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DES EFFETS DE L'USUFRUIT

V. —L'existence d'un usufruit donne à L'usufruitier des droits faisant naître chez le nu propriétaire des devoirs réciproques ; mais aussi elle lui impose des obligations qui sont autant de droits pour ce propriétaire contre lui.

g 1er. — Des droits de l'usufruitier.

VI. — L'usufruitier, comme son nom même l'indique, a droit à tout Yusus et à tout le fnictus de la chose.

Et d'abord il a droit à tout l'usage : il peut employer la chose à tous les services auxquels elle est destinée, soit par sa nature même, soit par l'intention du constituant. Ainsi, l'usufruitier de meubles meublants peut s'en servir pour ses besoins habituels, quoique cet usage des choses doive amener une prompte détérioration; l'usufruitier de chevaux de travail peut les employer à charrier, labourer les terres, tandis qu'il ne peut pas les employer à cet usage s'il s'agit de chevaux de luxe que le constituant ne lui a livrés que pour traîner une calèche ou autres voitures de maître (art. 578).

.VIL — L'usufruitier a droit ensuite à tous les fruits de la chose. Mais qu'entend-on par fruits?

Philosophiquement parlant, les fruits d'une chose sont les produits qu'elle engendre d'elle-même , quod ex re naseitur et renascitur; mais tel n'est pas le point de vue de la loi. Le législateur, se déterminant plutôt par la destination de l'homme que par la nature des choses, retranche de la classe des fruits des objets qui sont vraiment produits et reproduits par la chose (savoir les arbres de futaies non aménagées) ; puis il y place, au contraire, des objets qui ne sont vraiment pas produits par cette chose : tels sont 1° les pierres, marbres et autres substances qu'on extrait d'une carrière, mine, minière, etc., mises en exploitation, lesquelles substances ne sont pas un produit du sol, mais une partie même du sol ; 2° les sommes d'argent ou les valeurs quelconques qui ne sont pas produites par la chose, mais que l'on recueille à l'occasion de cette chose.

Ainsi, les fruits, aux yeux de la loi, ce sont les objets qu'une chose est destinée à procurer et que l'on recueille successivement ou sur cette chose, ou à l'occasion de cette chose. — Quand les fruits sont recueillis sur la chose même, ce sont des fruits naturels (l) ; quand ils ne le sont qu'à l'occasion de cette chose, ce sont des fruits civils (art. 582-584, 590-592, 598).

(1) Le texte du Code subdivise les fruits naturels en naturels et industriels, selon qu'ils s'obtiennent sans culture ou parla culture; mais cette subdivision n'a aucune importance.

VIII. — La règle d'après laquelle l'usufruitier fait les fruits siens n'est pas la même pour les fruits naturels et pour les fruits civils.

Les fruits naturels n'appartiennent à l'usufruitier qu'à mesure qu'ils sont perçus. Ainsi, quand l'usufruit s'ouvre la veille d'une récolte, et que l'usufruitier fait cette récolte, elle lui appartient tout entière, alors même que l'usufruit s'éteindrait quelques jours après qu'il l'a terminée-, en sorte qu'il pourra recueillir par un usufruit d'un ou de deux mois les fruits d'une ou de plusieurs années (de neuf ou douze années, par exemple, s'il s'agissait de la coupe d'un taillis ayant cet âge). Réciproquement, l'usufruit pourra durer plusieurs années sans que l'usufruitier recueille aucuns fruits (art. 585).

Et puisque l'usufruitier ne devient propriétaire des fruits naturels que par leur séparation de la chose productrice, il s'ensuit que s'il fait une vente de fruits encore sur pied, cette vente est nécessairement faite sous la condition que les fruits seront recueillis avant l'extinction de l'usufruit ; en sorte que si l'usufruit s'éteignait avant la récolte faite, la vente serait nulle et les fruits appartiendraient au propriétaire (ibid.).

L'usufruitier, quand il prend les fruits existants au commencement de l'usufruit, et pour lesquels les frais de labour ou autres ont été faits par le propriétaire, ne doit aucune indemnité à celui-ci ; le propriétaire a le même avantage vis-à-vis de l'usufruitier quand il vient prendre ceux qui existent sur la chose à la fin de l'usufruit. Mais si c'était par un tiers que ces frais eussent été faits, l'usufruitier ne pourrait prendre les fruits qu'en indemnisant ce tiers, sauf son recours contre le propriétaire ; et celui-ci , dans le cas réciproque, subirait la même obligation, sauf son recours contre l'usufruitier (ibid.).

IX. — Les fruits civils, au contraire, de quelque source qu'ils proviennent, et à quelque époque qu'ils soient recueillis, sont toujours acquis à l'usufruitier au jour le jour, en proportion du temps que dure sa jouissance-, en sorte que, quand l'objet de l'usufruit, quel qu'il soit, procure, par exemple, 1 '200 francs par an, l'usufruitier aura toujours droit, ni plus ni moins, à autant de fois 100 francs qu'il y aura de mois de jouissance, à autant de fois 3 fr. 29 cent, qu'il y aura de jours (art. 586).

Or, ce n'est pas seulement dans les intérêts de capitaux placés, dans les arrérages de rentes soit perpétuelles, soit viagères, dans les loyers des maisons, en un mot, dans les valeurs perçues à l'occasion des choses non frugifères, que le Code voit des fruits civils; c'est aussi dans les fermages des biens ruraux, quoique ces fermages ne soient en réalité que le prix des fruits naturels que recueille le fermier. En conséquence, ces fermages, qui n'étaient autrefois acquis à l'usufruitier qu'au fur et à mesure des récoltes faites , d'après la règle des fruits naturels qu'ils représentaient, s'acquièrent aujourd'hui jour par jour, comme les autres fruits civils, d'après la règle que nous venons d'indiquer (ibid.).

X. — Nous venons de ranger parmi les fruits civils les arrérages de

rentes viagères, en les mettant sur la même ligne que ceux des rentes perpétuelles ; c'est qu'en eflét , la loi , sans s'arrêter à cette idée que chaque terme des arrérages d'une rente viagère comprend , pour ainsi dire, une fraction du capital avec les intérêts de ce capital, regarde comme formant le bien, comme étant le principe producteur, la rente elle-même, le droit de percevoir, et considère comme simples fruits les arrérages entiers. En conséquence, elle déclare que L'usufruitier d'une rente viagère a droit à la totalité de ces arrérages , sans en excepter même le cas où la rente devrait s'éteindre par la mort de l'usufruitier (art. 588).

XI. — Quoique l'usufruitier n'ait aucun droit sur les futaies non aménagées, ni sur les mines et carrières non mises en exploitation, parce que les arbres composant les premières et les substances renfermées dans les secondes ne sont pas des fruits (n° VII), cependant on lui permet par tolérance de prendre dans les bois des échalas poulies vignes, et les arbres brisés ou arrachés par accident pour les employer aux réparations à faire sur le fonds. Il pourrait même, dans ce dernier but , faire abattre des arbres vifs , comme aussi percer le sol pour en extraire les matériaux; mais, dans tous les cas, il doit faire constater la nécessité contradictoirement avec le propriétaire (art. 593 et 593).

Que si les futaies sont mises en coupes réglées et si les mines ou carrières étaient en exploitation avant l'ouverture de l'usufruit, il est clair qu'il a le droit d'en jouir pleinement, puisque les produits qu'il en tire sont alors des fruits. C'est également par une conséquence naturelle de son droit, et non par faveur, qu'il peut prendre soit des arbres de pépinières, soit des arbres fruitiers qui meurent, à charge de remplacement dans les deux cas, soit enfin les produits périodiques que donnent tous les arbres quels qu'ils soient, tels que glands, faines, tètes d'aunes, etc. (art. 598, 594 et 590).

XII. — L'usufruitier peut exercer son droit, quant aux immeubles, soit en jouissant par lui-même, soit en les louant; et le bail qu'il en auT rait fait, lequel n'était valable autrefois que pour la durée de l'usufruit et par faveur jusqu'à la fin de l'année dans laquelle cet usufruit s'éteignait, doit, d'après le Code, s'exécuter pleinement, pourvu qu'il ait été fait d'après les règles imposées aux tuteurs pour les biens de leuns pupilles, et aux maris pour les biens de leurs femmes. Ces règles consistent en ce que le bail ne doit pas être consenti pour plus de neuf ans, et qu'il ne doit pas être fait plus de trois ans d'avance pour les biens ruraux et deux ans seulement pour les maisons. Le bail consenti pour une trop longue durée, ou trop longtemps d'avance, n'en serait pas moins valable, bien entendu, tant que durerait l'usufruit; mais à l'extinction de cet usufruit, le propriétaire ne serait pas tenu de le respecter s'il n'était pas encore commencé, et s'il était commencé, il pourrait ne l'exécuter que pour la période de neuf ans dans laquelle on se trouverait. Au reste, l'usufruitier peut louer les biens ruraux soit à un fermier, i à-dire à un locataire payant en argent, soit à un colon partiaire (appelé

TIT. ffl. USUFRUIT, USAGE, ETC. RÉSUMÉ. 561

aussi métayer) payant au moyen d'un partage des fruits avec le bailleur (art. 595).

En louant à un fermier un bien dont il avait joui d'abord par luimême, ou, au contraire, en exploitant par lui-même le bien qu'un fermier occupait d'abord, l'usufruitier, comme on le voit, peut transformer les fruits naturels en fruits civils, ou réciproquement. Cette transformation, qui peut se réaliser plusieurs fois pendant le cours de l'usufruit, ne donne lieu à aucune difficulté; car il suffira d'appliquer divisément la règle d'acquisition des fruits naturels pour tous les fruits que l'usufruitier a recueillis par lui-même, et celle des fruits civils pour tout le temps où il a existé un fermier (art. 586).

Que si c'était un colon partiaire qui existât, soit à l'ouverture, soit à l'extinction de l'usufruit, on voit que l'usufruitier dans le premier cas, et le propriétaire dans le second, recueilleraient des fruits naturels, comme si le fonds n'était pas loué-, mais, bien entendu, ils ne recueilleraient que la portion de ces fruits appartenant au bailleur d'après la convention, les autres étant la propriété du colon (ibid.).

L'usufruitier peut aussi louer les meubles s'il s'agit de choses qu'on est dans l'usage de louer, comme serait un troupeau; ou que le constituant destinait à être louées, comme seraient les livres d'un cabinet de lecture, ou les meubles meublants d'un hôtel (art. 595).

XIII. — L'usufruitier trouvant dans son usufruit un bien incorporel dont il est propriétaire, et qui est meuble ou immeuble selon la nature mobilière ou immobilière de son objet, cet usufruitier, ce propriétaire de l'usufruit, peut donc intenter et peut seul intenter les actions possessoires ou pétitoires relatives à son bien, au droit de jouissance; et réciproquement, lui seul a qualité pour défendre aux actions que des tiers voudraient intenter pour cet objet. Cependant, si l'une de ces actions était intentée par le nu propriétaire ou contre lui, et qu'il gagnât le procès, le jugement serait bon contre le tiers qui aurait ainsi consenti à prendre pour adversaire ce nu propriétaire, lequel serait devenu par là le gérant d'affaires de l'usufruitier; que si ce nu propriétaire perdait, le jugement ne serait pas valable contre l'usufruitier, qui pourrait refuser de sanctionner une gestion d'affaires qui ne lui a pas été utile. Réciproquement et par la même raison, quoique l'usufruitier n'ait pas qualité pour plaider sur la nue propriété , le jugement obtenu par lui n'en serait pas moins valable contre le tiers, mais celui dans lequel il aurait succombé serait sans force contre le nu propriétaire. — Que si le procès concernait la pleine propriété de la chose, c'est-à-dire la nue propriété de l'un et l'usufruit de l'autre, et qu'un seul des deux fût en cause, on appliquerait les règles que nous venons d'indiquer, quant au droit de celui qui n'aurait pas figuré au procès (art. 614).

XIV. — Et puisque l'usufruitier est propriétaire de son droit de jouissance, il s'ensuit qu'il peut aliéner, comme tout autre bien, ce bien incorporel, ou encore le soumettre à une hypothèque, s'il s'agit d'un immeuble. Mais il est bien clair qu'il ne peut aliéner ou hypothéquer

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que soi droit d'usufruit, tel qu'il l'a et sans nuire à la nue propriété qui n'est pas sa chose.

Ainsi, dans le cas d'aliénation à titre gratuit ou onéreux, peu importe, l'acquéreur sera bien propriétaire de l'usufruit à la place du cédant; c'est lui qui en recueillera tous les avantages, c'est par lui ou contre lui que devront être exercées les actions possessoires ou pétitoires relatives à l'usufruit; et il pourra, à son tour, aliéner ou hypothéquer cet usufruit, qui est sien maintenant. Mais il n'aura toujours, et ne pourrait transmettre à un autre, que l'usufruit qu'avait le cédant, et qui dès lors s'éteindrait, non pas par sa mort à lui cessionnaire, mais par la mort du cédant, l'ex-usufruitier. Donc, quoique l'usufruit établi au profit et pour la vie de Pierre soit devenu l'usufruit de Paul, de Jacques ou de Jean, c'est toujours sur la vie de Pierre qu'il se mesurera; car on n'a pas pu créer un usufruit nouveau, mais seulement transmettre le même usufruit à de nouveaux titulaires.

De même l'hypothèque consentie par l'usufruitier ne portera que sur l'usufruit et ne permettra de vendre que cet usufruit, sous les restrictions qui viennent d'être indiquées.

Réciproquement, le nu propriétaire ne peut aliéner, hypothéquer ou grever de servitude que sa nue propriété ; aucune charge réelle ne pourrait être imposée par lui à la jouissance que pour le temps où l'usufruit serait éteint (art. 595 et 621).

XV. — L'usufruitier jouit comme jouirait le propriétaire lui-même. Par conséquent, c'est à lui qu'appartient le droit de chasse ou de pêche, et l'exercice des servitudes attachées au fonds (exercice qui esl même un devoir pour lui, comme nous le verrons au paragraphe suivant). Mais cette assimilation avec le propriétaire n'est vraie qu'en ce qui touche l'usage et la jouissance de la chose dans l'état où la reçoit l'usufruitier, et il ne faudrait pas la prendre dune manière absolue.

En effet, on a déjà vu que l'usufruitier ne peut pas ouvrir, sur le fonds, des mines ou carrières; il ne peut pas non plus modifier la substance de la chose en faisant, par exemple, d'un bois une vigne, ni réclamer aucune partie du trésor qui serait trouvé sur le fonds, ni prétendre à la jouissance des accroissements que ce fonds peut recevoir, même par accession (excepté quand cette accession s'est faite par alluvion, à cause de la difficulté de bien préciser cet accroissement latent). Ainsi, il ne jouirait ni de l'île née dans la petite rivière bordant le fonds, ni de la portion de terrain que l'eau aurait arrachée à un champ supérieur et fixée à ce même fonds; mais, dans le cas de changement de lit d'un cours d'eau qui viendrait à occuper une partie du fonds, il jouirait de l'ancien lit attribué par la loi à titre d'indemnité (art. 397, 578 et 596).

g 2. — Des obligations de l'usufruitier.

XVI. — L'usufruitier ayant, ni plus ni moins, le jus in re utend fruendi, le droit réel et absolu de jouir de la chose par lui-même et

sans intervention de personne, il s'ensuit qu'il ne peut jamais, ni au commencement, ni pendant le cours de l'usufruit, réclamer du propriétaire aucunes construction, reconstruction, réparation ou amélioration quelconques-, il est tenu de se contenter des choses dans l'état où elles se trouvent (art. 600).

En outre de ce devoir, qui n'est pas précisément une obligation, mais seulement la négation d'une faculté et la limite toute naturelle où. s'arrêtent les droits de l'usufruitier, la loi impose à celui-ci plusieurs obligations véritables qu'il est tenu de remplir, soit 1° avant d'entrer en jouissance, soit 2° pendant le cours de cette jouissance, soit enfin 3° à l'extinction de l'usufruit.

1° Obligations dont l'exécution doit précéder l'entrée en jouissance.,

XVII. — Avant d'entrer en jouissance, l'usufruitier a deux obligations à remplir.

Il doit d'abord faire dresser à ses frais un état descriptif des immeubles, et un inventaire des meubles soumis à l'usufruit. S'il se met en possession sans remplir cette obligation , le nu propriétaire peut en poursuivre l'exécution par toutes les voies légales. Que s'il continue de jouir, même sans poursuites du propriétaire, mais sans l'aveu de celuici, ce propriétaire pourra, soit pendant le cours, soit à l'extinction de l'usufruit, prouver par titre, par témoins ou même par commune renommée, la consistance du mobilier et aussi l'existence de constructions ou plantations qu'il prétendait avoir été détruites , et quant au reste des immeubles , l'usufruitier serait de plein droit réputé les avoir reçus en bon état, sauf, sur ces différents points, la preuve contraire a faire par l'usufruitier (art. 600).

L'usufruitier peut être dispensé de l'état et de l'inventaire par son titre constitutif. Toutefois, la dispense accordée par un donateur ou testateur se trouve sans force en présence d'héritiers à réserve, quand la valeur de l'usufruit atteint ou à peu près le montant de la quotité disponible. En tout cas, quand c'est par un legs que l'usufruit est établi, le nu propriétaire, héritier, même non réservataire, ou simple légataire du testateur, peut toujours faire dresser l'état et l'inventaire à >es frais; en sorte que la dispense ne décharge l'usufruitier que de i 'obligation de payer les frais (ibid.).

XVIII. — L'usufruitier est tenu en second lieu de fournir au nu propriétaire une valable caution qui garantisse à celui-ci que la jouissance s'exercera régulièrement en administrateur soigneux, et qui lui réponde ■ les indemnités qui pourraient lui être dues pour contravention à cette règle. Cette caution, qui doit présenter les qualités requises par la loi pour toute caution, doit être fournie, non pas pour la valeur totale de tous les biens soumis à l'usufruit, mais pour le montant de tout ce que l'usufruitier pourrait devoir par suite d'une jouissance abusive. Ainsi, on calculera la valeur totale de tous les biens meubles (car l'usufruitier peut détruire, vendre ou détourner les meubles corporels, et quant

aux rentes et capitaux placés, le remboursement pourrait lui en être fait) ; mais pour les immeubles, on ne calculera que le montant des dépréciations possibles (art. 601).

XIX. — L'usufruitier peut être dispensé de donner caution soit par ]a loi même, soit par convention. La dispense de plein droit existe dans trois cas : 1° pour le père ou la mère ayant l'usufruit légal des biens de ses enfants ; 2° pour le mari usufruitier légal des biens de sa femme; 3° pour le vendeur ou donateur d'une nue propriété qui se réserve l'usufruit à lui-même. — Ces dispenses, étant de véritables exceptions, ne peuvent pas s'étendre aux cas non prévus : ainsi l'ascendant (même le père ou la mère) qui devient, comme héritier de son descendant, usufruitier légal du tiers des biens pris par les collatéraux, ne serait pas dispensé, puisqu'il est alors usufruitier, non pas du bien du descendant, mais du bien des collatéraux. De même le père ou la mère qui se trouverait usufruitier d'un bien de l'enfant, mais par une cause autre que l'attribution de la loi, devrait la caution, puisqu'il ne serait plus usufruitier légal. Enfin, l'acheteur ou donataire de l'usufruit d'un bien dont le disposant se réserve la nue propriété ne serait pas dispensé, comme l'est le disposant dans le cas inverse (art. 601).

En dehors des trois cas indiqués par la loi, la dispense peut toujours résulter d'une clause de l'acte constitutif pourvu qu'il ne s'agisse pas du legs d'un usufruit dont l'exercice abusif pourrait nuire aux droits d'héritiers à réserve; car alors ces héritiers pourraient, nonobstant la dispense, exiger caution jusqu'à concurrence de la part de réserve que cet exercice abusif pourrait leur enlever (ibid.).

XX. — L'usufruitier non dispensé de donner la caution, et qui n'en trouve pas une, peut offrir en place un gage ou une hypothèque suffisants. Que s'il ne présente ici ni caution, ni gage, ni hypothèque, on prend, dans l'intérêt du propriétaire, les mesures suivantes :

Les immeubles sont loués ou confiés à un séquestre ; les denrées et les effets mobiliers sont vendus, et le prix de leur vente, ainsi que l'argent comptant trouvé au commencement de l'usufruit, sont placés à intérêt, au nom et de l'usufruitier et du nu propriétaire, afin que l'un d'eux ne puisse en recevoir le remboursement à l'insu de l'autre. C'est l'usufruitier, bien entendu, qui reçoit les loyers ou fermages des immeubles et les intérêts des capitaux. Quant aux rentes comprises dans l'usufruit, de même que pour les capitaux placés avant son ouverture, le nu propriétaire doit faire signifier par acte authentique à leurs débiteurs une défense de les rembourser arrière de lui , vu le défaut de caution.

La règle qu'à défaut de caution les effets mobiliers doivent être vendus , n'est pas sans exception ; on peut y déroger, tantôt en faveur de l'usufruitier, tantôt dans l'intérêt du propriétaire.

Ainsi, quand il s'agit d'objets nécessaires à l'usage personnel de l'usufruitier, les juges peuvent, suivant les circonstances, c'est-à-dire en considérant l'importance des objets relativement au reste de l'usufruit, les besoins et la probité de l'usufruitier, ordonner que ces objets lui se-

ront laissés sous la seule garantie de son serment d'en user modérément. Réciproquement, il est des meubles dont la jouissance pourra être enlevée à l'usufruitier sans aucune indemnité pour lui : nous voulons parler d'objets précieux , que l'on conserve avec soin parce qu'on ne les trouve pas facilement dans le commerce, comme serait une collection de médailles , de tableaux ou de statues ; si l'usufruitier ne trouve aucun moyen d'en garantir au propriétaire la restitution et la conservation, il est clair que celui-ci peut les lui enlever (art. 602 et 603).

XXI. — Au reste, le délai plus ou moins long que l'usufruitier peut mettre à trouver une caution ou une autre garantie équivalente , ne modifie pas son droit aux fruits; ils lui appartiennent toujours du moment même où ils lui auraient appartenu si la caution avait été donnée sans retard , et ceux que le propriétaire aurait recueillis après ce moment devraient être restitués à l'usufruitier (art. 604).

2° Obligations contemporaines à la jouissance de l'usufruitier.

XXII. — Dès le jour même de leur entrée en jouissance commence, pour certains usufruitiers, une obligation qui continue pendant toute la durée de cette jouissance, et ne cesse qu'avec l'extinction de l'usufruit : c'est celle d'acquitter annuellement les intérêts des dettes ou d'une partie des dettes qui grèvent le patrimoine de la personne qui a transmis l'usufruit. Cette obligation ne frappe que sur l'acquéreur à titre gratuit d'un usufruit universel ou à titre universel (art. 612).

La quotité d'intérêts que doit supporter l'usufruitier universel à titre gratuit se connaît toujours à priori : c'est la totalité , quand il a l'usufruit de tous les biens; c'est le quart, le tiers, la moitié, ou les trois quarts, quand il n'a l'usufruit que de la quotité disponible, et qu'il existe des héritiers à réserve. La quotité que doit l'usufruitier à titre universel est également connue quand son usufruit frappe sur une quote de tout l'ensemble du patrimoine ; mais il n'en serait plus ainsi s'il frappait sur tous les immeubles, ou sur tous les meubles, ou sur une quote de ces immeubles ou de ces meubles. Dans ce cas, il faudrait, pour connaître la part contributoire de l'usufruitier dans l'intérêt des dettes, estimer d'une part les biens soumis à l'usufruit, d'autre part, l'universalité du patrimoine, et établir une proportion entre les deux valeurs (ibid.).

II y a plusieurs moyens de faire subir à l'usufruitier le payement des intérêts qu'il doit supporter : 1° si l'usufruit comprend des capitaux, on paye les dettes avec eux, et par là l'usufruitier subit la pote des intérêts, en même temps que le propriétaire celle du capital ; 2° si , à défaut de capitaux soumis à l'usufruit, le propriétaire paye les dettes de ses deniers , l'usufruitier lui compte, pendant toute la durée de l'usufruit, l'intérêt du capital qu'il a déboursé; 3° si le propriétaire ne peut ou ne veut payer la somme , on vend jusqu'à due concurrence une partie des biens soumis à l'usufruit, et par ce moyen encore lu-

sufruitier perd l'intérêt, et le propriétaire le capital ; 4° enfin , si l'usufruitier, pour éviter la vente du bien , consent à payer lui-même le capital , le propriétaire ne lui remboursera le capital qu'à l'extinction de l'usufruit. — Que si les dettes ne sont pas exigibles, l'usufruitier en paye directement les intérêts aux créanciers. C'est ce qui a lieu pour les rentes , et aussi bien pour les rentes viagères que pour les rentes perpétuelles. Nous avons déjà vu, en effet, que les arrérages des rentes viagères ne sont que des fruits, de simples intérêts pour la totalité; l'usufruitier universel ou à titre universel, à titre gratuit doit donc les payer dans la proportion de sa jouissance (ibid.).

N.B. — Un usufruitier, quel qu'il soit, peut se trouver contraint, pour conserver son usufruit , d'acquitter le capital d'une dette hypothéquée sur le bien soumis à cet usufruit. Dans ce cas, il a son recours pour ce capital et pour les intérêts s'il s'agit d'un usufruit particulier ou d'un usufruit établi à titre onéreux; que si l'usufruit est à titre gratuit, et universel ou à titre universel, l'usufruitier a toujours son recours pour le capital, mais il supporte, ainsi qu'on vient de le dire, ou la totalité ou une portion des intérêts (art. 612).

Lorsque le nu propriétaire du bien hypothéqué est en même temps, le débiteur de la dette, c'est contre lui que le recours s'exerce et pour le capital et pour les intérêts. Que si le nu propriétaire n'est pas le débiteur , c'est contre ce dernier seulement qu'on peut recourir pour les intérêts; quant au capital, il peut être réclamé soit à ce débiteur, soit au nu propriétaire (dont l'usufruitier a fait l'affaire en payant ce capital, puisqu'il lui a épargné par là l'expropriation de sa nue propriété) ; mais, bien entendu, ce nu propriétaire, s'il paye ce capital, pourra recourir contre le débiteur {ibid.).

XXIII. — Nous avons à indiquer maintenant diverses obligations qui existent pour tout usufruitier quel qu'il soit.

Et d'abord, c'est à l'usufruitier de supporter toutes les charges qui, d'après les règles d'une saine administration, doivent se payer sur les fruits du bien. Ainsi, il est tenu d'acquitter les contributions, de payer le salaire des gardes, le curage des étangs, rivières et fossés, et de faire à ses frais toutes les réparations d'entretien (art. 605 et 608).

II est évident que l'usufruitier peut toujours se libérer pour l'avenir des réparations d'entretien en renonçant à son usufruit; mais il ne peut pas se décharger, même en offrant de rendre les fruits qu'il a peu-us, de celles qui sont devenues nécessaires pendant sa jouissance.

L'obligation de les exécuter est née contre lui par le fait même de sa jouissance; et une fois que cette obligation est née, elle ne pourrait se transformer en celle de rendre les fruits perçus que par le consentement des deux intéressés {ibid.).

XXIV. — Quant aux grosses réparations, c'est au propriétaire de les faire, s'il jugea propos; mais s'il les fait, l'usufruitier doit supporter l'intérêt des sommes déboursées. Que si, sans attendre les ordres du

propriétaire, l'usufruitier a fait faire de ses deniers les grosses réparations, il faut voir s'il est probable que le nu propriétaire les eût fait faire, s'il eût été de son intérêt de les faire. S'il en est ainsi, il y a eu gestion d'affaire utile au propriétaire, et celui-ci doit rembourser à l'usufruitier ses dépenses, mais seulement à la fin de l'usufruit, afin que les intérêts restent au compte de l'usufruitier. Que si les circonstances donnent lieu de croire que le propriétaire n'aurait pas fait ces grosses réparations, les dépenses resteront au compte de l'usufruitier (art. 607).

L'usufruitier, bien entendu, devrait payer les grosses réparations si elles étaient occasionnées par le défaut de réparations d'entretien devenues nécessaires depuis l'ouverture de son usufruit, ou par les dégradations qu'il aurait commises; comme, réciproquement, ie propriétaire serait obligé de faire à ses frais les réparations d'entretien qu'il aurait rendues nécessaires par son fait (art. 605-607).

iV. B. — Il serait difficile de préciser la ligne de démarcation qui sépare les réparations d'entretien et les grosses réparations. Ce qu'on peut dire, c'est que les réparations d'entretien sont celles qui revenant périodiquement, passent universellement pour une charge des revenus, tandis que les autres sont des accidents exceptionnels. Les grosses réparations ont en général pour objet de refaire ou 1° toute une partie des constructions, comme une toiture entière, une cheminée entière, tout un mur de clôture; ou 2° une chose dont la ruine entraînerait immédiatement ou prochainement celle d'une construction entière, comme une poutre ou l'un des gros murs d'un bâtiment. — C'est par application du principe qui oblige l'usufruitier à entretenir la chose sans lui imposer les grosses réparations que l'usufuitier d'un troupeau est tenu de maintenir toujours ce troupeau dans le même état, en remplaçant annuellement les vieilles têtes par de jeunes animaux nés de ce troupeau, et même, quand le troupeau périt en partie, en employant ces jeunes animaux à le recompléter, mais sans jamais être tenu d'acheter des bêtes : c'est seulement au moyen du croît qu'il doit maintenir le troupeau (art. 606 et 616).

XXV. — Quand des charges extraordinaires viennent frapper sur le bien soumis à l'usufruit; par exemple, si , par suite d'une guerre , une somme fixe est levée sur les propriétaires d'une commune, d'un canton, etc., en proportion de la valeur de chaque propriété, l'usufruitier est obligé de supporter les intérêts de la somme pour laquelle le fonds contribue; et l'on applique alors un des quatre modes indiqués plus haut dans le n° XXII (art. 609).

XXVI. — Les frais des procès relatifs au bien soumis à l'usufruit sont à la charge de l'usufruitier d'après les distinctions suivantes.

La règle est différente selon que l'usufruit est établi à titre gratuit ou à titre onéreux.

1° Quand l'usufruit est à titre gratuit, l'usufruitier supporte pour le tout, c'est-à-dire pour le capital aussi bien que pour les intérêts, les frais du procès qui ne concerne que la jouissance. Que si le procès concerne la pleine propriété, l'usufruitier et le nu propriétaire contribuent au payement de ces frais de l'une de ces deux manières. Si, après le procès dont il s'agit, l'usufruit continue, le nu propriétaire subit la perte du capital , et l'usufruitier celle de la jouissance, par l'un des quatre moyens déjà indiqués; que si le procès a eu pour résultat l'extinction de l'usufruit, c'est une fraction du capital même des frais que l'usufruitier doit payer. Celte fraction sera, par rapport à la somme totale, celle que présentait la valeur de l'usufruit par rapport à la valeur de la pleine propriété.

2° Quand l'usufruitestà titre onéreux, le constituant étant alors tenu de garantir cet usufruitier, celui-ci, quand il payera tout ou partie des frais, aura son recours contre ce constituant, comme il l'aura pour la valeur entière de l'usufruit quand le résultat du procès sera l'extinction de cet usufruit (art. 613).

XXVII. — L'usufruitier est tenu de veiller à la conservation du bien et au maintien des droits du propriétaire. En conséquence, il doit exercer toutes les servitudes actives attachées au fonds, sans quoi et s'il en laissait éteindre quelqu'une par le non-usage, il en serait responsable vis-à-vis du propriétaire. 11 est également obligé d'avertir le propriétaire, dans un délai de huit jours francs, plus un jour pour trois (l) myriamètres de distance entre le lieu de la situation du bien et le domicile de ce propriétaire, des usurpations qu'un tiers pourrait commettre sur le fonds, ou de toute atteinte qu'il pourrait porter aux droits de ce propriétaire. Il doit faire signifier l'avis par huissier ou du moins s'en faire donner acte par le propriétaire, ou se procurer un autre moyen de preuves. Si le bien est occupé par un locataire, celui-ci est obligé de donner l'avis à l'usufruitier, qui doit le transmettre au propriétaire et qui demeure toujours responsable vis-à-vis de lui (art. 597 et 614).

3° Obligations relatives à l'extinction de l'usufruit.

XXVIII. — L'usufruitier doit, à la lin de l'usufruit, restituer au propriétaire l'objet soumis à l'usufruit, ou ce qui reste de cet objet détruit ou détérioré sans sa faute. Ainsi, quand l'usufruit portait sur une maison qui vient à périr, l'usufruitier doit livrer au propriétaire tous les matériaux; quand il portait sur un troupeau ou bien sur un ou plusieurs animaux qui viennent à périr, l'usufruitier doit en rendre les cuirs; s'il comprenait des meubles meublants, ou d'autres choses se détériorant promptement par l'usage, il doit également les rendre dans l'état où ils se trouvent, ou prouver qu'ils sont entièrement usés sans aucune faute de sa part. Que si c'est par la faute de l'usufruitier qu'a

(I) Pour cinq myriamètres aujourd'hui (C. pr. civ., art. 1033 nouveau).

eu lieu la destruction de l'édifice ou des autres objets quels qu'ils soient, il est clair qu'il en doit payer la valeur au propriétaire (art. 589, 623 et 624).

XXIX. — L'usufruitier est obligé de laisser sans indemnité au propriétaire les diverses améliorations qu'il pourrait avoir faites sur le bien, parce qu'il est légalement réputé ne les avoir faites qu'en vue des avantages qu'il en pourrait retirer pendant sa jouissance, et sans aucune pensée d'un enlèvement qu'il serait souvent fort difficile ou même impossible d'exécuter. Ces raisons n'existent pas pour des glaces, tableaux, statues et autres objets dont l'enlèvement est facile ; l'usufruitier peut les retirer en remettant les choses au même état que devant (art. 599).

Que si, au lieu de simples améliorations plus ou moins considérables, il s'agissait de constructions, de plantations ou autres grands ouvrages, on a déjà vu que l'usufruitier aurait droit ou au montant de ses dépenses, ou à l'enlèvement de ses matériaux. (Résumé de la Propriété, n° XI.)

XXX. — L'usufruitier devant jouir en bon administrateur, il s'ensuit que si, à la fin de l'usufruit, il se trouvait avoir recueilli prématurément des fruits qui devraient être encore sur pied, il en devrait la valeur au propriétaire ; tandis qu'il n'aurait droit à aucune indemnité dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il existait encore sur pied des fruits qu'il aurait pu recueillir. Cette double solution résulte de ce principe que les fruits naturels n'appartiennent à l'usufruitier que sous les deux conditions 1° d'être séparés du fonds, et 2° de n'être séparés qu'à l'époque où ils doivent l'être.

Si cependant les deux circonstances se présentaient simultanément : si l'usufruitier avait recueilli d'une part des fruits qu'il ne devait pas encore prendre, mais en laissant d'un autre côté des fruits qu'il eût pu recueillir, comme alors son mode de jouissance, considéré dans son ensemble, n'est pas préjudiciable au propriétaire, tout irrégulier qu'il est, on devrait dire qu'il n'y a pas lieu pour ce propriétaire à parler d'indemnité (art. 585).

SECTION III

DE L'EXTINCTION DE l'CSIFRUIT.

XXXI. — L'usufruit peut s'éteindre par dix causes différentes :

1° La mort naturelle (ou civile) de l'usufruitier. L'usufruit dépouillant de toute utilité la nue propriété, qui n'a plus de valeur que par l'expectative ds la cessation de cet usufruit, la loi n'a pas permis qu'il pût jamais durer au delà de l'existence du bénéficiaire. Ceci n'empêche pas, bien entendu, d'établir l'usufruit au profit de plusieurs personnes dont la seconde devra l'exercer après la mort de la première, et ainsi de suite ; mais il faut que ces diverses personnes existent toutes lors de la constitution de l'usufruit (art. 617).

2° L'expiration du terme marqué; pourvu, d'après ce qui vient d'être dit, que l'usufruitier ne soit pas frappé de mort naturelle (ou

civile) avant l'échéance de ce terme. Si l'on a pris pour terme l'arrivée d'une tierce personne à un âge déterminé, la mort de cette personne avant cet âge n'éteindra pas l'usufruit; à moins pourtant que l'usufruit ne fût établi précisément en considération de l'existence de cette personne. Si le ternie était la mort de cette personne, il ne s'entendrait que de sa mort naturelle, à moins que le contraire ne fût dit ou ne résultât des circonstances (art. 617 et 620).

Quand l'usufruit est établi au profit d'une personne morale, par exemple, une commune, un hospice, etc., la cessation de l'existence de cette personne morale (laquelle éteindrait l'usufruit par la première cause indiquée) pouvant n'arriver qu'après plusieurs siècles, la loi fixe elle-même pour l'usufruit un délai de trente ans, qui ne peut pas être dépassé (art. 619).

3° La consolidation, c'est-à-dire l'acquisition de la nue propriété par l'usufruitier. Si le titre de l'acquisition se trouvait résolu ex tune, l'usufruit renaîtrait (art. 617).

4° Le non-usage -pendant trente ans (même article).

5° La destruction totale de la chose. Quand la chose ne périt qu'en partie, l'usufruit continue sur l'autre partie et sur les débris de la partie détruite; c'est ce qui a lieu quand il périt une construction existant sur un domaine soumis à l'usufruit : cet usufruit continue même sur le sol et les matériaux de cette construction. Mais quand l'objet de l'usufruit périt tout entier, l'usufruit est complètement éteint : ainsi, alors même que l'usufruit frapperait sur plusieurs maisons contiguës, mais dont chacune forme un objet distinct de cet usufruit, la destruction d'une de ces maisons éteindrait l'usufruit quant à elle, et l'usufruitier ne pourrait pas jouir du sol et des matériaux (art. 617, 623 et 624).

Au reste, il faut, pour que l'usufruit s'éteigne, que la chose périsse réellement; il ne suffirait pas de la destruction morale, juridique, admise par les Romains. Ainsi, quoiqu'il ne restât plus que quelques têtes d'un nombreux troupeau, qu'un étang se trouvât desséché, ou qu'un champ se changeât en marais, l'usufruit n'en devrait pas moins continuer (art. 617).

6° L'abus de jouissance de l'usufruitier. Ici, l'extinction doit être prononcée par les tribunaux, qui peuvent, selon la gravité des circonstances, ou 1° prononcer cette extinction absolument et sans indemnité pour l'usufruitier, ou 2° ne la prononcer qu'à la charge par le propriétaire de payer annuellement à l'usufruitier une somme déterminée, jusqu'à l'époque où l'usufruit se serait éteint par une autre cause, ou enfin, 3° maintenir l'usufruit, soit en prenant les mesures indiquées au n° XX pour le cas où l'usufruitier ne trouve pas de caution, soit en le maintenant lui-même en jouissance, vu les garanties qu'il offre pour l'avenir (en outre, bien entendu, des indemnités dues pour le passé).

Les tribunaux devront toujours prendre un des moyens indiqués au 2° et au 3°, et ne pas prononcer l'extinction pure et simple, quand des créanciers de l'usufruitier interviendront (art. 618).

7° La renonciation de l'usufruitier. Il importe peu qu'elle soit gratuite ou à titre onéreux ; mais les créanciers peuvent faire annuler cette renonciation si elle est faite en fraude de leurs droits.

Quand la renonciation qui fait préjudice aux créanciers est gratuite, la fraude se présume, et ce serait au renonçant ou à celui qui profite de la renonciation à prouver la bonne foi. Quand la renonciation est faite au profit d'un autre que le nu propriétaire, l'usufruit ne cesse que relativement à l'usufruitier, et non absolument, puisque c'est toujours le même usufruit qui passe à un nouveau titulaire (art. 622).

L'action des créanciers, en annulation de l'acte frauduleux de leur débiteur, se nomme dans la doctrine action paulienne .

8° La prescription à l'effet d'acquérir, ou usucapion. Tandis que l'extinction par le non-usage (qui présente un cas de prescription à l'effet de se libérer, et qui résulte de la seule circonstance que l'usufruitier ne possède pas) ne peut s'accomplir qu'au profit du nu propriétaire et par trente ans seulement, l'usucapion (qui ne résulte que de la possession effective d'une personne autre que l'usufruitier) s'accomplit soit au profit de ce nu propriétaire, soit au profit d'un tiers; et elle s'accomplit tantôt par trente ans, si le possesseur manque d'un juste titre ou de bonne foi, tantôt par dix ou vingt ans, quand il a titre et bonne foi (Appendice aux art. 617-624).

9° L'accomplissement de la condition résolutoire à laquelle était soumis l'usufruit (ibid.).

10° Enfin, la résolution ex tune du droit du constituant (ibid.).

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