‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 121 sur 151 · DE L'USAGE · texte numérisé non relu

DE L'USAGE

XXXII. — L'usage est, dans notre droit, un usufruit restreint aux besoins de l'usufruitier et de sa famille; il prend le nom d'habitation quand il frappe sur une maison (prélim. de l'art. 625).

On entend ici par famille l'épouse du bénéficiaire, ses enfants, soit légitimes, soit naturels reconnus, soit même adoptifs, et ses domestiques; et ce, alors même qu'il n'avait ni femme ni enfants au moment de la concession de l'usage (art. 630 et 632).

XXXIII. — De l'établissement de l'usage. — Il s'établit de la même manière que le plein usufruit; sauf pourtant qu'il n'existe aucun cas d'usage légal (art. 625).

XXXIV. — Des effets de l'usage. — Tout ce qui a été dit ci-dessus (nos XVII à XXI) sur l'obligation pour le plein usufruitier de faire faire un inventaire des meubles et un état des immeubles, et de présenter une caution, ainsi que sur le cas où il est dispensé de ces obligations, s'applique à l'usager; sauf ces deux modifications, 1° que les deux premiers cas de dispense de caution ne peuvent pas se présenter ici, puisqu'il n'existe pas d'usage légal, et 2° que la jouissance de la chose devant, dans bien des cas, rester au propriétaire, ainsi qu'on va le

voir, il n'y a lieu alors ni à l'inventaire, ni à l'état, ni à la caution (art. 626).

Quand l'usager doit absorber tous les fruits du fonds, c'est lui qui est mis en jouissance; si, au contraire, ses besoins ne lui donnent droit qu'à une partie de ces fruits, c'est le propriétaire qui continue d'en jouir, à la charge de délivrer à l'usager la portion de fruits qui lui appartient (art. 630).

L'usager qui absorbe tous les fruits, ou qui occupe la maison entière, est assujetti pour le tout aux réparations d'entretien, aux contributions et aux diverses autres charges de la jouissance ; celui qui ne reçoit qu'une partie des fruits, ou qui n'occupe qu'une partie de la maison, y contribue avec le propriétaire au prorata de la jouissance (ibid.).

L'usager, alors même qu'il absorbe tous les fruits ou occupe toute la maison, ne peut jamais louer, céder ni hypothéquer son droit, lequel ne peut pas non plus être saisi (art. 631 et 334).

Sauf ces observations, il faut appliquer ici tout ce qui a été dit à la section 11 ci-dessus. Au surplus, ces règles pourraient être modifiées par l'acte qui établit le droit d'usage.

XXXV. — De l'extinction de l'usage. — Les causes de l'extinction de l'usage sont celles que nous avons indiquées pour l'usufruit, à l'exception de la mort civile (art. 625).

N. B. — Il ne s'agit pas, dans ce chapitre, des droits d'usage dans les bois et forêts; ces droits ont une législation spéciale.

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