‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 123 sur 151 · DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS

(Décrété le 31 janvier 1801. — Promulgué le 10 février.)

57 S. On sait déjà qu'on appelle en général servitude tout démembrement de la propriété d'une chose, tout droit réel dans cette chose, jus in re, soit que ce droit existe au profit d'une personne, soit

qu'on l'ait créé pour l'avantage d'une autre chose. — Quand la servitude est au profit d'une personne, elle se nomme pour cela servitude personnelle, et elle peut exister tantôt sur des meubles, tantôt sur des immeubles, comme on l'a vu au titre précédent. Quand la servitude est au profit d'une chose, on l'appelle servitude réelle, et elle ne peut exister que sur un immeuble et au profit d'un immeuble. C'est parce que les servitudes réelles ne peuvent exister qu'entre deux immeubles, entre deux fonds, qu'on les appelle aussi services fonciers.

Ainsi, quand on dit servitude, sans ajouter aucune épithète, on dit droit réel, droit sur une chose ; quand on dit servitude personnelle, on dit droit réel personnel, droit sur une chose au profit d'une personne, réel par son objet, et personnel par son sujet; quand enfin on dit servitude réelle, on dit droit réel réel, c'est-à-dire droit réel par son objet et réel aussi par son sujet, droit sur une chose et au profit d'une chose, et l'on indique de plus que ces deux choses sont immobilières.

579. Il est à remarquer que le Code ne parle jamais de servitudes personnelles; il s'occupe bien de l'usufruit, de l'usage, etc., mais il ne leur donne jamais le nom de servitudes, qu'il réserve exclusivement pour les services fonciers. Ceci tient à la crainte qu'ont eue les rédacteurs de rien laisser dans leur œuvre qui pût présenter l'ombre seulement des droits féodaux abolis par l'Assemblée constituante. C'est par suite de cette même idée qu'ils ont eu soin de déclarer, dans l'art. 638 , que la servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre, aucune suprématie du propriétaire de l'un sur le propriétaire de l'autre, et de répéter dans l'art. 686 que les services fonciers ne peuvent être imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds.

11 nous arrivera souvent de suivre la terminologie du Code et d'appeler simplement servitudes les servitudes réelles ou prédiales.

637. — Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

580. On appelle fonds dominant, l'immeuble au profit duquel est établie la servitude, et fonds servant, celui sur lequel elle frappe. C'est en considérant la servitude par rapport au fonds servant, que notre article l'appelle une charge; il est clair que réciproquement elle devient un droit quand on la considère par rapport au fonds dominant, comme le fait Justinien (fnstit., 1. 2, t. 2, $ 3), et comme nous l'avons fait souvent nous-mêmes, en disant que la servitude est un jus in re. — Du reste, la servitude peut être établie aussi pour le simple agrément d'un fonds (1).

(I) Voy. Dicl. not. (v° Servitudes, n" -20 et suiv.\

638. — La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

639. — Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

581 . Cet article, qui classe les servitudes en trois catégories, sert de point de départ à la division de notre titre. Ce titre, en effet, présente trois chapitres, qui s'occupent :

Le premier, des servitudes dérivant de la situation des lieux;

Le deuxième, des servitudes établies par la loi;

Le troisième, des servitudes établies par le fait de l'homme.

Cette dernière expression, employée par la rubrique du chapitre 111, est beaucoup plus exacte que celle de notre article; car ce n'est pas toujours par convention que s'établissent les servitudes de la dernière classe : un testament n'est pas une convention, et les servitudes s'établissent par testament ; la prescription , la destination du père de famille, ne sont pas des conventions, et elles peuvent aussi créer des servitudes (art. 690 et 692).

581 bis. Un autre reproche qu'on peut adresser à notre article, et par suite au plan du titre , c'est d'avoir divisé en deux classes des servitudes qui ne présentent vraiment qu'une classe unique. En effet, les servitudes que le Code dit dériver de la situation des lieux sont nécessairement des servitudes légales : elles sont imposées par la loi -, seulement, c'est à cause de la situation même des lieux que la loi les impose, tandis que les autres ne sont fondées que sur l'intérêt de la propriété foncière. Il fallait donc n'en faire qu'une grande classe expliquée dans un chapitre unique, et qui se serait divisée en deux parties faisant chacune l'objet d'une section.

Ainsi, notre article aurait dû dire pour les servitudes, comme le fait l'art. 599 pour l'usufruit, qu'elles s'établissent ou 1° par la loi, ou 2° par la volonté de l'homme.

Et encore ce plan ne serait pas à l'abri de toute critique ; on pourrait dire que de ces deux classes de servitudes, la première ne mérite pas de porter ce nom; que toute obligation imposée par la loi, soit à raison de la situation même des lieux, soit pour toute autre cause, c'est-àdire tout ce que le Code appelle servitude naturelle dans notre chapitre Ier, et servitude légale dans le chapitre II, n'est point vraiment servitude. En effet, une servitude est, à proprement parler, non pas toute espèce de charge, mais seulement une charge exceptionnelle, une charge imposée en dehors des règles générales, en dehors du droit commun à tous. Mais s'il en est ainsi, les charges imposées par la loi même, soit à tous les fonds indistinctement, soit à tous ceux qui se trouvent dans telle condition déterminée, étant générales pour tous ces fonds, ne sont donc pas de vraies servitudes; elles forment vraiment le

droit commun de tous les immeubles ou des immeubles de telle classe. Toutefois, pour ne pas tomber dans un rigorisme outré, nous appellerons aussi servitudes les obligations entre voisins, que présentent sous ce nom nos deux premiers chapitres, en les qualifiant seulement de servitudes improprement dites, pour les distinguer des servitude véritables, des charges vraiment exceptionnelles créées par le fait de l'homme et dont s'occupe le chapitre III, en ayant soin, au surplus, de déduire en leur lieu les conséquences qui découlent de ce que ce ne sont pas là de vraies servitudes.

Page 1