‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 20 sur 151 · DES ENFANTS ADULTÉRINS OU INCESTUEUX · texte numérisé non relu

DES ENFANTS ADULTÉRINS OU INCESTUEUX

XXXVI. — On appelle adultérin l'enfant issu de deux personnes dont l'une ou chacune était, au moment de la conception, mariée avec une troisième, sans être unies entre elles par un mariage putatif. L'enfant incestueux est celui né de deux individus parents ou alliés au degré prohibé pour le mariage, et qui n'étaient ni mariés avec dispense, ni unis par un mariage putatif, au moment de la conception.

XXXVII. — La loi repousse toute constatation, soit volontaire, soit judiciaire, de la filiation de ces enfants. Ainsi, toute reconnaissance d'un père ou d'une mère , comme aussi toute réclamation de paternité ou de maternité , intentée dans l'intérêt de l'enfant ou contre lui, reste proscrite, quand elle doit conduire à une filiation adultérine ou incestueuse (art. 335 et 342).

Cependant, malgré cette prohibition absolue de la loi, la filiation adultérine ou incestueuse se trouvera quelquefois légalement connue parla force même des choses. Ainsi, 1° quand un désaveu sera admis contre l'enfant conçu dans le mariage, cet enfant sera connu pour adultérin vis-à-vis de sa mère ; 2° quand un mariage sera annulé comme contracté au mépris d'un premier lien et qu'il y aura mauvaise foi des deux époux, les enfants conçus dans ce second mariage seront connus pour adultérins vis-à-vis des deux parents; 3° si c'est pour parenté ou alliance que le mariage contracté de mauvaise foi est annulé, les enfants qui en sont issus seront connus vis-à-vis des deux auteurs pour incestueux (art. 335).

XXXVIII. — Quand la filiation adultérine ou incestueuse se trouve ainsi constatée légalement, l'enfant ne peut rien réclamer sur la succession de ses auteurs; il a seulement droit à des aliments. Toute disposition faite en sa faveur par l'auteur, et qui dépasserait les limites d'une rente alimentaire, serait nulle (art. 762).

Page 1