CHAPITRE PREMIER
de l'usufruit (proprement dit).
II. — L'usufruit est un droit réel, une servitude personnelle, qui consiste dans la faculté de jouir temporairement des choses appartenant à autrui. — L'usufruit présente donc une division en deux parties des éléments qui constituent le dominium: le droit de disposition, abusus, appartenant à l'un sous le nom de nue propriété, tandis que le droit de jouir, usus-fructus , appartient actuellement à un autre (art. 578).
Nous avons à voir : 1° l'établissement de l'usufruit, 2° ses effets, et 3° son extinction.
SECTION PREMIÈRE de l'établissement de l'usufruit.
III. — L'usufruit s'établit tantôt par la disposition même de la loi, tantôt par la volonté de l'homme.
Il est établi par la loi : 1° au profit des père et mère sur les biens des enfants mineurs de dix-huit ans et non émancipés; 2° en cas de succession au profit des ascendants recueillant la moitié afférente à
leur ligne, sur le tiers de la seconde moitié prise par les collatéraux non privilégiés de l'autre ligne (art. 579).
La volonté de l'homme peut constituer l'usufruit , soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, par acte entre- vifs ou de dernière volonté, directement ou par déduction. Ainsi, je puis vendre, échanger, donner ou léguer l'usufruit de ma chose, en en réservant la nue propriété pour moi ou pour mes héritiers (ou en attribuant cette nue propriété à un tiers) ; comme aussi je puis vendre, échanger, donner ou léguer la nue propriété en réservant l'usufruit pour moi ou mes héritiers (ou en l'attribuant à un tiers). Dans tous les cas, l'usufruit peut être créé, soit 1° avec un terme (à qao ou ad quem), soit 2° sous une condition (suspensive ou résolutoire), soit 3° parement et simplement [ibid. et art. 580).
L'usufruit peut se trouver établi encore par l'effet de l'usucapion, soit de trente ans, soit de dix ou vingt ans, mais non pas par sentence du juge (art. 579).
IV. — L'usufruit peut être établi sur toute espèce de choses meubles ou immeubles, corporelles ou incorporelles (excepté celles qui doivent se consommer par l'usage) ; et selon que son objet est meuble ou immeuble, il est lui-même un bien mobilier ou immobilier. Mais il est toujours et nécessairement incorporel, puisque injure consista (art. 581).
Et puisqu'il peut s'établir sur toute espèce de biens, il peut donc porter sur un autre usufruit , mais non pas sur une servitude réelle, considérée séparément du fonds auquel elle appartient, parce que cette servitude n'est vraiment un bien et n'a d'existence légale qu'en tant qu'elle est attachée à ce fonds {ibid.).
Il peut frapper ou sur l'universalité d'un patrimoine, ou sur une part aliquote de cette universalité, ou sur un ou plusieurs biens particuliers, ce qui lui fait donner, selon les cas, la qualification d'universel, à titre universel ou à titre particulier : i° l'usufruit universel est celui qui porte sur une universalité entière , ou du moins sur toute la portion légalement disponible de cette universalité; 2° l'usufruit à titre universel est celui qui a pour objet une part aliquote de l'universalité ou de la portion disponible de l'universalité, ou tous les immeubles ou tous les meubles, ou enfin une quote-part des immeubles ou des meubles ; 3° l'usufruit est à titre particulier dans tous les autres cas (art. 612).
Au reste, celui qui n'acquiert qu'un usufruit, cet usufruit fùt-il universel, n'est, en définitive, qu'un successeur particulier ; la qualification de successeur universel ou à titre universel n'appartient qu'à celui qui acquiert, par les deux premiers modes qui viennent d'être indiqués, la propriété même des biens \Jbid.).
SECTION II