HES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE
897. — Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
698. — Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
699. — Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
(1) Conf. Cass., 23 mai 1855 (Dev.,57, t, 123); Aubry et Rau (II, jj 250, p. 75, 4e édit.); Demolombe (Serv., II, n° 757). Voy. aussi Pau, 7 mars 1864 (Dev., 64, 2, 49 ; ■I. Pal., 64, 641).
(2) Le droit à l'usage des eaux de la source naissant dans le fonds supérieur n'emporte pas pour le propriétaire inférieur la faculté d'introduire à son gré sur ce fonds et de faire démolir dans ce but le mur qui l'enclôt, sous prétexte qu'il peut lui être nécessaire d'arriver à la source pour y opérer des réparations ou en curer le canal; le propriétaire supérieur peut être tenu d'ouvrir dans son mur une porte destinée à permettre à certains jours l'accès de son fonds au propriétaire inférieur, mais sans qu'il y ait lieu d'établir sur ce fonds un droit de passage permanent. Lyon , 3 août 1871 (Dev., 72, 2, 264).
SOMMAIRE
I. Quand les travaux à faire sont mis aux frais du propriétaire du fonds servant, ce
n'est pas à la personne, mais au fonds, que l'obligation est imposée. Grave erreur de M. Zachariœ.
II. Le propriétaire peut s'affranchir de cette obligation en abandonnant la partie du
fonds sur laquelle la servitude s'exerce. Erreur de Delvincourt et de M. Pardessus.
I. — 664. Il est tout naturel que le propriétaire du fonds dominant puisse faire, même sur le fonds servant, pour l'exercice de sa servitude, tous les travaux qui sont nécessaires au moment de rétablissement de la servitude ou qui le deviennent plus tard ( 1 ) . Mais, bien entendu , il doit les faire lui-même et à ses frais, sans pouvoir les faire faire par le propriétaire du fonds servant, ni lui en réclamer le coût; car la servitude étant un droit qui vous est accordé sur la cbose, et non pas une obligation existant contre la personne, celle-ci n'est pas tenue de faire, mai; seulement de laisser faire. Cependant, ce que le droit de servitude n'entraîne pas par lui-même et de plein droit peut résulter d'une stipulation expresse : on peut convenir formellement que le fonds servant devra lui-même se mettre et se maintenir dans l'état que demande l'exercice delà servitude (2).
Nous disons que le fonds devra se mettre et se maintenir dans l'état voulu ; car c'est à l'immeuble lui-même (c'est-à-dire à tout possesseur de l'immeuble) qu'est alors imposée l'obligation, et non pas personnellement à celui qui consent la servitude. En effet, cette obligation de mettre et entretenir le fonds dans l'état nécessaire à l'exercice de la servitude, étant évidemment l'accessoire et comme une partie de cette servitude, doit se rapprocher de la nature de celle-ci et revêtir ses caractères autant que le permet la nature des choses. Or, si la nature des choses s'opposait à ce que cette obligation devînt, comme la servitude elle-même, un démembrement de la propriété, un jus in re, elle ne s'opposait pas le moins du monde à ce qu'elle fût imposée comme obligation au fonds lui-même, et constituât un jus in rem, un droit dont le fonds serait, non pas l'objet (c'est impossible), mais le sujet passif, absolument comme dans l'hypothèque (art. 526, n°II). C'est là ce que devait faire et ce qu'a fait le législateur; en sorte que tout se réduit à dire que c'est là une simple obligation et non un démembrement de propriété, mais une obligation imposée à la chose; et l'on n'a qu'à reproduire ici ces paroles appliquées à l'hypothèque par Neguzantius : Per illam obligvtur non persona, sed res; et sequitur fundum, et datur contra possessorem,. C'est parce que l'obligation est alors imposée au fonds, et non à la personne, que celle-ci n'est pas abso-
(1) Vov.Cass.,18avrill854,7déc. 1859,21 mai 1860 (Dev., 54, 1, 607; 60, 1,333; 60, 1, 512; Dali., 54,1, 241; 60, 1, 33 et 226).
(2) L'art. 698, aux termes duquel les ouvrages nécessaires à l'exercice d'une servitude sont à la charge du fonds dominant et non à celle du fonds servant, s'applique à la servitude oneris ferendi comme à toute autre. Cass., 16 mars 1869 (Dev., 69, 1, 337; /. Pal., 69, 865); Demolombe (Serv., II, n° 874); Aubry et Rau (11, \ 253, p. 89, 4< édit.). Contra :Duraaton (V, n° 503).
*>iS EXPLICATION DU CODE CIVIL. L1V. II.
Jument tenue de l'exécuter, et peut se dispenser de le faire en «abandonnant au créancier le fonds débiteur (l).
664 bis. Cependant, cette vérité si claire, et qui jusqu'ici avait été admise sans conteste par tous les auteurs, est niée par M. Zacharia3. Il soutient (11, p. 81) que non-seulement cette obligation ne constitue pas une vraie charge réelle, un jus in re (ce qui est vrai), mais qu'elle n'est pas même une obligation in rem scripta, et que dès lors elle ne passe point, comme la servitude, à tous les possesseurs de l'héritage servant. « Cette obligation, dit-il, n'est pas in rem scripta; car elle ne consiste ni dans un service à rendre par la chose, ni dans un usage auquel cette chose serait affectée. »
Certes, erreur ne fut jamais plus profonde que celle-ci, et il n'y eut jamais d'argument plus insignifiant que celui par lequel on veut l'établir. Sans doute l'obligation ne consiste pas dans un service, un usage de la chose; mais il ne s'ensuit pas le moins du monde qu'elle ne soit pas in rem : l'obligation hypothécaire ne consiste pas non plus, et encore bien moins, dans un usage de la chose, puisqu'elle tend tout simplement à forcer cette chose de donner de l'argent, et cependant elle est in rem..., quelques-uns mêmes vont jusqu'à en faire un jus in re, et précisément M. Zacharia1 est de ce nombre!... — Cette obligation du fonds servant, obligation accessoire à la servitude, et par contre le droit du fonds dominant, ne consiste pas dans un usage de la chose, c'est très-vrai; mais tout ce qui suit de là, c'est que le droit n'est pas un jus in re, ce qui n'empêche pas assurément que ce droit ne soit in wm et ne se poursuive contre la chose.
Si tout ceci n'était pas palpable et qu'il fallût un nouvel argument, notre art. 699 nous donnerait une démonstration mathématique à laquelle il est impossible d'échapper. En effet, il est bien évident que toute obligation doit frapper ou sur une personne, ou sur une chose et une personne tout à la fois : ainsi, dans les cas ordinaires, l'obligation frappe seulement sur la personne, elle est in personam; dans le cas de créance hypothécaire, elle existe à la fois contre la personne du débiteur et contre la chose hypothéquée, elle est in rem en tant qu'hypothécaire, et in personam comme obligation ordinaire. Mais s'il n'y a pas plusieurs sujets passifs de ma créance, il faut bien au moins qu'il y en ait un; car une obligatio, un lien qui ne lierait rien du tout, qui ne tiendrait aucune personne ni aucune chose, ce serait l'absurde, le néant. Or, précisément, l'obligation que M. Zacharia1 nous dit ne pas être in rem n'est pas du tout contre la personne. Elle n'existe pas contre la personne, elle ne lie pas cette personne; car l'art. 699 déclare qu'en m'abandonnant le fonds, le propriétaire, celui-là même qui a consenti l'obligation, peut s'affranchir pleinement et rester étranger à un débat qui ne le concerne qu'autant qu'il possédera la chose. Ainsi, vous m'acrordez aujourd'hui une servitude de passage sur votre terrain en vous
(1) Conf. Lyon, 26 février 1858 (Dev., 59, 2, 495; Dali., 59, 1, 157); Cass., 7 mars 1859 (Dev., 59, 1, 904; Dali., 59, 1, 157).
assujettissant à faire à vos frais les travaux nécessaires pour l'exercice de la servitude ; mais quand je vous sommerai de mettre du caillou pour ferrer le chemin, vous me direz que l'obligation vous semble trop onéreuse, que le lien vous gêne, et vous jetterez ce lien à terre en m'abandonnant le fonds, absolument comme le ferait, en cas d'hypothèque, non pas le débiteur, pensez-y bien, mais le simple tiers détenteur du bien hypothéqué, parce que lui n'est pas obligé personnellement et ne se trouvait lié accidentellement que par son rapport avec ce bien. Donc, le propriétaire qui m'a consenti la créance des travaux en même temps que la servitude n'est pas personnellement obligé, et ma créance n'est pas in personam, contre la personne; maintenant M. Zacharise affirme qu'elle n'est pas in rem, contre la chose : contre quoi donc est-elle? où est le sujet passif du droit?... Il n'y en a pas, c'est un lien qui lie. . . rien du tout ! ! !
Il est donc évident, comme le dit M. Déniante (I, n° 714), que si le propriétaire peut s'affranchir de la charge par l'abandon du fonds, c'est que la charge est alors imposée au fonds.
II. — 665. Mais est-ce le fonds servant tout entier que doit abandonner le propriétaire pour s'affranchir des travaux à faire?... Delvincourt et Pardessus (n° 3 16) répondent affirmativement (l); mais nous ne saurions adopter cette décision.
C'est par l'intention commune des parties que toute convention doit s'interpréter; or, quand je vous ai concédé, à travers mon bois, qui contient soixante hectares et qui vaut 100 000 francs, un passage que je me suis obligé à entretenir, comment serait- il possible de prétendre que notre idée a été que pour m'affranchir de mon obligation je serais tenu de vous donner mon bois tout entier? comment s'imaginer que j'entendais vous livrer une valeur de 100 000 francs en remplacement de travaux pour lesquels vous me versiez 12 ou 1 500 francs?... Mais, dit-on, les principes et les termes de la loi le veulent ainsi; car votre obligation est une charge imposée au fonds, et l'art 699 dit aussi que vous devez abandonner le fonds.
Erreur que tout cela! Il ne faut pas jouer avec les mots. Quand on dit, dans l'espèce ci-dessus, que mon bois est grevé d'une servitude, ce n'est pas dans toutes ses parties qu'il l'est; c'est seulement dans la partie sur laquelle règne le chemin que vous pouvez parcourir : mon fonds n'est assujetti, n'est en servitude, que dans la partie sur laquelle vous devez passer, le reste est tout aussi libre qu'auparavant. L'article 699 veut que je vous abandonne le fonds assujetti : or, il n'y a d'assujetti que le terrain sur lequel vos voitures ont droit de circuler, et vous ne prétendrez pas apparemment que la servitude de passage vous confère le droit de faire couper tout le bois de mes soixante hectares de terrain pour vous promener en chariot sur toutes les parties de la propriété. Il n'y a d'assujetti que le chemin; je n'ai donc que
(1) Conf. Demolombe (Serv., II, n° 82). Voy. aussi Dict. not. (v° Abandon d'un immeuble grevé de servitude).
ce chemin à vous abandonner. Delvincourt enseigne lui-même ailleurs (sur l'art. 700) que « quand le fonds servant vient à être divisé, et qu'il s'agit d'une servitude de nature à ne s'exercer que sur une partie du fonds, comme un droit de passage, il n'y a que la portion dans laquelle se trouve le passage concédé qui reste grevée de la servitude. » Donc le fonds entier n'était pas assujetti, et Delvincourt réfute lui-même ici ce qu'il avait dit plus haut.
Pour qu'on dût abandonner le fonds entier, il faudrait que la servitude affectât véritablement tout le fonds. Ainsi, quand vous m'avez concédé le droit de faire paître mes bestiaux dans votre herbage en vous obligeant à replanter du gazon dans cet herbage, à le marner, à y pratiquer des irrigations, vous ne pourrez vous affranchir de ces travaux qu'en me donnant la propriété de l'herbage entier.
En un mot (et cette décision, loin d'être une violation de notre article, en esf, au contraire, l'application littérale), on sera tenu d'abandonner, ni plus ni moins, ce qui est assujetti à la servitude, ce sur quoi cette servitude s'exerce.
665 bis. On n'est parvenu à rendre la doctrine contraire quelque peu spécieuse qu'en se jetant dans des hypothèses qui sont complètement en dehors de la vérité des choses, ou tout au moins de l'ordre ordinaire des choses. On a imaginé des servitudes dont les frais d'établissement et d'entretien sont énormes et pourraient égaler (ou dépasser) la valeur totale du fonds servant! Ainsi, M. Pardessus suppose que, propriétaire d'un jardin, et voisin d'une personne qui voulait établir une terrasse, j'ai soumis mon fonds à l'obligation de construire, et refaire, au besoin, l'énorme mur de soutènement qu'il suppose devoir coûter dix mille francs à bâtir ou rebâtir! Puis il demande victorieusement s'il serait juste que je pusse m'affranchir de l'obligation de rebâtir ce mur en abandonnant seulement la partie du terrain sur laquelle il porte. Mais une telle hypothèse n'est-elle pas trop exceptionnelle, nous pourrions dire trop chimérique, pour servir de base à une règle générale? n'est-il pas évident qu'en pareil cas le propriétaire du fonds servant n'aura pas voulu s'assujettir à faire les travaux et les aura laissés, comme ils sont de plein droit, à la charge du fonds dominant? Et la preuve que ces cas impossibles ou tout au moins fort extraordinaires, et qui ne devaient pas dès lors préoccuper le législateur, ne l'ont pas préoccupé en effet quand il a écrit notre article, c'est que, dans une telle hypothèse, l'application de cet article pourrait encore être une iniquité, même dans le sens que lui donnent Delvincourt et M. Pardessus, c'est-à-dire avec l'abandon du fonds entier. Mon jardin, en effet, peut ne valoir que douze ou quinze cents francs; et il serait profondément injuste, dès lors, que je pusse, en l'abandonnant, me débarrasser de l'obligation où je suis de faire pour vous un travail de dix mille francs!...
Pour de telles circonstances, si tant est qu'elles se réalisent jamais, c'est par une clause particulière de la convention qu'il faudra tout prévoir et régler. On y pourra stipuler que l'obligation ne cesserait que
TiT. IV. DES SERVITUDES. ART. 700. 651
par l'abandon de l'immeuble entier ou même par le payement d'une somme plus forte que la valeur de cet immeuble. Mais en dehors d'une telle clause, pour les cas ordinaires, et en se tenant à la règle générale de notre article, il est tout naturel que je me libère de l'assujettissement en abandonnant, ni plus ni moins, ce qui est assujetti (l).
700. — Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
I. — 666. La division, soit du fonds dominant, soit du fonds servant, ne peut rien changer aux droits et aux devoirs que la servitude établit entre les deux fonds.
Ainsi, quand votre maison avait le droit de passer dans ma cour, et qu'elle se trouve divisée entre vos trois héritiers, qui viennent en habiter chacun un tiers, les gens des trois ménages pourront passer comme auraient pu le faire les divers locataires auxquels vous auriez loué cette maison : car ce n'était pas à vous personnellement et aux gens de votre maison que le passage était accordé, mais à la maison elle-même, et tout autant que l'utilité de cette maison pouvait le demander. Il n'en serait autrement qu'autant que le titre constitutif aurait restreint le droit de passer à un nombre déterminé d'habitants; ce nombre, dans ce cas, ne pourrait pas être dépassé.
Ainsi encore, quand votre fonds avait le droit illimité de prendre sur le mien l'eau, le sable, l'argile dont il pourrait avoir besoin, je ne pourrai pas empêcher vos héritiers de venir tous prendre de l'eau , quoique la quantité d'eau qu'ils prendront soit beaucoup plus considérable que celle que vous preniez : car il ne faut pas regarder ce que vous faisiez, mais ce que vous aviez le droit de faire; il ne faut pas restreindre la servitude aux besoins antérieurs du fonds dominant, quand elle a été concédée pour tous ses besoins actuels et futurs. Que si, au contraire, votre fonds n'avait le droit de prendre que tant d'hectolitres d'eau par mois, ou que la quantité de sable nécessaire pour sabler votre jardin de telle étendue déterminée, ou encore le droit de faire paître sur mes terres tel nombre déterminé de bêtes, il est clair que les limites indiquées ne pourront pas être dépassées, si grand que puisse devenir le nombre des propriétaires succédant au propriétaire primitif.
666 bis. Au reste, on conçoit que le point de savoir si l'on a en vue les besoins présents et à venir du fonds dominant, ou seulement les besoins qu'il avait lors de l'établissement de la servitude, serait une question d'intention qui se déciderait pour chaque espèce soit d'après les termes
(l) Conf. Maleville, Toullier (III, 680); Duranton (V, 615); Zacharise (II, p. 82).
652 EXPLICATION Dt! CODE CIVIL. LIV. II.
de l'acte, soit par l'ensemble des circonstances. Par exemple, si je n'avais concédé un droit de vue qu'à la maison que vous faisiez bâtir, celui de vos héritiers auquel appartiendrait le jardin dépendant de cette maison ne pourrait pas y faire bâtir une maison ayant des vues semblables, car j'ai concédé la servitude à une maison, et non pas à deux ; si, au contraire, j'avais établi au profit de votre fonds le droit de prendre des vues en général sur le mien , vos héritiers pourraient prendre des vues pour deux , trois ou quatre maisons , comme vous l'auriez pu vous-même.
II. — 667. Réciproquement, la division du fonds servant ne modifierait pas les droits et devoirs réciproques des deux immeubles.
S'il s'agit d'une servitude ne s'exerçant que sur une partie du fonds, comme un droit de passage, et que cette partie se trouve dans un seul des lots, ce lot seul sera désormais affecté d'une servitude : il en serait autrement, et la servitude continuerait sur toutes les fractions de l'immeuble divisé, si la division s'était faite de telle manière que le chemin dû traversât toutes ces fractions.
Que s'il s'agissait d'une servitude s'exerçant sur toute l'étendue du fonds, comme un droit de pacage, il est clair que toutes les parties divisées en resteraient affectées pour le tout, comme l'était l'immeuble unique avant sa division (1).
701. — Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti , ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
702. — De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
668c II est bien évident que le propriétaire du fonds dominant ne peut user de la servitude que suivant son titre, c'est-à-dire dans les limites du droit qui résulte pour lui ou de l'acte constitutif, ou de la destination du père de famille, ou de la prescription. — En dehors de ces limites , il ne peut faire aucun changement qui aggrave la condition du fonds servant ; mais, dans ces limites, il peut faire valablement tous
(1) Voy. Aix, 18 nov .185ù (Dev., 55, 2, 33; /. Pal, 55, I, 398).
les changements qu'il trouve utiles à son fonds, si gênants qu'ils puissent être pour le fonds servant (1 ).
Ainsi, quand mon titre me concède d'une manière absolue tout droit de vue sur votre terrain, je pourrai, après n'avoir eu pendant vingt, trente ou quarante années, que trois fenêtres à ma maison, en percer une quatrième, ou bâtir une seconde et une troisième maison, dont les vues seront également prises sur votre propriété; quand notre article me défend tout changement qui aggrave la condition de votre fonds, il entend parler des changements qui se feraient en dehors de l'étendue virtuelle de ma servitude.
On comprend que nous entendons par étendue virtuelle celle que peut avoir la servitude, par opposition à l'étendue avec laquelle elle s'exerce actuellement (2).
SECTION IV