CHAPITRE II
de l'usage et de l'habitation.
567. Si le droit que la loi désigne par le nom d'usage méritait exactement ce nom et que la chose fût vraiment d'accord avec le mot, l'usager, usmrius, serait celui qui a omnem usum sine ullo fructu; comme le fructuarhis serait celui qui a omnem fructum sine ullo usu; comme enfin Y usu- fructuarhis, l'usufruitier, est celui qui a tout ensemble omnem usum omnemque fructum. Donc, de même que le fructuarius (soit qu'il fût en même temps le propriétaire, soit que cette dernière qualité appartînt à une troisième personne) pourrait empêcher l'usager de prendre aucun fruit, de même celui-ci pourrait empêcher ce fructuarius de jamais venir sur le fonds, excepté pour y faire les travaux qu'exige son exploitation.
Tels étaient les principes de l'ancien droit romain; mais on finit par s'en écarter un peu, et par tolérance, par une interprétation favorable de l'intention du testateur (c'était le plus souvent par testament que l'usage s'établissait), on permit à l'usager de prendre pour ses besoins une petite portion des fruits (Inst., I, 2, t. 5, § l). Mais, bien entendu, en obtenant ainsi, par faveur et en dehors des principes, une petite partie du fructus, l'usager conservait tout l'usage de la chose ; à lui seul appartenait le droit d'aller et venir sur un fonds de terre, et il ne devait y faire place à d'autres qu'autant que l'exigeaient l'administration et l'exploitation du bien (ibid.).
Chez nous, on l'a déjà dit, il en est tout autrement; nous n'avons plus l'usage que le nom, fort inexact désormais, et il faut briser ici les traditions romaines, pour se rappeler qu usage signifie dans notre droit usufruit restreint ; c'est un usufruit mesuré sur les besoins de l'usufruitier et de sa famille. En effet, ce n'est plus par faveur, c'est par l'application directe des principes de la matière, que l'usager a le droit de jouir dans les limites de ses besoins : puis, réciproquement, il n'a le droit d'user que dans ces mêmes limites, et nous verrons que quelquefois il ne l'a pas du tout.
Qu'on ne l'oublie donc pas, quand on parle d'usage et d'usager, il faut rechercher tout d'abord s'il s'agit du droit romain ou de notre Code civil ; et dans le second cas, il faut attacher à ces expressions une idée qui serait une hérésie dans le premier. A Rome, le mot est con-
venant à la chose : Usuarius Me est qui usum habet; s'il a une petite partie du fructus, c'est par une extension de faveur. Chez nous, les mots contredisent les idées : l'usager a rigoureusement droit à une partie des fruits, et il n'a aussi qu'une partie de Vusus, dont il peut même être totalement privé ; en sorte qu'on peut avoir un usvarius sineusu ! Usage signifie : usufruit plus petit.
Quant à V habitation, on sait que c'est ce même droit d'usage, d'usufruit restreint, en tant qu'il s'applique aux maisons.
625. — Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
SOMMAIRE
I. Il n'existe pas d'usage légal. Erreur de M. Zachariae. L'usage ne s'éteint pas
par la mort civile , et il ne peut pas toujours s'éteindre par abus de jouissance.