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Les servitudes sont ou continues, ou discontinues

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau , les égouts , les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

689. — Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

651 . Ces deux articles sont rédigés avec une exactitude et une clarté qui ne laissent place à aucune observation -, on y voit, et par l'économie des règles et par les exemples, que la continuité de la servitude consiste dans la simple possibilité d'être exercée sans le fait actuel de l'homme, et son apparence, dans l'existence de quelque signe qui l'annonce extérieurement (1).

SECTION II

comment s'établissent les servitudes.

690. — Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

691. — Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffît pas pour les établir; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

SOMMAIRE

I. Le Code rejette l'ancienne prescription des servitudes discontinues ou non ap-

parentes , mais sans donner à sa disposition aucun effet rétroactif.

II. L'usucapion de dix ou vingt ans ne s'applique pas aux servitudes. Erreur de Del-

vincourt et de M. Duranton.

I. — 652. Dans plusieurs de nos anciennes coutumes, les servitudes discontinues et non apparentes, telles que le droit de passage, pouvaient cependant s'acquérir par prescription : il fallait pour cela, ici une possession de trente ans, là une possession de cent ans; ailleurs, une possession immémoriale. Le Code a rejeté ce système. Considérant que, d'après l'art. 2229, la possession doit, pour produire l'usucapion, présenter un caractère de continuité dont la servitude discon-

(1) Cass.,18 avril 1853, 5 déc. 1855, 24 janvier 1860, 17 déc. 1861, 1" juin 1864, 19 juillet 18G4 (Dev., 56, 1, 214; 60, 1, 317; 63, 1, 83; 64,1, 361; 64,1, 312 ; Dali., 56,1, 22; 60, 1, 78; 62,1, 184; 64, 1, 341; 64,1, 339). — La servitude d'égout des eaux ménagères ou d'évier ayant besoin pour être exercée du fait actuel et incessamment renouvelé de l'homme est une servitude discontinue. Cass. , 19 juin 1865, 14 février 1872 (Dev., 65,1,337; 72, 1, 381; /. Pal., 65, 865); Bordeaui , 31 août 1866 (Dev., 67, 2, 136; J. Pal., 67, 570).

tinue n'est guère susceptible, et un caractère de publicité qui serait souvent équivoque pour les servitudes non apparentes, il déclare positivement que les servitudes continues et apparentes tout ensemble pourront seules s'acquérir désormais par prescription (l).

Toutefois, le législateur, voulant ne donner à sa règle aucun effet rétroactif, et respecter tous les droits acquis, maintient les servitudes discontinues ou non apparentes déjà établies par prescription lors de la promulgation de ce titre (10 février 1804). Bien entendu , ce serait à ceux qui invoqueraient aujourd'hui de pareilles servitudes à prouver qu'à l'époque de cette promulgation , la possession trentenaire , ou centenaire, ou immémoriale de la servitude existait déjà. Ainsi, il ne suffirait pas aujourd'hui, après plus de quarante ans depuis cette promulgation, de prouver que la possession est immémoriale, c'est-à-dire qu'elle remonte au delà des souvenirs de témoins très- âgés ; car ces témoins, de soixante-quinze ou quatre-vingts ans, par exemple, pourraient bien ne reporter leurs souvenirs qu'à soixante ou soixante-cinq années , ce qui ne donnerait pas même une possession trentenaire antérieure au Code : il faudrait que la durée de trente ou cent années, ou l'immémorialité, antérieures au Code, fussent positivement établies. Cette preuve se conçoit facilement encore aujourd'hui pour la possession trentenaire. Quant aux possessions immémoriales ou de cent ans, c'était à ceux qui n'en avaient pas une preuve stable dans quelque acte à s'en procurer une immédiatement après la promulgation du Code, en assignant de suite le propriétaire du fonds servant en reconnaissance de la servitude.

II. — 653. Quant aux servitudes continues et apparentes, elles s'établissent bien par prescription. Mais ce n'est pas cependant d'après les règles générales indiquées aux derniers articles du Code pour la prescription des immeubles : ce n'est pas par une possession tantôt de trente années, tantôt de dix ou vingt années seulement, c'est uniquement par la possession de trente ans. En effet, l'art. 690 ne dit pas qu'elles s'établiront par titre ou par prescription, mais bien par titre ou par la possession de trente ans; en sorte qu'on voit s'appliquer ici la disposition de l'art. 2264, qui déclare que « les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le dernier titre du Code sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. » Ainsi, celui qui par titres se serait fait constituer une servitude par une personne qu'il croyait être, mais qui n'était pas propriétaire du fonds sur lequel

(1) Jugé que l'existence des servitudes non apparentes ou discontinues peut être établie par témoins lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit. Cass., 16 déc. 1863 (Dev., 64,1, 125; Dali., 64,1,215). Conf. Deniotombe (Serr., II, n» 73o); Massé et Vergé (II, g 334, note 3); Aubry et Rau (II, g 250, p. 75, 4e édit.). — Les chemins ou sentiers d'exploitation sont réputés avoir été établis par convention entre les propriétaires auxquels le passage est nécessaire ; par suite, l'existence d'un chemin d'exploitation est susceptible d'être établie par la prescription au profit des propriétaires riverains. Cass., 12 déc. 1853; Poitiers, 15 mai 1856 |Dev., 55, 1, 742; 56, 2, 517 ; Dali., 54, 1, 346 ; 56, 5, 426) ; Cass., 20 février 1866 (Dev., 66, 1, 193; ./. Pal., 66, 510); Cass., 26 déc. 1871 (Dev., 72, 1, 115). Conf. Demobinbe [Serv., II, u»644); Aubry et Rau (111, jJ 251, p. 81,4e édit.).

on l'établissait , et qui l'aurait ensuite exercée pendant dix ou vingt années, n'aurait pas acquis cette servitude , malgré son titre et sa bonne foi.

Et qu'on ne s'étonne pas de cette idée, étrange au premier coup d'œil, que la loi, au moyen d'une possession de dix ou vingt ans, ne vous donne pas une simple servitude sur ma ferme, tandis qu'elle vous donnerait l'usufruit de cette ferme ou la ferme elle-même; ce résultat de la loi est parfaitement logique. En effet, quand je suis fort éloigné de ma ferme et que je n'y viens qu'à de longs intervalles , il ne peut cependant pas arriver qu'un tiers la possède pendant vingt ans à titre de propriétaire ou d'usufruitier sans que je m'en aperçoive; il se pourrait fort bien, au contraire , que ce tiers exerçât une servitude pendant ce même temps sans que j'en aie le moindre soupçon. La loi avait donc un juste motif de n'appliquer aux servitudes que le plus long délai de l'usucapion. C'est ce que fait notre art. 690, qui exige la possession de trente ans pour l'acquisition des servitudes, comme l'art. 706 exige cette même possession de trente ans pour leur extinction. On peut s'étonner qu'en présence d'une règle si formelle, Delvincourt et M. Duranton (V, 593) professent une doctrine contraire.

M. Duranton fait de longs raisonnements pour renverser ce qu'il appelle les objections adressées à sa doctrine ; mais, parmi ces prétendues objections, il a oublié la principale, c'est-à-dire le texte positif de l'article 690, qui exige , pour l'acquisition de la servitude, ou un titre, ou une possession de trente ans. Il fait dire à cet article « par titre ou par prescription », ce qui lui permet d'ajouter victorieusement que, si la loi ne consacre pas la distinction entre la prescription trentenaire et la prescription de dix ou vingt ans, elle ne l'exclut pas non plus... Mais. au contraire, la loi, au lieu de dire par prescription, dit positivement par la possession de trente ans, comme elle dit dans l'art. 796 par le non-usage pendant trente ans (1).

692. — La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

693. — Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

(1) Conf. Toullier (III, 630); Favard (v° Serv., sect. 3); Dcmolombe (Serr., II, n° 781); Massé et Vergé (II, g 336, note 7, p. 200); Paris, 25 août 1834; Cass. (d'un arrêt de Dijon), 10 déc. 1834; Orléans, 30 déc. 1835 ; Caon, 13 avril 1836; Aix, 3 oct. 1836; Rej., 20 déc. 1836; Lyon, 2 février 1837; Limoges, lu février 1837, 20 février 1837; Bej.,28 mars 1837, 16 avril 1S38 ; Bordeaux, 29 mai 1838; Dijon, 8 mars 1844: Rej., 18 nov. 1845 ; Cas?, (d'un arrêt de Nancy), 31 déc. 1845; Metz , 2 juillet 1846 (Dev., 37, 1, 506; 38, 1, 756, et 2, 342; 1846, 1, 74; J. Pal., 1846, 1, 40, et II, 512): Agen, 23 nov. 1857 (Dev., 57, 2, 769; Dali., 58, 2, 27).

Comment s'expliquer, ici encore, que la nouvelle édition de M. Duranton ^augmentée de l'analyse de la jurisprudence nouvelle, ne fasse pas seulement allusion 5 un de ces arrêts, tous si nettement contraires à la doctrine du savant professeur, et tous postérieurs à 1830'?

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