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II. Le chapitre ne s'occupe pas de tous droits d'usage

I. — 568. L'usage, soit des maisons, soit de tous autres biens, peut être établi, comme le plein usufruit, soit par la volonté de l'homme (par acte entre-vifs et de dernière volonté, à titre gratuit ou onéreux), soit aussi par la loi. Toutefois, et quoique le législateur puisse assurément créer des droits d'usage quand il le voudra, il n'en a pas établi jusqu'ici, comme il a établi des droits d'usufruit : le seul cas qu'on en pourrait citer, celui de l'art. 1465, ne présente pas, selon nous, un véritable droit d'usage. D'après cet article, la femme commune en biens qui voit sa communauté se dissoudre par la mort de son mari peut, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire l'inventaire de cette communauté et délibérer sur son aceptation ou sa renonciation, rester logée aux frais de la communauté dans la maison qu'occupaient les époux ; d'où il suit que, si elle renonce ensuite à cette communauté, ce seront les héritiers du mari qui l'auront logée gratuitement pendant ces trois mois et quarante jours. Or, cette faculté accordée à la femme n'est pas un droit d'usage, un droit d'habitation dans le sens de notre chapitre -, ce n'est pas là une servitude, un droit réel : c'est une simple créance reposant sur une obligation personnelle des héritiers du mari.

Ceci est d'abord évident quand la maison occupée par les époux leur était louée par un tiers; il est clair qu'alors c'est le bail qui continue pendant les trois mois et quarante jours, et que la femme n'a aucun droit réel sur la maison : si, dans le cours des trois mois, des réparations d'entretien devenaient nécessaires, il est bien évident que c'est le propriétaire qui devrait les faire, et personne n'aurait la pensée de les imposer à la femme. — Mais, maintenant, n'est-il pas palpable qu'il en doit être de même quand la maison appartient à la communauté ou aux héritiers du mari ? N'est-il pas évident que la loi entend donner à la femme une position semblable clans les deux cas? Quoi ! la femme serait dispensée de payer les loyers, et on lui imposerait les

réparations! Évidemment non; elle ne devra pas plus les réparations, les contributions et les loyers, quand la maison appartiendra à la communauté ou aux héritiers, que quand elle appartiendra à un tiers : dans un cas comme dans f autre, les loyers seront supportés par la communauté, les réparations et les contributions parle propriétaire (qui pourra être encore cette communauté). Mais s'il en est ainsi, la femme n'a donc pas le droit réel d'usage, d'habitation -, car si elle l'avait, c'est elle qui devrait subir les contributions et les réparations d'entretien (article 635). M. Zacharia: commet donc une erreur quand il présente l'art. 1465 comme un cas d'usage légal (II, p. 28, note 2). — Il en faut dire autant de l'obligation imposée par l'art. 1570 aux héritiers du mari dotal, de payer pendant l'année de deuil l'habitation de la veuve.

569. Les causes d'extinction sont les mêmes pour l'usufruit restreint que pour l'usufruit ordinaire ; sauf que l'abus de jouissance ne s'appliquera pas ici à tous les cas, puisque, ainsi que nous l'avons dit déjà et comme on va le voir sous l'art. 630, l'usager quelquefois n'est pas mis en possession du fonds : quand la jouissance, au lieu d'être donnée à l'usager, reste au propriétaire, il est bien clair qu'il ne peut plus y avoir lieu à l'abus de jouissance. — Nous pensons aussi, comme M ileville (sur l'art. 617) et M. Zacharia^ (II, p. 29) , que l'usage ne s'éteint pas paf la mort civile de l'usager, puisqu'il est établi pour les besoins personnels de cet usager, et que la mort civile ne brise pas les droits relatifs à l'existence naturelle du condamné (art. 25).

II. — 570. Il ne faut donc pas prendre au pied de la lettre ces deux propositions : que l'usage s'établit comme l'usufruit, et qu'il s'éteint aussi comme lui. Mais on a été trop loin dans la critique de notre article quand on a dit que l'usage différait encore de l'usufruit en ce qu'il ne s'établissait pas toujours par prescription, et d'autre part en ce qu'il ne s'éteint pas par trente ans quand il appartient à des personnes morales, puisque bien des communes ont des droits d'usage perpétuels.

Cette critique repose sur une confusion qu'il importe d'éviter. Il existe en effet des droits d'usage de diverses espèces, et notre chapitre ne s'occupe pas de tous. Ainsi, votre droit de puiser de l'eau à ma source et d'y faire boire vos bestiaux ; votre droit d-'extraire des matériaux dans ma carrière pour l'entretien de vos bâtiments, droits qui doivent passer à tous les propriétaires successifs du fonds qui vous appartient aujourd'hui , peuvent bien être appelés droits d'usage ; mais ce n'est plus là l'usufruit restreint, la servitude personnelle dont parle notre titre ; ce sont des servitudes réelles appartenant, non pas à vous personnellement, mais au fonds dont vous êtes propriétaire : ce sont là des services fonciers dont s'occupe le titre suivant , et dont il n'est pas question ici. Il en est de même des droits de passage, de puisage, de parcours et autres appartenant à des communes ; ce n'est pas précisément à la collection des personnes, c'est à l'ensemble des fonds de la commune que ces droits sont attachés : ce sont des ser-

vices fonciers dont notre titre n'a pas à parler (art. 643 et 648). Enfin, tous les droits d'usage frappant sur les bois et forêts , alors même qu'ils seraient de vraies servitudes personnelles , ne seraient pas régis par notre chapitre : ils ont leur législation spéciale , ainsi que nous en avertit l'art. 636. Il ne s'agit ici que de l'usage proprement dit, c'est-à-dire de l'usufruit lui-même, mais restreint aux besoins de l'usufruitier.

626. — On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.

571 . — L'expression on ne peut en jouir (jouir du droit d'usage, ou d'habitation) est inexacte ; on ne jouit pas du droit d'usage, on exerce ce droit d'usage et l'on jouit du fonds sur lequel il frappe. — Du reste, on va voir sous l'art. 630 que l'usager, quelquefois, ne jouit pas par lui-même, et dès lors ne doit pas la caution. Il peut y avoir aussi dispense de cette caution, soit par l'acte constitutif, soit par la disposition de la loi, conformément à l'art. 601 .

627. — L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.

628. — Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

629. — Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il. suit :

630. — Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

I. — 572. Celui à qui appartient l'usage, non pas des fruits d'un fonds, comme le dit inexactement notre article, mais bien du fonds luimême (car c'est sur le fonds que frappe son droit d'usage, et quant aux fruits, il n'en est pas seulement usager, mais propriétaire dans les limites de ce qu'il doit recueillir et recueille en effet), celui-là, disonsnous, a droit à la portion de fruits que réclament ses besoins personnels et ceux de sa famille.

Par famille, on entend la femme, les enfants et les serviteurs ; et parmi les enfants, il faut comprendre, selon nous, les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs (1) ; car ils sont véritablement dans la famille civile, légale, de l'individu. Mais on n'y comprendrait pas les ascendants de l'usager : car ma famille, c'est l'ensemble des personnes dont je suis le chef; et, de ce point de vue, le père n'est pas

(t) Conf. Dict. not. (v° Usage, u° 51).

dans la famille de son fils , c'est le fils qui est dans la famille de son père. Lors donc qu'un droit d'usage (ou d'habitation, puisque c'est encore l'usage s'appliquant aux maisons) vous est concédé, il ne vous donne pas la faculté de nourrir votre père aux dépens du fonds grevé, ou de le loger dans la maison (1) .

II. — 573. Dans le droit d'usage proprement dit, c'est-à-dire celui qui s'applique à d'autres biens que des maisons, l'usager peut-il jouir par lui-même, ou doit-il se contenter de recevoir du propriétaire les fruits auxquels il a droit? La réponse nous paraît dictée par la nature même des choses.

Si les besoins de l'usager égalent la production du fonds, comme alors il a droit à la totalité des fruits, il est clair que sous le nom menteur d'usager il est plein usufruitier, et que dès lors c'est lui qui doit exploiter et jouir par lui-même, en subissant pour le tout les réparations d'estretien, l'acquittement des impôts et toutes les autres charges de la jouissance, telles qu'elles ont été expliquées aux art. 605 à 613 (art. 635). Mais il y aura toujours, entre l'usufruitier et l'usager absorbant tous les fruits, cette différence, que si la famille de ce dernier diminuait, son droit diminuerait également; tandis que dans le même cas le droit de l'usufruitier resterait toujours le même.

Si , au contraire , il n'a droit qu'à une portion des fruits , l'autre partie restant au propriétaire, alors, entre ces deux personnes qui ont toutes deux droit aux fruits, il est tout naturel que l'administration et l'exploitation restent à celle à qui cette chose appartient, ce qui évitera la nécessité d'une caution de la part de l'usager, et aussi la confection d'un état de l'immeuble, tout en donnant encore une plus complète sécurité au propriétaire. Dans ce cas, l'usager ne contribuera aux charges de la jouissance, et notamment aux frais de culture et de récolte, qu'en proportion de ce qu'il prend (art. 625, alin. 2).

Ce dernier mode d'exécution du droit d'usage sera sans doute le plus fréquent, car pour un fonds fort peu considérable et qui ne serait que suffisant pour les besoins de l'usager , le constituant n'aura sans doute pas l'idée de créer un droit d'usage , il donnera de suite le droit d'usufruit. C'est sans doute en se reportant à ce mode plus fréquent d'exécution et en pensant que le plus souvent l'usager viendrait demander les fruits au propriétaire, que notre article a parlé d'une personne qui a l'usage des fruits d'un fonds et qui vient en exiger autant qu'il en faut pour ses besoins (2).

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