DU QUASI-USUFRUIT
XXXVI. — Les choses de consommation et les choses fongibles ne sont pas susceptibles d'usufruit, puisqu'elles doivent se consommer par le premier usage auquel les destine ou leur nature même ou l'intention des parties : le premier acte de jouissance qu'on exercera sur elles devant être leur destruction même, il est bien impossible, quand on attribue cette jouissance à l'un, de conserver la propriété à un autre.
Pour remplacer cet usufruit impossible par quelque chose d'équivalent, on a imaginé d'aliéner ces choses sous l'obligation par l'acquéreur de restituer ou leur valeur, ou des choses semblables, à l'époque à laquelle il aurait rendu la chose même, s'il y avait eu vraiment usufruit. Cette aliénation se nomme quasi-usufruit, et l'acquéreur quasiusufruitier.
Et de même que l'usufruit, c'est-à-dire le droit de jouir de la chose, dure et se continue depuis l'entrée en possession jusqu'à la restitution, de même on appelle quasi-usufruit le droit qui dure pour le quasi-usufruitier, jusqu'à ce moment de la restitution et longtemps après que la
chose est consommée. Or, ce droit ne peut plus être alors un droit quelconque sur la chose, puisqu'elle est consommée ; c'est uniquement le droit de ne restituer que plus tard les choses dont il s'agit : considéré sous ce rapport, le quasi-usufruit n'est rien autre chose que le terme même dont l'acquéreur jouit pour la restitution à faire.
Ce quasi-usufruit doit donc se définir différemment, selon qu'on le considère au moment même de son établissement ou pendant le cours de sa durée. Dans le premier cas, c'est la translation de propriété de choses fongibles ou de consommation, à la charge par l'acquéreur de payer leur valeur ou de livrer des choses semblables, quand se réalisera l'une des causes d'extinction d'usufruit applicables à la matière (car toutes ne sont pas applicables, comme on va le voir). Dans le second cas, c'est précisément le droit de ne rendre que plus tard et à l'échéance de l'une de ces causes d'extinction la valeur de la chose acquise ou une chose semblable (art. 581 et 587).
XXXVII. — Le quasi- usufruit suit, autant que la nature des choses le permet, les mêmes règles que l'usufruit.
Ainsi, d'abord, il s'établit absolument de la même manière que l'usufruit.
Le quasi-usufruitier doit, comme l'usufruitier, faire dresser un inventaire des choses qu'on lui livre, et, s'il n'est pas dans un des cas de dispense indiqués plus haut, donner une caution, un gage ou une hypothèque qui garantisse la restitution à faire, et dont le chiffre, dès lors, doit être de toute la valeur des choses livrées.
L'extinction du quasi-usufruit, en d'autres termes, l'échéance de l'obligation de restituer, ne se réalise que par l'une de ces quatre causes : 1° la mort naturelle (ou civile) de l'usufruitier; 2° l'expiration du terme marqué par la loi ou par les parties; 3° la renonciation du quasi-usufruitier; 4° l'accomplissement de la condition à laquelle était soumise la restitution. Et il faut appliquer ici les observations que nous avons faites sur ces mêmes causes d'extinction en cas d'usufruit (Append. aux art. 617-624).
XXXVIII. — Au reste, il faut remarquer et ne jamais perdre de vue que, soit dans les textes de la loi, soit dans les dispositions de l'homme, le quasi-usufruit se présente habituellement sous le nom d'usufruit.