DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI
649. — Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
650. — Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou llottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
651. — La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
652. — Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égoul des teits, au droit de passage.
600. Les servitudes ou obligations, dont parlent l'art. 650 et l'alinéa 1 de l'art. 652, appartiennent au droit administratif et non au droit
(1) Voy. Dict. not. (v1* Clôture, Parcours, Vaiae pâture}.
civil : aussi le Code ne les indique-t-il ici que pour mémoire et ne s'en occupe-t-il pas autrement (l). Quant à celles qu'indique le second alinéa de notre art. 652 , la loi va en traiter dans les cinq sections de notre chapitre.
La section lre, sous cette rubrique beaucoup trop restreinte^ mur etîdu fossé mitoyens, parle de la mitoyenneté des murs, des fossés et des haies; puis de l'obligation de se clore en commun (art. 633), de la mitoyenneté de certaines parties d'une maison divisée par étages (art. 664), des arbres ou haies plantés sur ou vers les limites d'un héritage (art. 670 et 673) : cette section s'occupe donc, en général, de la mitoyenneté et des différents droits qui s'y rapportent (2) ;
La section 2 indique les diverses précautions qu'on est obligé de prendre pour certaines constructions;
La section 3 s'occupe des vues sur la propriété du voisin ;
La section 4, de l'égout des toits;
Et la section 5, du droit de passage en cas d'enclave.
SECTION PREMIÈRE