‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 136 sur 151 · I. Ce qu'on entend par destination du père de famille · texte numérisé non relu

I. Ce qu'on entend par destination du père de famille

II. Elle peut se prouver par témoins. Erreur de Delvincourt et de M. Pardessus.

III. Elle s'applique aussi pour les deux parues d'un même immeuble. Renvoi pour

une doctrine inexacte de M. Troplong.

I. — 654. Ces deux articles, non plus que le suivant, ne peuvent donner lieu à aucune difficulté réelle , et Ton a peine à comprendre que les auteurs aient imaginé divers systèmes pour les expliquer, comme on va le voir sous l'article suivant.

Il s'agit ici d'un propriétaire qui établit lui-même entre deux immeubles qui lui appartiennent un rapport qui constituerait une servitude si les deux immeubles appartenaient à deux propriétaires différents; et la loi déclare que si ces deux immeubles viennent à se diviser entre deux propriétaires pour une cause quelconque, le rapport antérieurement établi par le propriétaire unique se changera en véritable servitude, pourvu qu'on rencontre les circonstances voulues pour avoir une servitude continue et apparente. Ainsi, Pierre, propriétaire de deux jardins contigus, construit dans l'un, à quatre pieds seulement de l'autre, une maison ayant des fenêtres d'aspect sur celui-ci ; en cet état , il n'y a pas servitude d'un fonds à l'autre, puisque les deux fonds appartiennent à une même personne et que res sua nemini servit. Mais si Pierre aliène l'un des immeubles en gardant l'autre, ou qu'il les aliène tous deux au profit de deux individus distincts, ou si, par sa mort, ils passent à deux héritiers ou à deux légataires; en un mot , s'ils viennent à appartenir séparément, par une cause quelconque , à deux propriétaires, il y aura servitude par suite de l'arrangement primitivement donné aux choses par la destination du pater familias, c'est-à-dire du propriétaire de ces choses.

II. — 655. Bien entendu, c'est à celui des propriétaires qui prétend l'existence de la servitude , de prouver que les choses ont été mises dans l'état dont il argumente par cet ancien propriétaire unique des deux immeubles. Ce fait complexe, 1° que les deux biens ont appartenue la même personne , et 2° qu'ils ont été mis par cette personne dans l'état où ils sont , pourra évidemment se prouver par témoins , sans aucun besoin d'acte écrit. L'idée contraire de Delvincourt et de M. Pardessus (n° 291), qui veulent que la première de ces deux circonstances ne puisse se prouver que par titre, est une erreur provenant d'une confusion évidente.

En etfet , il ne s'agit pas alors de prouver en droit que l'auteur de l'arrangement était bien le vrai propriétaire des deux immeubles, mais tout simplement d'établir en fait qu'ils étaient tous deux réunis dans sa main à telle époque. Aussi notre doctrine est-elle admise généralement (1).

(1) Voy. notamment Toullier (III, 610); Duranton (V, 574); Zachariœ (II, p. 80); Dubreuil [Coût, de Provence, p. 69); Paris, 30 janvier 1810. — L'établissement d'une. servitude par destination du père de famille ne peut résulter que d'actes émanant du

III. — 656. Au reste, quoique nous n'ayons parlé que de deux immeubles distincts appartenant au même maître , il est clair que le résultat serait semblable, et qu'il y aurait également création de servitude par destination du père de famille, si l'état de choses dont il s'agit était établi entre les deux parties d'un seul immeuble qui viendrait ensuite à être divisé. Il n'y a, ni en fait, ni en droit, aucune différence entre les deux cas (l).

Nous avons vu, sous l'art. 642 (n° IV), que, contrairement à la doctrine de M. ïroplong, la destination du père de famille peut très-bien avoir pour effet de créer, au profit de l'héritage inférieur, une servitude aqaœ ductus, permettant à cet héritage d'exiger du fonds supérieur la transmission de l'eau pluviale que celui-ci reçoit de la voie publique, et que c'est seulement en tant qu'elle coule sur la voie publique , et nullement quand elle est entrée sur des propriétés privées, que l'usage de cette eau est imprescriptible. Nous avons rapporté à ce sujet un arrêt de la Cour de cassation , du 21 juillet 1845, consacrant nettement ces principes.

694. — Si le propriétaire de deux héritages enlre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

SOMMAIRE

I. Rapport de cet article avec les précédents. Interprétations erronées de Merlin et autres; — de Delaporte; de Maleville, Toullier, Delvincourt et Favard.

IL Autre système inexact de MM. Pardessus, Duranton et Solon, adopté parla chambre des requêtes.

III. Véritable sens de l'ar,ticle. Rapport de M. Troplong. Arrêt de Lyon. — Obser-

vations.

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