DE LA LÉGITIMATION TACITE ET DES ENFANTS LÉGITIMES IMPROPREMENT DITS
XXVII. — L'enfant dont la conception a lieu hors mariage, mais dont le père et la mère se marient pendant la grossesse de celle-ci, se trouve par là tacitement légitimé.
Comme cet enfant devient ainsi légitime dès le sein même de sa mère et naît avec cette qualité , il ne faut pas le confondre avec celui dont nous parlions à la section précédente. Le système des dispositions qui le concernent embrasse tout ensemble des règles relatives aux enfants légitimes proprement dits, et quelques règles relatives à la légitimation.
Ainsi , dans la légitimation tacite comme dans la légitimation formelle, 1° l'effet se produit de plein droit; 2° il faut que la conception n'ait été ni adultérine ni incestueuse; 3° l'enfant ne peut jamais réclamer, à titre de légitime, les droits ouverts avant la célébration.
Ces deux dernières règles amènent des différences importantes entre l'enfant tacitement légitimé et l'enfant vraiment légitime. Ainsi, 1° tan-
dis que l'enfant adultérin ou incestueux en fait serait pleinement légitime en droit, si le mariage putatif de ses père et mère a précédé sa conception , ce même enfant ne serait ni légitime ni légitimé par le mariage putatif ou même valable que ses père et mère contracteraient avant sa naissance, mais après sa conception ; 2° tandis que l'enfant légitime recueille tous les droits ouverts depuis sa conception , l'enfant tacitement légitimé perd tous ceux ouverts avant le mariage , quoique postérieurement à sa conception (art. 331 et 314).
XXVIII. — Mais il n'est pas nécessaire, dans la légitimation tacite, qu'une connaissance formelle de la filiation soit légalement acquise au moment de la célébration du mariage; la loi, lors de la naissance dans le mariage , et à côté de la maternité qui est certaine , tire elle-même par présomption , et avec effet rétroactif au jour du mariage , la connaissance de la paternité du mari. En conséquence, celui qui épouse une femme enceinte est, jusqu'à désaveu, le père de l'enfant qu'elle porte (art. 314).
Mais ici le désaveu résulte d'une simpie dénégation de la paternité du mari. Toutefois, ce désaveu devient impossible dans deux cas : 1° quand il est prouvé que le mari a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2° quand il a avoué sa paternité formellement ou tacitement, par exemple, en venant signer l'acte de naissance, en nommant un tuteur à l'enfant dans la prévoyance d'une mort prochaine, etc. Bien entendu, le désaveu est encore impossible, comme dans le cas de conception en mariage, quand l'enfant n'est pas né viable (ibid.).
XXIX. — Sauf la modification résultant de l'extrême facilité du désaveu, la filiation de l'enfant dont il s'agit ici suit, en cas de contestation, toutes les règles qui ont été indiquées pour l'enfant légitime proprement dit. Ainsi, par exemple, elle se prouve par l'un des trois moyens de l'acte de naissance, de la possession d'état et de la preuve testimoniale. En un mot, à part les différences dont l'indication forme précisément cette troisième section , il faut appliquer à l'enfant tacitement légitimé tout ce qui a été dit dans la section I pour l'enfant rigoureusement légitime.