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De la clôture forcée

XXVIII. — Dans les villes et faubourgs, chaque propriétaire peut forcer son voisin de contribuer pour moitié cà la construction, reconstruction ou réparation des murs séparant leurs héritages; sauf la faculté pour le voisin de se soustraire à l'obligation de contribuer, en renonçant à la mitoyenneté du mur, et à la portion de son terrain >ui laquelle la moitié de ce mur porte ou doit porter (art. 663).

A partir du 10 février 1804, les murs à construire ou reconstruite ont dû et doivent, à moins d'accord contraire entre les deux voisins.

s'élever à la hauteur voulue par les règlements ou les usages locaux, et à défaut de règlements et d'usages, à 32 décimètres, ou 10 pieds, dans les villes de 50 000 âmes ou au-dessus, et 28 décimètres, ou 8 pieds, dans les autres. Le chaperon est compris dans celte hauteur (art. 664).

Quant aux murs déjà existants avant le 10 février 1804, on n'a pas pu, et l'on ne pourrait pas, hors le cas d'une reconstruction, forcer le voisin de contribuer à leur exhaussement (ibid.).

XIX. — Si un exhaussement ou un abaissement que l'un des propriétaires aurait fait subir au sol donnait une différence de niveau entre les deux héritages à leur ligne séparative, le mur devrait toujours monter à la hauteur voulue au-dessus du terrain le plus élevé; mais ce serait au propriétaire qui a changé l'état primitif du sol à subir seul le surcroît de dépenses que le changement nécessite ; et il ne pourrait, dans ce cas, se libérer de sa contribution au reste du travail qu'en payant ce surcroît de dépenses en même temps qu'il abandonnerait la portion de terrain nécessaire et son droit à la mitoyenneté (ibid.).

\ 3. — Dee distances voulues pour les plantations d'arbres ou de haies.

XX. — Le propriétaire d'un terrain ne peut y planter ni y laisser croître des arbres à haute tige qu'à la distance fixée par les règlements ou usages locaux, et à défaut de règlements et d'usages, à la distance de 2 mètres, ou 6 pieds 3 pouces, du fonds voisin. La distance n'est que d'un demi-mètre, ou 19 pouces, pour les autres arbres et les haies vives (art. 671).

Le voisin peut faire arracher les arbres ou haies qui sont à une moindre distance, à moins qu'ils n'y soient ostensiblement depuis trente ans, cas où leur propriétaire a acquis par prescription le droit de les y maintenir. Mais il n'aurait pas celui d'en planter d'autres à la place quand ils tomberont; car la concession même formelle du droit de conserver les arbres plantés ne donnerait pas, évidemment, le droit d'en planter de nouveaux à perpétuité (art. 672).

XXI. — Le voisin peut faire couper les branches qui avancent sur son fonds, alors même qu'elles auraient commencé à le couvrir depuis plus de trente ans , la nature des choses commandant de considérer dans ce cas le silence du voisin comme un acte de tolérance qui ne peut fonder une prescription. Au reste, tant que le voisin consent à ne pas faire couper les branches, il est tout naturellement obligé de laisser le propriétaire des arbres entrer sur son terrain pour y récolter les fruits; sauf son droit à une indemnité si la chute ou la récolte de ces fruits lui cause quelque préjudice (art. 672).

Quant aux racines qui avancent dans son terrain, le voisin peut les couper lui-même [ibid.).

2 4. — Des précautions à prendre pour certaine travaux.

XXII. — Un propriétaire ne peut faire sur son fonds aucun travail de nature à porter atteinte aux droits du voisin qu'en accomplissant les mesures de précaution indiquées par les règlements ou usages locaux, et en prenant d'ailleurs tous les moyens que la prudence commande. Que si, faute d'avoir pris assez de précautions, ou nonobstant toutes les précautions possibles, les travaux lèsent les droits du voisin , l'auteur du travail est obligé de réparer le dommage causé , de prendre de nouvelles mesures pour éviter un dommage ultérieur, ou même, si aucune précaution ne peut conjurer ce dommage , de supprimer son travail (art. 674).

Si cependant le voisin lésé laissait passer trente ans sans se plaindre, son action sera prescrite; sauf sa plainte à l'autorité s'il s'agit d'un état de choses nuisible ou dangereux pour la salubrité ou la sûreté publiques (ibid.).

XXIII. — Mais, pour que le voisin puisse se plaindre, il ne suffirait pas qu'il y eût pour lui un dommage quelconque, il faut que le dommage soit sine jure factura. Or, la ligne de démarcation entre l'un et l'autre dommage se trouve dans cette règle : que chaque propriétaire peut (sauf les restrictions formellement imposées par la loi) faire tout ce qu'il veut sur son fonds ; mais sans rien faire sur celui du voisin , y rien mettre ou envoyer, en un mot , sans y toucher ni directement ni indirectement (ibid.).

! 5. — Des jours et des vues pris sur un voisin.

XXIV. — On appelle jours de souffrance, jours de tolérance, ou simplementjoM/'.s, les ouvertures par lesquelles on se procure de la lumière sans donner passage à l'air ; on appelle vues les fenêtres ouvrantes et autres ouvertures libres par lesquelles on reçoit de la lumière et de l'air en même temps.

Aucune vue ni aucun jour ne peuvent être pratiqués dans un mur mitoyen que du consentement des deux copropriétaires (art. 665) ; mais le propriétaire exclusif d'un mur peut y avoir des jours ou des vues sous les conditions suivantes.

XXV. — Les simples jours de souffrance peuvent être pris même dans un mur joignant immédiatement l'héritage voisin; mais il faut 1° que la lumière soit tirée au moyen d'un verre fixé à un châssis non mobile; 2° que l'ouverture entière soit garnie d'un treillis de fer dont les mailles ne peuvent pas avoir plus de l décimètre ou 3 pouces 8 lignes; 3° enfin, que la partie inférieure de l'ouverture soit au moin- ;î 26 décimètres, ou 8 pieds, au-dessus du sol de la pièce éclairée, pour le rez-de-chaussée, et à 19 décimètres, ou 6 pieds, pour les étapes supérieurs (art. 676 et 677).

Si le voisin vient è acquérii !a mitoyenneté du mur, il peut faire bou-

cher les jours ; et ce, quand même ils existeraient depuis plus de trente ans , attendu que , n'ayant pas eu le droit d'agir pour les faire supprimer, la prescription n'a pas pu courir contre lui (ibid.).

XXVI. — Les vues, ou ouvertures libres, sont droites ou obliques. Les vues droites , c'est-à-dire celles par lesquelles on peut regarder la propriété voisine en face , peuvent exister, soit par l'ouverture d'un mur parallèle à la ligne séparative des héritages , soit par une saillie pratiquée ou sur ce mur parallèle ou même sur un mur perpendiculaire à cette ligne séparative.

XXVII. — Les vues droites ne peuvent exister qu'à 19 décimètres (6 pieds) de la ligne séparative, et les vues obliques à 6 décimètres (23 pouces). Cette règle s'applique partout : pour les héritages clos ou non clos, dans les campagnes comme dans les villes, même au milieu des champs et loin de toute habitation; mais elle n'a d'application qu'entre héritages , et non aux vues prises sur une voie publique (articles 678 et 679).

Les 6 pieds exigés pour les vues droites se mesurent, 1° dans le cas d'ouverture simple dans un mur parallèle à la ligne séparative, à partir du parement extérieur de ce mur ; 2° dans le cas de saillie pratiquée sur ce mur parallèle, à partir du parement de la façade de cette saillie; 3° dans le cas d'une saillie pratiquée sur un mur perpendiculaire à cette même ligne, à partir du bout de la saillie le plus rapproché de cette ligne (art. 680).

XXVIII. — Le voisin peut faire boucher les vues prises à une moindre distance, à moins qu'il ne les ait laissées subsister pendant trente ans. Dans ce cas , en effet , le propriétaire des fenêtres aurait acquis par prescription la servitude de vues, et le voisin ne pourrait plus ni faire boucher les fenêtres, ni les rendre illusoires en bâtissant contre elles. Que si la maison au profit de laquelle la servitude existe venait à tomber, mais qu'elle fût reconstruite avant trente ans, la servitude continuerait. En effet, votre obligation de ne prendre vos vues qu'à telle distance du voisin ne constituant point une servitude imposée à votre fonds, mais bien l'état normal de ce fonds aux yeux de la loi, il s'ensuit que la prescription, accomplie à votre profit, a produit, non pas une extinction de servitude passive, mais bien la création d'une servitude active contre le fonds voisin. Du reste, si le voisin est alors tenu de ne bâtir qu'à 6 pieds, il peut néanmoins avoir des fenêtres à cette même distance, puisqu'il laisse ainsi à l'autre propriétaire le double avantage que la loi entend assurer à chacun, 1° d'avoir 6 pieds d'air devant ses fenêtres, et 2° d'avoir aussi 6 pieds de distance entre la limite de sa propriété et les fenêtres de son voisin (art. 679).

;, 6. — Du passage forcé en cas d'enclave.

XXIX. — Quand un fonds se trouve enclavé, le propriétaire peut exiger un passage sur l'un des fonds voisins, à la charge de payer une indemnité qui se règle par experts, à défaut d'accord entre les par-

ties, et qui se calcule sur le préjudice que l'exercice du passage doit causer. Il y a enclave quand le fonds n'a d'issue sur aucune voie publique, ou qu'il ne communique qu'à une voie publique impraticable ou insuffisante pour l'exploitation, ou même quand il est séparé de la voie publique par une rivière sur laquelle il n'existe ni pont ni bac sur toute la longueur du fonds ; à moins qu'il ne s'agisse d'une petite rivière faisant partie du fonds, et sur laquelle le propriétaire pourrait jeter un pont qui communiquerait à une voie publique suffisante à l'exploitation.

En principe, le passage doit se prendre sur le point où le trajet sera le plus court; mais on doit s'écarter de cette règle si quelque circonstance l'exige, et notamment si, sur ce point, le passage était trop dommageable à celui qui le fournit (art. 682-684).

XXX. — Le droit de réclamer le passage est imprescriptible, et le propriétaire du fonds enclavé pourrait toujours l'exiger, quand même il aurait laissé passer trente années et plus sans exploiter son fonds : mais, au contraire, s'il avait exercé continuellement le passage pendant trente ans, le droit de l'autre propriétaire à réclamer une indemnité serait prescrit. Que si l'indemnité avait été fixée et que le créancier eût laissé passer trente ans sans en exiger le payement, la créance serait prescrite alors même que le débiteur n'aurait pas exercé le passage pendant ce laps de temps (art. 685).

Cette servitude légale pour enclave n'est pas, comme la servitude de passage ordinaire, insusceptible de prescription et de possession civile. Ce n'est pas que la prescription puisse jamais ici faire acquérir le droit, puisque par cela seul qu'il y a enclave le droit existe, mais elle peut déterminer le lieu par où le passage s'exercera. Cette différence entre les deux servitudes tient à ce que, le droit de passer existant toujours ici , le fait de passer apparaît tout naturellement comme exercice de ce droit, et non comme simple acte de tolérance (ibid.).

Si le fonds cessait d'être enclavé, le droit de passage s'évanouirait, et il y aurait lieu, si l'indemnité avait été payée, d'en réclamer une partie plus ou moins considérable, selon le temps plus ou moins long pendant lequel le passage se serait exercé. Si l'enclave résultait de la division d'un fonds unique, communiquant à une voie publique, ce ne serait plus le cas de la servitude légale dont il s'agit : le passage serait dû, sans indemnité, sur la partie communiquant au chemin, par l'effet de l'intention tacite des parties (ibid.).

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