I. Dix causes d'extinction de l'usufruit
II. Première cause. La mort naturelle ou civile de l'usufruitier. — L'usufruit ne
peut pas plus durer que la vie de l'usufruitier et passer à ses héritiers. Ou peut bien établir, par un seul acte, plusieurs usufruits successifs au profit de plusieurs personnes , mais il faut que ces personnes existent toutes lors de l'établissement de l'usufruit.
III. La mort civile éteint également l'usufruit, lequel ne peut jamais renaître au-
jourd'hui par la rentrée dans la vie civile.
IV. Deuxième cause. L'échéance du terme. C'est dans ce cas que rentrent les
art. G19 et 620. — Le terme marqué n'est jamais qu'un maximum, avant l'expiration duquel l'usufruit s'éteindrait toujours, soit par la mort de l'usufruitier, soit par toute autre cause.
(1) La mort civile a été abolie p? r la loi du 31 mai 185 i.
V. Troisième cause. La consolidation , ou acquisition de la propriété par l'u-
sufruitier. Fausse définition du Code et de MM. Toullier, Duranton et Demante.
VI. L'usufruit éteint par consolidation renaît quand l'acquisition de la nue pro-
priété est résolue ex causa antiqnû et necessarid.
VII. Quatrième caise. Le non-usage. C'est la prescription à l'effet de se libérer. —
Il suffit, pour y faire obstacle, que l'usufruitier jouisse par un autre, même par un simple gérant d'affaires.
VIII. Cinquième cause. La destruction de la chose. Il faut qu'il y ait destruction en-
tière. Les art. 623 et 624 ne sont que l'application de cette rîgle.
IX. Suite. Observations sur la destruction juridique des Romains.
I. — 544. Les causes de l'extinction de l'usufruit sont au nombre de dix : cinq sont indiquées par notre article; la sixième l'est par l'article suivant; la septième se trouve présentée implicitement par l'article 622; et les trois dernières résultent des principes généraux du droit. — Ces dix causes d'extinction sont :
1° La mort naturelle ou civile (l) de l'usufruitier; 2° L'échéance du terme marqué ; 3° La consolidation ; 4° Le non-usage pendant trente ans ; 5° La destruction réelle et totale de la chose ; 6° L'abus de jouissance de l'usufruitier; 7° La renonciation, à titre gratuit ou onéreux, de l'usufruitier; 8° La prescription à l'effet d'acquérir, ou usucapion; 9° L'accomplissement de la condition résolutoire imposée à l'usufruit ;
10° Enfin, la résolution du droit de constituant.
II. — 545. La première cause d'extinction, c'est la mort naturelle ou civile de l'usufruitier. L'usufruit finit souvent avant la mort naturelle de l'usufruitier, mais il ne peut jamais durer au delà et ne peut pas être transmissible aux héritiers de cet usufruitier. C'est qu'en effet, l'usufruit, anéantissant pendant sa durée la propriété du bien (puisque cette propriété, séparée de la jouissance, n'a plus de valeur qu'en considération et par l'expectative de l'extinction future de l'usufruit), ne pouvait pas être permis perpétuellement ou pour une trop longue durée. En conséquence, le Code, conformément aux principes de l'ancienne jurisprudence et du droit romain, ne l'autorise que pour la durée de la vie de l'usufruitier; et l'usufruit qu'on aurait constitué pour une personne et ses héritiers n'en serait pas moins restreint à la vie de cette personne.
Il est vrai que je puis établir un usufruit au profit de plusieurs personnes successivement; en sorte que rien ne m'empêche de dire que la jouissance de mon bien, après avoir appartenu à Pierre pendant toute sa vie, passera par sa mort à Paul, son fils. Mais remarquons bien que je ne puis faire cela qu'au profit de personnes actuellement existantes, puisque l'usufruit ne pouvant pas se transmettre par héritage, et ne pouvant être acquis qu'à la personne à laquelle on l'attribue spéciale-
(1) La mort civile a été abolie parla loi du 31 mai 1851.
nient, et personnellement, il faut que ces personnes soient actuellement capables de recevoir une libéralité (s'il S'agit (l'une constitution gratuite), ou de contracter par elles-mêmes, ou par un tuteur ou autre représentant (s'il s'agit d'une constitution à titre onéreux). Ainsi, je puis bien donner, léguer ou vendre un droit d'usufruit à Pierre et à l'enfant de Pierre, mais c'est seulement à son enfant actuellement vivant ; en sorte que cet enfant prendra plus tard l'usufruit, non pas comme héritier de son père, mais comme ayant à cet usufruit un droit à lui propre et résultant de la vente, de la donation ou du legs qui lui en ont été faits. De cette manière, l'usufruit, quoi qu'on fasse, ne pourra jamais durer plus que la vie d'une personne. C'est dans ce sens qu'il faudrait entendre l'acte dont l'auteur aurait dit : Je donne ou je lègue l'usufruit de tel bien à Pierre, et après lui à ses descendants, ou bien encore, à ses héritiers. Il ne s'agirait que des descendants ou des héritiers déjà existants lors de l'attribution de l'usufruit, c'estù-dire le jour même ou de la donation, ou de la mort du testateur.
III. — 546. Et ce n'est pas seulement la mort naturelle de l'usufruitier qui fait cesser l'usufruit, c'est aussi sa mort civile (1).
On ne voit pas la raison d'une semblable règle, et nous ne croyons pas qu'il en existe d'autre qu'une routine aveugle. En droit romain, l'usufruit s'éteignait par toute diminution de tète, et cela était logique dans cette législation (voy. t. I, nos 100 et 101): notre ancienne jurisprudence, voyant dans la mort civile quelque chose d'analogue à la grande diminution de tête, et ne comprenant pas la différence profonde qui séparait les deux législations, admit par routine l'extinction de l'usufruit par cette mort civile (Pothier, Du Douaire, n° 247), et notre article a reproduit par routine l'ancienne jurisprudence. Cette règle de notre article est d'autant plus étrange que, par une idée peu conciliante avec elle, l'art. 1982 déclare que la rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile de celui pour la vie duquel elle est établie. La seule raison qu'on ait donnée de l'art. 1 982, c'est que la plupart du temps la rente viagère est établie à titre d'aliment. Mais d'abord, il en est souvent autrement ; et, d'autre part, l'usufruit s'établit fréquemment aussi à titre d'aliments. Au reste, la loi est formelle; et si injuste que puisse devenir dans bien des cas l'application de notre article, on ne pourra pas s'y soustraire tant que cet article n'aura pas été modifié.
Si, après avoir été frappé de mort civile, l'usufruitier recouvrait la vie civile, soit par l'effet de la clémence du chef de l'État, soit même par un acquittement prononcé après les cinq années qui ont suivi la condamnation par contumace, l'usufruit ne renaîtrait pas, puisque, comme on l'a vu sous l'art. 30, la mort civile une fois encourue n'est jamais enlevée rétroactivement, et conserve à toujours les effets qu'elle a produits, en cessant seulement, à partir de la résurrection, d'en produire de nouveaux. Nous ne reviendrons pas ici sur la critique de cette disposition, dont il nous faut bien accepter les conséquences, si injuste>
(1) La mort civile a été abolie par la loi du 31 niai 1854.
qu'elles puissent être : c'est là, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, une triste dérogation à notre ancienne jurisprudence, d'après laquelle la cessation de la mort civile s'opérait rétroactivement; en sorte que l'usufruit renaissait, ou plutôt était censé ne s'être jamais éteint (Pothier, Du Douaire, n° 247, alin. 7).
IV. — 547. La seconde cause d'extinction indiquée par notre article, c'est l'échéance du terme, quand le constituant ou la loi en a indiqué un. Ainsi, quand le donateur ou le testateur a dit, ou quand les parties, dans un contrat à titre onéreux, sont convenues que l'usufruit ne durerait que dix ans, il est bien clair que cet usufruit cessera à la tin de la dixième année depuis son ouverture. De même si, d'après 3'acte constitutif, l'usufruit doit s'éteindre quand l'usufruitier ou telle personne tierce atteindra tel âge, cette clause s'exécutera; que si le tiers dont l'âge avait été pris pour terme mourait avant l'âge indiqué, l'usufruit, comme de raison, continuerait jusqu'à l'époque à laquelle le tiers aurait atteint cet âge s'il avait continué de vivre (mais il n'en serait pas de même, ainsi qu'on va le dire bientôt, si c'était l'âge de l'usufruitier lui-même qu'on eût pris pour terme et que cet usufruitier mourût plus tôt) . Ainsi encore, l'usufruit légal des père et mère s'éteint ou quand l'enfant est émancipé, ou quand il accomplit sa dix-huitième année. Ainsi enfin, l'usufruit accordé à une commune, à un établissement public, à une corporation, en un mot, à une personne morale, et non à un ou plusieurs particuliers, s'éteint par le terme de trente ans, d'après la disposition formelle de l'art. 619. Dans ce cas, en effet, la personne morale pouvant vivre pendant bien des siècles, on ne pouvait plus se contenter de la première cause d'extinction, et la loi devait fixer un délai raisonnable après lequel l'usufruit s'éteindrait de plein droit.
C'est un point controversé que celui de savoir si, par une convention formelle, on pourrait étendre à plus de trente années l'usufruit concédé à une personne morale. Proudhon (I, 331) et M. Duranton (IV, 633) tiennent pour l'affirmative; M. Zacharite répond négativement (II, p. 23), et nous adoptons ce dernier sentiment. En effet, le délai de trente ans chez nous (comme celui de cent ans chez les Romains) est pour l'usufruit d'une personne morale ce qu'est le terme de la vie pour l'usufruit des particuliers ; il ne doit donc pas plus être permis de dépasser l'un que l'autre... 11 est bien vrai que l'emphytéose est permise pour quatre-vingt-dix-neuf ans; mais qu'importe! L'emphytéose a ordinairement pour but la réalisation des construction^ ou autres travaux considérables qu'on ne se propose jamais en cas d'usufruit ordinaire, et qui exigent que l'on permette une durée plus longue du droit. Aussi, tandis que l'emphytéose pourrait se transmettre d'un auteur à ses héritiers, l'usufruit ordinaire ne le peut pas. Il ne faut donc pas raisonner de l'emphytéose à l'usufruit.
547 bis. Dans tous les cas où un terme est apposé à l'usufruit, soit par l'homme, soit par la loi. ce terme n'est pas un point que l'usufruit doive atteindre-, c'est seulement un point qu'il ne peut, dépasser, et
avant l'échéance duquel il cessera si une autre cause d'extinction se réalise. Ainsi, il est de toute évidence que l'usufruit cesserait si, avant le terme marqué, il y avait destruction de la chose, renonciation de l'usufruitier, etc. Il cesserait également par la mort de cet usufruitier : ainsi, l'usufruit concédé jusqu'au moment où tel âge sera atteint, soit par l'usufruitier, soit par un tiers, cessera si l'usufruitier meurt avant ce moment ; c'est une conséquence nécessaire de ce que l'usufruit n'est pas transmissible aux héritiers. De même, l'usufruit accordé à une personne morale cesserait si cette personne morale cessait d'exister, par exemple, si l'établissement public était détruit avant l'échéance de trente ans. Décider le contraire, dire que, malgré la mort de l'usufruitier, la jouissance pourra dans certains cas (et d'après une question d'intention à décider par les circonstances) continuer jusqu'au terme indiqué, c'est dire que l'usufruit est transmissible aux héritiers. Mais alors, où s'arrêtera-t-on, et qui empêchera d'établir l'usufruit pour un terme d'une longueur démesurée ou pour plusieurs générations? Que deviendra la règle fondamentale que l'usufruit ne peu durer que la vie d'un homme au plus?
Y. — 548. Une nouvelle cause d'extinction de l'usufruit, c'est sa consolidation. — Quand l'usufruitier d'un bien en acquiert, par une cause quelconque, la nue propriété, il en devient plein propriétaire, et dès lors son droit de jouissance, qui précédemment n'était que viager, et pouvait d'ailleurs s'éteindre par de nombreuses causes, devient indépendant, absolu et perpétuel pour lui et les siens; l'acquisition de îa nue propriété par l'usufruitier vient donc affermir et consolider l'usufruit. Mais cette consolidation de l'usufruit en est aussi l'extinction ; car l'usufruit ne se consolide ainsi qu'en devenant une partie de la pleine propriété, un simple usufruit causal, et, par conséquent, en cessant d'exister comme usufruit formel, comme usufruit véritable. La jouissance que l'individu avait comme usufruitier, il l'a maintenant comme propriétaire ordinaire. Ce n'est donc plus un usufruit, une servitude, puisque res sua nemini servit.
Mais pour que l'usufruit, ce droit de jouissance, s'éteigne ainsi par îa cause même qui l'affermit, pour qu'il s'éteigne par sa propre consolidation, il est bien évident qu'il faut que la jouissance de l'usufruitier continue. Ainsi, quand l'usufruitier, au lieu de recevoir la nue propriété que vous lui vendez ou donnez, vous donne ou vend son usufruit, il est bien clair que ce n'est pas en se consolidant que cesse alors sa jouissance, puisqu'elle finit absolument... Rien n'est donc plus illogique, plus mal compris, plus faux, que cette phrase de notre article qui définit la consolidation « la réunion sur la même tète des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire. » Quand ma jouissance s'arrête à titre d'usufruitier pour continuer désormais, plus grande et plus complète, à titre de propriétaire, il y a consolidation de cette jouissance ; mais quand cette jouissance se brise absolument, ne me dites pas qu'elle se consolide ! Aussi n'a-t-on jamais appelé consolidation que l'acquisition de la nue propriété par l'usufruitier : Si usufructuarius
rei proprietalem acquisierit (Inst., 1. 2, t. 4, §4; Polhîer, Du Douaire, 254); et l'on ne comprend pas que Toullier (III, 455), M. Duranton (IV, 666) et M. Demante (1, 629) aient reproduit ici la définition du Code.
On ne peut évidemment pas tenir compte de cette définition, laquelle paraît ne s'être glissée dans le Code que par inadvertance ; car aucune observation n'a été faite à son égard, ni au Corps législatif, ni au Tabunat, ni même au conseil d'État : elle a passé inaperçu et telle qu'elle avait été mise dans la rédaction primitive. Et en effet, si elle avait été prise à dessein, s'il y avait eu résolution arrêtée de remplacer l'ancienne idée par cette idée fausse, il aurait fallu supprimer toutes les autres causes d'extinction qu'énumèrent notre article et l'article suivant, moins une seule ; il aurait fallu dire que l'usufruit ne s'éteint que 1° par la consolidation, et 2° par la destruction de la chose. En effet, s'il faut appeler désormais consolidation toute réunion sur la même tête de l'usufruit et de la nue propriété, il est clair que la mort de l'usufruitier, l'expiration du terme marqué, le non-usage pendant trente ans, l'abus de jouissance de l'usufruitier, etc., ne seront plus que des cas de consolidation, puisque, dans toutes ces circonstances, il va réunion de l'usufruit et de la nue propriété.
Ainsi, pour conserver à la consolidation sa signification vraie et le sens particulier qui la distingue des autres causes d'extinction, il faut dire qu'elle n'est rien autre chose que l'acquisition de la nue propriété par l'usufruitier.
VI. — 549. Quand l'acquisition faite de la nue propriété par l'usufruitier, laquelle a éteint son usufruit par consolidation, vient à être résolue, annulée, rescindée; en un mot, toutes les, fois que l'usufruitier peut être légalement réputé n'avoir pas acquis, il est bien clair que, par là même, son usufruit est réputé ne s'être pas éteint et qu'il continue toujours. — Ainsi, le nu propriétaire de la ferme dont j'ai l'usufruit m'en donne ou lègue la nue propriété, en sorte que je deviens plein propriétaire et vois s'éteindre mon usufruit. Mais, plus tard, l'héritier de mon donateur ou testateur attaque et fait briser la disposition, soit comme entamant la réserve, soit pour vices de forme dans l'acte, soit pour toute autre cause; il est évident que mon usufruit renaîtra ou plutôt sera déclaré avoir toujours duré en droit, en même temps que mon acquisition de la nue propriété sera brisée et déclarée n'avoir jamais eu d'existence légale. C'est ce que décidait Papinien (Dig., 1. 7, t. I, 57). — De même, si le nu propriétaire meurt après avoir légué la nue propriété à Paul sous une condition, qu'avant l'accomplissement de cette condition j'achète la nue propriété à l'héritier du défunt, et que, plus tard, la condition s'accomplissant fasse passer cette nue propriété au légataire, il est clair que cette nue propriété seule me sera enlevée et que mon usufruit me restera.
Le jurisconsulte Julien décidait cependant le contraire (Dig., 1. 6, t. 4, 17) : son motif était sans doute que, dans ce cas, le titre d'acquisition, la vente faite par l'héritier n'est pas précisément annulée et
ne se trouve sans effets que pour le temps postérieur à l'accomplissement de la condition ; que l'héritier ayant été le vrai propriétaire tant que la condition n'était pas accomplie, et cette condition ne faisant pas disparaître rétroactivement sa propriété antérieure, il reste possible de dire en droit qu'une vente a été faite, et que l'acheteur, l'usufruitier, a été propriétaire depuis son achat jusqu'à l'arrivée de la condition-, que, dès lors, la cause de la consolidation n'étant pas détruite, l'usufruit reste éteint. — Cette subtilité, contradictoire à tous les principes de la raison et de l'équité, est certes bien loin de l'esprit de notre droit ; elle était déjà repoussée dans notre ancienne jurisprudence (Pothier, Du Douaire, 254, alin. A et 5). Et en effet, en présence d'un legs conditionnel de la nue propriété, l'héritier n'avait plus qu'un droit résoluble, commutable, menacé d'une destruction impossible à conjurer ; c'est ce droit débile et imparfait qu'a acheté l'usufruitier, et la résolution qui le menaçait s'étant accomplie, il est vrai de dire que cet usufruitier n'a pas été un seul instant parfait propriétaire de la chose, et que dès lors la consolidation, telle que l'entend la loi, ne s'est jamais réalisée. L'usufruit renaîtra donc ici comme dans tous les cas où la résqJution de la propriété acquise par l'usufruitier s'accomplira ex causa antiquà et neeessarià.
Il est inutile de dire que si la nue propriété acquise par l'usufritier se brisait par une cause postérieure à l'acquisition ex nova causa (parce que lui-même vendrait ou donnerait le bien qu'il avait acquis), comme alors il a été parfait propriétaire de la chose, son usufruit ne renaîtrait pas. Cette vérité est palpable; car s'il a aliéné la chose même, il ne peut prétendre contre l'acquéreur à un droit d'usufruit qu'il ne s'est pas réservé; que s'il a déclaré n'aliéner que la nue propriété, c'est son acte même d'aliénation qui a créé un usufruit nouveau, et ce n'est pas l'ancien usufruit qui renaît. Mais, encore une fois, l'usufruit renaît toutes les fois que la résolution résulte d'une cause antérieure à l'acquisition et qui n'est pas l'œuvre de la volonté de l'usufruitier, ex causa antiquà et neeessarià.
VII. — 550. L'usufruit s'éteint, en quatrième lieu, par le non-usau»1.
I! ne s'agit pas ici de la prescription à l'effet d'acquérir ou usucapion. Sans doute, l'usufruit qui vous appartient sur tel bien peut être acquis par moi, et dès lors s'éteindre pour vous au moyen de la prescription; c'est ce que nous verrons dans l'appendice qui suivra l'art. 624, à la fin de notre section ; mais pour cela il faut que je possède votre usufruit, que je l'exerce à votre place pendant le temps voulu. Ici, au contraire, il n'y a pas à considérer si un autre a usé de votre droit; par cela seul que vous n'en usez pas, vous pouvez le perdre. — Pour devenir une cause d'extinction de l'usufruit, le non-usage doit être de trente années consécutives.
Ainsi, supposons deux bois voisins qui vous appartiennent, l'un en propriété , l'autre en usufruit seulement , et auxquels personne ne touche pendant plus de trente ans; après ce délai, vous serez toujours propriétaire du premier, mais vous aurez perdu l'usufruit du second.
En effet, le bien qui vous appartient ne peut pas vous être enlevé et attribué à un autre , par cela seul que vous restez fort longtemps sans en user; il faudrait en outre qu'un autre en usât : à côté du défaut de possession , qui peut faire présumer de votre part une renonciation à votre droit, il faut rencontrer la possession effective d'un tiers qui en sera le maître à votre place. Que s'il s'agit, au contraire, non plus de l'acquisition d'une propriété, mais de la libération d'un débiteur, il est tout naturel que cette libération résulte du défaut d'exercice et de réclamation du droit de la part du créancier. Quand vous restez trenteans sans réclamer vos droits contre moi, la loi me déclare quitte, parce qu'elle voit dans ce long silence ou la renonciation à vos droits, ou même l'aveu que ces prétendus droits n'existent pas. Or, l'usufruit et les autres servitudes sont véritablement des dettes imposées au bien sur lequel elles frappent ; et la loi , en conséquence , déclare , dans notre article et dans l'art. 706 , que les servitudes personnelles , comme les servitudes réelles, s'éteignent par le non- usage pendant trente années.
Du reste, il n'est pas nécessaire que l'usufruitier jouisse par luimême; il suffit que quelqu'un jouisse en son nom. Ainsi, quand un donataire, un acheteur, un rocataire, un procureur, etc., exploitent la ferme dont j'ai l'usufruit, on ne peut pas dire qu'il y ait non-usage. Bien plus, quand même celui qui l'exploiterait n'aurait aucun titre pour le faire et n'aurait reçu de moi aucun ordre ; quand même il se serait chargé de ce soin à mon insu , du moment qu'il agit en mon nom et dans mon intérêt, il devient mon représentant, mon gérant d'affaires, et mon usufruit se conserve. C'est en dehors de toutes ces circonstances qu'il faut chercher le non-usage de l'usufruiiier : Non utitur fractuarius, si nec ipse utatur, nec nomine ejus alius, puta qui émit, vel qui conduxit, vel qui donatus est, vel qui negotium ejus gerit (Dig.,1. 7, t. 1, 38).
550 bis. Dans ce même passage, Marcien décide que si j'ai vendu mon usufruit et que l'acheteur n'en jouisse pas , l'usufruit ne s'éteindra cependant pas par le non-usage, pourvu que moi, je jouisse du prix : parce que, ajoute Gaïus, celui qui jouit du prix de la chose est censé jouir de la chose même (ibid., 39). — Ailleurs (Dig., 1. 13, t. 1, 11), on dit que si l'usufruit est légué pour chaque année, il y a autant d'usufruits que d'années; en sorte qu'il ne peut jamais y avoir lieu à extinction pour non-usage, puisque c'est un usufruit nouveau qui recommence avecchaque année. — Ces décisions ne nous paraissent pas admissibles dans notre droit. Dans le premier cas, si l'acheteur de l'usufruit, ni personne pour lui, n'a joui du bien pendant trente années, il est clair que ce bien a recouvré sa libération , et que votre acheteur a perdu sa jouissance par sa négligence, par sa renonciation tacite. Qu'importe que vous ayez joui de votre prix de vente? Ce prix n'est pas l'objet de l'usufruit... D'ailleurs, l'extinction ne vous nuit pas, à vous; vous avez votre prix, vous le conserverez. — Dans le second cas, l'usufruit s'éteindrait certainement par trente ans de non-usage, quoique le testateur
eût dit : Je lègue tel usufruit à Pierre pour chacune des années qu'il vivra. Car, en définitive, cette formule n'ajoute rien, ne retranche rien, ne change rien à l'usufruit ordinaire; c'est toujours le droit de jouir jusqu'à sa mort qu'on donne au légataire. Toutes ces subtilités sont loin, et heureusement, d'être dans l'esprit de notre Code (1).
VIII. — 551. La cinquième cause d'extinction de l'usufruit, et la dernière de celles que présente notre article, c'est la destruction de la chose.
Il est bien clair que quand l'objet soumis à l'usufruit cesse d'exister, l'usufruit s'éteint forcément. Mais il faut, pour qu'il y ait extinction totale, que cette chose périsse en entier-, car, si elle continuait de subsister pour partie, l'usufruit ne s'éteindrait que quant à la partie détruite. C'est ce que déclare le dernier alinéa de notre article, et aussi les art. 616, 623 et 624. — Ainsi, quand l'usufruit est établi sur un château comprenant une maison, divers autres bâtiments, un jardin , un parc, etc., et que quelques bâtiments, ou même tous les bâtiments, viennent à brûler ou à se détruire par toute autre cause, l'usufruit continuera sur le jardin, le parc, les bâtiments encore existants, et même sur le terrain de ceux qui viennent d'être détruits et sur les matériaux qui en proviennent. C'est qu'en effet, l'usufruit ne porte pas alors en particulier sur chaque bâtiment et sur telle partie des terres formant quatre, cinq ou six objets de cet usufruit : il frappe sur un objet unique, qui est le domaine dans son ensemble. Or ce domaine existe toujours après la destruction des bâtiments-, l'usufruit continue donc et frappe sur ce domaine dans l'état où il est aujourd'hui (art. 624, alin. 2); vous ne perdez que les parties de la chose qui se trouvent détruites, les constructions aujourd'hui anéanties. Il en serait de même si votre usufruit était établi sur une seule maison qui ne se trouvât détruite qu'en partie et dont une portion pourrait encore être habitée; l'usufruit, dans ce cas, n'étant pas éteint et continuant sur cette dernière portion, continuerait par là même sur le sol et les matériaux de la partie détruite (art. 623).
Mais si, au contraire, l'usufruit n'est établi que sur une maison et que cette maison soit détruite en entier, comme alors nous n'avons plus de maison, l'objet de l'usufruit, cet usufruit s'éteint, et l'usufruitier perdant cette qualité n'a plus droit ni sur le sol de la maison, ni sur les matériaux en provenant (art. 623, alin. 1). Et il en serait ainsi encore s'il s'agissait de plusieurs maisons formant autant d'objets distincts de cet usufruit. Ainsi, quand vous avez l'usufruit de sept ou huit maisons, alors même qu'elles ne formeraient qu'un seul tellement, et que l'une d'elles vient à périr, votre usufruit continuera bien sur les autres maisons, mais vous ne jouirez ni du sol ni des matériaux de colle qui est détruite; car l'usufruit portant alors spécialement et divisément sur la maison n° 1 , sur la maison n° 2, etc., la ruine d'une de ces maisons offre la perte totale de l'un des objets, et par conséquent produit
(t) Voy. Dicl. not. (v° Usufruit, n°* 639 et suiv.\
extinction totale du droit, lequel, étant ainsi anéanti, ne peut pas plus subsister sur les débris de la chose que sur la chose même qui n'existe plus.
En deux mots : tant que l'objet ou l'un des objets de l'usufruit ne périt qu'en partie, l'usufruit, trouvant toujours un objet, continue; et puisqu'il continue, il portera sur cet objet entier, dans l'état où il est maintenant. Mais quand l'objet, unique ou non, peu importe, périt en entier, l'usufruit s'éteint, et par conséquent ne peut plus porter sur quoi que ce soit. C'est d'après ce double principe que l'usufruitier d'un ou de plusieurs animaux ne formant pas l'unité appelée troupeau voit s'éteindre entièrement son droit sur chacun des animaux qui meurent, et en doit rendre les cuirs, quoique son usufruit continue sur les animaux survivants; tandis que l'usufruitier d'un troupeau n'a de cuirs à rendre que quand ce troupeau périt tout entier.
551 bis. Maintenant qu'arrivera-t-il si le bâtiment dont la destruction a éteint l'usufruit est reconstruit, soit par l'ex-usufruitier, soit par le propriétaire? Ceci ne nous paraît offrir aucune difficulté. Et d'abord, la reconstruction de l'édifice, peu importe par qui elle est faite, ne peut faire revivre l'usufruit qui s'est une fois éteint; il n'en peut pas être de ce cas comme du cas de consolidation , où l'acquisition de la nue propriété par l'usufruitier peut se trouver nulle en droit, et réputée légalement non avenue : la reconstruction ne fait pas et ne peut pas faire qu'il n'y ait pas eu destruction, et que l'usufruit n'ait pas été éteint et absolument éteint. Décider le contraire, ce serait dire que la perte de la chose n'éteint pas l'usufruit, mais seulement en suspend l'exercice, et que cet usufruit ne serait vraiment éteint qu'autant qu'il s'écoulerait trente ans avant la reconstruction ; ce serait, en définitive, transporter ici la règle portée par les art. 704 et 706 pour les servitudes réelles, et dire que l'usufruit ne s'éteint pas par la perte de la chose, mais seulement par le non-usage. L'usufruit ne renaîtra donc pas. Seulement, si la reconstruction a été faite non par le propriétaire, mais par l'usufruitier, celui-ci sera un constructeur de mauvaise foi auquel on appliquera l'art. 555 : le propriétaire sera tenu ou de lui payer les sommes qu'il a déboursées, ou de lui laisser enlever les matériaux. — Que si la reconstruction avait été faite, soit par le propriétaire, soit par l'ex-usufruitier, en vertu d'une convention arrêtée entre eux , ou que cette convention fût intervenue après la construction , il est clair qu'on exécuterait ce contrat comme tout autre; et si l'une des clauses de ce contrat était la continuation de l'usufruit, celte clause aurait son effet. Mais ce serait là, en réalité, la création d'un usufruit nouveau, et non pas la continuation du premier (1).
IX. — 552. Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la destruction réelle de la chose faisant l'objet de l'usufruit ; parlons maintenant de ce qu'on a appelé sa destruction légale, juridique. D'après la loi romaine, ce n'était pas seulement la perte de la chose qui éteignait l'usufruit, c'était
(1) Voy. Dict. not. (v'o Usufruit, n" G84 et suiv.'.
toute modification grave dans la substance (c'est-à-dire dans l'ensemble des qualités) de cette chose, tout changement de forme; l'usufruit finissait rei mutatione, mutatà forma rei. Ainsi, quand l'étang soumis à l'usufruit se trouvait desséché et transformé en une pièce de terre ordinaire, l'usufruit finissait parce qu'il n'y avait plus d'étang-, réciproquement, quand une pièce de terre était inondée et devenait un marais, l'usufruiL finissait parce qu'il n'y avait plus de pièce de terre ; quand un bois était défriché et devenait terre de labour, quand un vignoble était changé en pâturage, ou un jardin en prairie, etc. , même décision; quand il ne restait plus que quelques têtes d'un troupeau, ou encore quand un seul des quatre chevaux formant un quadrige mourait, l'usufruit s'éteignait, parce qu'il n'y avait plus de quadrige, plus de troupeau... Ce système doit-il être admis chez nous, sinon dans toute sa rigueur, au moins en le modifiant un peu ? Nous ne le pensons pas ; nous ne pouvons pas croire que tel soit l'esprit du Code, et nous décidons franchement qu'il ne doit jamais être question chez nous que de la destruction réelle de la chose.
Et d'abord, où s'arrêterait-on? quelle serait la ligne de démarcation, en présence de cette théorie que personne n'ose suivre en entier, mais que quelques-uns veulent appliquer pour partie?... M. Duranton (IV, 686 à 689), après avoir reproduit ces espèces, finit par dire que sur tous ces points et autres analogues, les circonstances détermineront les tribunaux. Mais avant d'interroger les circonstances, il faut une règle, un principe; avant tout il faut ici savoir si le Code admet en principe l'extinction de l'usufruit par le changement de forme, rci mutatione, mutatà forma rei. Si l'on répond affirmativement, c'est alors que les tribunaux examineront, dans chaque affaire, si le changement de forme est ou n'est pas assez grave pour produire l'extinction. Or, ce principe nous semble inadmissible : l'arbitraire, le vague dans lequel nous jetterait son application, suffirait déjà pour nous faire croire que le Code n'a pas entendu l'adopter. Mais il est une autre raison qui nous parait décisive.
En effet, parmi les hypothèses que nous avons indiquées, il en est plusieurs que tout le monde rejettera : ainsi, M. Duranton et ïoullier lui-même (III, 462), tout imbu qu'il était du droit romain, reconnaissent que l'usufruit d'un troupeau ne s'éteindra chez nous que quand le troupeau aura péri tout entier; on rejetterait évidemment aussi cette idée, que la mort d'un seul cheval éteindrait l'usufruit sur les trois autres qui formaient avec lui l'attelage complet. On la rejetterait d'autant mieux que la subtilité romaine, en prononçant l'extinction pour le cas où le constituant aurait dit : « Je vous donne l'usufruit de mon quadrige », ne l'admettait pas quand il avait dit : « Je vous donne l'usufruit de mes quatre chevaux! » Dans ces cas et autres analogues, le doute ne serait pas possible, et on ferait bon marché du principe romain. Les hypothèses qui pourraient paraître plus graves sont celles de l'étang transformé en terre de labour, ou d'une pièce de terre changée en marais; or, pour ces cas-là précisément, la théorie romaine n'exis-
tait qu'en paroles, et ces grands jurisconsultes, ordinairement si judicieux, se payaient là d'un mot vide de sens... Examinons de près leur doctrine, et nous allons voir que leur prétendue extinction par le changement de forme n'avait là aucune réalité : le nom existait, mais la chose n'existait pas.
En effet, après avoir décidé que dans ces différents cas l'usufruit s'éteignait, on disait que cet usufruit se retrouvait exister si les choses étaient remises à leur premier état avant le temps voulu pour l'extinction par le non-usage (Dig., 1. 7, t. 1, 71, et t. 4, 56). C'est-à-dire que réellement l'usufruit ne s'éteignait pas alors par le changement de forme, mais par le non-usage que ce changement de forme entraînait. Comment donc notre législation, simple et équitable, consacrerait-elle aujourd'hui un prétendu principe auquel les Romains ne croyaient pas eux-mêmes?... Nous pensons donc que, pour qu'il y ait extinction par la perte de la chose, il faut chez nous une destruction réelle, physique, de cette chose; par exemple, quand j'avais l'usufruit d'une maison et que cette maison brûle ou s'écroule : car alors l'objet de l'usufruit, c'était une maison, et il n'y a plus de maison. Mais quand on m'a légué ou vendu l'usufruit d'un hectare de terrain, que ce terrain se transforme de vignoble en bois taillis, de terre de labour en marais, d'herbage en jardin ou réciproquement, il y a toujours un hectare de terrain dont je jouirai de telle manière qu'il me sera possible; car il n'est pas anéanti comme l'était la maison (sauf pour le propriétaire, dans le cas où la transformation serait mon fait, à me demander les dommagesintérêts, ou à faire prononcer, s'il y a lieu, l'extinction de l'usufruit par les tribunaux, pour abus de jouissance, conformément à l'article suivant).
553. Remarquons bien qu'avec cette doctrine, qui n'admet l'extinction de l'usufruit que par la perte réelle de la chose, par sa destruction physique, il reste encore vrai de dire que l'usufruit s'éteint par la perte de la substance juridique, qui rigoureusement n'est qu'un très-grave changement de forme; à la différence de la propriété, qui ne s'éteint que par la perte de la substance physique, par Y anéantissement proprement dit de la chose. En effet, quand cet édifice en pierre s'écroule de fond en comble, l'usufruit que j'en avais s'éteint, quoique les pierres existent toujours et continuent d'avoir une grande valeur; ces matériaux, dont je jouissais quand ils étaient assemblés, je n'en jouis plus aujourd'hui quand ils sont désunis : philosophiquement, physiquement, il n'y a qu'un changement de forme, qu'une modification dans la manière d'être des choses ; et cependant mon droit est brisé, tandis que celui du propriétaire existe toujours et ne disparaîtrait qu'autant que les choses seraient consommées, anéanties. On pourra donc toujours dire, si on le veut, que dans notre droit encore l'usufruit, à la différence delà propriété, s'éteint mutatione rei. Mais, du moins, ce sera une modification profonde, un changement de forme tellement grave que dans le langage de tous on ne l'appelle pas changement de forme, mais destruction. Ici le doute n'est plus possible, l'arbitraire n'est plus
à craindre, et s'il reste encore quelque peu de vague dans les paroles, il n'en peut plus rester dams les idées : quand on m'a concédé l'usufruit d'une maison, d'un objet que je devais habiter ou faire habiter par d'autres, et qu'il n'y a plus que des pierres gisantes sur le sol, il est palpable que l'objet démon usufruit est éteint; mais quand l'usufruit porte sur un hectare de terre, qu'importe que cette terre soit marécageuse ou sèche, qu'elle me donne du bois ou du raisin, du foin ou des blés? C'est toujours un hectare de terre, et les produits qu'elle donne importent peu.
618. -■ — L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
I. — 554. Cet article nous présente la sixième cause d'extinction de l'usufruit : l'abus de jouissance de la part de l'usufruitier. Ce cas offre ceci de particulier, que l'extinction n'a p;is lieu de plein droit, mais doit être prononcée par le juge. Et en effet, il y a des degrés, il y a du plus ou du moins, dans une jouissance irrégulière et illicite (1).
Les faits dont le propriétaire se plaint doivent donc être soumis à l'appréciation du tribunal, qui devra prononcer une sentence plus ou moins sévère, selon les circonstances (2).
II. — 555. Si les faits reprochés sont peu graves, et que l'usufruitier, ou quelqu'un pour lui, offre de faire les réparations nécessaires et de donner des garanties pour l'avenir, on pourra le maintenir dans sa jouissance, en acceptant les offres, bien entendu. — Si sa jouissance, au contraire, présente de graves abus, et qu'on ne puisse l'y maintenir sans exposer le propriétaire à un préjudice réel, les juges pourront lui enlever la jouissance pour la donner au propriétaire; mais ils ne défi) Le nu propriétaire, au cas où l'usufruitier commet des abus de jouissance et ne
répare pas les dégradations qu'il a commises , peut , à son choix , soit demander la déchéance de l'usufruit, soit agir afin de contraindre l'usufruitier à réparer immédiatement la chose et à payer des "dommages-intérêts. Cass.,10 janvierl859 (Dev., 59,1, 225; Dali., 59, 1,71).
L'art. 618 ne distingue pas entre le cas où l'usufruitier administre lui-même et celui où il fait ou laisse administrer en son nom par un tiers; spécialement la femme mariée usufruitière ne peut se soustraire aux conséquences de cet article, par cela seul que le fonds serait administré non par elle-même, mais par son muri. Cass., 6 août 1872. (Dev., 72, 1, 317).
(2) Voy. DM. not. (v° Usufruit, n° 616); Demolombe (X, n° 722).
vrontle faire, en général, que sous l'obligation par le propriétaire de payer chaque année à l'usufruitier, jusqu'au moment où l'usufruit se serait éteint par quelque autre cause, une somme qui représente ou à peu près les avantages que la jouissance peut procurer. Ils pourraient aussi, évidemment, puisque notre article soumet la décision à intervenir à leur appréciation des circonstances, maintenir l'usufruit, en ordonnant les mesures conservatrices indiquées par les art. 602 et 603 pour les cas où f usufruitier ne trouve pas de caution. Que si. enfin, l'administration de l'usufruitier présente des abus criants et dénote une mauvaise foi qui mérite punition, les tribunaux sont autorisés à prononcer l'extinction d'une manière absolue et sans aucune indemnité.
Dans la première et la troisième hypothèse, il n'y a pas extinction, puisque l'usufruitier est maintenu en jouissance au moyen des précautions prises. Dans la seconde, l'usufruit s'éteint et se transforme en une rente temporaire à fournir par le propriétaire ; mais on pourrait dire que l'abus de jouissance est plutôt alors l'occasion que la cause directe de l'extinction, cause qui se trouve dans la vente forcée que l'usufruitier fait de sa jouissance au propriétaire, en sorte que le cas pourrait être considéré comme rentrant dans la septième cause d'extinction. Dans le dernier cas, au contraire, il est clair que l'abus de jouissance est par lui seul et directement la cause extinctive de l'usufruit.
556. Du reste, il est évident que ce dernier moyen (lequel enrichit le propriétaire aux dépens de l'usufruitier, et fait ainsi exception à ce principe général du Code que nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui, même d'un fripon) ne devra être employé que rarement et quand l'usufruitier méritera vraiment d'être puni d'une insigne mauvaise foi. — Et puisque c'est une mesure exceptionnelle, exorbitante, une véritable peine, on ne devra pas l'appliquer, quand elle frapperait, non pas sur l'usufruitier lui-même, mais sur ses créanciers. La réclamation de ces créanciers, dans les cas où ils ne pourraient pas offrir des garanties suffisantes pour faire maintenir l'usufruit, ne permettrait de prononcer l'extinction qu'au moyen de l'indemnité annuelle dont on a parlé plus haut, laquelle irait à ces créanciers. Que s'ils offraient une complète garantie de tout préjudice passé et futur, l'extinction ne devrait pas être prononcée.
619. — L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
620. — L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge tixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
557. Ces deux articles se trouvent expliqués par le n° IV de l'article 617 ; nous ajouterons toutefois une observation.
Et d'abord, on sait déjà qu'il ne serait pas vrai de dire que l'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait te: âge, quarante ans, par
exemple, durera toujours jusqu'au moment où ce tiers aura atteint (ou aurait atteint, s'il n'était pas mort) sa quarantième année; car, avant ce moment, l'objet de l'usufruit peut périr; puis l'usufruitier peut renoncer, il peut y avoir prescription, abus de jouissance, etc. ; et puis encore la mort de l'usufruitier arrivée avant ce moment éteindrait aussi l'usufruit. Notre art. 620 signifie donc seulement que l'usufruit accordé jusqu'à tel âge d'un tiers ne s'éteint pas par la mort de ce Hors arrivée avant l'âge fixé. Sans doute il peut s'éteindre par bien d'autres causes; mais le Code déclare qu'en prenant pour terme tel âge d'une personne, le constituant doit être réputé avoir pensé, non pas précisément à l'existence du tiers, laquelle devait lui importer peu, mais à un nombre déterminé d'années : ISon ad vitam hominis respexit, sed ad certa cnrricida, disait la loi romaine. Nous le répétons donc, l'article signifie seulement que l'usufruit ne s'éteindra pas par la mort du tiers.
Eh bien, c'est ce sens restreint de l'article qui est l'objet de notre observation. Cette proposition déjà restreinte, il faut la restreindre encore; elle serait fausse si on la prenait absolument. La mort du tiers n'éteindra pas l'usufruit le plus souvent, mais elle l'éteindra quelquefois.
557 bis. En effet, il peut fort bien arriver que le constituant n'ait indiqué tel âge du tiers qu'en considération de l'existence de ce tiers jusqu'à cet âge, ad vitam hominis respiciens, non ad certa curricula. Ainsi, quand un testateur déclare que, pour mettre Pierre, son vieux domestique, en état d'élever son enfant, il lui lègue l'usufruit de telle maison jusqu'à ce que cet enfant ait atteint sa vingtième année, il est bien clair que si l'enfant meurt à seize ou dix-sept ans, Pierre son père perdra l'usufruit qui ne lui était donné que pour élever cet enfant. — C'est ainsi que l'usufruit légal des père et mère, bien qu'il soit accordé jusqu'à ce qu'un tiers, l'enfant, ait atteint l'âge de dix-huit ans, s'éteindrait si l'enfant mourait avant cet âge, puisqu'il n'est que la récompense des peines que donne la puissance paternelle.
Notre article devrait donc être rédigé ainsi : L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe ne s'éteint pas par la mort du tiers arrivée avant cet âge ; à moins qu'il ne soit établi en considération de l'existence du tiers.
558. Que si c'était jusqu'à la mort du tiers que l'usufruit fût accordé, ce serait jusqu'à la mort naturelle de ce tiers qu'il durerait; il ne s'éteindrait pas par sa mort civile. Le Code a bien déclaré que l'usufruit s'éteindrait par la mort civile de l'usufruitier, parce qu'elle ouvre la succession de celui-ci et lui enlève ses biens comme la mort naturelle; mais il faut se garder d'étendre la décision au tiers dont il s'agit, lequel ne jouit pas de l'usufruit, en sorte qu'il importe peu de savoir s'il conserve ou s'il perd ses biens.
Toutefois, il faut apporter à cette règle une exception analogue à celle que nous venons d'indiquer pour la règle de notre article. S'il résultait, soit des termes de l'acte, soit des circonstances, que la pen-
sée du constituant , quand il a pris pour terme la mort du tiers , était d'accorder l'usufruit jusqu'au moment où l'usufruitier hériterait de ce tiers, la mort civile de celui-ci, en faisant arriver l'héritage à l'usufruitier, éteindrait dès lors l'usufruit (l).
621. — La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
622. — Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
SOMMAIRE
I. Septième cause. La renonciation de l'usufruitier, c'est-à-dire l'aliénation qu'il
fait de son droit.
II. Les créanciers auxquels cette aliénation préjudicie peuvent la faire annuler si
elle est frauduleuse. Elle est de plein droit réputée frauduleuse quand elle est gratuite, sauf à l'adversaire à prouver l'absence de fraude.
i. — 559. Il était peu utile de dire que la vente, ajoutons ou tonte autre aliénation, que le nu propriétaire pourrait faire de la chose soumise à l'usufruit, ne nuit pas au droit de l'usufruitier; c'est une conséquence forcée, évidente, des principes fondamentaux de la matière. Le dominium de la chose étant divisé entre deux personnes dont l'une conserve Yabusus, tandis que l'autre en a Yums-fructus, il est clair (chacun ne pouvant aliéner que ce qui lui appartient) que la première ne peut aliéner que sa nue propriété, comme la seconde ne peut aliéner que son droit de jouissance, et que dès lors l'aliénation faite par l'une reste étrangère au droit de l'autre et ne modifie en rien sa position. Et de môme que le nu propriétaire ne peut vendre, donner, échanger, aliéner, enfin, que sa nue propriété, ce n'est aussi que sur cette nue propriété qu'il pourrait consentir des hypothèques ou autres charges réelles.
Mais si l'usufruitier ne peut pas être dépouillé de son droit par le propriétaire, il est clair qu'il peut intervenir dans l'aliénation que fait celui-ci pour céder son usufruit en même temps que l'autre cède sa nue propriété. Cet usufruitier, en effet, comme tout propriétaire, peut disposer comme il l'entend de l'usufruit qui lui appartient; il peut l'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, soit au profit du nu propriétaire, soit au profit de toute autre personne (2). C'est de cet aban-
(1) La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.
(2) Il y a toutefois deux différences, que l'on devine facilement, entre la manière dont on peut aliéner un usufruit et celle dont on aliène d'autres biens. La première, c'est qu'on ne peut pas aliéner un usufruit par testament; puisque ce testament ne pourrait avoir effet qu'après la mort de l'usufruitier, et par conséquent à un moment où l'usufruit, l'objet du legs, n'existerait plus. La seconde, c'est que la renonciation qu'on fait à un bien ordinaire ne le transmettrait à personne, si elle n'était accompagnée de l'indication de la personne au profit de laquelle on abandonne ce bien ; tandis que la renonciation laite ainsi purement à un droit d'usufruit profite immédiatement au nu propriétaire, parce que l'usufruit, comme toute ;mtre servitude, étant une charge, une dette qui frappe sur une clioso, lu remise de cette dette profite tout naturellement à la chose débitrice.
don, fait à quelque litre que ce soit, que parle l'art. G21 , quand il dit que l'usufruitier conservera son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé, employant ainsi l'idée de renonciation pour signifier une aliénation quelconque, tandis qu'ordinairement elle ne s'applique qu'à un abandon gratuit.
Ainsi donc, et c'est là un point tout naturel, l'usufruit s'éteint par toute renonciation, c'est-à-dire par toute aliénation que l'usufruitier lait de son droit. Ceci nous présente la septième cause d'extinction (1).
II. — 560. Après avoir implicitement reconnu dans l'art. 6*21 l'extinction, d'ailleurs évidente, de l'usufruit par la renonciation de l'usufruitier, la loi déclare dans l'art. 622 que cette renonciation pourra être annulée sur la demande des créanciers de l'usufruitier, lorsqu'elle aura été faite à leur préjudice. — A ce sujet, on se demande s'il suffit que la renonciation soit préjudiciable aux créanciers, ou s'il faut encore qu'elle ait été consentie de la part de l'usufruitier dans l'intention de les frauder.
Si la règle de notre art. 622 était une disposition isolée dans le Code, il n'y aurait aucune raison de s'écarter de son texte, et il faudrait décider que la renonciation est annulable par cela seul qu'elle porte préjudice aux créanciers; il ne serait pas permis de substituer arbitrairement le mot de fraude à celui que la loi a employé. Mais il n'en est pas ainsi : notre article n'est qu'une des applications particulières du principe général de l'art. 1167, qui proclame d'une manière absolue pour les créanciers le droit de faire révoquer tous les actes qu'un débiteur a faits en fraude de leurs droits-, et cette disposition de l'article 1 167 n'est que la reproduction, par le droit nouveau, des principes du droit romain et de notre ancienne jurisprudence. Or, cette action en nullité accordée aux créanciers, laquelle (du nom de celui qui l'avait imaginée) se nommait et se nomme encore action paulienne, n'existait, soit à Rome, soit dans notre ancien droit, que quand il y avait eu fraude du débiteur : Si se obligavit fraudandorum creditorum causa, vel quodcumque aliud fecit in fraudent creditorum (Dig., 1. 42, tit. 8, 3; Potbier, Successions, ch. 5, dern. alin.)-, et l'art. 1167 ne l'accorde également aux créanciers que pour les actes faits en fraude de leurs droits. Mais s'il en est ainsi, et si d'un autre côté notre article, comme plusieurs autres épars dans le Code, n'est qu'une application de l'art. 1167, il faudra donc qu'il y ait fraude pour que l'annulation puisse être prononcée.
On a prétendu que la fraude était à la vérité nécessaire dans les actes à titre onéreux, mais que le Code se contentait du simple préjudice dans les renonciations proprement dites, dans les actes unilaté-
(1) Môme faite gratuitement, la renonciation n'est pas soumise aux formalités des donations. Rouen, 22 janvier 1810; Bordeaux, 23 déc. 1817 ; Rouen, 19 mai 186-2 (Dev., 17, 2, 28; 48, 2, 239; 63, 2, 29). — Elle peut être faite par acte sous seing privé, portant la seule signature de l'usufruitier; elle est irrévocable dès que l'usufruitier a manifesté sa volonté, sans qu'il soit besoin d'une acceptation par le nu propriétaire. Cass., 16 mars 1870 (Dev., 70, 1,281; J.Pul., 70, 737 ).
raux par lesquels le débiteur abandonne un droit sans rien recevoir de celui qu'il gratifie, et Ton a présenté à l'appui de ce système les articles 788, 1053 et 2225, qui en effet ne parlent, comme le nôtre, que de préjudice. Mais d'abord, si le Code avait entendu créer cette distinction qui n'existait pas autrefois, cette pensée nouvelle se serait manifestée au conseil d'État ou au Corps législatif-, or, il n'apparaît nulle part rien qui fasse soupçonner ce changement : ainsi, l'art. 788 dit bien que les créanciers peuvent faire annuler la renonciation que leur débiteur fait, à leur préjudice, à la succession qui lui échoit; mais Pothier (Success., ch. 3, sect. 3, art. 1, § 2) explique qu'il est question d'un « débiteur insolvable qui refuse d'accepter une succession opulente en fraude de ses créanciers », et l'on n'a dit nulle part qu'on ait voulu changer les anciens principes. D'ailleurs, cette théorie est démentie par l'art. 1464, qui, parlant aussi d'une simple renonciation, demande cependant qu'il y ait eu fraude de la part du renonçant. Puis enfin reste toujours le principe général de l'art. 1167, qui ne distingue pas entre les actes gratuits et les actes onéreux, et qui n'accorde l'action paulienne que sous condition de la fraude du débiteur.
Ainsi donc, il faut qu'il y ait eu fraude, il faut que le renonçant ait eu la pensée coupable de nuire à ses créanciers. Mais ce principe une fois admis, il faut l'entendre sagement, et il nous semble que la nature des choses, et aussi les textes du Code, conduisent à une application qui rapproche beaucoup notre doctrine de celle de nos adversaires. En effet, celui qui, étant déjà insolvable ou devant le devenir par l'effet d'une renonciation, consent pourtant cette renonciation, celui-là ne peut être de bonne foi qu'autant qu'il ne connaîtrait pas sa position de fortune; s'il la connaît, il est clair qu'il y a de sa part mauvaise foi, déloyauté, à consentir la renonciation : car pour qu'un acte soit frauduleux, il n'est pas nécessaire, assurément, qu'on l'ait fait afin de nuire aux créanciers, il suffit qu'on l'ait fait en sachant bien qu'on leur nuisait (1). Ainsi, par cela seul que l'acte est à titre gratuit et que l'agent connaît son insolvabilité actuelle ou imminente, il y a fraude : or, comme chacun doit connaître sa position, et qu'en règle générale chacun la connaît effectivement, il y a donc grave présomption que celui qui vient de renoncer à mon préjudice connaissait la sienne et que sa renonciation est frauduleuse; c'est à lui, ou à ceux au profit desquels il a renoncé, de prouver sa bonne foi, s'il y a lieu, en expliquant les circonstances exceptionnelles qui l'ont empêché de comprendre les conséquences de son acte. C'est parce que, dans les actes gratuits, le simple fuit du préjudice des créanciers indique la fraude, sauf preuve du contraire, que le Code, en leur appliquant le principe général de l'art. 1167, se sert indistinctement des mots fraude ou "préjudice, lesquels deviennent ici synonymes.
561. Pour résumer nos idées, nous dirons : dans les actes gratuits,
(1) Le voleur lui-même n'a pas pour but de nuire aux autres, mais de s'enrichir et de se mettre à l'aise : il n'accomplit pas l'acte coupable parce qu'il nuit aux autres, mais quoiqu'il nuise aux autres et parce qu'il lui profitera.
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dans tes simples renonciations, par exemple, l'action paulienne n'existe qu'autant qu'il y a fraude, comme pour les actes à titre onéreux. Mais cette fraude se présume nécessairement par le seul fait du préjudice, sauf à l'auteur de l'acte ou à celui qui en profite à prouver que, malgré les apparences contraires, cette fraude n'a pas existé.
623. — Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, L'usufruit se conserve sur ce qui reste.
624. — Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
562. Ces deux articles se trouvent expliqués par le n° VIII de l'article 617. Mais il nous reste à indiquer, avant de passer au chapitre suivant, les trois dernières causes d'extinction de l'usufruit.