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DES SERVITUDES LÉGALES OU IMPROPREMENT DITES

. JL — Parmi ces servitudes, les unes sont consacrées par la loi à raison de la situation même des lieux; les autres sont créées par elle dans l'intérêt de la propriété foncière.

SECTION PREMIÈRE

DUS SERVITUDES CONSACRÉES PAR LA LOI, A RAISON DE LA SITUATION DES LIEUX.

311. — Les fonds inférieurs sont obligés, sans aucune indemnité pour eux, de recevoir les eaux, les pierres, les terres, qui descendent des fonds supérieurs sans aucun fait de l'homme. Quand c'est par le fait de l'homme que cette chute a eu lieu ou devient plus onéreuse, le propriétaire inférieur peut s'opposer à l'écoulement, s'il y a possibilité de l'empêcher (l); que si c'est impossible, il est bien tenu de subir encore cet écoulement, mais il a droit à une indemnité.

(1) Ainsi, je ne suis tenu de recevoir ni vos eaux de ménage, ni même les eaux pluviales que vous dirigez sur mon fonds par une gouttière; vos Kouttières ne doivent pas aggraver pour moi la position naturelle des lieux. Et alors même que votre

T1T. IV. DES SERVITUDES. RÉSUMÉ. 66â

Le droit de s'opposer à l'écoulement ou de réclamer une indemnité appartient à tous les propriétaires lésés, et non pas seulement à celui dont le fonds serait contigu (art. 640).

IV. — Celui dans le fonds duquel naît une source en est le propriétaire et peut absorber l'eau ; mais s'il la laisse couler sur les fonds inférieurs, et que le propriétaire de l'un de ces fonds en jouisse pendant trente ans, à partir de la confection d'ouvrages faits pour en faciliter le cours et que le propriétaire de la source a pu voir, celui-ci ne peut plus la lui enlever. Peu importe que les travaux aient été faits sur le fonds même où naît la source, ou sur un fonds immédiatement ou médiatement inférieur. Si donc le propriétaire de la source veut empêcher la prescription, il doit avoir soin, avant les trente ans depuis la confection des travaux, ou de détourner le cours de l'eau, ou d'intenter contre l'auteur des ouvrages une action qui vienne protester contre les conséquences qui en résulteraient (art. 641 et 64-2).

Si la source fournit aux besoins d'une commune ou d'un hameau, les habitants ont toujours le droit d'en conserver l'eau, en payant au propriétaire une indemnité que des experts, à défaut d'accord entre les parties, calculeront sur le préjudice que ce propriétaire éprouve. Le droit du propriétaire de faire fixer une indemnité est prescrit lorsque les habitants ont joui pendant trente ans, même sans aucun ouvrage fait par eux ; que si l'indemnité avait été fixée, le droit d'en réclamer le payement serait prescrit après trente ans du jour où ce payement pouvaitètre exigé. Du reste, cette disposition ne s'applique qu'à une source, à un cours d'eau naturel ; on ne pourrait pas l'invoquer pour une mare, un canal artificiel (art. 643).

V. — Celui qui se trouve avoir une petite rivière dans son héritage, ou seulement contre cet héritage, peut se servir de l'eau soit pour l'irrigation de ses propriétés, soit pour tout autre usage. Quand l'eau borde seulement son héritage, il doit en prendre sans la dériver de son cours ; quand, au contraire, elle passe dans sa propriété, il peut en disposer comme il l'entend, pourvu qu'il la rende à son cours naturel à la sortie du fonds (art. 644).

Toutefois, des règlements administratifs peuvent, pour les besoins de l'agriculture ou de l'industrie, modifier le droit absolu qui, en principe, devrait résulter de la propriété ; et à défaut de règlements, les tribunaux, sur les réclamations des différents intéressés, sont autorisés à concilier ces mêmes besoins de l'industrie ou de l'agriculture avec le respect dû au droit de propriété (art. 615).

Vf. — Tout propriétaire peut contraindre son voisin au bornage de leurs héritages, par une action qui doit se porter au tribunal de la situation de ces héritages. Le même droit appartient à l'usufruitier et à toute autre personne ayant sur le bien le droit réel de jouissance ; mais le voisin peut exiger la mise en cause du propriétaire.

gouttière ne jetterait aucune eau sur mon terraiD, il faut encore qu'elle n'avance pas au-dessus de mon fonds, puisque je suis propriétaire du dessus comme du dessous de ce fonds.

Les frais du bornage, mais non pas ceux du procès qui l'aurait précédé, sont payés pour moitié par chacune des deux parties (article 646).

VII. — Le droit de parcours que deux communes ont l'une sur l'autre, et le droit de vaine pâture qui existe entre les divers habitants d'une commune, n'empêchent pas les propriétaires de clore leurs héritages, et de les soustraire par là à l'exercice de ces droits; mais, bien entendu, le propriétaire qui enclôt son terrain perd lui-même, en proportion, son droit au parcours ou à la vaine pâture.

Quand le droit de vaine pâture n'existe qu'entre deux particuliers et qu'il est établi par titre, le propriétaire ne peut s'y soustraire pour clore son héritage qu'en payant une indemnité (art. 647 et 648).

SECTION II

DBS SERVITUDES CRÉÉES PAR LA LOI DANS L'iNTÉRÈT DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE.

§ 1". — De la mitoyenneté.

VIII. — 1° Du mur mitoyen. Tout mur servant de séparation, soit entre deux terrains enclos, soit entre deux bâtiments (mais non celui qui serait entre un bâtiment et un enclos), est pvésumé mitoyen : dans le premier cas, pour toute sa hauteur; dans le second, jusqu'au toit le moins élevé, c'est-à-dire pour toute la partie dans iaquelle il est vraiment entre deux bâtiments (art. 653).

Mais cette présomption générale de mitoyenneté tombe, soit devant la preuve résultant d'un titre, soit devant la présomption plus forte de pleine propriété résultant, au profit d'un des voisins, de l'une de ces trois circonstances : 1° que le dessus du mur, non muni d'un chaperon (ou couverture), n'a d'inclinaison que vers son terrain ; 2° que le chaperon, qu'il ait ou non un larmier, n'est également incliné que de son côté; 3° que le mur ne présente que de son côté des corbeaux, c'est-àdire des pierres assises dans l'épaisseur du mur et faisant saillie pour recevoir des poutres au besoin (art. 654).

Si la présomption de non-mitoyenneté résultant de ces indices était contredite par un titre qui déclarerait le mur mitoyen, ou même l'attribuerait en entier à l'autre propriétaire, c'est évidemment ce titre qui l'emporterait, une présomption devant toujours- tomber devant la preuve contraire (ibid.).

IX. — Chacun des copropriétaires d'un mur mitoyen doit contribuer, en proportion de son droit, à la réparation ou au rétablissement du mur. Toutefois, il peut se libérer de cette obligation en abandonnant la mitoyenneté, excepté 1° quand il s'agit d'un mur soutenant une construction qui lui appartient; 2° quand c'est par son fait que la réparation ou la reconstruction est nécessitée (art. 655 et 656).

X. — Tout copropriétaire peut se servir du mur mitoyen pour les usages auxquels il est propre, mais sans porter atteinte au droit semblable du voisin.

Ainsi, il peut y placer des poutres ou solives, pourvu qu'elles s'arrêtent à 54 millimètres (2 pouces) du parement opposé ; et si le voisin voulait à son tour placer des poutres sur le même point, les premières seraient réduites à l'ébauchoir jusqu'à la moitié du mur. Que si le mur n'était mitoyen que dans une certaine partie de son épaisseur, le voisin ne pourrait placer ces poutres que dans cette partie mitoyenne ; mais il le pourrait dans toute cette partie, et sans réserver alors les 54 millimètres ; de son côté, celui qui est propriétaire unique du reste de l'épaisseur pourrait toujours faire réduire les poutres jusqu'à la moitié de la partie mitoyenne (art. 657).

XI. — Le copropriétaire peut exhausser à ses frais le mur mitoyen. Si le mur n'est pas en état de supporter la charge, ce copropriétaire doit, soit en jetant bas le mur pour en construire un plus fort, soit en lui donnant un surcroît d'épaisseur sur son propre terrain, faire, à ses frais toujours, tous les travaux nécessaires.

Les constructions nouvelles, qui restent, bien entendu, sa propriété exclusive, sont à sa charge pour l'entretien, tandis que la partie mitoyenne se répare toujours à frais communs -, mais toutes les fois que l'exhaussement doit donner lieu à des réparations plus dispendieuses, le constructeur est tenu de payer au voisin une indemnité proportionnelle (art. 658 et 659).

XII. — Au reste, la faculté de faire sur le mur mitoyen une innovation quelconque peut bien s'exercer sans le consentement de ce voisin, mais non pas à son insu et sans explication préalable. Le copropriétaire doit donc, avant de pratiquer aucun enfoncement ou d'appuyer aucun ouvrage, s'entendre avec son copropriétaire, et, s'ils ne peuvent tomber d'accord, faire régler par experts les moyens de ne pas nuire aux droits de ce dernier (art. 662).

XIII. — Le voisin peut acquérir la mitoyenneté de ces constructions nouvelles, soit immédiatement après leur confection, soit plus tard, en payant la moitié de la valeur qu'elles ont au moment de l'acquisition, et aussi en restituant l'indemnité qu'il aurait reçue, si le surcroît de réparations en vue duquel elle avait été payée n'a pas été nécessaire (art. 660).

XIV. — 2° Du fossé mitoyen. Le fossé qui sépare deux héritages clos ou non clos est réputé mitoyen, si le contraire ne résulte 1° d'un titre, ou 2° de cet indice, que la douve, c'est-à-dire le rejet de la terre, se trouve d'un seul côté : celui qui a la douve est présumé propriétaire exclusif. Ici encore, s'il y avait contradiction entre cet indice et un titre qui attribuerait à celui qui n'a pas la douve soit la mitoyenneté, soit même la propriété exclusive, c'est le titre qui l'emporterait. Il va sans dire que le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs (articles 666-669).

XV. — 3° De la haie mitoyenne. Toute haie séparant deux héritages, pourvu que ces héritages soient clos l'un et l'autre, est présumée mitoyenne. Ici encore, comme pour les murs et les fossés, la présomption de mitoyenneté céderait à l'acte qui établirait le contraire, et

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l'apparence de la propriété exclusive de celui dont l'héritage est seul clos y céderait également.

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme elle, sans qu'il y ait à considérer s'ils sont plus rapprochés de l'un des héritages que de l'autre. En conséquence, l'ébranchage et la récolte se font à frais communs entre les deux propriétaires, et les produits se partagent entre eux par moitié. Chacun des copropriétaires peut exiger l'abatage de ces arbres mitoyens, quelque âge qu'ils aient (art. 670 et 673).

XVI. — Il va sans dire que, pour toute espèce de clôture, le droit de mitoyenneté d'un des voisins, comme aussi sa propriété exclusive, se perdraient par prescription et passeraient à l'autre, si celui-ci avait possédé exclusivement cette clôture pendant le temps requis. Ce dernier pourrait également acquérir par prescription la mitoyenneté de la clôture appartenant d'abord en entier à l'autre propriétaire (article 670).

Quant à la simple possession annale, elle ne m'enlèverait ni ma propriété exclusive, ni mon droit de mitoyenneté, ni les moyens légaux d'établir au pétitoire l'un ou l'autre de ces droits; elle vous donnerait seulement la certitude de triompher au possessoire, d'être maintenu dans votre possession, et d'arriver par elle à la prescription, si par une action intentée au pétitoire je ne faisais pas cesser cette possession avant le temps voulu pour prescrire. Au reste, ce serait à moi, puisque je serais demandeur, de prouver au pétitoire que votre possession a commencé à une époque trop rapprochée pour que la prescription vous soit acquise [ibid.).

XVII. — 4° Des parties mitoyennes d'une maison divisée par étages. Quand une maison est divisée par étages, et que l'acte de partage ne s'explique pas sur les réparations ou reconstructions, les gros murs, le toit, les voûtes et autres parties restées mitoyennes se réparent ou se rétablissent à frais communs, chacun des copropriétaires y contribuant proportionnellement à la valeur de son étage ; sauf la faculté pour lui de se soustraire à la contribution en abandonnant cet étage. Pour tout le reste, chaque propriétaire répare et rétablit seul tout ce qui fait partie de son étage, même l'escalier, quoique sur ce dernier point la règle ne soit pas toujours équitable (art. 664).

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