DES ENFANTS NATURELS
XXX. — On appelle naturels les enfants qui ne sont pas conçus, et que la fiction de légitimation ne fait pas réputer conçus, dans un mariage valable ou putatif. On en distingue deux classes : 1° les enfants naturels simples ; 2° les enfants adultérins ou incestueux. Chacune de ces classes suit des règles différentes que nous allons indiquer dans deux sections distinctes. Mais nous devons présenter d'abord une observation qui s'applique à tous généralement.
11 peut arriver fréquemment qu'un enfant naturel soit connu en fait pour appartenir à telle ou telle personne , sans que sa liliation soit éta-
blie par un moyen légal. Dans ce cas, si certaine que puisse être la filiation, sa connaissance n'existe pas en droit, et ne produit dès lors aucun effet juridique.
Il y a cependant une exception à ce principe : c'est en cas de mariage. La parenté naturelle, alors même qu'elle n'est connue qu'en fait, est un empêchement dirimant au mariage entre ascendants et descendants, et entre frères et sœurs (art. 161 et 162).
SECTION PREMIÈRE