III. De quel moment courent les trente ans
(1) Angers, 7 juillet 1830 ; Bourges, 31 mars 1832, 20 juin 1835 ; Douai , 15 février 1836; Poitiers, 23 juin 1836; Cass., 13 déc. 1836; Bourges, 31 mars 1837; Rej., 17 janvier 1838 (Dev., 31, 2, 10^; 32,2, 496; 37, 1, 215, et 2, 11 6 et 265; 38,1,123). — M. Duranton, sans rien dire de ces nombreuses décisions, invoque (n° 370) un arrêt de rejet du 3 vend, an lu, qu'il prétend conforme à sa doctrine. C'est encore une erreur; car cet arrêt (qui n'e^t certes pas de la jurisprudence nouvelle) décide seulement que celui qui justifie de sa possession annale doit, comme nous l'avons dit, avoir gain de cause au possessoire,
T. il. 39
IV, La prescription qui s'applique ainsi aux arbres ne peut pas s'appliquer aux
branches. Erreur de Delvincourt et de M. Troploog.
V. Quid des fruits de ces branches? Dissentiment avec M. Vazeille et M. Troplong.
I. — 621. L'intérêt de l'agriculture exigeait que les propriétaires, pour ne pas se nuire réciproquement les uns aifx autres, ne pussent avoir des arbres contre la ligne séparative de leurs héritages. En conséquence, chacun est obligé de ne planter d'arbres qu'à la distance fixée dans chaque localité par des règlements administratifs ou des usages constants. A défaut d'usages et de règlements, la distance est de 2 mètres (6 pieds 3 p.) pour les arbres à haute tige (l), et d'un demimètre (t pied 7 p.) pour les autres arbres et pour les haies vives (quant aux haies sèches, elles peuvent, comme les murs, se mettre à la ligne séparative elle-même) (2). Et la règle, bien entendu, ne s'applique pas seulement aux arbres plantés par le propriétaire, mais aussi à ceux qui croîtraient d'eux-mêmes : il est clair qu'ils seraient lout aussi nuisibles, et que le motif de la loi existe avec la même force-, si le Code a parlé d'arbres plantés, c'est évidemment en prévoyance du cas le plus fréquent, et en se préoccupant de eo quod plerumque fit (3).
Lors donc que des arbres ou haies existent à une distance moindre que celle voulue par les règlements ou usages , ou par la loi , le voisin peut exiger qu'ils soient abattus (4) ; à moins, pourtant, qu'ils n'existent depuis plus de trente ans, parce que dans ce cas leur propriétaire aurait acquis par prescription le droit de les conserver, ainsi que le reconnaissent tous les auteurs.
IL — 622. Mais est-ce seulement le droit de conserver les arbres existants, ou bien celui d'avoir là des arbres à toujours, que le propriétaire aura prescrit? quand ces arbres tomberont, pourra-t-il les remplacer par d'autres de même nature et en même nombre? L'affirmative est professée par Toullier (III, 515), Pardessus (n° 15) et M. Zachariae (II, p. 53, note 4); mais nous la croyons erronée... Pour la motiver, on dit que la défense adressée à un propriétaire de n'avoir des arbres qu'à telle distance de la limite de son terrain étant une ser-
(1) Les arbres qui sont par leur nature arbres de haute tige ne peuvent être considérés comme arbres de basse tige, par cela seul qu'ils sont coupés et recepés périodiquement et tenus à la hauteur d'une haie. Cass., 5 mars 1850, 9 mars 1853, 25 mai 1853, 12 février 1801 (Dev., 50,1,177; 53,1,148; 53,1, 714; 61,1,327).
Dans la banlieue de Paris, aucune distance n'est imposée pour les plantations d'arbres de basse tige, à la condition d'aménager et tailler ces arbres de manière que ni le tronc, ni les branches ne dépassent jamais la clôture mitoyenne. Cass., 10 juillet 1872 (Dev., 72, 1, 392).
• (2) Jugé que dans l'intérieur de Paris aucune distance n'est imposée aux plantations d'arbres à haute tige; ces plantations peuvent, d'après l'usage, avoir lieu jusqu'à l'extrême limite des jardins, sauf l'élagage. Paris, 27 août 1858 (Dev., 58, 2, 637). Voy. cependant Paris, 17 février 1862 (Dev., 62, 2, 137; Dali., 62, 2, 96).
(3) Conf. Cass., 28 nov. 1853 (Dev., 54, 1, 37; Dali., 54,1,233); Demolombe (Serr., 1. 1, n° 488). — L'art. 671 s'applique aux héritages en nature de bois comme aux héritages soumis à d'autres genres de culture. Cass., 24 juillet 1860 (Dev., 60, 1, 897; Dali., 60, 1, S20); Dut. tiot. (V Arbres, n" 42).
(4) Sans qu'il y ait à distinguer entre le cas où les plantations causent un préjudice et celui où elles nVn causant aucun. Cas«.. 2 juillet 1887 ( Dev., 6^, ;, 38*? ; J. Pal., 67,1057).
vitude, le fait par son voisin d'avoir eu des arbres pendant trente années à la distance prohibée a opéré par prescription l'extinction de cette servitude; en sorte que rien ne l'empêche désormais d'user à perpétuité de la franchise de son héritage. M. Pardessus ajoute un second argument auquel nous ne répondrons, pour plus de clarté, qu'après avoir réfuté celui-ci.
Il est faux que la nécessité pour un propriétaire de n'avoir des arbres qu'à une certaine distance du voisin soit une vraie servitude ; et par conséquent, l'argument élevé sur le prétendu caractère de l'obligation dont il s'agit est renversé par un mot. Non , ce n'est pas là une servitude; nous l'avons remarqué déjà, et une seule considération le prouve jusqu'à l'évidence. En effet, tous les propriétaires, sans distinction, sont soumis à la règle dont il s'agit; si donc c'était là une servitude, un démembrement du dominium, il s'ensuivrait qu'il n'existe pas en France un seul droit de propriété qui soit entier! ! ! Non, les règles que le Code appelle servitudes légales ne sont pas des servitudes proprement dites ; elles ne sont point des démembrements du droit de propriété, mais seulement les modes d'exercice légal de ce droit, les limites où il s'arrête dans l'état social. Que serait-ce , en effet , que ce prétendu droit de propriété naturelle d'après lequel chacun pourrait feire de sa chose tout ce qu'il voudrait? Que serait ce droit, réciproque pour vous et pour moi, de planter, contre la ligne séparative , des arbres qui , faute d'espace , ne pourraient croître ni pour moi ni pour vous? La propriété pourrait-elle donc être la faculté ridicule de se nuire réciproquement par l'abus de sa chose?... On doit savoir d'ailleurs que le droit naturel ne connaît pas de propriété, mais une simple possession, que le droit civil, en la consolidant , a pu et dû régler dans l'intérêt de tous (1). Les règles dont il s'agit ne sont rien autre chose que les limites de la propriété civile, la seule (quand même il en aurait jamais pu exister une autre) que Ton pourrait invoquer ici. Et ce n'est pas seulement la raison qui nous dit que ces règles restrictives constituent les bornes de votre droit, la nature même de votre dominium; c'est le Code lui-même, puisqu'il définit la propriété : « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (Art. 544.)
Donc, le fait par mon voisin d'avoir eu depuis trente ans des arbres en deçà de la distance voulue, n'opère point l'extinction d'une servitude qui grevait son fonds, mais , au contraire , elle crée une servitude sur le mien à son profit; il n'y a pas eu pour lui prescription à l'effet de se libérer, il y a eu contre moi prescription à l'effet d'acquérir. E. , en effet, si l'existence trentenaire de vos hêtres à un mètre de mon terrain avait seulement opéré l'extinction d'une servitude qui grevait votre fonds et rendu à ce fonds sa liberté, cette servitude, une fois éteinte, ne pourrait plus renaître pour mon fonds qu'au moyen d'un titre; elle ne
(1) Voy. dos Études de mewe religieuse, 4' Etude, n° III).
pourrait pas s'établir par prescription , puisque ce serait une servitude négative et qui ne s'annonce par aucun ouvrage apparent ( art. 689 et 691). Il suivrait de là qu'après la chute de vos hêtres, quand même vous seriez quarante , soixante , cent ans et plus sans les remplacer, vous auriez à perpétuité le droit d'en planter d'autres! Quoi de plus contradictoire avec le but de notre article?
Cette vérité incontestable que l'existence des arbres pendant trente ans fait acquérir au voisin une servitude sur mon fonds nous conduit à l'argument de Pardessus. «D'après l'art. 665, dit-il, si la maison au profit de laquelle existait une servitude est démolie , mais qu'elle soit plus tard reconstruite avant le délai de trente ans, la servitude continue à son profit; donc, par analogie, la servitude que j'ai acquise sur votre fonds par prescription, et qui consiste à avoir des arbres en deçà de la distance légale, continuera aussi, pourvu que mes arbres, après avoir été abattus, soient remplacés avant trente ans. » Cet argument, trèsspécieux , nous l'avouerons , n'a aucune force réelle, et la prétendue analogie n'existe pas.
En effet, la prescription est fondée sur la renonciation présumée de la personne à son droit; or, quand même j'aurais renoncé formellement à faire arracher les arbres par vous plantés trop près de mon terrain, quand même je vous aurais expressément autorisé à conserver ces arbres, cette autorisation ne vous aurait pas permis, quand ces arbres seraient venus à tomber, d'en planter d'autres à leur place ; en renonçant à faire arracher les arbres aujourd'hui existants, je n'ai pas nécessairement renoncé à m'opposer à une seconde plantation, puis à une troisième, et ainsi de suite. Pour qu'il en eût été autrement, il aurait fallu que je vous accordasse 1° le droit de conserver ces arbres, et 2° le droit d'en replanter d'autres. Or, comment et pour quelle raison verriez- vous ces deux droits dans mon silence de trente ans, alors que le premier suffit pour l'expliquer? Comment donneriez- vous à ma renonciation tacite plus d'effets qu'à la renonciation formelle qui aurait pu intervenir?... Qu'on n'argumente pas du cas d'une servitude établie au profit d'une maison; car la démolition d'une maison est un accident exceptionnel qui n'entre pas, en général, dans la prévision de deux contractants, tandis que la chute de l'arbre est un événement tout naturel, en vue duquel la plantation même a lieu, et qui entre tout naturellement dans la prévision des parties. 11 n'y a aucune analogie d'un cas à l'autre (l).
III. — 623. Les trente ans par l'expiration desquels s'accomplirait la prescription courront de la plantation même de l'arbre; à moins que cette plantation n'ait eu lieu derrière un mur ou une haie qui cachaient l'arbre, ou dans toute autre circonstance qui ait empêché le voisin de
(1) Paris, 26 août 1825; Rennes, 10 juin 1838; Bourges, 8 déc. 1861 [J. Pal., II, 1862, p. 163 et 166); Caen, 22 juillet 1865 (Dev., 6ti, 2 , 609 ) ; Cass., 13 mars 1850 (Dev., 50, 1, 385; Dali., 50, 1, 80); Cass., 22 déc. 1857 (D«v., 58, 1, 361; Dali., 58,1,50); Cass., 26 mai 1866 (Dev., 66, 1, 61; Dali., 66, 1, 220); Dkt. noU (v° Arbres, n° 51).
T1T. IV. DES SERVITUDES. ART. 672. 6i3
connaître de suite la plantation faite. Ils ne courraient, dans ce cas, que du jour où il serait certain qu'il en a eu connaissance (1),
IV. — 624. Cette prescription s'appliquerait-elle également pour les branches qui avancent sur la propriété du voisin, de sorte qu'il n'aurait plus le droit de les faire couper, parce qu'il y aurait plus de trente années qu'elles dépasseraient la ligne séparative?... Delvincourt et M. Troplong [Prescr., n° 346) répondent affirmativement: mais nous n'hésitons pas à dire que c'est une erreur.
L'usage général étant de couper les branches à des époques périodiques assez rapprochées, par exemple, tous les six ans ou tous les neuf ans, le voisin sur le fonds duquel vos branches avancent depuis trente ans a bien pu ne les laisser que parce qu'il croyait d'année en année que vous alliez les couper. Pour prescrire, il faut de la part du voisin, depuis trente années, un silence qui dénote chez lui le consentement de laisser les choses dans l'état où elles sont aujourd'hui : c'est ce qui a lieu pour l'arbre, mais non pour ses branches. Quand vous avez planté une rangée de chênes à un mètre seulement du voisin, celui-ci a dû comprendre à l'instant même que vous vouliez conserver cet état de choses pendant cent ou cent cinquante années ; car on ne plante pas un arbre pour le couper au bout de six, huit ou dix ans. Donc, quand le voisin aura laissé passer trente ans sans rien dire, il y aura là un silence qui, dès la première année comme pour la trentième, révèle le consentement de laisser subsister vos arbres pour toute la durée naturelle de leur existence. Au contraire, quand vos branches, il y a trente et un ans, ont poussé pour la première fois au-dessus de son fonds, ce voisin a pu croire et a dû croire que vous les couperiez l'année suivante, ou dans trois ans, ou dans six ans; or le consentement de les laisser pendant six ans, par exemple, n'est pas le consentement de les laisser pendant cent ou cent cinquante ans que le chêne peut vivre ; et cette espérance de les voir couper s'étant continuée d'année en année, on ne peut voir à aucune époque le consentement de les laisser toujours... Et quand même on prétendrait qu'après un certain temps, dès la sixième année, par exemple, le voisin a dû voir votre intention arrêtée de ne pas couper vos branches, la preuve du consentement tacite de les laisser, et dès lors la prescription, n'ayant commencé qu'à cette époque, ce serait seulement après trente ans depuis ce moment que la prescription serait acquise. Or, qui peut affirmer que c'est à telle année plutôt qu'à telle autre que ce consentement a dû se présumer?... Il est donc impossible de préciser le moment où la prescription trentenaire commencera.
Mais allons plus loin, et, à l'exemple de M. Troplong, appliquons aussi judaïquement que possible, pour un moment, les règles les plus rigoureuses. Admettons qu'à l'instant même où les branches ont avancé
(1) La défense portée par l'art. 671 est applicable même alors que les deux propriétés sont séparées par ua mur de clôture. Caen, 19 février 1859 [Dev., 59, 2, 587).
sur le fonds du voisin, la circonstance que celui-ci ne les a pas fait couper immédiatement a prouvé son consentement de ne pas les faire couper plus tard, et que dès lors la prescription est accomplie contre lui après trente années depuis cet instant. Que s'ensuivrait-il?... Il s'ensuivrait que le voisin ne pourrait plus faire couper ce qui existe audessus de son fonds depuis (rente ans, mais qu'il pourrait toujours faire couper le reste. Ainsi, en supposant que les branches aient crû de deux décimètres ou un demi -pied par an, depuis trente ans qu'elles avancent sur le fonds, le voisin pourrait faire couper le dernier demipied, puisqu'il n'existe que depuis un an, et l'avant-dernier, puisqu'il n'existe que depuis deux ans, et ainsi de suite jusqu'au second, qui n'existe que depuis vingt-neuf ans; en sorte que le demi-pied qui couvre le bord du terrain et qui seul existe depuis trente ans serait le seul qu'il dût respecter. C'est évident; car, encore une fois, le propriétaire de l'arbre n'a pu acquérir par prescription que le droit de conserver ce qui couvre le terrain depuis trente ans.
La prescription , alors même qu'elle serait admissible , ne gênerait donc pas beaucoup le voisin, et produirait un résultat bien mesquin. Mais, nous le répétons, elle ne saurait s'appliquer ici , puisque les circonstances ne permettent jamais de voir dans le silence du voisin le consentement de laisser les choses dans l'état où elles sont. C'est donc avec raison que la doctrine de M. Troplong est repoussée par la jurisprudence comme parles auteurs (1).
Quant aux racines, le voisin pourra toujours les couper lui-même; car elles sont à lui comme faisant partie de son terrain. C'est un point reconnu par tous les auteurs, même par M. Troplong (n° 355), comme par les arrêts (2).
V. — 625. Les fruits croissant aux branches qui avancent sur le terrain du voisin n'en appartiennent pas moins au propriétaire de l'arbre, comme et avec les branches dont ils sont l'accessoire; le voisin n'a donc pas le droit de les cueillir, comme le disent à tort M. Vazeille et M. Troplong. Mais ce voisin est-il tenu de laisser passer le propriétaire pour venir les récolter?
Nous répondons affirmativement, non-seulement quand le terrain n'est pas clos (comme Merlin, Delvincourtet M. Duranton), mais aussi quand il y a une clôture (comme Lassaulx, Pardessus et Toullier). Cette obligation du voisin nous paraît résulter de son consentement à laisser
(1) Paris, 16 février 1824, 12 février 1833; Rej., 16 juillet 1835; Bourges , 4 juin 1845; Limoges, 2 avril 1846 (Dev.,35, 1,799; 45, 2, 479; 46, 2, 372): Douai, 3 juillet 1856 (Dev., 57, 2, 174; Dali., 57, 5, 304);Cass.,9 juillet 1867 (Dev., 67, 1, 323; /. Pal., ô7, 866); Rouen, 11 mars 1869 (Dev., 72, 1, 392); Proudhon {Dr. d'usage, II, 572); Pardessus (^195); Vazeille [Prescr., n° 119); Duranton (V, 398); Zachariaî (II, p. 54); Dlc.l. not. (v° Arbres, n° 61).
(2) Conf. Dict. not. (v° Arbres, n° 67). — Cette faculté peut même aller, dans le cas où les racines des arbres n'avancent pas seulement sur le fonds voisin , mais penchent dans le mur mitoyen, jusqu'à contraindre le propriétaire des arbres dont il s'agit a la reconstruction de ce mur dans la partie endommagée. Cass., 16 juillet 1872 (Dev., 72, 1,392).
subsister les branches qu'il pourrait faire couper; et nous ne voyons pas comment cette obligation peut exister ou ne pas exister , selon qu'il existe ou non une clôture (1).
Bien entendu, ce voisin peut exiger une indemnité si la récolte ou la chute des fruits lui cause quelque préjudice.
673. — Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.
626. Tout arbre appartient comme accessoire à celui du terrain duquel sort son tronc; lors donc que ce tronc est en partie dans votre terrain et en partie dans le mien, il nous appartient en commun. A plus forte raison en est-il ainsi quand il est dans une haie mitoyenne , et, par conséquent, dans un terrain qui est lui-même commun entre nous. — Lorsque le tronc de l'arbre est plus porté vers un terrain que vers l'autre, est-ce pour moitié qu'il est commun aux deux voisins, ou bien est-ce en proportion des parties dans lesquelles l'arbre se trouve divisé par la ligne séparative des héritages, ou par celle que l'on suppose tirée au milieu de la haie mitoyenne?. . . Quand il n'y a pas de haie mitoyenne, et par conséquent pas de terrain mitoyen, mais deux terrains qui appartiennent exclusivement l'un à vous et l'autre à moi, jusqu'à la ligne séparative, l'arbre ne nous est commun qu'en proportion de la partie du tronc qui se trouve dans le terrain de chacun ; si le tiers seulement du tronc est dans mon terrain, je ne suis copropriétaire que pour un tiers , et je ne puis ébrancher ou recueillir les fruits que pour le tiers, comme aussi je n'aurai droit qu'à un tiers du bois quand l'arbre sera abattu. Mais quand l'arbre se trouve pour le tout dans un terrain mitoyen , le terrain, dans ce cas, comme la haie, comme le mur, s'il en existait un au lieu d'arbres et de haie, nous étant commun pour moitié dans chacune de ses parties , l'arbre nous appartient aussi pour moitié chacun, quand même le milieu du terrain mitoyen ne serait pas le milieu du tronc (2).
Au reste, pour éviter les nombreuses difficultés que l'émondage ou les récoltes pourraient faire naître , la loi permet à chacun des copropriétaires de l'arbre placé dans la haie mitoyenne de le faire abattre; et ce droit ne serait pas modifié par l'existence de l'arbre depuis plus de trente ans, car aucun des deux voisins n'a pu acquérir par prescription le droit de conserver l'arbre , puisque aucun n'en a eu la jouissance exclusive. (Que si mon voisin avait eu la jouissance exclusive de l'arbre et de la haie depuis trente ans, il est bien clair que je ne pourrais plus en exiger l'abatage; mais c'est parce que ce ne serait plus un arbre placé dans une haie mitoyenne. L'arbre, la haie et le terrain qui
(1) Confrà:Bastia,3marsl856 (Dev.,56, 2, 202; Dali., 56, 2, 85). Conf. Dict. not. (v° Arbres, n» 631.
(2) Conf. Colmar, 12 nov. 1856 (Dev., 57, 2, 106; J. Pal., 57, 1161).
les porte seraient devenus , par prescription , la propriété exclusive du voisin.)
SECTION II
DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMÉDIAIRES REQUIS POCR CERTAINBS CONSTRUCTIONS.
674. — Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau;
Y adosser une étable ,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives ,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
I. — 627. Cet article n'est qu'une application de ce principe général posé par les art. 1382 et 1383, que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause par sa faute , son imprudence ou sa négligence ; et que dès lors il y a obligation pour lui de prévenir ce dommage. Au lieu de copier dans la Coutume de Paris notre règle beaucoup trop restreinte, et qui ne peut servir que d'exemple, les rédacteurs auraient pu se contenter de la règle absolue écrite dans ces art. 1382 et 1383.
Ainsi, d'abord, quoique notre article ne parle que du cas où il existe un mur entre nos propriétés , il est bien clair que si vous pratiquez dans votre terrain, séparé du mien par une haie ou un fossé, une fosse d'aisances qui , vu la mauvaise confection de la cave, laisse passer des infiltrations qui viennent gâter l'eau de ma mare, j'aurai action contre vous. Ainsi encore, si vous formez chez vous un établissement qui, par la fumée ou les exhalaisons qui s'en échappent, rende mon habitation insalubre ou incommode, j'aurai action contre vous. C'est qu'en effet, vous avez le droit de faire chez vous tout ce qu'il vous plaira, mais sans porter atteinte aux droits de votre voisin.
Mais quelle est la ligne précise de démarcation entre ce que le propriétaire peut toujours faire chez lui et ce qui lui est interdit par respect pour le droit de ses voisins? Il est évident qu'on ne peut pas défendre à un propriétaire tout acte nuisible à son voisin. Quand le fait dont le voisin se plaint n'est de votre part que l'exercice d'un droit qui vous appartient, le dommage qu'éprouve le voisin ne vous est pas imputable; il ne suffit pas qu'il y ait damnum, il faut que le dommage soit causé sine jure, il faut damnum injuria datum. Où sera donc la ligne de démarcation?... La règle qui se présente ici tout naturellement, et que formulait en effet la loi romaine, c'est que vous pouvez tout faire sur
votre fonds , pourvu que vous ne touchiez au mien ni directement ni indirectement : in suo, alii, hactenus facere licet , quatenus nihil in alienum immittat. Ainsi , quand vous construisez sur votre terrain un mur élevé qui me prive d'un beau point de vue, quoique ce travail diminue l'agrément et dès lors la valeur de ma maison , je ne puis pas me plaindre; si des fouilles pratiquées par vous ont détourné feau souterraine que me fournissait une source, je ne pourrai pas me plaindre encore : dans ces cas et autres analogues, vous êtes resté chez vous, vous n'avez pas touché à mon héritage. Mais si vos travaux amènent chez moi une épaisse fumée , des exhalaisons ou des infiltrations nuisibles ; si des substances corrosives déposées par vous trop près de mon bâtiment le dégradent et le détériorent par leurs émanations; si en creusant trop près de mon mur vous touchez à mon terrain , et que ce terrain s'éboule et ne soutienne plus ce mur suffisamment , alors vous sortez de votre domaine pour toucher au mien , vous portez atteinte à ma chose , il y a damnum injuria datum.
II. — 628. Maintenant, toutes les fois qu'il s'agit de travaux qui pourraient amener la dette d'une indemnité , le voisin ne doit les faire qu'après avoir pris les précautions exigées ou par les règlements , ou par les usages, ou par la prudence, s'il n'existe pas de règlements ni d'usages, ou si les mesures ordonnées par ceux-ci paraissent insuffisantes. Que si, après les travaux faits, leur confection me cause cependant le dommage caractérisé ci-dessus, le voisin , par cela seul que je subis ce dommage , et quand même il aurait pris toutes les mesures indiquées par les règlements et d'autres encore, est obligé 1° de m'indemniser, et 2° de prendre de nouvelles mesures pour prévenir un dommage ultérieur. Que si les circonstances sont telles que ce préjudice ultérieur ne puisse être conjuré par aucun moyen , les tribunaux devront ordonner la suppression des travaux.
Parmi les différents travaux pour lesquels des mesures de précaution doivent être prises, il en est qui ne seraient contraires qu'à l'intérêt particulier du voisin ; telle serait la construction d'une étable contre son mur : pour ceux-là, le droit de les maintenir s'acquerrait par prescription, malgré le préjudice qu'ils causeraient au voisin, si celui-ci avait laissé passer trente ans sans réclamation depuis leur confection. Les autres , au contraire , par exemple la construction d'une cheminée, d'un fourneau , seraient une contravention aux règles imposées pour la sûreté publique, et le voisin pourrait à toute époque faire cesser l'état de choses en portant plainte au maire dans les communes rurales, et au commissaire de police dans les villes.
Les auteurs et la jurisprudence sont d'accord sur ces décisions (1).
(1) Voy. notamment Toullier.( III, 328 à 334); Pardessus ( n" 199-201); Delvincourt; Metz, 10 nov. 1808 et 16 août 1820; Paris, 28 juin 1825; Rej., 13 mars 1827; Rennes, 27 août 1829; Rej., 13 mai 1831; Lyon , 27 août 1833; Cass., 4 déc. 1849 IDev.,31, 1, 296; 34, 2, 43; 50,1,33).
SECTION III