III. Dixième cause. La résolution du droit du constituant
IV. Des dix causes d'extinction, quatre seulement s'appliquent au quasi-usufruit.
I. — 563. Trois dernières causes d'extinction de l'usufruit, dont notre section ne parle pas, résultent d'autres dispositions du Code et des principes généraux du droit. La première, qui se trouve la huitième en rajoutant à celles que les articles précédents viennent de nous présenter, se rencontre dans la prescription à l'effet d'acquérir, autrement appelée usucapion (acquisition par la possession, par l'usage, usu-capio, iisu-caperé) .
Si un tiers se met, sans titre et même de mauvaise foi, en possession d'un fonds qu'il reconnaît bien ne pas lui appartenir, mais dont il prétend avoir l'usufruit, et qu'il le possède ainsi à titre d'usufruitier pendant trente années, soit par lui-même, soit par un locataire ou un pro-, cureur, il aura ainsi acquis par usucapion l'usufruit de ce fonds, au détriment de l'usufruitier, s'il en existait un, et, dans le cas contraire, au détriment du propriétaire, qui n'aura plus que la nue propriété au lieu de la pleine propriété qu'il avait d'abord. Lors donc qu'il existait un usufruitier de ce fonds, son usufruit se sera éteint par usucapion, par la prescription à l'effet d'acquérir. Ceci résulte de ce que l'usufruit d'un immeuble forme lui-même un immeuble incorporel, lequel est
susceptible de prescription, aussi bien que les immeubles corporels, ainsi que nous l'avons prouvé sous l'art. 579c
Que si le tiers qui vient posséder un usufruit vous appartenant le fait en vertu d'un juste titre et avec bonne foi, ce ne sera plus par trente ans seulement, mais par une possession de dix ou vingt ans (selon que vous êtes ou non domicilié dans le ressort de Cour d'appel dans lequel est situé l'immeuble) qu'il en acquerra la prescription, et que le vôtre sera éteint (art. 2265). Ainsi, que le nu propriétaire de la ferme dont vous avez l'usufruit, voyant que vous négligez d'exercer votre droit, profite frauduleusement de cette circonstance, soit pour me vendre cette ferme en toute propriété et comme s'il n'existait pas d'usufruit, soit pour m'en vendre l'usufruit seulement, cet usufruit que je n'ai pas eu d'abord, puisque celui qui me le vendait ne l'avait pas lui-même, je l'aurai après dix ou vingt ans de possession, au moyen de ma bonne foi et de mon titre d'acheteur. Delvincourt enseigne qu'alors votre usufruit n'est pas éteint, mais seulement transféré à une nouvelle personne. C'est une grave erreur ; j'ai alors acquis par prescription un usufruit nouveau et qui m'est propre. Cet usufruit s'éteindrait par ma mort et non par la vôtre.
563. bis. Nous avions enseigné dans nos éditions antérieures à la quatrième que, s'il s'agissait de l'usufruit d'une chose mobilière, d'un troupeau, par exemple, ce serait dès l'instant même où je l'ai possédé de bonne foi que cet usufruit m'appartiendrait et serait perdu pour vous; attendu, disions-nous, que cet usufruit est un meuble incorporel qui tombe comme tous autres meubles sous la règle de l'art. 2279. Nous pensons que c'était une erreur, et que l'art. 2279 ne s'applique qu'aux, meubles susceptibles de se transmettre de la main à la main, ce qui n'a pas lieu pour un droit d'usufruit. Ce point controversé sera établi plus tard.
Comme on le voit, il y a entre l'extinction par le non-usage (prescription à l'effet de se délibérer) et l'extinction par l'usucapion (prescription à l'effet d'acquérir) ces deux différences : 1° que le non -usage doit toujours être de trente ans, tandis que l'usucapion s'accomplira tantôt par trente ans aussi, mais tantôt par vingt ans ou même dix ans, et 2° que le non-usage de l'usufruitier n'éteint l'usufruit qu'en le faisant passer au propriétaire, tandis que par l'usucapion votre usufruit peut s'éteindre soit pour arriver aussi au nu propriétaire, soit pour passer à un nouvel usufruitier.
II. — 564. La neuvième cause d'extinction de l'usufruit se trouve dans l'accomplissement de la condition résolutoire à laquelle cet usufruit était soumis. Ainsi, quand je vous ai légué l'usufruit d'une ferme dont je laisse la nue propriété à ma fille, mais à la condition que cet usufruit cesserait si ma fille venait à se marier, il est clair que le mariage de ma fille avenant, votre usufruit s'éteindra. C'est ainsi que d'après l'art. 386 l'usufruit légal de la more survivante sur les biens de ^es enfants s'éteint par le mariage subséquent de l'usufrn;ïière.
III. — 565. La dixième et dernière cause d'extinction, c'est la résolution ex antiquà causa du droit du constituant.
Ainsi, quand celui qui m'a concédé l'usufruit de telle maison était propriétaire de cette maison en vertu d'une vente qui se trouve aujourd'hui annulée pour vileté du prix (art. 1674), ou d'une vente faite avec faculté d'un rachat qu'on exerce aujourd'hui (art. 1673), ou d'une donation qui se trouve révoquée par la survenance d'un enfant au donateur (art. 960), ou s'il est exproprié par suite d'hypothèques antérieures à la constitution de l'usufruit, dans tous ces cas et autres analogues, mon usufruit disparaîtra. C'est en effet un principe de raison et de droit positif tout ensemble, qu'on ne peut pas transférer à d'autres des droits qu'on n'a pas soi-même ; et puisque, dans le cas dont il s'agit, le constituant se trouve n'avoir eu aucun droit sur la chose, il est clair qu'il n'a pu en donner efficacement l'usufruit à personne : solutojure dantis, solvit ur jus acoipehtis (1).
Mais, bien entendu, c'est seulement quand le droit du constituant est brisé ex antiquà causa, rétroactivement, que l'usufruit disparaît; si ce droit ne se brisait qu'actuellement et pour l'avenir, ex nova causa, si c'était une aliénation nouvelle qui fût faite du bien, soit par la volonté libre du propriétaire, soit par l'effet d'hypothèques consenties depuis la constitution de l'usufruit, cet usufruit n'en continuerait pas moins, l'aliénation ne pouvant frapper alors que sur la nue propriété, comme on l'a vu par l'art. 621. Il faut, pour parler le langage de la scolastique, que le droit du constituant soit résolu ex lune, et non pas seulement ex mine (2).
IV. — 566. Quoique le législateur ait assimilé le quasi-usufruit à l'usufruit véritable, il ne faudrait pas croire que les diverses causes d'extinction qui viennent d'être indiquées s'appliquent toutes au premier comme au second. De ces dix causes d'extinction, quatre seulement feront cesser le quasi-usufruit : il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'oeil sur ces diverses circonstances, en se rappelant d'ailleurs ce que c'est que le quasi-usufruit.
Le quasi- usufruit n'est pas simplement le droit de jouir d'une chose; c'est l'acquisition que je fais de la propriété même dune chose mobilière en contractant l'obligation de rendre, dans certains cas prévus, la valeur de cette chose ou une chose semblable.
Ceci posé, on voit d'abord qu'il n'y a pas place ici pour la troisième cause d'extinction, la consolidation : la nue propriété ne peut pas venir se réunir à la jouissance; puisque cette nue propriété et cette jouissance n'ont pas été séparées, le quasi-usufruitier ayant eu dès l'origine la pleine propriété de la chose. Tout ce qui est possible, c'est que celui à qui devrait se faire la restitution en fasse remise au quasi-usufruitier.
(1) Voy. Diet. not. (v° Usufruit, n°» "01 etsuiv.).
(2) Nunc et tune signifient alors. Mais le premier adverbe se rapporte a l'époqr actuelle, et le second à une époque antérieure. On dit hlr et mine pour indiquer moment précis où l'on parle.
T1T. III. USUFRUIT, USAGE, ETC. ART. 624. 5i9
Ce quasi-usufruitier serait alors libéré de l'obligation de rendre, comme le serait un usufruitier véritable par l'obtention de la nue propriété; mais, encore une fois, il n'y aurait pas consolidation, réunion de la nue propriété à l'usufruit.
La quatrième cause d'extinction, c'est-à-dire la libération de la chose grevée d'usufruit au moyen du non-usage de l'usufruitier, n'est pas possible non plus, puisqu'il n'existe nulle part de chose grevée d'usufruit.
La cinquième cause, la destruction de la chose, n'est pas plus possible que les deux précédentes-, puisque mon droit étant précisément de détruire la chose, la perte qui s'en réalise, soit par l'effet de ma volonté, soit autrement, ne peut apporter aucune modification à mes rapports avec celui à qui je dois restituer.
On ne peut pas encore parler de la sixième cause, l'abus de jouissance, puisque j'ai le droit même de disposition et que je puis faire de la chose tout ce qu'il me plaira.
La huitième cause, la prescription de mon usufruit, ne peut pas se présenter non plus ; on ne peut pas prescrire mon droit d'usufruit, puisque je n'ai pas d'usufruit : un tiers pourrait sans doute, si les choses qui m'avaient été livrées tombaient en sa possession avant d'avoir été consommées par moi, en prescrire contre moi la propriété (et non pas l'usufruit) ; mais ceci n'éteindrait pas mon droit de quasi-usufruitier, c'est-à-dire mon droit de ne rendre que plus tard la valeur de ces choses ou des choses semblables. Remarquons bien que le droit d'un usufruitier, la faculté qui résulte pour lui de son usufruit, et qui dure cinq, dix, trente, cinquante années, c'est de jouir de la chose, de venir, chaque jour, chaque année, s'en servir et en prendre les fruits ; c'est là le droit que vient éteindre et lui enlever la prescription. Maintenant, le droit du quasi-usufruitier, une fois qu'il a consommé immédiatement les choses à lui livrées en propriété, c'est de ne rendre l'équivalent de ces choses que plus tard, àl'échéancede tel ou tel événement; l'extinction de son quasi-usufruit ne peut consister que dans la suppression de ce droit, dans la suppression du terme dont il jouit pour la restitution : or, il est évident que ce terme ne lui est pas enlevé par l'acquisition qu'un tiers fait, par prescription, des choses qui lui avaient été livrées. Cette prescription, en lui faisant perdre ces choses, n'éteint donc pas son quasi-usufruit.
Enfin, la résolution ex tune du droit du constituant, la dernière des dix causes d'extinction, ne peut non plus produire ici aucun effet; car il ne s'agit jamais que de choses mobilières, et quand même le constituant se trouverait n'avoir pas eu le droit de me les livrer, elles seraient toujours devenues miennes par prescription dès l'instant que je les ai reçues de bonne foi à titre de propriétaire. Ces choses restent donc miennes quand elles ne seraient pas consommées encore, et tout ce que pourra demander celui qui vient critiquer le droit du constituant, c'est qu'à l'extinction du quasi-usufruit, l'équivalent de ces choses lui soit remis à lui, au lieu d'être rendu au constituant.
ô.")0 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. II.
Les quatre autres causes d'extinction s'appliquent évidemment au quasi-usufruit. Ainsi, il s'éteindra 1° par la mort naturelle ou civile du quasi-usufruitier : 2° par l'expiration du terme convenu par les parties, ou de celui qui est indiqué par la loi (pour l'usufruit légal des parents et pour celui qui est accordé à une personne morale); 3° par la renonciation, gratuite ou à titre onéreux, que le quasi-usufruitier ferait à son droit; 4° enfin, par l'accomplissement de la condition résolutoire à laquelle ce droit aura été soumis.