‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 15 sur 151 · DB LA CONCEPTION EN MARIAGE ET DES ENFANTS LÉGITIMES PROPREMENT DITS · texte numérisé non relu

DB LA CONCEPTION EN MARIAGE ET DES ENFANTS LÉGITIMES PROPREMENT DITS

X. — Puisque c'est la conception en mariage et du commerce des deux époux qui donne à l'enfant la qualité de légitime, il faut donc, lorsqu'une femme mariée accouche, rechercher quels sont et l'époque et l'auteur de la conception de l'enfant. Or, chacun de ces deux points restant couverts d'un voile impénétrable, c'est par des présomptions que la loi a dû procéder pour les déterminer.

XI. — Pour arriver d'abord à connaître l'époque de la conception, la loi pose en principe que toute gestation dure au moins cent soixantedix-neuf jours révolus, et au plus trois cents jours révolus. Donc, l'enfant qui naît le cent quatre-vingtième jour du mariage, depuis et y compris celui de la célébration, ou postérieurement, est déclaré conçu dans le mariage; il en est de même de celui qui naît dans la trois centième journée après la dissolution du mariage, depuis et non compris le jour de cette dissolution, ou antérieurement. Si le premier naissait dès la cent soixante- dix-neuvième journée de la célébration, et si le second ne naissait que dans la trois cent unième journée après la dissolution, tous deux seraient conçus hors du mariage.

XII. — Une fois que l'enfant est reconnu avoir été conçu dans le mariage, il est présumé de plein droit avoir pour père le mari, et être légitime. Mais cette présomption de paternité du mari peut quelquefois être renversée par celui-ci. Il faut, pour cela, de trois choses l'une : ou 1° qu'il établisse une impossibilité physique, absolue, de cohabitation pendant les cent vingt et un jours auxquels la conception peut remonter, impossibilité résultant de la distance qui séparait les époux ou d'un accident à lui survenu postérieurement au mariage (il ne pourrait argumenter ni de son impuissance naturelle , ni d'une impuissance accidentelle existant dès avant la célébration, parce que, dans les deux cas, il y a eu mauvaise foi de sa part) ; ou bien 2° qu'il prouve tout à la fois une impossibilité morale de cohabitation , l'adultère de sa femme coïncidant avec la conception, puis le recel de la naissance de l'enfant; ou 3° qu'il fasse cette même preuve d'impossibilité morale, alors qu'il s'agit d'un enfant né, en cas de séparation de corps prononcée ou seulement demandée, trois cents jours au moins avant l'ordonnance qui donne à la femme une résidence séparée, et moins de cent quatrevingts jours depuis le rejet définitif de la demande en séparation ou depuis la réconciliation, ou, enfin, depuis qu'aurait eu lieu une réunion de fait entre les époux (art. 312 et 313).

Le délai accordé au mari pour désavouer est, en général, d'un mois à partir de la naissance ; mais la loi lui en accorde deux quand la naissance lui a été cachée, ou quand il était éloigné du lieu de l'accouchement; et ces deux mois ne courent qu'à partir de son retour ou de la découverte de la naissance. Du reste, il n'est pas nécessaire que le mari, dans ce délai d'un ou de deux mois, intente son action en justice ; il lui suffit de passer, par acte extrajudiciaire, une déclaration de désaveu, et d'intenter ensuite l'action dans le mois qui suivra (art. 316 et 318).

Par l'expiration de ces délais, le désaveu devient impossible, parce que la loi voit dans le silence gardé une reconnaissance tacite de la paternité. Il deviendrait également impossible, non pas par une simple convention de ne pas poursuivre (laquelle serait sans effet aucun, parce que le droit du mari est purement moral), mais par l'aveu formel que le mari ferait de sa paternité. Le désaveu n'est pas permis

quand l'enfant n'est pas né viable; ce serait alors un scandale inutile (art. 314).

XIII. — Quand le mari meurt, sans avoir agi, avant l'expiration du délai, et sans avoir passé d'aveu, le droit de désavouer appartient à ses héritiers. Mais en passant aux héritiers, ce droit change de nature; chez le mari, il était purement moral; chez les héritiers, au contraire, il devient un simple droit pécuniaire. Il faut donc appliquer ici tout ce qui a été dit au n° VI ci-dessus, sauf ce qui concerne la prescription de l'action (art. 317).

Les héritiers n'ont, en effet, pour déclarer le désaveu, qu'un délai invariable de deux mois; mais ce délai ne court que du moment où l'enfant leur conteste la possession des biens. Ils ont ensuite, comme le mari, un mois, à partir de la déclaration, pour intenter l'action en justice (ibid.).

XIV. — L'action, qu'elle soit intentée par le mari ou par ses successeurs, doit, quand l'enfant est encore mineur, être dirigée contre un tuteur ad hoc qui lui est nommé par un conseil de famille, composé seulement de ses parents maternels; si l'enfant est majeur, c'est contre lui-même qu'on la dirige. Dans tous les cas, la mère, si elle existe encore, doit être appelée en cause (art. 318).

XV. — L'enfant qui réclame ou à qui l'on conteste l'état de légitime a trois moyens, subsidiaires l'un à l'autre, d'établir sa filiation : 1° l'acte de naissance; 2° la possession d'état; 3° la preuve testimoniale.

XVI. — 1° Pour les enfants conçus en mariage, l'acte de naissance est en même temps l'acte de filiation. Ainsi, cet acte prouve que l'enfant est vraiment né de ceux qui y sont indiqués comme ses père et mère.

Il n'est pas même nécessaire que le père, lui, soit indiqué dans l'acte, pour que 1 enfant lui soit attribué ; il suffit de l'indication de la mère, puisque, quand celle-ci est connue, et qu'il est d'ailleurs constant (comme on le suppose) qu'elle était mariée lors de la conception, la loi tire elle-même de ces deux faits la conséquence que l'enfant appartient au mari. Du reste, c'est à l'enfant qui veut se servir d'un acte de naissance à prouver son identité avec l'enfant qui y est dénommé, c'est-à-dire qu'il doit établir qu'il est bien celui dont la femme est accouchée. Dès que l'enfant a établi ce fait, il a par là même prouvé sa légitimité (art. 319).

XVII. — Mais cette preuve de légitimité n'a d'effet que jusqu'à la preuve contraire, laquelle peut toujours être proposée par les adversaires de l'enfant. Ainsi, sans parler du droit qu'auraient évidemment ces adversaires de contester le mariage (ce qui imposerait à l'enfant l'obligation d'en faire la preuve d'après les règles indiquées dans le Résumé du Mariage, n° XXXV), droit dont nous n'avons pas à nous occuper ici, puisque la loi suppose que le mariage est constant; en outre de ce droit, ces adversaires pourraient toujours prétendre, mal-

gré l'acte de naissance, ou bien que l'enfant n'appartient pas à la femme, ou bien encore, une fois la maternité admise, qu'il n'appartient pas au mari de cette femme (art. 325).

La justification de la non-maternité peut se faire tantôt par la seule voie, si rigoureuse, de l'inscription de faux, tantôt par la simple preuve testimoniale. L'inscription de faux est nécessaire quand les adversaires prétendent que la déclaration de maternité, constatée dans l'acte par l'officier civil, ne lui a cependant pas été faite; il suffit, au contraire, d'un moyen quelconque de preuve, et notamment de la preuve par témoins, quand les adversaires soutiennent seulement que la déclaration, vraiment faite à l'officier, a été mensongère de la part des déclarants. Quant à la preuve de la non-paternité du mari, proposée après que la maternité est une fois constante, elle n'est possible que par le désaveu, dont les règles viennent d'être indiquées aux nos XII et XIII [ibid.).

XVIII. — 2° Quand l'enfant n'a pas d'acte de naissance à présenter, soit parce qu'il ignore où cet acte se trouve, soit parce que l'acte a été mis hors d'état de servir, soit enfin parce qu'il n'en a pas été dressé ; ou bien encore, quand l'acte est présenté, mais qu'il n'indique pas de filiation, alors l'enfant peut établir cette filiation en prouvant simplement qu'il est en possession de l'état d'enfant légitime des deux époux : c'est-à-dire que, pour être légalement tenu pour légitime, il suffit de constater un ensemble de faits desquels il résulte qu'il a été traité comme tel par ces époux, et qu'il a publiquement joui de ce titre dans la famille et dans la société (art. 320 et 321).

Ici encore la preuve contraire est ouverte aux adversaires, qui pourraient, par tous les moyens possibles, non pas seulement établir que la prétendue possession d'état n'existe vraiment pas, mais aussi, une fois que cette possession est reconnue, soutenir qu'elle est frauduleuse. Ainsi, ils pourraient prouver, ou qu'il n'est pas né d'enfant du mariage, ou que ceux qui en étaient nés sont tous morts, ou que c'est à l'un de ces enfants, encore existant, que le prétendant actuel a été substitué par les époux ou par d'autres. Il est clair, du reste, que ce n'est jamais par un désaveu qu'il peut être question de combattre les conséquences de la possession d'état, puisque cette possession ne s'établissant que par des faits relatifs au mari comme à la femme, elle constitue de la part du premier l'aveu le plus complet de sa paternité (art. 325).

XIX. — La possession d'état n'est plus une preuve suffisante quand l'enfant, au lieu de n'avoir pas de titre de filiation, en a un qui se trouve en désaccord avec cette possession d'état. La seule ressource de l'enfant se trouve alors dans le troisième moyen, auquel nous arrivons.

XX. — 3° Quand l'enfant ne peut établir sa filiation ni par titre ni par possession d'état, la loi lui permet de lefaire par témoins. Ceci s'applique à quatre cas. Ainsi, 1° quand l'enfant est sans titre (c'est-à-dire s'il n'a pas d'acte de naissance, ou si l'acte n'indique pas de filiation) et aussi sans possession ; 2° quand il a un titre contraire à sa pré-

tention, et pas de possession; 3° quand il n'a pas de titre et une possession contraire à sa prétention ; 4° enfin, quand il a un titre et une possession contraires tous deux à sa prétention, et contraires aussi l'un à l'autre : dans ces quatre circonstances, l'enfant peut prouver son état par le témoignage. C'est à lui, alors, d'établir directement que la femme mariée qu'il dit sa mère est vraiment accouchée d'un enfant, et qu'il est bien cet enfant. Une fois que la maternité est ainsi établie par cette preuve de l'accouchement de la femme et de l'identité de l'enfant, la paternité en découle de plein droit et sans aucune preuve nouvelle (art. 323).

XXI. — Mais l'enfant n'est admis à cette preuve que sous la condition préalable d'avoir à son profit, ou un commencement de preuve écrit, ou de graves indices donnant de la vraisemblance à sa prétention.

Le commencement de preuve par écrit peut résulter soit des titres de la famille, soit des papiers domestiques des père et mère prétendus, soit enfin de tous actes émanés de personnes qui ont, ou qui auraient si elles vivaient, un intérêt contraire à celui du prétendant. Et sous ce nom vague d'actes, il faut comprendre même de simples lettres missives (art. 324).

XXII. — Les adversaires de l'enfant peuvent combattre par tous les moyens possibles, et sans aucune condition préalable, la preuve par lui donnée de la maternité de la femme. Que si cette maternité reste constante, ils peuvent encore, et de la même manière, combattre la présomption de paternité qui en découle. Ainsi, ils ne sont plus soumis, dans ce cas, aux règles rigoureuses du désaveu, et peuvent établir par tous moyens la non-paternité du mari (art. 325).

XXIII. — Mais il est un cas où l'état de l'enfant ne peut plus être attaqué ni par aucun adversaire, ni par lui-même : c'est quand cet état est établi par l'acte de naissance et une possession conforme. La réunion du titre et de la possession rend l'état invincible, et alors même qu'un adversaire de l'enfant ou l'enfant lui-même offriraient de prouver que ce titre et cette possession cachent la fraude et le mensonge, ils n'y seraient pas reçus (art. 332).

N. B. — Nous allons passer de suite aux enfants légitimés formellement, et nous ne parlerons des enfants légitimés improprement dits, ou légitimés tacitement, que dans la section III ; parce que la condition de ceux-ci tenant le milieu entre celles des deux autres classes, les règles qui les concernent seront mieux comprises en dernier lieu.

SECTION II

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