DES ENFANTS NATURELS SIMPLES
XXXI. — On appelle ainsi les enfants issus de deux personnes qui, au moment de la conception, n'étaient ni mariées, soit entre elles, soit avec d'autres, ni parentes ou alliées entre elles au degré prohibé pour le mariage.
La loi permet d'établir juridiquement la filiation de ces enfants , et elle donne deux moyens de le faire : 1° la reconnaissance volontaire des auteurs; 2° la déclaration judiciaire intervenue sur la preuve faite en justice.
XXXII. — 1° La reconnaissance volontaire peut être faite dans quelque circonstance que ce soit, et par une personne n'ayant pas l'exercice de ses droits aussi bien que par toute autre; la seule condition requise, c'est qu'elle soit constatée dans un acte authentique. Ainsi, peu importe par quel officier cet acte est dressé , et peu importe aussi que la reconnaissance, au lieu d'être l'objet direct de l'acte, ne s'y trouve que par énonciation incidente (art. 334).
La reconnaissance , étant l'aveu d'un fait personnel et devant être toute volontaire, ne peut être passée que par l'auteur lui-même ou son mandataire spécial, en sorte que chacun des auteurs reste entièrement indépendant des déclarations que l'autre pourrait faire. Ainsi, l'indication que le père ferait de la mère sans procuration de celle-ci serait insignifiante, et l'allégation faite par la mère que tel homme n'est pas le père resterait également sans effet (art. 336).
XXXIII. — 2° La reconnaissance forcée et la recherche qui doit y conduire ne sont permises absolument que par rapport à la mère ; la loi ne les autorise, quant au père, que dans un cas exceptionnel.
La recherche judiciaire de la paternité n'est permise que contre l'homme qui, à une époque coïncidant avec celle de la conception » s'est rendu coupable d'enlèvement ou de viol vis-à-vis de la mère. Sa paternité , déjà probable par ces circonstances , peut s'établir par tous moyens de preuve ; le prétendu père, de son côté, peut combattre cette allégation par tous moyens également. Du reste, ce n'est pas par la présomption légale indiquée pour la légitimité, mais par le témoignage des gens de l'art , et d'après les circonstances, qu'on déterminerait ici l'époque de la conception (art. 340).
Quant à la recherche de la maternité, elle est toujours permise. Pour
y réussir, l'enfant doit prouver que la femme est bien accouchée d'un enfant à telle époque et qu'il est cet enfant. Il peut faire cette double preuve par tous les moyens possibles , et notamment par témoins ; mais sous la condition préalable d'un commencement de preuve par écrit (art. 341).
Un écrit ne pouvant constituer un commencement de preuve qu'autant 1° qu'il rend l'allégation vraisemblable, et 2° qu'il émane de l'adversaire, il suit de cette dernière idée que l'indication de maternité faite dans l'acte de naissance ne sera un commencement de preuve par écrit qu'autant qu'elle serait émanée d'une personne qui a, ou qui aurait si elle était vivante , un intérêt contraire à celui de l'enfant (ibid.).
Au reste, si la maternité naturelle peut toujours être recherchée par l'enfant, elle ne peut jamais l'être contre lui [ibid.).
XXXIV. — La reconnaissance volontaire d'un auteur prétendu, comme aussi la réclamation judiciaire d'un enfant , peuvent être contestées par toutes personnes ayant un intérêt soit moral, soit pécuniaire, à les critiquer (art. 339).
Les personnes ayant un intérêt moral sont : 1° l'enfant même que l'on reconnaît ou l'auteur contre lequel l'enfant réclame ; 2° le second auteur de ce même enfant; 3° l'auteur avec la qualité duquel la reconnaissance ou la réclamation dont il s'agit se trouveraient contradictoires {ibid.).
L'intérêt pécuniaire existe, on le conçoit , chez tous ceux aux droits desquels nuiraient la reconnaissance ou la réclamation {ibid.).
XXXV. — Les effets de la reconnaissance, volontaire ou forcée, sont de deux espèces. Sous le rapport moral, l'enfant peut porter le nom de son auteur et se trouve légalement placé sous sa protection ; quant aux biens, il acquiert le droit de successibilité. Enfin, l'enfant devient susceptible de la légitimation, et se trouve en effet légitimé, si ces deux parents légalement reconnus viennent à se marier.
Toutefois, l'un de ces effets, le droit de successibilité, peut disparaître ou se trouver modifié dans un cas. En effet, quand une reconnaissance volontaire ou forcée a lieu par rapport à un auteur actuellement marié, au profit d'un enfant qu'il a eu avant son mariage d'un autre que son conjoint, cette reconnaissance ne peut empêcher les enfants légitimes et le conjoint d'exercer, sur la succession de cet auteur, les droits qu'ils auraient exercés, à ce titre d'enfants légitimes ou de conjoint, si l'enfant naturel n'avait pas été reconnu. Le droit de successibilité de cet enfant naturel sera donc nul si , à la mort de l'auteur, il existe un enfant légitime , ou encore si le conjoint survivant a droit à la totalité de la succession , soit par le défaut d'héritiers légitimes , soit en vertu de son contrat de mariage ; l'enfant naturel ne pourrait demander alors qu'une pension alimentaire. Ce droit de successibilité pourra être modifié seulement si le conjoint, par son contrat de mariage , n'est appelé qu'à une partie des biens. Enfin, ce même droit sera intact s'il ne
reste, au décès de l'auteur, ni descendant légitime acceptant la succession , ni conjoint appelé à tout ou partie de cette succession par son contrat ou par la loi (art. 337) .
Quant aux autres effets de la reconnaissance , ils subsisteront toujours dans ce cas particulier, comme dans les circonstances ordinaires (ibid.).
SECTION II