COMMENT LES SERVITUDES S'ÉTEIGNENT
703. — Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
704. — Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
669. Le cas prévu par ces deux articles ne présente pas précisément, ou du moins pas toujours, une extinction de la servitude, mais souvent une simple suspension de son exercice. Quand les choses se trouvent pendant un temps plus ou moins long dans un état tel que je ne puis plus user de mon droit, il est clair que pendant ce temps je n'exercerai pas ma servitude; je ne ferai pas paître mes bestiaux dans votre herbage tant que cet herbage sera couvert de trois ou quatre pieds d'eau qu'une inondation y a jetés ; mais je n'en conserve pas moins mon droit de servitude sur cet herbage, comme vous y conservez votre droit de propriété : l'exercice de mon droit est suspendu, mais mon droit n'est pas éteint. Aussi l'art. 703 dit seulement que dans ce cas
(1) Comp. Cass., 8 juillet 1857; Metz, 19 janvier 1858; Cass.,17 mars 1862; Pau, 10 nov. 1862 (Dev., 58, 1, 672; 58, 2 , 460 ; 62, 1,454; 64, 2, 51; Dali., 57, 1, 395; 58, 2, 200 ; 62, 1, 294). — Ne peut être considéré comme une aggravation de la servitude de passage le fait d'avoir, même au moyen de l'adjonction d'un terrain voisin, agrandi le bâtiment pour ie service duquel le passage avait été établi, s'il est reconnu que cet agrandissement a diminué la fréquence du passage. Cass., 28 juin 1865 (Dev., 65,1,339).
(2) Jugé que le propriétaire d'un fonds ^revé d'une servitude de passage a le droit d'élever des constructions au-dessus du sol affecté à l'exercice de la servitude, sous la seule condition de laisser au passage une largeur et une hauteur suffisantes, ainsi que la quantité d'air et de lumière nécessaire pour en user commodément. Aix, 19 janvier 1855 ( Dev., 56, 2, 666; Dali., 57, 2, 32 ). — Il peut clore son héritage au moyen d'une porte fermant à clef, à la condition toutefois de n'occasionner par là aucune gône à l'exercice de la servitude, par exemple de ne fermer la porte à clef que pendant le temps où la circulation cesse d'être active. Cass., 15 février 1870 (Dev., 70, 1, 300; /. Pal., 70, 770); Caen , 23 déc. 1871 (Dev., 72, 2, 111).
la servitude cesse, et non pas qu'elle s'éteint, comme vont le faire l'article 705 pour la confusion et l'art. 706 pour le non-usage pendant trente ans. Seulement, comme cette cessation forcée de l'exercice de la servitude constitue un non-usage, la servitude finira par s'éteindre si ce non-usage réunit les conditions qui vont être expliquées plus loin. Mais ce n'est pas le changement dJétat de choses, c'est le non-usage qui opère alors l'extinction de la servitude, et on rentre sous l'application des art. 706 et 707.
On conçoit, au surplus, que peu importe de quelle manière les choses se trouvent remises dans un état permettant de nouveau l'exercice de la servitude. Que l'état nouveau soit ou ne soit pas identiquement le même que l'ancien, du moment qu'il rétablit l'exercice de la servitude avant les trente ans, cette servitude continue, puisqu'il n'y a pas eu non-usage pendant le temps voulu (1).
669 bis. On conçoit également que ce serait abuser de l'art. 703 et l'appliquer faussement que de prétendre qu'une servitude cessera d'exister pour le tout parce que les choses se trouvent mises dans un état qui en rend l'usage impossible pour partie. Ainsi, quand la moitié seulement de la prairie que j'ai le droit de faire paître est couverte par une inondation ou enlevée par la violence des eaux, il est clair que ma servitude ne cesse, soit temporairement, soit définitivement, que pour cette moitié du terrain et continue pour l'autre. Ainsi encore, quand j'ai stipulé du propriétaire du terrain placé devant ma maison et mon jardin une servitude qui apporte à son droit de propriété diverses restrictions, et notamment celle de ne pas construire au delà de telle hauteur, la circonstance d'une rue qui vient à être percée entre la maison voisine et la mienne, sur nos deux terrains, ne fera cesser que ceux des droits par moi stipulés que la présence de cette voie publique empêchera d'exercer, et non pas mon droit de m'opposer à ce que la maison du voisin soit élevée au delà de la hauteur convenue. Il est évident, en effet, que le perceraent de la rue ne fait pas cesser l'avantage qu'il y a pour moi à n'avoir pour vis-à-vis qu'une construction peu élevée, et à recevoir plus de jour et plus d'air que ne m'en laisserait une maison très-haute. C'est donc avec raison qu'un arrêt de Lyon qui déclarait la servitude altiùs non tollendi totalement éteinte dans ce cas a été cassé par la Cour suprême (2).
705. — Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
(1) Rej.,21 mai 1851;Cass.,7 mai 1851 (Dev., 51, 1, 406 et 409). — Voy. la critique que nous avons faite de l'arrêt de Lyon dans la Revue critique (t. I, p. 657). Voy. aussi Dijon, 9 janvier 1852 (Dev., 52, 2,127); Cass., 9 duc. 1857 (Dev., 59, 1, 543); Orléans, !" déc. 1848; Cordeaux, 14 août 1855 (Dev., 49, 2, 5"93 ; 56, 2,683; Dali., 49, 2,22; 57, 1, 566); Cass., 10 déc. 1861 (Dev., 62,1, 513; J. Pal., 63, 34); Cass., 14 mai 1872 (Dev., 72, 1, 388).
La démolition d'un abreuvoir et la vente de ses matériaux entraînent la cessation du droit d'usage sur les eaux destinées à P:Uimenter. Cass., 7 février 1872 (Dev., 72, 1,269).
(2) Voy. la note précédente.
670. Un fonds ne peut pas être frappé de servitude au profit de son propriétaire ; je ne puis pas avoir tel ou tel démembrement d'un dominium qui m'appartient en entier, puisque alors ce dominium n'est pas démembré : res sua nemini servit. Lors donc que les deux fonds entre lesquels une servitude existait viennent à appartenir au même maître, la servitude s'éteint. Mais il faut appliquer ici, bien entendu, les observations que nous avons faites au n° VI de l'art. 617, et dire que la servitude renaîtrait si l'acquisition faite de l'un des fonds était annulée, rescindée, révoquée, pour une cause quelconque.
Au reste, en dehors même du cas d'annulation, l'extinction de la servitude n'est absolue et irrévocable que pour les servitudes non apparentes. Nous avons vu, en effet, sous l'art. 694, que, quand une servitude apparente existe entre deux héritages et que le propriétaire de l'un de ces héritages, après avoir acquis le second, aliène ensuite l'un des deux, sans que le signe extérieur de la servitude ait été détruit, cette servitude continue entre les fonds, comme avant leur réunion dans ia même main. Ainsi, la réunion des deux fonds dans la même main ne produit l'extinction des servitudes apparentes que sous la condition que l'un d'eux ne sera pas aliéné ensuite, ou ne le sera qu'après la destruction du signe apparent de servitude.
706. — La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
707. — Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes , ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
SOMMAIRE
î. Deuxième cause d'extinction : le non-usage pendant trente ans. De quel moment courent les trente ans.
II. Le non-usage ne produit pas l'extinction quand il a été impossible au maître du
fonds dominant de le faire cesser.
III. La prescription de dix ou vingt ans peut-elle éteindre les. servitudes? Contro-
verse. Distinction.
I. — 671. Trente années de non-exercice d'un droit, trente années de silence de la part de celui à qui ce droit compétait, sont aux yeux de ia loi la manifestation suffisante d'une renonciation faite à ce droit, ou d'un aveu tacite que ce droit n'était pas fondé. En conséquence, elle déclare que quand on sera resté trente ans sans user d'une servitude, elle sera éteinte, et ce pour toute espèce de servitudes.
Toutefois, il faut, bien entendu, que le non-usage soit caractérisé de manière à prouver l'abandon du propriétaire. Donc, tandis que pour les servitudes discontinues qui s'exercent par le fait actuel de l'homme, le non-usage consistera dans la simple absence d'aucun fait d'exercice ; pour les servitudes continues, au contraire, lesquelles peuvent s'exercer sans aucun fait de l'homme, la loi ne voit, et avec raison, le non-
usage que dans le silence gardé par le propriétaire du fonds dominant en présence d'un acte tendant à reconquérir la liberté du fonds servant. Ainsi, quand vous avez un droit de passage à travers mon champ ou un droit de puisage d'eau dans ma cour, ces droits seront éteints par cela seul que vous aurez été trente ans sans passer ou sans puiser de l'eau ; au contraire, si votre maison jouit d'une servitude de vue sur ma propriété, il ne suffirait pas que pendant trente ans vos fenêtres restassent fermées et votre maison inhabitée, il faut qu'il ait été fait un acte qui soit la contradiction de votre droit-, par exemple, un mur qui supprime vos vues : c'est après trente années de silence gardé par vous depuis la construction de ce mur que l'extinction par le non-usage s'opérera... Du reste, il importe peu que le mur ait été construit par moi ou par un tiers ; votre silence est tout aussi significatif dans un cas que dans l'autre (l).
II suffit que vous ayez été trente ans sans passer; il n'est pas nécessaire qu'il se soit écoulé trente ans depuis le moment où vous auriez dû passer. Ainsi, quand vous ne passez dans mon champ que tous les douze ans pour exploiter votre bois taillis, et qu'après y avoir encore passé en 1820, vous avez pris une autre route en 1832 et 1S44, les trente ans ne courront pas de 1832 seulement, mais bien de 1820, et l'extinction se réalisera en 1850. En effet, depuis 1820 jusqu'en 1850, vous n'avez pas passé sur mon champ, vous n'avez pas usé de la servitude; il y a donc trente ans de non-usage (2).
II. — 672. Et puisque le non-usage n'éteint la servitude que parce qu'il indique et en tant qu'il indique le consentement du maître du fonds dominant d'abandonner son droit, comme on le voit par la condition que la loi exige dans le cas de servitude continue, il s'ensuit que le non- usage n'aurait pas les caractères voulus pour produire l'extinction s'il était impossible de trouver dans les circonstances cette renonciation tacite... Ainsi, quand la source sur laquelle j'avais un droit de puisage s'est tarie, et qu'elle reparait après trente-cinq ans, pourquoi ma servitude serait-elle éteinte? Comment verrait-on dans mon silence une renonciation à mon droit? Est-ce que je pouvais agir contre vous pour vous forcer à faire l'impossible? C'est donc bien le cas d'appliquer la maxime contra non valentem agere non currit prœseriptio. Il en serait de même d'un terrain sur lequel j'avais un droit de passage et
(i) Les servitudes continues qui consistent dans la prohibition pour un fouds d'user de certaines facultés se conservent par le maintien des lieux dans un état conforme à ces servitudes, sans qu'il soit besoin d'autre manifestation, et le droit du fonds dominant ne peut être modifié que par un acte matériel contraire à la fois apparent et permanent. Metz, 6 juin 1866 (Dev.,67, 2, 147; J. Pal., 67, 588).
(2) Conf. Cass., 2 mars 1836 (Dev., 36, 1, 247); Cass.,11 juillet 1838 (Dev., 3S, 1. 747; J. Po/,,38, 2, 356); Cass., 6 février 1839 (Dev., 39, 1, 308; /. Pal., 39, 1, 285); Dijon, 21 nov. 1867 (Dev., 68, 2, 150; /. Pal., 68, 686).
Une servitude de passage peut être déclarée éteinte par le non-usage pendant les trente ans qui ont suivi la suppression du sentier par lequel s'exerçait cette servitude , encore bien que durant ce temps il ait été exercé quelques actes de pa rares et isolés, si d'après les circonstances ces actes doivent être cousidérés cou, me de pure tolérance. Cass., 23 juillet 1860 (Dev., 61, 1, 526; Dali., 61, 1, 111: '. .' . 61, 391).
que les eaux viendraient couvrir pendant plus de trente années ; ou encore d'une maison dont j'avais le droit de prendre l'égout, et qui viendrait à brûler : car je ne puis vous contraindre à rebâtir votre maison, et encore bien moins à faire prendre un autre cours aux eaux qui couvrent votre fonds. Aussi la loi romaine décidait-elle, dans ces différents cas, que la servitude renaîtrait si les choses étaient rétablies dans leur ancien état, même après le délai voulu pour la prescription (Dig., 1.8, t. 3, 35; t. 6,14 et 18, §2).
Et telle est certainement la pensée de notre Code. En effet, l'art. 704 ne dit pas, en faisant allusion au délai de trente ans réglé par nos articles 706 et 707, que cet espace de temps produira l'extinction de la servitude; mais seulement qu'il la fera présumer : en sorte que le maître du fonds dominant conserve le droit de faire tomber cette présomption d'extinction, résultant de plein droit du non-usage de trente ans, en prouvant par les circonstances qu'il n'y a rien à induire de son silence et qu'il est dans le cas de la règle contra non valentem. C'est pour cela aussi, sans doute, que l'art. 665, en parlant des reconstructions de murs ou de maisons sur lesquels frappaient des servitudes, exige, pour que la servitude se continue, non pas que la reconstruction se fasse avant trente ans, mais d'une manière plus large et qui laisse plus de latitude au droit du fonds dominant, avant que la prescription soit acquise, expression qui réserve le cas où cette prescription ne pourrait pas s'acquérir.
Donc, pour que le non-usage de trente ans éteigne la servitude, il faut que ce non-usage ait été volontaire de la part du maître du fonds dominant. Ainsi, c'est sa maison, à lui, laquelle jouissait d'une servitude de vue, qui a été brûlée ou qu'il a démolie, et il est resté plus de trente ans sans la reconstruire; ou bien, la mare du voisin, sur laquelle il avait un droit de puisage, a été mise à sec par le fait de ce voisin, qui a dirigé sur un autre point les pentes de terrain pratiquées pour l'alimenter, et le maître de la servitude n'a pas demandé leur rétablissement, comme il le pouvait faire; ou bien, le voisin lui a enlevé l'eau de source qu'il devait laisser couler chez lui, et il n'a pas agi pour se la faire rendre, etc., etc. Dan6 tous ces cas, le propriétaire du fonds dominant avait la faculté de reprendre ou de se faire rendre l'usage de la servitude; son silence et son inaction constitueront donc une renonciation tacite, et partant l'extinction de la servitude. Mais il n'en saurait être ainsi quand cette inaction et ce silence étaient forcés pour lui {Conf. Zachariae, II, p. 86) (l).
III. — 673. C'est une question très-controversée et délioate, en effet, que celle de savoir si les servitudes peuvent s'éteindre par la prescription de dix ou vingt ans au profit d'un tiers acquéreur de bonne foi. Delvincourt, Vazeille (II, 523), M. Duranton (V, 691), M. Troplong {Prescrip., 853) et M. Zacharia? (II, p. 90), répondent affirmativement; Toullier (III, 630), Favard (v° Servitude, sect. 3, S 3) et Par-
<1) Conf. Dict. not. (v° Servitudes, n° 235). Contra : Demolorabe [Serv., H, n° 9"9;, T. il. 42
dessus (n° 306), soutiennent la négative (1). Quant à nous, la question nous semble devoir se résoudre par une distinction.
Quand la prescription du tiers acquéreur a pour objet unique de lui procurer la libération de la servitude, elle ne doit s'accomplir que par trente ans, conformément à notre article, ainsi que l'enseignent les trois derniers auteurs ; mais quand cette prescription a pour objet l'acquisition de la propriété même du fonds , propriété dont la servitude n'est plus qu'un accessoire et une partie, elle s'accomplit par dix ou vingt ans, d'après l'art. 2265, et suivant la doctrine des cinq premiers jurisconsultes.
Ainsi, quand j'acquiers de son véritable propriétaire un fonds que je crois libre de toute servitude, mais sur lequel existe un droit de passage, qu'est-ce que j'ai à prescrire, cette servitude seulement: il s'agit d'une prescription à l'effet de libérer mon fonds d'une charge qui le grève. Or, la prescription à l'effet de libérer d'une servitude est réglée par notre art. 706, qui exige pour cela trente ans de non-usage, comme l'art. 690 exige trente ans de possession pour la prescription à l'effet d'acquérir une servitude active. Ces deux art. 690 et 706 sont corrélatifs, tous deux sont spéciaux pour les servitudes, et excluent l'application à notre matière des règles ordinaires de la prescription, conformément à l'article 2264 , qui déclare que les règles du dernier titre du Code ne s'appliquent pas aux objets pour lesquels des règles particulières sont indiquées dans les titres qui leur sont propres. On doit donc, selon nous, rejeter ici la doctrine de MM. Troplong, Duranton, Zacharise et autres, pour suivre celle de Toullier, Favard et Pardessus.
Mais quand j'ai acquis à non domino, qu'est-ce que j'ai à prescrire?
Le fonds lui-même, la propriété, le dominium de la chose; et la servitude n'étant qu'une partie, un fragment, un démembrement de ce dominium, cette partie se trouvera acquise comme et avec le reste du dominium, à l'obtention entière duquel je marche, puisque je possède comme mienne la chose tout entière : ce sera le cas de dire tantum prœscriptum quantum possessum. Dans ce cas, ce n'est plus précisément à l'extinction d'une servitude que tend ma prescription, c'est à l'acquisition d'une propriété par laquelle cette extinction se trouvera entraînée virtuellement; ce n'est plus une prescription à l'effet de libérer mon fonds d'une charge, puisque je n'ai pas de fonds à moi, c'est une prescription à l'effet d'acquérir ce fonds ; et puisqu'il ne s'agit plus principaliter d'une extinction de servitude, mais de l'acquisition pleine et entière de l'immeuble, ce n'est plus la règle spéciale de l'art. 706, mais bien la règle générale de l'art. 2265, qu'il faut appliquer. On doit donc alors, mais alors seulement, abandonner la doctrine de Toullier, Favard, etc., pour suivre celle de MM. Duranton, Troplong, Zachariae, etc.
Ces derniers auteurs, pour établir que la prescription de dix ou vingt ans doit s'appliquer absolument à tous les tiers acquéreurs, disent
(1) Voy. Dict. not. (v» Servitudes, n" 169 et 238).
que dans le cas de celui qui a vraiment acquis la propriété et dont la prescription tend seulement à l'extinction de la servitude , on trouve encore une prescription à l'effet d'acquérir; il s'agit, disent-ils, d'acquérir la propriété pleine de l'héritage, d'usucaper la franchise de cet héritage. Mais l'inexactitude de cette idée est évidente; car je pourrais dire aussi, quand je prescris la créance que vous avez sur moi, que je prescris à l'effet d'acquérir ma libération et de gagner une somme de 10000 francs que je vous dois, laquelle n'est pas mienne et le deviendra par la prescription : c'est-à-dire qu'avec ce système il n'y aurait plus de prescription à l'effet de se libérer!... Il ne faut pas jouer avec les mots : il est clair qu'alors vous avez le dominium, vous êtes le propriétaire de la chose, et vous tendez à débarrasser cette chose , à la libérer d'une charge dont elle est débitrice. C'est donc bien le cas de notre art. 706. — Aussi cette application de la prescription de dix ou vingt ans au tiers qui a acquis du véritable maître , et qui est propriétaire du fonds , est-elle repoussée par une jurisprudence constante (l).
708. — Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
674. On appelle mode de la servitude la manière dont elle s'exerce. Dire que les modes de la servitude peuvent se prescrire, c'est donc dire que la prescription peut changer l'exercice de cette servitude tout en la laissant subsister : et cela est tout simple, car la prescription , qui peut briser le droit de servitude , doit pouvoir, à plus forte raison , lui apporter des modifications.
Ainsi , quand vous aviez le droit de puiser de l'eau à ma fontaine la nuit comme le jour, et que vous vous êtes abstenu, depuis trente années consécutives, d'en venir puiser la nuit, vous n'aurez plus que le droit d'en puiser pendant le jour; le non-usage a restreint votre servitude, l'a éteinte dans une partie, comme elle l'aurait éteinte pour tout si vous aviez absolument cessé de puiser de l'eau (2). Et, puisque le non-usage de trente ans, parce qu'il peut éteindre en entier la servitude, d'après l'art. 706, peut aussi l'éteindre pour partie, c'est-à-dire
(1) Paris, 25 août 1834; Orléans, 31 déc. 1835; Caen , 13 avril 1836; Aix , 3 oct. 1836; Rej., 20 déc. 1836; Limoges, 14 février 1837; Rej., 28 mars 1837, 16 avril 1838 ; Rordeaux, 29 mai 1838; Dijon, 8 mars 1844; Rej., 18 nov. 1845; Cass. (d'un arrêt de Nancy), 31 déc. 1845 ; Metz, 2 juillet 1846 (Dev., 35, 2, 134; 36, 2. 5; 37, 1, 145 et 506 : 38, 1, 756, et 2, 352; 46, 1, 74; J. Pal., 1846, I, 40, et II, 512)'; Cass., 14 nov. 1853 (Dev., 54, 1, 105; Dali., 53, 1, 329). — Il n'existe aucun arrêt, à notre connaissantdu moins, qui ait statué dans le cas d'une prescription tendant à l'acquisition de la propriété même et ne produisant la libération de la servitude que comme conséquence de cette acquisition.
(2) Bien que le propriétaire d'un fonds, au profit duquel a été conetituée une servitude consistant dans le droit de passer sur un autre fonds avec chevaux et voiture*, n'ait, pendant plus de trente ans, passé qu'à pied sur ce terrain, son droit d'y passer selon le mode stipulé n'en subsiste pas moins, alors qu'au fait du passage à pied se joint la conservation de vestiges du passage avec voitures. Cass., 5 juin 1860 (Dev., G0, 1, 497; Dali., 60,1, 252).
é>60 EXPLICATION DU CODE CIVIL. LIV. II.
la modifier en la restreignant, il est clair que la possession effective de trente ans, qui peut créer la servitude d'après l'art. 690, peut aussi lui créer une extension, c'est-à-dire la modifier en l'augmentant; seulement, tandis que le non-usage peut restreindre toutes les servitudes, parce qu'il peut les briser toutes, l'usucapion ne pouvant créer que les servitudes continues et apparentes, ne pourra aussi accroître qu'elles. Donc, quand même, ayant le droit de puiser de l'eau chez moi pendant le jour, vous seriez venu depuis plus de trente ans en puiser aussi la nuit, je pourrais toujours m'opposer à la continuation de ce puisage nocture , attendu qu'il s'agit d'une servitude discontinue. Et si pendant les trente années vous n'étiez jamais venu dans le jour, votre droit de puiser dans le jour étant éteint sans que celui de puiser la nuit ait pu s'établir, votre servitude serait complètement anéantie. On ne saurait donc admettre la doctrine de la Cour de Caen, d'après laquelle le maître d'une servitude de passage peut, en passant pendant trente ans par un autre endroit que celui qui est assigné par le titre, acquérir par prescription le droit de passer par le nouvel endroit (1). En perdant par le non-usage l'ancienne servitude (2), on n'a point acquis la nouvelle, puisque la servitude de passage, étant discontinue, ne s'acquiert point par prescription {Conf. Duranton, V, 607; Pardessus, n° 304).
Il est évident encore que celui qui n'exercerait pas le droit principal de la servitude , et le laisserait éteindre par le non-usage, perdrait en même temps, et quand même il les aurait exercés, les droits accessoires qui n'étaient accordés que pour l'exercice du premier. Ainsi, quand vous aviez sur ma citerne un droit de puisage d'eau pour lequel vous pouviez passer dans ma cour, et que vous avez été trente ans sans puiser d'eau , votre droit de passer sera éteint comme et avec le droit de puisage, quand même vous auriez continué de passer pendant les trente ans. En effet, vous n'aviez pas le droit absolu de passage, mais seulement le droit relatif dépasser pour puiser de l'eau; et comme vous ne pouvez plus puiser de l'eau, il s'ensuit que vous ne pouvez plus passer.
709. — Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
(1) 11 août 1842 (Dev., 43, 2 , 101). Un autre arrêt de la même cour, du 15 mars 1848 (Dev., 49, 2, 664), malgré son analogie avec le précédent, n'a cependant rien d'inexact au fond, car il ne parle pas d'acquisition par prescription ; il déclare seulement la non-extinction de la servitude primitive. Et, en effet, il n'y avait eu de modifié dans l'espèce que l'entrée du passage sur le chemin public , et ce par suite de l'impraticabilité du chemin sur ce point. Ce cas rentrait donc dans ce que nous arons dit sous l'art. 106 On sait, du reste, que l'imprescriptibilité ne s'applique point au passage pour enclave (art. 682). — Voy. aussi Cass., 6 déc. 1864 (Dev., 65, 1, 79; 7. Pal., 6b, 150).
(2) Mais il n'y a pas extinction par le non-usage de la servitude telle qu'elle a été primitivement constituée, si le déplacement partiel de son assiette n'est qu'un acte de tolérance réciproque entre les parties. Lyon, 12 juillet 1865 (Dev., 65, 2, 288). — Voy. aussi Caen, 24 juillet 1865 (Dev., 66, 2, 191; /. Pal., 66, 805).
TIT. IV. DES SERVITUDES. ART. 710. 6'ôl
710. — Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
675. Quand le fonds dominant appartient à plusieurs propriétaires, sans être divisé entre eux, chacun des communistes (c'est-à-dire des propriétaires de la chose commune) ayant un droit qui frappe sur toutes les parties du fonds entier, il s'ensuit que les actes utiles qu'il accomplit profitent, non pas à telle ou telle partie du fonds, mais à tout le fonds, comme s'ils étaient faits par les divers copropriétaires réunis. Lors donc qu'une servitude appartenant à ce fonds aura été exercée par un seul, elle sera conservée pour les autres comme pour lui. Et il en serait ainsi alors même que le bénéfice de la servitude étant parfaitement divisible, le copropriétaire n'aurait exercé cette servitude que pour une partie proportionnelle à sa fraction de propriété; par exemple, si le droit consistait à prendre trois hectolitres d'eau par mois , et que, copropriétaire pour un tiers, il n'eût pris depuis trente ans dans chaque mois qu'un seul hectolitre d'eau. Sans doute, la servitude se trouverait restreinte, ainsi qu'on l'a vu par l'article précédent, et le fonds servant ne devrait plus désormais qu'un muid d'eau par chaque mois; mais ce muid d'eau n'appartiendrait pas au seul propriétaire qui a exercé la servitude : il appartiendrait toujours au fonds dominant, et dès lors aux trois copropriétaires chacun pour un tiers. En un mot, quand un seul des copropriétaires du fonds indivis a usé de la servitude, le résultat est le même que s'ils en avaient fait à eux tous l'usage qu'il en fait à lui seul.
De même, aucune extinction ni restriction de la servitude ne pouvant s'accomplir que par le non- usage contre un propriétaire mineur ou interdit (attendu que la prescription ne court pas contre les mineurs ni contre les interdits, aux termes de l'art. 2252), il s'ensuit que la présence d'un copropriétaire mineur ou interdit conservera la servitude dans son intégrité au profit du fonds entier, et dès lors au profit de tous les copropriétaires.
Au contraire, quand le fonds dominant est partagé entre ses différents propriétaires, il est clair qu'alors il y a autant d'immeubles distincts que de portions; que la servitude est due séparément à chacun de ces immeubles ; et que par conséquent l'exercice de l'un des propriétaires, ou bien sa minorité ou son interdiction, n'empêcherait pa> la servitude de s'éteindre pour les autres (1).
(1) La prescription d'une servitude n'est pas suspendue au profit du cohéritier majeur, parle fait delà minorité de sou cohéritier et pendant l'indivision qui a subsisté entre eux, si , par le partage ultérieur, l'immeuble est devenu la propriété exclusive du majeur. Cas?., 29 août 1853 (Dev.. 53, t, 707: Dali., 53, 1, 230).