‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 116 sur 151 · L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre · texte numérisé non relu

L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre

574. C'est là une différence capitale entre l'usufruitier et l'usager, différence qui résulte, au reste, logiquement de la nature même de l'usage. L'usufruit donnant droit à tous les fruits que la chose peut don-

(1) Voy. Dict. not. (v° Usage, n0' 24, 44 et suiv.t. [%) Conf. Did. not. {ibid., n05 74 etsuiv.).

ner, il importe peu au propriétaire quelle personne jouira du bien; il n'a rien à craindre que l'abus de jouissance, dont il est garanti par la caution et par le droit de rentrer en possession pour ce cas : de là le droit pour l'usufruitier de louer la chose sujette à usufruit, ou de céder son usufruit à un tiers. Mais l'usage se mesurant sur les besoins de la famille, et les diverses familles ayant des besoins divers, on devait exiger que l'usager, soit d'une maison, soit de tout autre bien, jouît par lui-même.

Et puisque l'usager ne peut pas aliéner son droit d'usage, il ne pourrait donc pas non plus l'hypothéquer; car l'hypothèque contient en germe l'aliénation, elle donne au créancier la faculté de faire vendre s'il n'est pas payé. Aussi les art. 2118 et 2124 déclarent-ils en conséquence : le premier, qu'on ne peut hypothéquer que les biens qui sont dans le commerce (et le droit d'usage, comme on voit, n'y est pas); et le second, qu'on ne peut hypothéquer que les biens qu'on pourrait aliéner (l).

632. — Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

633. — Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.

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