‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 14 sur 151 · DES ENFANTS LÉGITIMES · texte numérisé non relu

DES ENFANTS LÉGITIMES

VIII. — On appelle légitimes, en général, les enfants conçus ou fictivement réputés conçus dans le mariage, valable ou putatif, de leurs père et mère.

IX. — Il y a trois espèces d'enfants légitimes : 1° l'enfant légitime rigoureusement dit : c'est celui dont les père et mère étaient mariés ensemble au moment de sa conception ; 2° l'enfant légitime improprement dit, ou tacitement légitimé: c'est celui dont les père et mère se sont mariés dans l'intervalle entre sa conception et sa naissance; 3° l'enfant formellement légitimé : c'est celui dont les père et mère ne se sont mariés qu'après sa naissance.

SECTION PREMIÈRE

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