II. Ce qu'il faut entendre par là
I. — 645. Notre article permet aux propriétaires d'établir sur leurs fonds ou au profit de leurs fonds toutes les servitudes qu'il leur plaira, sauf deux restrictions. L'une de ces restrictions, celle qui veut que la servitude n'ait rien de contraire à l'ordre public, se comprend d'ellemême et ne demande aucune observation ; mais il n'en est pas de même de l'autre, qui pourrait jeter de la confusion dans les idées si l'on n'avait ï<oin de bien préciser la pensée de la loi.
La loi défend positivement que la servitude soit imposée à la personne au profit d'un fonds, ou sur un fonds en faveur de la personne; d'où l'on conclut, et avec vérité, quand on entend ces mots dans leur sens légal, que le Code prohibe les servitudes personnelles.
Mais qu'est-ce à dire?... Le Code ne veut pas de charge imposée à un fonds en faveur des personnes : est-ce à dire que je ne pourrai pas vous concéder pour vous et vos héritiers, ou pour votre vie à vous, ou seulement pour dix ou vingt années, le droit de chasser sur ma ferme ? Évidemment, telle n'est pas l'idée de la loi; cette convention serait parfaitement valable, quoiqu'elle crée une charge sur un fonds au profit d'une personne : c'est ainsi que les droits d'usage, d'habitation, d'usufruit, d'emphytéose, sont parfaitement licites, quoiqu'ils soient des charges imposées à un fonds en faveur d'une personne. Maintenant, la loi ne veut pas de charges imposées à la personne au profit d'un fonds : serait-ce à dire que je ne pourrai pas convenir avec vous que, pendant dix, quinze ou vingt années, vous viendrez chaque année curer mon étang, mes fossés, réparer mes bâtiments? Le bon sens dit a^ez que ce n'est pas là ce que la loi a entendu prohiber. Mais quelles sont donc ces charges qu'on ne peut imposer ni à la personne, ni en faveur de la personne? Que signifie cette phrase (répétée partout, mais que nous n'avons vue nulle part expliquée d'une manière satisfaisante), que le Code proscrit les servitudes personnelles?... En voici l'explication.
II. — 646. On sait que le Code ne donne le nom de servitudes qu'aux servitudes prédiales, aux services fonciers, aux charges existant entre deux immeubles, aux servitudes réelles enfin; l'usufruit, l'usage, l'emphytéose, ne portent pas chez lui le nom de servitudes : ainsi, dans le langage du Code, servitude signifie toujours servitude réelle. Donc, quand on dit que le Code prohibe les servitudes personnelles, ceci signifie qu'il prohibe les servitudes réelles personnelles, les servitudes réelles entachées de personnalité, c'est-à-dire ces phénomènes inventés par la féodalité qui, sous la forme juridique de servitudes réelles et avec les attributions attachées à ces servitudes réelles, n'étaient au fond que des services imposés sur les fonds pour la personne, ou pour les fonds sur les personnes, ou tout à la fois sur les personnes et pour les personnes.
Ainsi, par exemple, si nous convenions que le fonds À (c'est-àdire chaque propriétaire successif de ce fonds A) aura le droit de chasse sur le fonds B, ou que le fonds A aura la dîme sur le fonds B, ou que le fonds B sera tenu du curage annuel de l'étang et des fossés du fonds A, ou que le fonds B fera moudre tout son blé au moulin du fonds A, ou que le fonds B sera obligé de battre la mare pour faire taire les grenouilles quand le fonds A aura quelque habitant malade, etc., toutes ces conventions seraient nulles aujourd'hui comme servitudes personnelles, comme services fonciers en la forme et personnels au fond.
En effet, quand on donne au fonds A le droit de chasser sur le fonds B, il y a là, quant à la forme, une servitude comme la loi l'entend, une servitude réelle, une obligation d'immeuble à immeuble, un service foncier, puisque le droit est établi entre un fonds et un fonds; mais sous cette forme mensongère, le droit qui, à la vérité, est établi sur un fonds, ne l'est pas au profit de l'autre fonds, mais bien au profit d'une personne. Car le fonds A ne recueille aucune utilité, aucun agrément du droit de chasse dont jouit son propriétaire : ce droit de chasse du propriétaire sur une ou plusieurs terres voisines ne procure au fonds dominant ni une exploitation plus facile, ni une habitation plus commode, ni un aspect plus agréable; le profit ou l'agrément que le droit peut amener ne s'attachent pas à l'immeuble, ils sont rigoureusement personnels au propriétaire : c'est donc un droit sur un immeuble au profit d'une personne, par conséquent un service personnel, que, par mensonge et pour lui donner une nature plus énergique, on revêt de l'habit des servitudes réelles. Quand, au contraire, la servitude a pour objet d'obliger le voisin à me laisser passer sur son fonds, ou bien seulement à ne pas planter dans telle partie de son terrain, pour ne pas cacher le point de vue dont jouit mon salon, il y a véritable servitude foncière : c'est à ma maison elle-même que s'attache le profit de la servitude ; c'est cette maison elle-même qui devient plus commode par l'effet du passage, et plus agréable par l'effet du point de vue.
Ainsi, dans le cas de droit de chasse, la charee existe sur un fonds,
mais au profit d'une personne ; dans l'obligation de curer l'étang et les fossés, la charge est au profit d'un fonds, mais elle est établie sur la personne; dans le cas de l'obligation de battre la mare, la charge est tout à la fois et sur une personne et au profit d'une personne; dans aucun de ces cas la charge n'est établie pour un fonds et sur un fonds; dans tous il y a mensonge.
Or, c'est ce mensonge que la loi proscrit ; elle n'accepte comme services fonciers que ceux qui le sont vraiment, au fond comme dans la forme; que ceux qui, présentés comme une relation d'un fonds à un autre fonds, sont bien véritablement imposés à l'un et pour l'avantage de l'autre : toute obligation décorée du nom et de la forme d'un service foncier, mais qui ne l'est pas réellement, est nulle aux yeux du Code. Sans doute, la loi ne vous défend pas de passer des conventions pour vous faire concéder un droit de chasse, ou même le droit de dimer sur une propriété, pour faire curer vos fossés, pour vous procurer du blé à moudre, et même pour faire battre votre mare quand vous êtes malade; mais elle ne vous permet pas d'attacher arbitrairement à ces conventions le caractère et les effets énergiques des servitudes foncières : la loi vous permet de faire toutes les conventions qui ne sont pas contraires à l'ordre public (art. 1134); mais elle vous défend de sortir de la vérité des choses ; elle vous empêche de transformer à votre caprice en prétendues servitudes prédiales de simples servitudes personnelles, ou même de pures obligations ne présentant aucun caractère réel. Ainsi, que l'on consente tant qu'on le voudra, au profit des personnes, soit des droits réels comme l'usufruit, une emphytéose, un droit de chasse, etc. , soit de simples créances personnelles ; mais qu'on les garde pour ce qu'ils sont, avec les conséquences que la loi leur donne, et qu'on ne vienne pas les organiser comme des droits réels ab utrâque parte, comme des relations légales d'immeuble à immeuble.
647. En définitive, pour savoir si le droit que l'on présente comme constituant une servitude foncière mérite ou non cette qualité ; s'il doit être maintenu comme tel ou déclaré nul comme entaché de personnalité, il faut examiner non pas seulement 1° s'il est établi entre deux immeubles, mais aussi 2° s'il est vraiment à la charge d'un des fonds et au profit de l'autre (1).
687. — Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
(1) Voy. Cass., k janvier 1 860 (Dev., 60, 1, 743; Dali., 60, 1, H); Cass., 13 déc. 1869 fl)ev.,70, 2, 129; J. Pal., 65, 1188) ; Bourges, 29 août 1865 (Dev., 66, 2, 11; J. Pal., 66, 83).
648. Cette distinction des servitudes en urbaines et rurales, distincûon prise dans la théorie romaine, n'a chez nous aucune utilité et est indiquée d'ailleurs d'une manière inexacte.
A Rome, il était important de distinguer les servitudes urbaines des servitudes rurales ; car ces dernières s'acquéraient dans l'Italie par la mancipatio, tandis que les autres ne s'acquéraient pas par ce moyen. Chez nous, les servitudes urbaines s'acquièrent de la même manière que les servitudes rurales ; et comme il n'existe non plus entre elles aucune autre différence, le législateur aurait fort bien pu se dispenser de rappeler cette division désormais sans objet. Il eût fait d'autant mieux de supprimer cet article, qu'il présente mal la division dont il s'agit. Ce n'est pas, comme il le dit, par la nature du fonds dominant, du fonds auquel la servitude est due, que se connaît la nature de la servitude ; c'est par la nature de celui des fonds par lequel cette servitude subsiste et s'exerce, qu'il soit dominant ou servant, peu importe. Ainsi d'abord, toute construction, superficies, est héritage urbain; le sol est héritage rural. Or, toutes les fois que la servitude subsiste et s'exerce par le sol, elle est rurale; quand elle s'exerce et subsiste par un bâtiment, elle est urbaine : ainsi, le passage qui s'exerce à travers votre cour pour arriver à ma maison est ane servitude rurale, quoiqu'elle soit établie pour l'usage d'un bâtiment, d'un héritage urbain; que si, dans une localité où l'eau serait rare et où l'on attacherait un grand prix aux eaux que donnent les gouttières, vous m'aviez concédé l'eau de votre toit pour l'irrigation de mon jardin, la servitude, ne subsistant qu'au moyen du bâtiment, serait urbaine, quoiqu'elle fût due au sol, à un héritage rural. La règle de notre article est donc complètement fausse.
649. Une autre division des servitudes, laquelle n'a guère plus d'utilité que la précédente, mais qu'il est bon d'indiquer, ne fût-ce que pour la lecture des auteurs, les classes en affirmatives et négatives. Les premières sont celles qui autorisent le propriétaire du fonds dominant à faire certains actes sur le fonds servant : par exemple, à passer, à puiser de l'eau ; les secondes sont celles dont le seul effet est d'interdire certains actes au propriétaire du fonds servant : par exemple, d'exhausser sa maison, de planter dans telle partie de sa propriété.
650. Nous allons voir maintenant dans les deux articles suivants deux autres divisions des services fonciers, lesquelles ont une grande importance, qui nous sera révélée par les art. 690, 691, 692, 694 et 707.