DE LA FILIATION
N. fi. — On sait que les indications d'articles, mises entre parenthèse dans chaque résumé, renvoient moins au texte qu'au commentaire des articles indiqués.
I. — La filiation est le rapport de génération qui existe de l'enfant à ses père et mère. Les diverses règles relatives à la filiation varient selon la qualité de l'enfant; or, on distingue deux grandes classes d'enfants : les enfants légitimes et les enfants naturels.
Il est cependant quelques règles qui sont les mêmes pour tous les enfants. Nous allons les indiquer d'abord; puis nous traiterons ensuite séparément, et dans deux chapitres distincts : 1° des enfants légitimes ; 2° des enfants naturels.
IL — Les règles communes à tous les enfants sont au nombre de trois.
1° L'enfant qui ne jouit pas actuellement de l'état qu'il prétend être le sien peut réclamer sa qualité à quelque époque que ce soit. Réciproquement, les ayants droit peuvent à toute époque contester à un enfant l'état dont il jouit : c'est-à-dire que les deux actions en réclamation d'état et en contestation d'état sont imprescriptibles pour ou contre l'enfant. L'état d'un enfant étant une chose indépendante de toute volonté de l'homme, il ne peut être l'objet d'aucune prescription (qui n'est qu'une renonciation tacite), ni d'aucune transaction ou convention quelconque (art. 328).
III. — Mais il en est autrement des droits pécuniaires attachés à cet état, lesquels s'éteignent par toute renonciation, et dès lors par prescription. Le droit de l'enfant, en effet, a un objet complexe, lequel est moral d'un côté et pécuniaire de l'autre (ibid.).
IV. — 2° De ce principe découlent les règles d'après lesquelles l'action en réclamation d'état peut être exercée par les héritiers de l'enfant. En effet, pour ceux qui ne réclament pas leur propre état, et qui n'agissent que comme représentants, quant aux biens, de l'enfant à qui cet état appartenait, l'action n'est plus que pécuniaire.
V~ — Donc, d'abord, l'action ne passe aux héritiers qu'autant que l'enfant n'y a pas renoncé formellement ou tacitement.
La reconciation tacite de l'enfant résulte du silence gardé par lui pendant cinq ans à partir de sa majorité. Si, donc, l'enfant meurt après vingt-six ans sans avoir agi, les héritiers n'ont pas l'action. Si cependant, après cet âge, l'enfant intente l'action et meurt pendant l'instance, cette instance peut être continuée par les héritiers, pourvu, bien entendu , qu'au moment du décès elle ne se trouve pas déjà éteinte par la péremption prononcée ou le désistement accepté (articles 329 et 330).
VI. — Le droit étant purement pécuniaire et faisant partie de l'hé-
redite , de la masse des biens, il appartient donc à tous ceux qui ont droit à la totalité ou à une quote-part de cette masse. Ainsi, non-seulement les héritiers légitimes, mais aussi les enfants naturels légalement connus, le conjoint survivant, l'État, les légataires universels ou à titre universel, les bénéficiaires d'une institution contractuelle faite au même titre, jouiraient tous de l'action ; les successeurs particuliers en seraient seuls privés. Par la même raison, ceux des successeurs universels qui renonceraient à la succession en seraient privés également.
Les créanciers des successeurs universels pourraient exercer l'action du chef de leur débiteur.
L'action transmise aux successeurs universels s'éteint par leur renonciation et par la prescription, laquelle s'accomplirait par trente ans à partir de l'ouverture de la succession (ibid.).
VIL — 3° Toute action en réclamation ou en contestation d'état ne peut être jugée que par les tribunaux civils; et si une action criminelle relative à la question de filiation se poursuit lorsque commence l'action civile, ou vient à s'intenter dans le cours de cette action civile, elle doit rester suspendue jusqu'au jugement définitif sur la question portée devant la juridiction civile (art. 326 et 327).
Voyons maintenant les règles spéciales à chacune des différentes classes d'enfants.