‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 110 sur 151 · VII. Explication des deux autres alinéa · texte numérisé non relu

VII. Explication des deux autres alinéa

VIII. De l'acquéreur à titre gratuit d'un usufruit particulier. Sens et vices de ré-

daction de l'art. 611. — Cet acquéreur ne doit l'intérêt d'aucune dette. — Mais quid quand le fonds est hypothéqué à la dette?

IX. Rapport de l'art. Cil avec l'art. 1020, auquel il renvoie. — Rédaction a sub-

stituer à celle de cet art. 611.

I. — 524. Ces trois articles s'occupent de régler la manière dont un légataire ou donataire d'usufruit peut être tenu de contribuer aux dettes du donataire ou testateur; mais ils offrent une rédaction inexacte et obscure qui ne permet d'en saisir le sens qu'au moyen de nombreuses observations .

On verra plus tard que la loi distinguo trois espèces de legs : le legs

charge de la propriété d;ms le sens des art. 609 et 612 , mais une contribution indirecte à laquelle les héritiers sont assujettis personnellement. Cass., 3 avril 1S66 Dev., 60, 1, 223; J. Pal., 66, 562).

universel, le legs à titre universel, et le legs particulier. Le legs universel est celui qui attribue la totalité du patrimoine ou du moins toute la portion disponible de ce patrimoine ; le legs à titre universel est celui qui donne une fraction, une quote-part, de l'universalité des biens, ou tous les immeubles, ou tous les meubles, ou une quote-part de ces immeubles ou de ces meubles ; tout autre legs est un legs particulier (art. 1003, 1004 et 1010).

Ainsi, il n'y a de légataire universel ou à titre universel que celui à qui le testateur donne en propriété la totalité ou une quote-part de son patrimoine -, d'où il suit que tout légataire d'usufruit est nécessairement un légataire particulier. L'art. 610 a donc tort de parler d'un légataire universel ou à titre universel d'usufruit. Ces expressions vicieuses, et qui pourraient induire en erreur, doivent se remplacer par celles de l'art. 612, qui parle d'un usufruitier universel ou à titre universel. Le Code, appliquant à l'usufruit la classification tripartite du legs, appelle usufruit universel celui qui s'étend sur l'universalité du patrimoine ou de la portion disponible de ce patrimoine; usufruit à titre universel, celui qui frappe sur une quote-part de cette universalité, ou sur l'universalité ou une quote-part de l'universalité des meubles ou des immeubles; enfin, usufruit particulier, celui qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés. Mais n'oublions pas que dans le cas même où l'usufruit légué serait à titre universel ou même universel, le legs n'en serait pas moins particulier, d'après l'art. 1010. On peut donc parler d'un légataire usufruitier universel ou à titre universel, et d'un legs d'usufruit universel ou à titre universel , mais non pas d'un legs universel ou à titre universel d'usufruit : la qualité d'universel ou à titre universel peut s'appliquer à l'usufruit et par suite à l'usufruitier, mais non à son legs, lequel est toujours un legs particulier.

Et ce n'est pas seulement dans le cas de legs que l'acquéreur est universel, ou à titre universel, ou à titre particulier, c'est aussi dans tous les autres cas d'acquisition, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit : ainsi, de même qu'on peut être légataire, de même on peut être donataire ou acheteur d'une universalité, ou d'une quote d'universalité, ou d'un ou plusieurs biens particuliers. On distingue donc des légataires , des donataires , des acheteurs, en un mot, des aequéreurs universels, ou à titre universel, ou à titre particulier.

On verra également au titre Des Donations que les légataires universels ou a titre universel sont tenus des dettes de la succession, ou pour le tout, s'ils prennent toute cette succession, ou en proportion de la part qu'ils en prennent; et que le légataire particulier ne doit aucune dette (art. 1009, 1012 et 1024). — Ici encore ce n'est pas seulement pour les légataires que la règle s'applique, c'est pour tout acquéreur à titre gratuit : tout acquéreur à titre gratuit d'une universalité ou d'une fraction d'universalité doit les dettes ou pour le tout, ou en proportion de la valeur de l'objet qu'il acquiert; au contraire, l'acquéreur à litre gratuit d'un ou de plusieurs biens particuliers ne doit aucune dette. Quant à l'acquéreur à titre onéreux, il ne doit pas le» dettes, même

quand il acquiert une universalité. — Nous reviendrons plus loin sur ces idées (voy. aussi art. 1085, n° III, et art. 1626, n° VII).

Or, cette seconde règle est également appliquée à notre matière, non pas pour le payement des dettes (puisque tous les légataires d'usufruit, même d'un usufruit universel , étant des légataires particuliers, aucun d'eux ne doit rien payer des dettes), mais pour le payement des intérêts de ces dettes. Ainsi, le légataire d'un usufruit universel ou à titre universel doit les intérêts ou de la totalité des dettes, ou d'une part proportionnelle à l'objet de son usufruit, tandis que le légataire d'un usufruit particulier ne doit l'intérêt d'aucune dette.

Le premier et le dernier de nos trois articles font l'application de cette règle aux légataires d'un usufruit universel ou à titre universel; nous les exposerons d'abord. Le second, l'art. 611, lequel est relatif au légataire d'un usufruit particulier, et dit beaucoup moins qu'il ne devrait dire, sera développé en second lieu.

IL — 525. Et d'abord, Part. 610 déclare que le légataire d'un usufruit universel ou à titre universel devra acquitter, soit en totalité, soit en proportion de sa jouissance, le legs d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire fait par celui qui lui a légué à lui-même son usufruit.

Ainsi, Titius, en mourant, laisse la propriété de tous ses biens, soit à un héritier légitime, soit à un légataire universel-, et il lègue à vous l'usufruit de ces mêmes biens, puis à Séius une rente viagère ou une pension alimentaire de 600 francs. Ce sera vous, légataire de l'usufruit universel, qui acquitterez pour le tout cet aut^e legs, parce que les sommes à payer sont pour le tout des intérêts, des produits, des revenus. Nous avons vu, en effet, sous l'art. 588 , que le Code consacre l'idée que les arrérages d'une rente viagère (et par conséquent aussi les revenus d'une pension alimentaire) ne sont point un mélange de produits et d'une fraction de capital, mais bien des produits purs, de simples fruits dans le capital, le principe producteur se trouve dans le bien incorporel appelé rente. Or, puisque ce sont là de purs intérêts, c'est donc à celui qui recueille tous les intérêts actifs, qui a les fruits de tous les biens, à les payer en entier.

Que si, au lieu d'avoir l'usufruit de tous les biens, vous n'aviez que l'usufruit d'une quote-part, vous ne payeriez, bien entendu, qu'une fraction proportionnelle de la rente ou de la pension. Ainsi, quand on vous a légué l'usufruit du quart de la succession, il est clair que vous ne devrez qu'un quart de la rente (150 fr.).

Notre art. 610 énonce clairement ces deux idées-, mais il s'exprime inexactement et présente une proposition fausse quand il dit, d'une manière absolue, que le légataire universel de l'usufruit (c'est-à-dire de l'usufruit universel) acquittera la rente dans son intégrité. L'usufruitier, évidemment, ne doit la totalité de la rente que quand il a l'usufruit de la totalité des biens ; or, il arrive souvent que l'usufruitier universel, malgré son nom, n'a qu'une quote-part de la jouissance. Ln effet, le legs, fait en propriété, de toute la portion disponible des biens,

est un legs universel (art. 1004 et 1006), et par conséquent le legs de l'usufruit de cette portion disponible contient un usufruit universel. Ainsi, quand Titius, qui a pour héritier son fils, vous lègue l'usufruit de tous ses biens disponibles, ces biens disponibles n'étant alors que la moitié de son patrimoine (art. 913), vous ne jouirez que de cette moitié, et par conséquent, quoique vous soyez un usufruitier universel, vous ne payerez que la moitié de la rente viagère de 600 francs , de même que vous ne payeriez que la moitié du capital des dettes si vous étiez légataire universel, c'est-à-dire légataire de la propriété de la portion disponible (art. 1009). L'article s'exprime donc inexactement quand il dit, sans distinguer, que l'usufruitier universel doit acquitter la rente entière; il suffisait de dire, sans entrer dans aucun détail, que le légataire d'un usufruit universel ou à titre universel payerait les arrérages m proportion de son droit de jouissance.

III. — 526. Ce second vice de rédaction de notre article n'est pas le dernier. . . Ce n'est pas seulement sur le légataire de l'usufruit universel ou à titre universel que tombe l'obligation de payer dans la proportion de sa jouissance les intérêts des dettes, et par conséquent les arrérages d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire ; c'est sur toute personne qui acquiert un semblable usufruit à titre gratuit, c'est-à-dire ou par testament, ou par donation, ou par succession.

Ainsi, Titius a pour unique héritier son frère; il meurt léguant à son neveu, fils de ce frère, la nue propriété de tousses biens : par là, le frère se trouve être, à titre de succession légitime, usufruitier universel; il est clair que c'est lui qui devra payer en entier la rente viagère de 600 francs que le défunt a léguée à un vieux serviteur. — Supposons encore que Titius ait pour héritier dans une ligne son père, et dans l'autre un cousin maternel : le père prendra, d'après les art. 753 et 754, la moitié d'abord de la succession, puis l'usufruit du tiers de l'autre moitié; en sorte qu'il aura en pleine propriété moitié, et en usufruit quatre sixièmes, tandis que le cousin aura la moitié en nue propriété, et seulement deux sixièmes d'usufruit. Il suit de là que le père devra les quatre sixièmes de la rente ou 400 francs, et que le cousin n'en payera que 200, quoique dans ce cas, comme dans le cas précédent, il n'y ait eu aucun legs d'usufruit. — Il en serait de même, enfin, dans le cas d'une donation : ainsi, je vous donne les trois quarts de l'usufruit de mes biens ; vous devrez payer les trois quarts des intérêts de mes dettes, et entre autres les trois quarts de la rente viagère que je dois à telle personne. En effet, si j'ai un revenu brut de 12 000 francs, avec 4 000 francs de charges annuelles (ce qui réduit le revenu net à 8 000 francs), il est clair que je n'ai pas entendu vous donner un revenu net de 9 000 francs pour rester chargé d'acquitter 4 000 francs d'intérêts avec 3 000 francs de recettes !

Il ne s'agit donc pas seulement d'un légataire de l'usufruit universel ou à titre universel, mais bien de tout acquéreur de cet usufruit à titre gratuit, et notre article pèche par trop de restriction. L'art. 612, lui, pèche par excès contraire, quand il parle sans distinction de tout usu-

fruitier universel ou à titre universel. L'obligation d'acquitter les intérêts ou revenus passifs n'existe pas pour l'acquéreur à titre onéreux; quand je vous achète l'usufruit de tous vos biens, je ne dois pas L'intérêt de vos dettes, c'est vous qui devez payer cet intérêt avec le produit annuel de la somme que je vous paye.

C'est là ce qui arriverait pour la propriété : celui à qui vous donnerez l'universalité de vos biens doit payer toutes vos dettes; tandis que celui qui vous achèterait ces mêmes biens n'en payerait aucune : vous les payeriez avec le prix de la vente. On conçoit parfaitement la raison de cette différence : dans l'aliénation à titre onéreux, vous ne vous dépouillez pas absolument de votre avoir : il y a seulement échange de certaines valeurs contre des valeurs d'autre espèce; votre avoir change seulement de nature et peut toujours faire face aux charges qui le grevaient précédemment. Quand vous donnez, au contraire, vousn'attrib«ez les biens à un tiers qu'en les soumettant proportionnellement aux charges qui les grèvent; attendu que les valeurs actives, dans ce cas, s'anéantissent absolument d'un côté pour se placer ailleurs, c'est bien le cas de dire : Non sunt Ooyn nisi deducto œre alieno. — Toutefois, comme les dettes d'une personne frappent sur l'ensemble du patrimoine, et non sur tel bien particulier plutôt que sur tel autre, seulement le don de l'universalité ou d'une quote de l'universalité qui entraine transmission des dettes ; le don à titre particulier ne produit pas cet effet.

IV. — 527. Un dernier vice à reprocher à l'art. 610, c'est de ne faire tomber l'obligation de l'usufruitier que sur la rente viagère léguée 'par un testateur gui a aussi légué l'usufruit; l'article pèche, ici encore, par trop de restriction : il suriit que la rente viagère se trouve, par une cause quelconque, à la charge du patrimoine dont l'usufruit universel ou à titre universel m'anïve à titre gratuit. Ainsi, Titius, qui m'a donné entre-vifs l'usufruit de la moitié de ses biens, ou qui me l'a légué en mourant, ou qui me l'a laissé arriver par succession légitime (parce que j'étais son seul héritier et qu'il a légué à un tiers toute la nue propriété et l'autre moitié de la jouissance), Titius, dis-je, avait consenti une rente viagère au profit de Séius, soit par donation entre-vifs, soil pour un capital que Seius lui versait, soit comme prix d'un immeuble que Scius lui livrait : il est clair que dans tous ces cas je devrai la moitié de la rente (puisque j'ai la moitié de la jouissance du patrimoine), quoique cette rente n'ait pas été léguée.

527 bis. Ainsi modifié, Part. 610 présente encore une omission; car il ne parle que des rentes viagères et pensions alimentaires, et il est clair que sa règle s'applique également aux rentes perpétuelles : le? arrérages d'une telle rente n'étant que les revenus passifs d'un capital qui reste toujours du, il est évident que l'usufruitier universel ou à universel doit les acquitter en proportion de sa jouissance. La loi ri a pas pris la peine de parler de ces rentes, attendu que, pour elle-, le capital existant réellement, on ne pouvait pas douter que les arn ne fussent de simples revenus tombant à la charge des fruits ; elle 'te-

T1T. ITI. USUFRUIT, USAGE, ETC. ART. 612. 5l5

vait, au contraire, parler des rentes viagères, parce que leur capital, le principe producteur des arrérages, n'ayant qu'une existence légale, on aurait pu croire qu'une partie de ces arrérages devait être considérée comme fraction du capital et mise pour cette raison à la charge de la nue propriété. Au moyen de notre article, il n'y a plus de ditliculté. et c'est la jouissance qui reste chargée d'acquitter les arrérages de toutes les rentes, quelles qu'elles soient.

V. — 528. En définitive donc, et pour présenter les cinq modifications que nous avons indiquées, l'art. 610 devrait être rédigé ainsi : « Celui qui acquiert à titre gratuit un usufruit universel ou à titre universel est tenu d'acquitter en proportion de sa jouissance et sans aucune répétition, les pensions alimentaires et les arrérages de rentes perpétuelles ou viagères qui frappent sur le patrimoine. >»

VI. — 529. Mais maintenant ce n'est pas seulement les pensions alimentaires et les arrérages de rentes que doit acquitter l'acquéreur gratuit d'un usufruit universel ou à titre universel : c'est aussi les intérêts de toutes dettes, quelles qu'elles soient, frappant sur le patrimoine, de la totalité ou d'une quote-part duquel il a la jouissance-, le capital de ces dettes restant d'ailleurs, bien entendu, à la charge du nu propriétaire. C'est ce que déclare l'art. 6 12, en présentant trois moyens d'arriver à ce résultat.

Avant de parler de ces trois moyens, l'article indique comme nécessaire une opération préliminaire qui, la plupart du temps, sera parfaitement inirtile. Le Code dit que, pour connaître la proportion pour laquelle l'usufruitier devra payer, non pas les dettes, malgré l'expression inexacte du premier alinéa, mais les intérêts de ces dettes, comme le prouvent les deux autres alinéa, le Code dit qu'il faudra d'abord estimer les biens soumis à l'usufruit (l). Mais on n'aura jamais besoin de cette estimation pour l'usufruit universel, et elle ne sera utile que quelquefois dans l'usufruit à titre universel.

En effet, l'usufruit universel est celui qui frappe sur tous les biens, ou sur la quotité disponible de ces biens, laquelle est ou des trois quarts, ou de la moitié, ou du tiers, ou du quart, selon les cas (art. 915 et 913). Donc on saura toujours, immédiatement ejt sans aucune estimation, que l'usufruitier universel doit la totalité des intérêts s'il n'y a aucun héritier à réserve, les trois quarts s'il existe un ascendant dans une ligne, la moitié s'il existe un enfant ou des ascendants dans Je$ deux lignes, le tiers s'il existe deux enfants, le quart enfin s'il en existe trois ou un plus grand nombre.

Quant à l'usufruit à titre universel, il n'exigera non plus aucune estimation quand il frappera sur une quote-part, une fraction de l'ensemble des biens, le tiers, le quart, le sixième, etc.; car l'usufruitier devra

(1) L'article dit le fonds sujet à usufruit; c'est une nouvelle inexactitude qui prouve le peu d'attention qu'on a mis à la rédaction de nos articles. Il est clair qu'un usufruit universel ou à titre universel comprendra souvent plusieurs immeubles , puis de l'argent comptant , des meubles meublants , des capitaux placés , des rentes, etc., etc.

subir alors une égale fraction des intérêts. L'estimation ne sera donc nécessaire que quand l'usufruit à titre universel frappera sur tous les immeubles, ou sur tous les meubles, ou sur une quote-part des uns ou des autres. Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, il faudra estimer; et il y aura lieu d'estimer alors, non pas seulement comme le dit l'article, les biens soumis à l'usufruit, mais tous les biens du patrimoine, pour établir une proportion entre la valeur totale de ce patrimoine et celle des biens frappés d'usufruit : la fraction que présentera celte dernière, par rapport à la première, indiquera la fraction d'intérêts que l'usufruitier doit payer. Ainsi, quand l'ensemble du patrimoine vaut 100000 francs et que les biens soumis à l'usufruit en valent 20 000, ces biens représentant le cinquième du patrimoine, l'usufruitier à titre universel payera le cinquième des intérêts des dettes.

529 bis. Il faudrait donc, pour faire disparaître les cinq inexactitudes que présentent nos deux alinéa, les remplacer par ces deux phrases : « L'acquéreur à titre gratuit d'un usufruit universel ou à titre universel est soumis au payement de Yintérét des dettes. Pour fixer la contribution, on fait, s'il y a lieu, l'estimation des biens sujets à l'usufruit et eelle des autres biens du patrimoine, et l'usufruitier doit l'intérêt en proportion de la valeur sur laquelle frappe son droit. »

VIL — 530. Quant aux trois modes par l'un desquels l'usufruitier doit fournir le payement des intérêts, nous les avons remarqués déjà dans l'explication des art. 607, n° II, et 609. Ce sera tout d'abord de vendre, jusqu'à concurrence du capital des dettes à payer, une portion des biens soumis à l'usufruit; de cette manière, le propriétaire supportera la perte du capital, et l'usufruitier celle de la jouissance (1). Si, au lieu de faire vendre, le propriétaire veut bien payer de ses deniers, l'usufruitier lui payera, pendant toute la durée de l'usufruit, l'intérêt de la somme déboursée. Que si, enfin, le propriétaire ne voulant ou ne pouvant pas payer de ses deniers, l'usufruitier consent à payer luimême, pour éviter une vente qui pourrait lui être préjudiciable, il est clair qu'il paye pour le compte du propriétaire; mais pour que l'intérêt reste à sa charge, il ne pourra exiger son remboursement qu'à la fin de l'usufruit (2).

VIII. — 531. Nous arrivons à l'acquéreur d'un usufruit à titre particulier : celui-là ne doit jamais l'intérêt d'aucune dette ; et c'est là ce que veut dire l'art. 611, sous une rédaction profondément vicieuse.

Pris à la lettre, cet article signifierait que l'acquéreur de l'usufruit d'un bien particulier n'est pas tenu de payer les dettes qui peuvent être

(1) L'art. 612 ne confère pas à l'usufruitier le droit de faire vendre une portion des biens pour acquitter des dettes de la succession , tant qu'elles ne sont pas exigibles. Caen,8 déc. 1870 (Dev., 71, 2, 97; 72, 2, 222; J. Pal , 71,328).

(2) Ce n'est pas seulement du jour de la demande , c'est du jour de l'extinction de l'usufruit que courent de plein droit contre le nu propriétaire les intérêts du capital avancé par l'usufruitier. Cass., 23 avril 1860 (Dev., 61, 1, 544; Dali., 60, 1, 228; J. Pal., 61,466).

hypothéquées sur ce bien ; or, ceci n'avait pas besoin d'être dit : il est clair que cet acquéreur, ne prenant que la jouissance et non pas la propriété, ne pourrait devoir tout au plus que les intérêts et non pas le capital de la dette hypothéquée. Mais comme, d'un autre côté, l'acquéreur particulier de la propriété ne doit pas la dette hypothéquée (art. 1024 et 874), il s'ensuit que l'acquéreur particulier de l'usufruit ne doit pas non plus l'intérêt de cette dette, et c'est là, nous le répétons, ce que veut dire l'art. 611. En effet, c'est seulement des intérêts des dettes qu'il s'agit dans nos trois articles ; le Code parle dans le premier des intérêts ou arrérages des rentes, et dans les deux autres des intérêts des dettes ordinaires. Évidemment, ces deux derniers articles sont dans un rapport intime et s'expliquent l'un par l'autre : le premier applique à l'usufruitier particulier la règle que l'autre développe pour l'usufruitier universel ou à titre universel ; c'est en les comparant î'un à l'autre que le Code déclare que ce dernier doit contribuer au payement des dettes, tandis que le premier n'est pas tenu des dettes, alors même qu'elles sont hypothéquées sur le fonds. Or, nous venons de voir que, pour imposer à l'usufruitier le payement des intérêts, l'art. 613 se sert de l'expression inexacte de payement des dettes; c'est donc de ce même payement des intérêts que notre article entend dispenser l'usufruitier particulier quand il dit qu'il n'est pas tenu des dettes.

Ainsi, l'usufruitier particulier ne doit ni l'intérêt, ni, à plus forte raison, le capital d'aucune dette, pas plus de celles auxquelles le bien est hypothéqué que des autres. — Mais, quand la dette est hypothéquée, il peut arriver que l'usufruitier particulier, qui n'en doit pas même l'intérêt, se trouve forcé d'en payer même le capital. Le créancier hypothécaire pouvant faire vendre l'immeuble pour se payer sur le prix, l'usufruitier, s'il veut éviter cette expropriation pour conserver sa jouissance, sera contraint de payer la dette. Mais, bien entendu, le payement qu'il aurait effectué lui donnerait recours, non pas seulement contre le propriétaire du bien, comme le dit l'article, mais surtout et d'une manière complète contre le débiteur de la dette, lequel peut bien n'être pas le même que ce propriétaire.

Prenons une hypothèse : Titius, dans les biens duquel se trouve une maison d'une valeur de 50000 francs, et dont le passif comprend, entre autres charges, une dette de 8 000 francs, hypothéquée sur cette maison, lègue l'usufruit de la maison à Primus, et sa nue propriété à Secundus ; puis il meurt, laissant Paul pour unique héritier. Paul ne concourant avec aucun autre héritier, ni aucun légataire universel ou à titre universel, est seul tenu de la dette de 8000 francs, comme des autres dettes de la succession ; c'est lui seul qui en doit le capital et les intérêts : ni Primus, usufruitier de la maison, ni Secundus, qui en est le propriétaire, ne doivent rien de cette dette. Cependant le créancier des 8000 francs, si l'héritier ne le paye pas à l'échéance, peut venir saisir la maison pour la faire vendre aux enchères, et notre usufruitier, qui aime mieux débourser les 8000 francs, et perdre ainsi, jusqu'à

nouvel ordre, 400 francs d'intérêt, que de perdre la jouissance d'une maison qu'il peut louer 2 000 francs, l'usufruitier, disons-nous, paye le créancier. Dans ces circonstances, l'art. 61 1 nous dit qu'il aura recuuis contre le propriétaire. C'est vrai ; car, en empêchant la vente, il a i onservé à celui-ci sa propriété, il a fait utilement son affaire, et par conséquent il a droit à se faire rendre par lui les 8000 francs qu'il a déboursés. Mais il a recours aussi évidemment et avant tout contre l'héritier débiteur de la dette, dont l'affaire a été faite par le payement de cette dette. Et non-seulement il a recours contre le débiteur aussi bien que contre le propriétaire, mais son recours est plus étendu contre le premier. En effet, en payant la dette, il a fait l'affaire de ce débiteur pour le tout, et il a droit d'exiger de lui, non pas seulement le capital de 8000 francs, mais aussi les intérêts, pour tout le temps qui aura pu s'écouler depuis le jour où il a payé jusqu'au jour où il est remboursé. Au contraire, il n'a fait l'affaire du propriétaire qu'en tant qu'il a soustrait à l'expropriation la nue propriété, et il a fait la sienne propre en tant qu'il a soustrait à cette expropriation la jouissance qui lui appartient à lui-même; s'il avait laissé vendre, on aurait vendu son propre droit de jouissance comme le droit du nu propriétaire : les dépenses qu'a nécessitées l'affaire, les 8000 francs versés, tombent donc à la chaire du propriétaire quant au capital seulement, et à sa propre charge pour les intérêts. — Ainsi l'usufruitier qui, par suite de l'action hypothécaire, a payé la dette frappant sur le bien, a le choix ou de demander immédiatement au débiteur le capital et les intérêts de ses débours, ou bien de ne lui demander que les intérêts, en demandant le capital au propriétaire, qui le redemandera ensuite à cet héritier.

Que si le débiteur de la créance hypothéquée était en même temps if propriétaire du bien (soit parce que le défunt n'aurait légué à personne la nue propriété de la maison, qui appartiendrait ainsi à l'héritier, soit parce que l'hypothèque consentie par le défunt l'avait été non pour sa propre dette, mais pour la dette d'un tiers, lequel est devenu eusuite, par un legs ou autrement, le nu propriétaire de la maison), il est clair que l'usufruitier n'aurait qu'un recours unique, pour le capital et les intérêts, contre cet individu, propriétaire et débiteur tout ensemble.— Ce que nous disons pour l'usufruitier particulier s'appliquerait également, bien entendu, au légataire universel ou à titre universel, sauf les modifications résultant de ce que ce dernier doit subir pour 50 propre compte la totalité ou une fraction des intérêts. Ainsi, quand l'usufruitier universel ou à titre universel aura payé, comme il vient d'être dit, la dette hypothécaire d'un bien soumis à l'usufruit, il aura son recours, soit contre le débiteur, soit contre le propriétaire, pour le capital déboursé, puisqu'il ne doit pas ce capital. Quant aux intérêts, il n'en pourra rien réclamer s'il a la jouissance de l'universalité du patrimoine ; que s'il ne jouit que des trois quarts, il pourra demander un quart des intérêts; s'd ne jouissait que d'un tiers, il en pourrait demander deux tiers, et ainsi de suite.

IX. — 532. Notre article, après avoir énoncé ces deux propositions principales, que l'usufruitier particulier ne doit pas les dettes même hypothéquées sur le fonds, et que s'il les paye il a son recours, ajoute : sauf ce qui est dit à l'art. 1020. Il semblerait, à s'en tenir à la rédaction de l'article, que Part. 1020 apporte un changement au nôtre, et indique quelque circonstance dans laquelle l'usufruitier se trouve obligé au payement de la dette hypothécaire. Il n'en est rien cependant, et l'on ne voit pas trop quelle utilité peut avoir ce renvoi à l'art. 1020. Cet article dit simplement que le légataire d'un bien sur lequel frappe une hypothèque ne peut pas, en principe, exiger qu'on dégage ce bien avant de le lui livrer; mais qu'il le pourrait si le testateur l'avait positivement ordonné. Ainsi, tout le rapport, que cet article présente avec le nôtre, c'est que si le bien particulier dont l'usufruit vous est légué est frappé d'une hypothèque que le testateur a ordonné de faire disparaître en même temps qu'on vous livrerait l'immeuble, vous ne serez plus exposé à payer la dette hypothécaire, et il n'y aura plus lieu dès lors à l'application de notre article.

Ce renvoi à l'art. 1020 était donc parfaitement inutile, puisqu'il revient à dire : a Ces règles sur l'usufruit d'un bien hypothéqué ne s'appliqueraient plus, si le bien, hypothéqué d'abord, avait été débarrassé de l'hypothèque avant l'entrée en jouissance de l'usufruitier. » Une telle idée n'avait pas besoin, assurément, d'être écrite dans la loi.

La disposition totale de notre article pourrait donc se formuler ainsi : « L'usufruitier d'un bien particulier n'est pas tenu de l'intérêt des dettes, même de celles auxquelles ce bien serait hypothéqué. Que si, comme il peut arriverai se trouvait forcé, pour conserver sa jouissance, de payer ces dettes, il aurait son recours soit contre le débiteur pour le capital et les intérêts, soit contre le propriétaire non débiteur pour le capital seulement. Du reste, le testateur peut toujours ordonner que le bien soit remis, à l'usufruitier, libre de toutes les hypothèques qui le grèvent. »

533. Il a été dit au conseil d'État par MM. Tronchet et Treilhard. (Fenet, XI, p. 182), et Proudhon pose en conséquence comme règle de droit (IV, 1834), que notre article ne dispense pas l'usufruitier particulier d'acquitter les arrérages de la rente foncière établie sur le bien. Mais c'est là, selon nous, une erreur profonde et évidente (l).

Lorsque la rente foncière méritait vraiment ce nom; quand elle était un démembrement de la propriété de l'immeuble, démembrement que l'ancien propriétaire s'était réservé en aliénant le fonds, il est clair que l'acquéreur, n'obtenant pas la pleine propriété du bien, ne pouvait léguer ce bien, soit en propriété, soit en usufruit, que dans l'état où il l'avait lui-même, c'est-à-dire démembré par la rente, et que dès lors le légataire de l'usufruit devait subir les arrérages de cette rente : c'était une servitude dont il devait supporter l'exercice. Mais aujour-

(1) Conf. Demolombo (X, no 528); Aubry et Rau (If,g 231,note32, p. 501). Contrat Nîmes, 17 juin 1856 (Dev., 57, 2, 225; Dali., 57, 2,129).

d'hui qu'il n'y a plus de vraie rente foncière, de rente affectant l'immeuble; aujourd'hui que cette rente n'est plus que la dette d'un capital, une dette mobilière comme toute autre, laquelle n'empêche pas l'acquéreur d'avoir la pleine et libre propriété du bien, il est palpable que cette dette d'argent tombe au rang de toutes les autres, et que les intérêts, les arrérages de la rente ne sont dus que par l'usufruitier universel ou à titre universel.

MM. Tronchet et Treilhard n'ont pas compris ceci et se sont arrêtés à l'idée contraire; mais ce n'est pas une raison assurément pour en faire une règle de droit. Il n'y a de loi ce qu'a voté le Tribunat et décrété le Corps législatif; or, le Corps législatif et le Tribunat n'ont pas même connu l'idée fausse des deux conseillers.

613. — L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

I. — 534. Quand l'usufruitier doit-il supporter les dépens et frais divers que peuvent occasionner des procès survenant, pendant la durée de l'usufruit, relativement aux biens soumis à cet usufruit? Il faut distinguer d'abord si l'usufruit a été établi à titre gratuit ou à titre onéreux.

Pour l'usufruitier à titre gratuit, il faut encore distinguer si le procès concerne seulement le droit de jouissance, ou la nue propriété seulement, ou enfin la pleine propriété du bien.

Dans le premier cas, l'usufruitier seul supporte les frais : ainsi, quand un testateur a légué à Pierre la nue propriété, et à Paul l'usufruit d'une ferme, et que l'héritier, sans critiquer le legs de la nue propriété, élève des contestations sur le legs de l'usufruit, les frais que l'usufruitier pourrait payer, soit parce qu'il perdrait sur quelque chef, en gagnant sur les autres, soit parce que l'héritier perdant sur tous les points se trouverait hors d'état de payer les frais auxquels il est condamné , ces frais évidemment resteraient pour le tout à la charge de l'usufruitier, sans que le nu propriétaire dût y contribuer.

Si c'est, au contraire, la nue propriété qui donne lieu au débat; si, par exemple, dans l'hypothèse ci-dessus, c'est le legs de Pierre qui est critiqué par l'héritier, il est clair que c'est Pierre seul qui supportera les frais.

Mais si le procès concernait la pleine propriété du bien, par exemple, si un tiers vient exercer la revendication de la ferme ou d'une partie de cette ferme, en prétendant qu'elle n'appartient pas au défunt, ou s'il prétend qu'il a sur cette ferme un droit de servitude ou d'hypothèque, alors plusieurs sous-distinctions sont nécessaires : 1° si le procès est gagné par le tiers, mais sans que l'usufruitier ait été mis en cause, comme alors le nu propriétaire n'avait pas qualité pour plaider au nom de cet usufruitier, celui-ci n'est tenu ni de respecter le jugement (qu'il peut attaquer par tierce opposition), ni dès lors de payer aucuns frais; 2° si, l'usufruitier étant en cause avec le nu propriétaire, le procès est

également perdu par eux, mais sans qu'il s'ensuive extinction de l'usufruit (parce qu'il ne s'agissait que d'une revendication partielle, d'une servitude, etc.), c'est le cas, puisqu'il s'agit d'une charge qui est venue frapper la pleine propriété, d'appliquer le principe de l'art. 609, en imposant les frais au propriétaire pour la propriété (c'est-à-dire pour le capital) des sommes à payer, et à l'usufruitier pour la jouissance de ces sommes (c'est-à-dire pour les intérêts); 3° si, l'usufruitier étant toujours en cause avec le propriétaire, ils ont succombé dans un procès dont la perte entraîne l'extinction de l'usufruit (parce qu'il s'agissait de la revendication totale du bien), alors, comme il n'est plus possible de faire consister la contribution de l'usufruitier dans le payement des intérêts pendant la durée de l'usufruit, puisqu'il n'y a plus d'usufruit, et que cependant cette contribution est indispensable, puisque le procès était le sien comme celui du propriétaire, on établira la proportion de ce que l'usufruit peut valoir (eu égard à l'âge et aux forces de l'usufruitier) relativement à la nue propriété, et l'usufruitier payera les frais dans cette proportion; 4° dans le cas, au contraire, où le procès serait gagné, l'usufruitier, quoique n'ayant pas été appelé, devrait néanmoins contribuer aux frais que l'insolvabilité de l'adversaire empêcherait de recouvrer (car il ne peut pas se plaindre de n'avoir pas été représenté par le propriétaire dans un débat qui se trouve couronné de succès), il en payerait les intérêts comme dans le cas du 2°.

II. — 535. Quand l'usufruit est établi à titre onéreux , comme alors celui qui l'a constitué se trouve obligé, d'après les principes généraux, à en garantir le libre exercice au cessionnaire, ce constituant serait tenu de supporter les frais du procès relatif à la jouissance, comme il devrait, dans le cas où le résultat du procès serait l'extinction de l'usufruit, lui restituer (en outre de ces frais et de tous autres) le prix moyennant lequel la cession avait été faite ou le bien livré en échange (voy. art. 1630 et 1707).

Remarquez bien que c'est le constituant, celui qui a établi l'usufruit, qui est tenu de ces obligations vis-à-vis de l'usufruitier, et non pas le nu propriétaire, comme certains auteurs le disent par inadvertance et en parlant de eo quod plerumque fit. Sans doute, la plupart du temps, le constituant sera aussi le nu propriétaire; mais le contraire pourra bien arriver souvent, et ce ne sera pas le nu propriétaire qui sera tenu alors de garantir l'usufruitier. Ainsi, quand celui qui m'a vendu l'usufruit a vendu à Paul, soit en même temps, soit plus tard, la nue propriété, il est clair que le nu propriétaire Paul n'est tenu à aucune garantie vis-à-vis de moi; je ne puis jamais m'adresser qu'au constituant ou à ses successeurs universels.

614. — Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

SOMMAIRE

I. L'usufruitier possède en même temps son usufruit, bien incorporel, et le bien

corporel qui en est l'objet; il possède le premier pour lui-même, et le second pour le propriétaire. — Des actions possessoires et pétitoires lui compétent pour l'un , comme elles compétent au propriétaire pour l'autre.

II. S'il se commet contre Je fonds un trouble concernant la nue propriété, l'usufrui-

tier doit le dénoncer au propriétaire. — Effet, vis-à-vis du propriétaire, du jugement rendu entre l'usufruitier et un tiers.

III. Délais et formes dans lesquels l'usufruitier doit faire la dénonciation.

IV. Effet, vis-à-vis de l'usufruitier, du jugement rendu entre le propriétaire et ua

tiers.

J. — 536. En même temps qu'il possède pour lui-même et à titre de maître son bien incorporel, son usufruit, dont la possession consiste dans l'exercice du droit, l'usufruitier possède aussi, mais au nom et pour le compte du propriétaire, le bien sur lequel cet usufruit frappe; ou plutôt c'est ce propriétaire qui le possède par lui : il est l'instrument de celui-ci. Ainsi, quand nous sommes, vous usufruitier, moi propriétaire d'une ferme, vous possédez pour vous et par vous-même votre usufruit de la ferme; puis vous possédez pour moi, ou plutôt c'est moi-même qui possède par vous, la ferme sur laquelle porte votre usufruit. Ces deux idées résultent l'une et l'autre de l'art. 2228, qui dit, quant à la première, que « la possession est... la jouissance... d'un droit... que nous exerçons » ; et quant à la seconde, que « la possession est aussi la détention... d'une chose... que nous tenons... par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient... en notre nom. »

Ainsi, dans cette hypothèse de l'usufruit d'une ferme (et il en serait de même dans tout autre cas), il existe deux immeubles, deux propriétaires, deux possesseurs : — deux immeubles, savoir un immeuble corporel, la ferme, qui est à moi; puis un immeuble incorporel, l'usufruit, qui est à vous; — deux propriétaires, moi à qui appartient la ferme, vous à qui appartient l'usufruit; — deux possesseurs, moi qui possède ma ferme par vous, et vous qui possédez votre usufruit par vous-même. Donc, il peut s'élever pour vous comme pour moi des questions, soit de possession, soit de propriété; et il existe pour vous comme pour moi des actions possessoires et des actions pétitoires.

f>36 bis. On sait qu'on appelle pétitoires les actions relatives à la propriété, possessoires celles relatives à la possession, et qu'on dit même substantivement le possessoire, le pétitoire pour signifier le débat sur la possession ou sur la propriété. Pour réussir au possessoire, il est nécessaire et il sullit de posséder depuis une année révolue (art. 23 C. pr., 2243 C. civ.). Quand je possède depuis une année, on doit me maintenir en possession ; que si je réclame une possession que j'ai perdue depuis moins d'une année et qui durait depuis plus d'un an, on doit me la rendre; quand je suis ainsi maintenu ou réintégré dans ma possession, je demeure maître de la chose jusqu'à ce que mon adversaire prouve qu'il en est le propriétaire. On voit par là combien il est important d'être maintenu ou réintégré dans la possession, dans le cas (assez fréquent) où aucun des deux adversaires n'aurait des preuve* de

TIT. III. USUFRUIT, USAGE, ETC. ART. 6l4. 523

la propriété... Les questions de possession se portent devant le juge de paix; la question de propriété ne peut être agitée que devant le tribunal civil.

Ceci posé, quand un tiers prétend qu'il avait depuis plus d'un an la possession, c'est-à-dire l'exercice de l'usufruit, et que l'exercice que vous en avez aujourd'hui a été usurpé par vous depuis quatre mois, six mois, huit mois, enfin depuis moins d'une année, il y a action possessoire relative à l'usufruit; que si ce tiers, reconnaissant que vous aviez la possession, l'exercice de l'usufruit, depuis plus d'un an, prétend que l'usufruit, cet immeuble incorporel que vous possédez, lui appartient, il y a action pétitoire relative encore à l'usufruit. Réciproquement, si c'est vous, quand ce tiers est en possession, qui venez prétendre qu'il ne possède pas depuis un an , et que dès lors la possession plus qu'annale que vous aviez auparavant doit vous être restituée, c'est encore une action possessoire relative à l'usufruit; que si, reconnaissant qu'il possède depuis plus d'un an, vous prétendez que l'usufruit, l'immeuble incorporel par lui possédé, vous appartient, il y a action pétitoire relative toujours à cet usufruit. Dans tous ces cas, l'affaire ne concerne que vous et me reste étrangère, à moi nu propriétaire. — Si, au contraire, c'est la possession ou la maîtrise de la nue propriété qui est en contestation entre deux personnes qui reconnaissent toutes deux votre droit d'usufruit, il y a action possessoire ou pétitoire relative à l'immeuble corporel, action qui ne vous concerne plus. — Si enfin c'est la pleine propriété qui est en litige , l'action concernant alors les deux immeubles , corporel et incorporel , les deux propriétés ou les deux possessions, l'action ne peut être intentée par le tiers que contre vous et moi réunis, ou par vous et moi contre ce tiers.

H. — 537. Ceci bien compris, arrivons à la règle portée par notre article. Si un tiers vient se mettre en possession de la ferme ou exercer sur elle des actes supposant un droit quelconque, il faut distinguer avant tout si l'acte peut nuire, oui ou non, à mes droits de nu propriétaire. Quand l'acte ne peut pas nuire, par exemple, si c'est parce que le tiers se prétend cessionnaire de votre droit d'usufruit qu'il s'est emparé du bien, il est clair que cet acte ne me regarde pas et que le débat doit se passer entre vous et lui, sans que vous ayez besoin de m'avertir île ce qui arrive. Mais si l'acte peut me nuire (et c'est ce qui arrivera le plus souvent), par exemple, si le tiers agit en plein propriétaire, ou s'il prétend exercer sur le fonds un droit de passage ou toute autre servitude, alors, en outre de ce que vous pouvez intenter en votre nom propre les actions nécessaires pour faire cesser le trouble qu'on apporte à votre jouissance, vous devez encore m'avertir de ce qui arrive , afin que j'agisse aussi pour le maintien de mes droits. Vous devez m'avertir pour que j'agisse; car, en ce qui concerne la nue propriété, vous n'avez pas le droit d'agir vous-même : vous êtes chargé de garder et de surveiller dans mes intérêts, mais vous n'avez pas capacité pour plaider en mon nom. Si vous agissez contre le tiers pour votre usufruit et ma nue propriété tout ensemble, le tiers ne serait pas tenu de vous ré-

pondre, et le juge, sur le refus du tiers de procéder contre un individu qui n'a pas qualité, ne pourrait pas prononcer (1).

Si cependant le tiers consentait (ce qui serait fort imprudent de sa part, ainsi qu'on va le voir) à plaider contre l'usufruitier seul, en l'acceptant ainsi pour mon représentant, voici ce qui arriverait : l'usufruitier gagnant, je gagnerais valablement par lui; cet usufruitier aurait été, non pas mon mandataire, puisque je ne lui avais pas donné de pouvoir, mais mon gérant d'affaires, et comme le tiers ne pourrait pas se plaindre, puisque ce serait bénévolement et par suite d'un contrat tacite, formé entre lui et mon usufruitier, qu'il aurait eu celui-ci pour adversaire, la condamnation du tiers serait valable. Que si, au contraire, l'usufruitier avait succombé, le tiers ne pourrait pas m'opposer le jugement; car je n'ai pas été régulièrement représenté, je n'ai pas consenti à être remplacé dans le débat par l'usufruitier, et la gestion d'affaire dont celui-ci s'est chargé n'a pas été utile pour moi (art. 1375).

Ainsi donc, du moment qu'il s'agit d'un acte qui peut me nuire, l'usufruitier (à moins que le tiers ne veuille bien plaider contre lui pour ce qui me concerne, et que lui, usufruitier, ne soit sûr de réussir) doit m'avertir de ce qui se passe, et il serait responsable du préjudice que pourrait me causer le défaut d'avertissement. Par exemple, dans la ferme dont on vient de me léguer la nue propriété se trouve une lisièFe de bois dont la propriété est très-équivoque, attendu que la ligne séparative des héritages n'est indiquée de ce côté ni par des bornes, ni par des fossés, etc., ni par aucun renseignement des titres, soit de mon auteur, soit du voisin ; seulement j'ai pour moi la possession et je connais ceux qui ont ébranché les arbres pour mon auteur il y trois ans. Dans ces circonstances, si l'usufruitier, voyant le voisin ébrancher cette lisière, néglige de me le faire savoir, et lui laisse, par son silence, acquérir une possession annale, il me doit la valeur de cette lisière, pour laquelle ma possession se serait avec le temps changée en propriété. Que si, huit ou neuf mois après la coupe faite par le voisin, l'usufruitier, sans m'avertir, avait intenté contre lui une action possessoire, dans laquelle il aurait succombé parce qu'il ne connaissait pas les renseignements que je connaissais moi-même et que les faits n'arrivent ;\ ma connaissance qu'après l'expiration de l'année, on comprend que le résultat sera le même. Au reste, l'usufruitier étant, ainsi qu'on l'a vu, l'instrument par lequel le propriétaire possède, il s'ensuit que s'il parvenait plus tard à reconquérir la possession annale, avant que la prescription fût acquise au voisin, cette possession serait par lui acquise au propriétaire , qui se retrouverait ainsi placé dans le même état que devant.

III. — 538. L'art. 1768, appliquant au fermier vis-à-vis de son bail-

(1) Jugé que l'usufruitier d'un fonds sur lequel le propriétaire voisin a commis une usurpation a qualité pour intenter l'action en revendication du terrain, et les tribunaux ne peuvent se born< r à lui attribuer seulement des dommages-intérêts représentatifs de la jouissance dont il se trouve privé. Cass., 5 marsl850 (Dev.,50, 1, 377; Dali., 50,1,781).

leur l'obligation que notre article impose à l'usufruitier de dénoncer au propriétaire les usurpations qui se commettent sur le fonds, l'oblige à le faire dans le délai des assignations, c'est-à-dire huit jours francs, plus un jour par 3 myriamètres (l) de distance entre la ferme et le domicile du bailleur (C. pr., art. 72 et 1033). Cette règle, évidemment, devra aussi s'appliquer à l'usufruitier s'il jouit par lui-même.

Que si le fonds soumis à l'usufruit est exploité par un fermier, comme tout ce qui concerne la jouissance regarde l'usufruitier, que dès lors le fermier est l'homme de l'usufruitier, ce fermier devra faire sa dénonciation à l'usufruitier dans le délai ci-dessus , puis l'usufruitier aura un délai semblable pour en faire part au propriétaire quand ce sera nécessaire.

Il est évident, du reste, que l'usufruitier ne serait pas passible de dommages par cela seul qu'il n'aurait averti qu'après le délai légal ; il faudrait de plus que ce fût le retard de l'usufruitier qui fût cause du préjudice souffert par le propriétaire. Mais, au contraire, si pressantes que soient les circonstances, l'usufruitier ne sera jamais responsable tant qu'il aura dénoncé avant l'expiration du délai légal.

Il est inutile de dire que l'usufruitier ne doit pas se contenter d'une dénonciation par lettre missive. Il doit se mettre en mesure de prouver qu'il a rempli son obligation; par conséquent, il doit faire faire sa dénonciation par acte d'huissier, ou du moins, s'il l'a fait autrement , se faire donner par le propriétaire une reconnaissance de la dénonciation et de sa date, ou s'en procurer un autre moyen de preuve.

IV. — 539. On vient de voir que les jugements rendus sur la pleine propriété entre l'usufruit et un tiers qui a bien voulu plaider avec lui seul, au lieu d'appeler aussi le nu propriétaire, profitent à ce nu propriétaire quand l'usufruitier gagne, et ne lui sont pas opposables quand cet usufruitier perd. Or, il en serait de même, réciproquement , pour l'usufruitier, des jugements rendus entre un tiers et le nu propriétaire seul. Si le tiers plaidant sur la propriété entière, c'est-à-dire sur la jouissance comme sur la nue propriété, n'a pas appelé l'usufruitier et a bien voulu prendre le nu propriétaire pour adversaire unique, le jugement rendu contre ce tiers produira son effet pour la jouissance comme pour la nue propriété, puisqu'il a volontairement accepté le débat avec le propriétaire qu'il a consenti à prendre comme représentant et gérant d'affaires de l'usufruitier; mais si le propriétaire a perdu, l'usufruitier n'est pas tenu de respecter le jugement, car lui n'a pas consenti à être défendu et remplacé par ce propriétaire : il pourra former tierce opposition.

615. — Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

(1) Cinq myriamètres aujourd'hui, depuis la loi du 3 mai 1862 (C. pr., art. 1033 nouveau).

616. — Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croit, les tètes des animaux qui ont péri.

SOMMAIRE

I. Différence entre l'usufruit portant sur des animaux distincts et déterminés et

celui qui porte sur un troupeau.

II. Le troupeau forme un objet unique de l'usufruit, objet que l'usufruitier doit

toujours maintenir au môme état. Mais l'usufruitier n'est pas tenu d'employer à cet effet d'autres auimaux que ceux provenant du troupeau. Controverse.

III. L'usufruit du troupeau ne s'éteint que quand ce troupeau périt tout entier. L'u-

sufruitier doit alors rendre les peaux des betes en nature, comme il le doit également en cas d'animaux distincts; à moins, dans ces deux cas, qu'il n'y ait impossibilité de les rendre.

I. — 540. Il faut faire une grande différence entre l'usufruit frappant sur un seul animai ou même sur plusieurs animaux considérés comme autant d'individus distincts, et celui qui trappe &ur un ensemble d'animaux formant un troupeau. Dans le premier cas, qui est celui de l'art. 615, il y 8 autant d'objets de l'usufruit que d'animaux; dans le second, que prévoit l'art. 616, l'usufruit n'a qu'un seul objet, le troupeau, la collection des animaux pris dans leur ensemble et comme formant une unité (l).

Quand l'usufruit porte spécialement et divistment sur chacun de^ animaux, par exemple sur quinze ou vingt chevaux dont la jouissance vous a été léguée, la mort (arrivée sans votre faute) d'un ou de plusieurs éteint l'usufruit quant à eux, et le laisse subsister comme avant pour les autres. Ainsi, quand sur les vingt chevaux dix sont morts, vous jouirez des autres d'après le même mode que par le passé; en sorte que si ce sont des juments qui vous restent, les poulains qu'elles pourront vous donner vous appartiendront comme fruits, sans que le propriétaire puisse exiger de vous que vous éleviez dix de ces poulains pour remplacer les chevaux morts : quant à ces chevaux morts, tout est tint ; chacun d'eux était un objet spécial de l'usufruit, lequel éteint pour eux par la perle de la chose, d'après l'alinéa 6 de l'article 617.

II. — 541. Au contraire, quand l'usufruit est établi sur un troueobjet unique et indivisible de la jouissance, ce troupeau , comme tout autre objet d'un usufruit, doit être perpétuellement entretenu et maintenu dans son premier état; il faut prendre pour le réparer une partie de ses produits, lesquels n'appartiennent à l'usufruitier que sous la déduction de l'entretien. Ainsi, les vieilles tètes qui meurent, ou qui deviennent incapables de produire, doivent être enlevées et rempli • sur ce croît 3 et si la moitié même du troupeau vient à périr en une seule

(1) Voy. Dlct. not. (v0 Usufruit, n0' 26i et suiv.).

année, les petits qui naîtront ensuite doivent être gardés pour le faire remonter peu à peu au niveau où il était d'abord et qu'il doit toujours conserver. — Au reste, nous ne pensons pas, comme Proudhon (III, 1095) et M. Zacharise (II, p. 14, note 12), que l'usufruitier doive reconstituer le troupeau, même au moyen du prix des jeunes animaux antérieurement vendus; il n'est tenu, selon nous, d'employer au remplacement que 1° les animaux qui naîtront après l'événement, et 2° ceux qui déjà nés se trouvent encore en sa possession au moment de cet événement. C'est sur les produits de la chose, et en tant qu'elles peuvent se faire avec des produits, que l'usufruitier doit les réparations de cette chose ; c'est pour cela que la loi ne lui impose pas les grosses réparations : c'est donc avec le croît qu'il doit entretenir le troupeau, et dès lors on ne peut pas exiger qu'il achète des animaux, sous prétexte qu'il a eu du profit dans les années antérieures ; il doit seulement, à partir de l'instant même de l'événement, cesser de faire aucun profit jusqu'à la réintégration du troupeau. Si le législateur avait adopté l'idée que nous combattons, il aurait imposé à l'usufruitier les grosses réparations jusqu'à concurrence de tous les profits par lui recueillis dans les années antérieures. Ces mots de notre article, jusqu'à concurrence du croit , signifient donc, d'après l'ensemble des principes, sur le croît, c'est-àdire au moyen des animaux qui existent ou qui viendront postérieurement. En effet, suppléer aux têtes mortes par les produits actuels et postérieurs d'un troupeau, en s'abstenant désormais de tout profit, c'est le fait d'un loyal administrateur ; niais débourser un capital pour recompléter le troupeau immédiatement, c'est un sacrifice qu'on ne doit attendre que d'un propriétaire. Tel est aussi le sentiment de M. Duranton(IV, n° 630)(l).

III. — 542. Lorsque le troupeau périt tout entier, l'usufruit s'éteint par la perte de la chose, et l'usufruitier, qui ne répond pas de cotte perte si elle est arrivée sans sa faute, est seulement tenu de rendre au nu propriétaire ce qui reste de la chose, c'est-à-dire les peaux des bêtes, les cuirs; que s'il ne représente pas ces cuirs, il en doit la valeur. Nous disons que l'usufruitier doit rendre les cuirs ; c'est là ce que la loi entend par l'expression inexacte rendre compte des cuirs; ce qui prouve que la loi entend par là l'obligation de remettre ces cuirs en nature, c'oét qu'à côté de cette première obligation, elle présente secondairement celle d'en payer la valeur.

On comprend, du reste, que si l'usufruitier avait été oblige par les règlements de police d'enterrer les animaux morts à cause de la maladie dont ils étaient frappés, Userait complètement libéré vis-à-vis du nu propriétaire en constatant ce fait; par exemple, en présentant un certificat du maire de la commune.

Au surplus, cette obligation de remettre les peaux des bêtes existe

(1) L'usufruitier de bestiaux attachés à un fonds n'a droit qu'au croit, à la charge d'ailleurs de maintenir la consistance de ces bestiaux, en rapport avec les besoins de î'exploitati«n, même par te remplacement des tûtes nui ont péri. Bourges, •) 2 juin 1 872 (Dev.,73, 2, 12).

aussi bien pour l'usufruit d'animaux déterminés que pour celui d'un troupeau : dans ce cas, comme dans l'autre, l'usufruitier n'avait que le droit de jouir des animaux ; du moment que ces animaux sont morts et l'usufruit éteint, son droit est anéanti , et il ne pourrait pas plus conserver les restes de l'animal qu'il ne pourrait conserver le terrain nu sur lequel existait la maison soumise à l'usufruit et qui vient d'être brûlée (art. 624).

543. Mais c'est seulement quand le troupeau périt entièrement que l'usufruit s'éteint ; tant qu'il reste quelques tètes, n'en restàt-il que quatre ou cinq sur un troupeau de soixante bêtes ou plus , l'usufruitier ne peut pas être contraint de les abandonner et de renoncer à l'espoir de reconstituer peu à peu le troupeau pour en tirer plus tard des prolits. Aussi notre article ne parle pas de rendre avec les cuirs les bêtes qui pourraient exister encore, ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas entendu parler d'une destruction complète. — Nous rejetons donc comme trop subtile et contraire à l'esprit de notre Code cette idée des Romains, que, quand il n'existe plus que trois ou quatre têtes, il n'existe plus un troupeau. L'art. 617, au lieu de demander, comme la loi romaine, un simple changement grave dans la cbose , mulalionem rei , demande la perte totale de cette chose. D'ailleurs ne peut-on pas , en empruntant précisément la subtilité des Romains, dire qu'il existe toujours un troupeau, un troupeau très-petit, il est vrai, mais qui peut, avec le temps, remonter au niveau de ce qu'il était d'abord?.. .

SECTION III

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