui n'était admise dans ce projet que comme simple commencement de preuve. Or, en effaçant cette dernière idée dans notre article, on a entendu conserver le principe que la filiation naturelle ne se prouverait que de deux manières : ou par un acte authentique, ou par le préalable d'un commencement de preuve écrit. Sans doute (et telle fut la concession faite à l'observation de M. Portalis) on n'a pas exigé que celui qui prouverait aux magistrats la possession constante de l'état qu'il réclame, et leur donnerait ainsi la conviction de sa qualité, eût encore autre chose à prouver après cela ; mais cette preuve, comme toute autre preuve testimoniale, ne pourra se faire qu'après le préalable du commencement de preuve par écrit. . . La preuve en est encore dans les procès-verbaux.

D'un côté, l'observation de M. Portails tendait si peu à supprimer le commencement de preuve par écrit pour le cas de possession d'état, ou du moins le Conseil l'a si peu acceptée dans ce sens, qu'après lui M. Berlier expliqua qu'il fallait absolument maintenir les mots de preuve par écrit et mettre ainsi une différence entre ce cas et celui de la filiation légitime ; et c'est immédiatement après cette observation que le principe de l'article fut adopté. D'un autre côté, il fut nettement expliqué au Corps législatif, dans l'Exposé des motifs, que même la preuve des soins donnés à l'enfant, comme toute autre preuve à faire par témoins, ne pourrait jamais être admise qu'après le commencement de preuve par écrit. « On ne présume point, fut-il dit, qu'un enfant ait été mis au monde sans qu'il y ait par écrit quelques traces, soit de l'accouchement, soit des soins donnés à cet enfant. Il était donc à la fois de justice particulière et d'honnêteté publique de n'admettre l'enfant à prouver... que dans le cas où il aura déjà un commencement de preuve par écrit. »

Donc la possession d'état ne constitue point pour le bâtard, comme pour l'enfant légitime, un moyen spécial de preuve affranchi du préalable d'un écrit; il n'existe point pour celui-là, comme il existe pour celui-ci, trois moyens de prouver sa filiation, mais deux seulement; et cette possession d'état n'est que l'un des divers moyens par lesquels l'enfant naturel est autorisé à justifier sa prétention alors seulement que quelque écrit la rendra déjà probable.

Cette doctrine, d'ailleurs, s'établit encore d'une autre manière.

S'il était vrai, en effet, que la possession d'état est , aux yeux de la loi , une preuve suffisante de la qualité d'enfant naturel , et que c'est indépendamment de tout écrit qu'elle en donne une démonstration complète, il en serait ainsi pour le père comme pour la mère. Or, dans les

observations faites par M. Portalis, M. Berlier et les autres conseillers, il n'a jamais été question que de la mère, et il a été déclaré positivement dans l'Exposé des motifs que, vis-à-vis du père, il n'y avait d'autre moyen de constatation que la reconnaissance par acte authentique. Aussi MM. Duranton, lionnier, Richefort, etc., reconnaissent-ils que la possession d'état ne saurait faire preuve contre le père. Mais s'il en est ainsi, comment ces auteurs osent-ils dire que le législateur a regardé cette possession d'état comme étant la plus certaine des preuves?

91 . Pour échapper à cette contradiction, deux des auteurs que nous combattons, M. Demolombe et M. Valette, en sont venus jusqu'à dire que la preuve par possession d'état s'applique, en effet, au père comme à la mère, et que la recherche de filiation (permise envers la mère et défendue envers le père d'après nos art. 340 et 341)' ne doit pas s'entendre de l'action fondée sur la possession, parce que celui qui possède son état n'a pas besoin de le rechercher. Mais ceite idée est en vérité par trop insoutenable. Il est trop évident que par recherche judiciaire, par réclamation d'état, on entend toute action tendant pour l'enfant à faire constater par la justice l'état qui ne lui est pas acquis en droit , sans distinguer s'il en jouit ou non en fait. L'enfant, dites-vous, n'a pas à réclamer ici son état , car il possède -, il n'a pas à se faire reconnaître judiciairement, car il a, dans sa possession même, une reconnaissance, et la plus entière reconnaissance... Que des gens du monde parlent ainsi, à la bonne heure; mais de la part des jurisconsultes, et de jurisconsultes aussi éminents que MM. Valette et Demolombe, c'est quelque chose d'étrange qu'un tel quiproquo, qu'une telle confusion du fait et du droit... En fait, oui sans doute la possession d'état de l'enfant naturel est une reconnaissance-, en fait, tout le monde sait alors à quoi s'en tenir sur la filiation de l'enfant; en fait, il est connu et reconnu aussi complètement que possible. Mais cette reconnaissance , si énergiqueen fait, est-elleaussiunereconnaissanceendroitet légalement?... Vous savez bien que non, puisque la reconnaissance légale est uniquement celle que l'auteur a consignée dans un acte authentique (art. 334). L'ombre même du doute n'est pas possible à cet égard , en présence soit des textes du Code, soit des travaux préparatoires.

Etd'abord,la simple lecture des art. 334, 335, et 340-34 2, fait voir clairement que le législateur n'admet pas ici d'autre moyen de preuve que 1° la reconnaissance par acte authentique, ou 2° la recherche judiciaire, et que, par conséquent, il comprend bien sous ce nom de recherche l'action de l'enfant jouissant d'une possession d'état. C'est parfaitement évident, puisque l'art. 342, pour proscrire toute constatation judiciaire des filiations adultérines ou incestueuses, se contente de dire que dans ce cas la recherche de paternité ou de maternité est prohibée... Assurément, l'action qu'un enfant adultérin ou incestueux voudrait fonder sur sa possession d'état est proscrite par cet art. 342. Mais s'il en est ainsi, elle est donc bien aux yeux de la loi un cas de recherche judiciaire.

Si l'on se reporte maintenant à l'Exposé des motifs, on y voit encore

et non moins clairement que la loi appelle recherche judiciaire l'action intentée en justice par l'enfant jouissant de sa possession d'état, aussi bien que l'action de tout autre enfant ; que l'action est interdite envers le père, pour ce cas comme pour tout autre , par l'art. 340 ; et que le seul et unique moyen de preuve par rapport à ce père est bien la reconnaissance volontaire par acte authentique. « La filiation , y fut-il dit, ne pourra jamais être établie contre le père que par sa propre reconnaissance; et encore faudra-t-il que cette reconnaissance ait été faite ou par l'acte même de naissance, ou par un acte authentique. » (Fenet, X, p. 72, 77, 79, 155 et 156.).

La doctrine que nous repoussons ici est donc une erreur manifeste , incontestable ; et c'est dans ce sens , en effet , que la Cour suprême , récemment appelée à se prononcer pour la première fois sur cette question, a tranché la controverse, en cassant l'arrêt contraire de la Cour de Limoges. Cet arrêt de cassation, rendu, après le plus complet débat, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Nouguier (qui nous a fait l'honneur de lire aux magistrats les explications qui précèdent comme présentant la discussion la plus exacte de la question) , nous paraît devoir fixer irrévocablement la jurisprudence , d'autant mieux que , quelques jours avant , la chambre des requêtes , dans une autre affaire, sans juger précisément la question, proclamait aussi les mêmes principes, tant par l'organe de son rapporteur que par les conclusions de M. l'avocat général Roulland (l).

VIL — 92. Quant aux effets de la déclaration judiciaire, on sait déjà qu'ils sont les mêmes que ceux de la reconnaissance volontaire ; en sorte qu'il faut rejeter tout ensemble la doctrine de Merlin, qui lui en donne beaucoup moins, et celle de M. Duranton, qui prétend lui en attribuer de plus grands.

La logique, d'abord, le veut ainsi; car dans la reconnaissance même volontaire, ce n'est pas la volonté de l'auteur qui est la cause directe des effets produits , c'est la qualité d'enfant désormais connue. Mais, s'il en est ainsi , qu'importe le moyen par lequel l'enfant se trouvera reconnu pour tel, pourvu que ce moyen soit légal? La cause, la qualité d'enfant naturel légalement connue étant la même, les effets seront donc les mêmes aussi.

La théorie du Code conduit forcément au même résultat ; car la loi gardant ici un silence complet, il s'ensuit, ou qu'il faut donner à la déclaration du juge les effets accordés à la reconnaissance volontaire, ni plus ni moins, ou ne lui en attribuer aucun, ce qui serait absurde. Aussi une phrase que le Tribunat demandait à faire ajouter à l'art. 34 1 , et qui n'a été écartée que comme inutile, disait : « L'effet de la preuve

(1) Req., 3 février 1851; Cass., 17 février 1851 {Gai. des Tribun, du 5 février; le Droit du 4; Dev., 51, 161-167). — Nous engageons ceux à qui il resterait des doutes sur cette importante question, à lire la réfutation plus complète que nous avons donnée des deux systèmes contraires de M. Duranton et de M. Demolombe , dans la Revue critique de la jurisprudence (t. I, p. 150-165).

résultant, de la recherche sera le même que celui de la reconnaissance. » (Fenet, X, p. 126) (l).

VIII. — 93. C'est une question qui paraît très-délicate à beaucoup de jurisconsultes que celle de savoir si la mère d'un enfant peut être judiciairement recherchée contre lui. Ainsi, quand une femme a disposé entre-vifs ou par testament, au profit d'un enfant, d'une portion de biens plus grande que celle que la loi permet aux parents de donner à leurs enfants naturels (art. 908), les héritiers de cette femme peuvent-ils agir contre l'enfant pour prouver que cette femme est sa mère, et faire réduire par suite la donation ou le testament?... Nous n'hésitons pas à répondre non , malgré l'opinion d'auteurs très-recommandables (2).

En effet, nous avons vu que le législateur (qui, heureusement, est plus spiritualiste que certains ne l'ont cru) regarde la punition morale résultant du défaut de constatation légale de filiation comme plus sévère pour les auteurs et les enfants, comme plus conforme à l'intérêt des mœurs (parce qu'elle cache les désordres), comme plus digne de la loi, dès lors, que la punition matérielle frappant par l'argent. Le législateur, à tort ou à raison, a eu foi aux sentiments moraux de l'homme ; et dès lors il a regardé la punition morale comme la première et la plus forte, et l'autre comme subsidiaire seulement (article 335, II). En conséquence, pour les grandes fautes, l'adultère et l'inceste, il a frappé de la première; pour les autres, il a permis d'échapper à la première en substituant la seconde.

Mais quand les parents et les enfants subissent la peine la plus sévère, de quel droit viendrait-on y ajouter la seconde? Quand la mère s'est condamnée à présenter son enfant comme un étranger, et que le fils a bien voulu ne pas réclamer son titre de fils, qui donc aura le droit de venir faire du scandale en divulguant des désordres que la loi préfère tenir cachés?... Le scandale, la loi le tolère quand c'est l'enfant qui réclame sa mère, parce que cet enfant a un intérêt moral, un droit sacré ; mais le permettre contre l'enfant et contre l'intérêt social ! ce serait le travestissement de la pensée du législateur (3).

(1) Chabot (art. 756, n° 7); R. deVillargucs (n° 280); Duranton (111,255); Déniante (I, 526); Valette (II, p. 161); Demolombe (V, 539).

(2) Merlin (Rèp., v" Matern., n° 5); Pont [Rev. de légis!at.,X\X, p. 254); Richefort (III, 336); Zachariœ (IV, p. 73); Valette (II, p. 140); Dut. not. (v° Enfant naturel, n° 47|.

(3) Conf. Duranton (III, 262); Faustin-Hélie [Th. du C.pén.,\\ p. 183); Demolombe (V, 527); Pont (Rer. crit., t. II, p. 578); Massé et Vergé (I, p. 331, g 170, note 1); Amiens, 9 avril 1821; Paris, 29 avril 1844; Colmar, 4 mai 1844 (Dev., 44, 2, 203 et note); Cass.,3 février 1851 (Dev., 51,1, 225; Dali., 51,1, 116); Orléans, 8 février 1855 (Dev., 55, 2, 138); Caen, 1" mars 1860 (Dev., 61, 2, 185).

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