DES DIVERSES ESPECES DE SERVITUDES
XXXI. — Parmi les diverses divisions que peuvent recevoir les servitudes , deux seulement présentent de l'importance : ce sont celles qui les classent en continues et discontinues, apparentes et non apparentes.
Les servitudes sont continues ou discontinues, selon qu'elles peuvent ou non s'exercer sans le fait actuel de l'homme ; elles sont apparentes ou non apparentes, selon que leur existence s'annonce ou non par quelque ouvrage extérieur (art. 688 et 689).
XXXII. — Au reste, les propriétaires ont pleine liberté d'établir telle espèce de servitudes qu'il leur plaît et avec telle modification qu'ils jugent à propos, pourvu seulement que leurs dispositions n'aient rien de contraire à l'ordre public.
Or, il est un genre d'obligation, usité autrefois, mais que notre Code prohibe formellement comme présentant ce caractère de contradiction à l'ordre public. Ce sont de prétendues servitudes réelles qui, sous la forme de services fonciers et au moyen de la relation d'un fonds à un fonds , cachent des charges imposées réellement aux personnes ou au profit des personnes. La loi exige impérieusement que le rapport établi d'un immeuble à un autre immeuble le soit vraiment à la charge de l'un et pour l'utilité ou l'agrément de l'autre (art. 656).
SECTION II de l'établissement des servitudes.
XXXIII. — Les servitudes peuvent s'établir de trois manières : 1° par titre ; 2° par la destination du père de famille ; 3° par la prescription ou usucapion.
1° Toutes servitudes peuvent s'établir par acte entre-vifs ou testamentaire, à titre gratuit comme à titre onéreux (art. 690 et 691).
Si l'acte constitutif d'une servitude se trouve perdu, il peut être remplacé par un acte récognitif émané du propriétaire actuel du fonds servant, sans qu'il soit nécessaire que cet acte récognitif relate la teneur du titre primordial (art. 695).
2° Les servitudes continues et apparentes s'établissent valablement par la destination du père de famille (692).
Il y a destination du père de famille quand c'est le propriétaire des deux héritages qui a mis lui-même les choses dans l'état d'où résulte la servitude. On comprend, du reste, que le point de savoir si les deux héritages ont été réunis dans la main d'un seul propriétaire, et si c'est ce propriétaire qui a créé l'état de choses que Ton invoque, est uu simple fait qui pourra toujours se prouver par témoins (art. 693).
3° Les servitudes continues et apparentes s'établissent encore par prescription, mais seulement par une prescription de trente ans. sans
T. il.
qu'on puisse jamais invoquer pour elles, au moyen de la bonne foi et d'un titre, la prescription de dix ou vingt ans.
L'usucapion, qui peut acquérir une servitude, peut acquérir aussi a plus forte raison une extension, un mode plus avantageux de cette servitude, pourvu toujours qu'il s'agisse d'une servitude continue et apparente (art. 690).
SECTION III