DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE
(Décrété le 23 mars 1803. — Promulgué le 2 avril.)
94. L'adoption est un acte civil qui établit des rapports de filiation entre deux personnes étrangères Tune à l'autre d'après la nature. On comprend dès lors facilement la liaison de ce titre avec le précédent : après avoir parlé 1° de la filiation légitime, c'est-à-dire civile et naturelle tout ensemble, et 2° de la filiation naturelle seulement, la loi s'occupe ici 3° de la filiation purement civile. Quant à la tutelle officieuse, elle n'est , dans la pensée du Code, qu'un moyen de conduire à l'adoption.
On distingue l'adoption entre-vifs et l'adoption testamentaire, et la première se subdivise en ordinaire et rémunératoire. Les règles posées par la loi, soit quant au fond, soit quant à la forme seulement, varient pour ces trois espèces d'adoption.
Notre titre est divisé en deux chapitres. Le premier, intitulé De l'Adoption, traite dans deux sections, 1° des conditions et des effets, 2° des formes de l'adoption faite entre-vifs, soit ordinaire, soit rémunératoire ; le second, intitulé De la Tutelle officieuse, s'occupe de la tutelle officieuse, et aussi de l'adoption testamentaire.