DE L'ADOPTION ET DE SES EFFETS
343. — L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.
344. — Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.
Hors le cas de l'article 3GG , nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
345. — La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des Ilots.
T1T. VIII. DE l'adoption, art. 346. 99
Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.
346. — L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.
SOMMAIRE
I. Neuf conditions exigées par le texte du Code pour l'adoption ordinaire.
II. Trois autres, d'après l'auteur, sont exigées par les principes généraux. Et d'a-
bord , l'adoptant et l'adopté doivent avoir l'exercice des droits civils.
III. Il faut encore que l'adoptant ne soit pas prêtre catholique. Controverse.
IV. Il faut enfin que l'adopté ne soit pas l'enfant naturel légalement connu de l'adop-
tant. Controverse; variations de la Cour de cassation.
V. L'enfant légitime seulement conçu ferait obstacle à l'adoption.
VI. Observation sur l'obtention du consentement et la réquisition du conseil des père
et mère. Relation avec les règles du mariage.
VII. Ce que c'est que l'adoption rémunératoire. Elle exige sept conditions. Double
erreur de Toullier. Réponse à M. Demolombe.
I. — 95. Ces quatre articles, complétés par la disposition finale de l'art. 355, nous présentent les diverses conditions requises pour chacune des deux espèces d'adoption faite entre-vifs. Ces conditions sont au nombre de neuf pour l'adoption ordinaire, et de sept pour l'adoption rémunératoire.
Pour l'adoption ordinaire , la loi exige :
1° Que l'adoptant soit âgé de cinquante ans révolus (art. 343);
2° Qu'il ait quinze ans de plus que l'adopté (ibid.) ;
3° Que celui-ci n'ait pas été déjà, ou ne soit pas simultanément, adopté par un autre, si ce n'est par le conjoint de l'adoptant (344) ;
4° Qu'il ait reçu de l'adoptant, pendant six années de minorité, des soins et des secours non interrompus (345, al. 1) ;
5° Que le conjoint de l'adoptant, s'il n'adopte pas lui-même, consente (1) du moins à l'adoption (344) ;
6° Que l'adoptant n'ait, au moment de l'adoption, aucun descendant légitime (343) ;
7° Que l'adopté soit majeur (346);
8° Que, s'il a encore ses père et mère ou l'un d'eux, il obtienne leur consentement jusqu'à vingt-cinq ans, ou requière leur conseil après cet âge (ibid.);
9° Enfin, que l'adoptant jouisse d'une bonne réputation (355, 2°). H. — 96. Mais, bien entendu, ces conditions ne sont pas les seules;
(1) 11 suffit que ce consentement intervienne avant que le tribunal soit appelé à vérifier si toutes les conditions prescrites par la loi ont été remplies; il n'est pas nécessaire qu'il soit donné au moment de l'acte passé devant le juge de paix. Poi 28 nov. 1859; Cuss., 1" mai 1801 (Dev., 61, 2, 138; 61, 1, 513; J. Pal., 60, 1182;
il en est d'autres que les principes généraux demandent, que la nature même des choses indique, et dont le législateur, pour cttte raison -là même, n'a pas cru devoir parler.
Fallait-il dire que l'adoptant et l'adopté doivent jouir des droits civils?..
L'adoption est un acte civil, elle confère des droits civils et à l'adoptant et à l'adopté (art. 349 et 350); il faut donc que l'un et Tautre aient la jouissance de ces droits. Ainsi, l'adoption serait nulle si elle avait lieu entre deux individus dont l'un serait ou mort civilement (l), ou étranger (2) ; à moins, dans ce dernier cas, que l'étranger n'eût obtenu en France la jouissance des droits civils (art. 13), ou qu'il n'existât entre son pays et la France des traités autorisant l'adoption (article 11). Et puisque conférer l'adoption ou l'accepter c'est exercer un droit civil, ce n'est donc pas seulement la jouissance proprement dite, mais la jouissance lato sensu, c'est-à-dire l'exercice même des droits civils, qui est nécessaire.
III. — 97. Fallait-il dire encore qu'un prêtre catholique ne peut pas adopter?...
L'adoption a pour but de donner, aux yeux de la loi civile, la qualité d'enfant légitime; or, pas plus aux yeux de la loi civile qu'aux yeux de la loi religieuse, le prêtre ne peut se donner d'enfant légitime, puisqu'il ne peut pas se marier (voy. Appendice de l'art. 164, n° VI). Sans doute, il pourrait avoir des enfants nés avant son ordination, mais la génération d'un enfant légitime lui est impossible. Or, l'adoption est précisément la génération civile, juridique d'un enfant légitime. — Si le législateur avait entendu qu'un prêtre pût adopter, il n'eût pas manqué de faire exception pour lui à la nécessité d'attendre l'âge de cinquante ans. Cette condition, en effet, a eu pour but d'empêcher que l'adoption ne détournât les citoyens du mariage, par la possibilité de se donner des enfants légitimes sans se marier. Mais pour le prêtre cette raison n'existerait pas, puisque le mariage n'est jamais possible pour lui ; si donc on eût voulu lui permettre d'adopter, on le lui eût permis à tout âge.
A la vérité, notre opinion a rencontré parmi les jurisconsultes une opposition presque générale. Un arrêt des Requêtes du 26 novembre 1 844 , jugeant cette question pour la première fois, a positivement déclaré permise l'adoption par le prêtre; MM. Blondeau, Valette, Demante, Pardessus, de Vatimesnil, Dalloz, Loiseau, ont adhéré à une consultation, délibérée dans le même sens, par notre savant confrère M. Bonjean ; enfin, M. Pont, dans sa critique si judicieuse de la jurisprudence civile, et M. Demolombe en dernier lieu (VI, 55), ont soutenu la même doctrine. On a d'ailleurs invoqué d'anciens canonistes qui enseignent que l'adoption par le prêtre n'est pas contraire aux lois ecclésiastiques ; puis une lettre de M. l'archevêque de Paris, qui déclare qu'aucune défi) La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.
(2) Merlin [Quest.,V Adopt., 8 2): Duranton (111,287); Zachariae (IV, p. 6); Demolombe (VI, 48).
cision du droit canon ne pourrait faire annuler une telle adoption ; et enfin ce fait, rapporté par Prost de Royer, que « le pape Jean VIII adopta, en 878, au concile de Troyes, ce Boson qui, puissant par sa beauté et ses intrigues, devenu fils de celui qui donnait les couronnes, se fit nommer cinquième roi d'Arles. » (1)
Malgré ces autorités, notre conviction se refuse à l'abandon de notre opinion, énergiquement soutenue, lors de l'arrêt de 1844, par MM. Cormenin, Odilon Barrot et Ledru-Rollin (2).
Et d'abord, nous sommes peu toucbé de l'adoption du joli Boson par le pape Jean VIII; et qui pourrait l'être, quand on remarque que ce pape n'est autre que le misérable qu'on a cru être la papesse Jeanne ? On ne doit pas l'être davantage delà doctrine facile de certains auteurs ecclésiastiques sur l'adoption par le prêtre, quand on les voit, ici, poser comme principe de droit naturel qu'un homme peut, pour empêcher la divulgation des actes déshonorants qu'il a commis, tuer celui qui serait sur le point de les faire connaître (3) ; en fait de dogme, établir savamment comme quoi le Christ aurait pu se faire âne au lieu de se faire homme; et proclamer, en morale, des règles que les hommes les plus corrompus n'oseraient pas avouer (4). Quant à l'avis mitoyen de M. l'archevêque de Paris, il faut bien remarquer que, tout en déclarant que l'adoption une fois accomplie ne saurait être invalidée, il reconnaît que cette adoption est certainement contraire à /'esprit de l'Église.
Maintenant, pour ce qui est du fond de la question, nous croyons que partout on doit respecter Y esprit d'une règle autant et plus que sa lettre; et qu'un principe une fois admis, on doit rejeter, non pas seulement ce que ce principe repousse au moyen de déductions rigoureuses, mathématiques et formulées par atqui-ergo, mais aussi ce que le sentiment intime nous indique comme répugnant à ce principe. Or, le prêtre catholique ne pouvant pas procréer légalement des enfants légitimes, ne répugne-t-il pas qu'il puisse s'en donner par l'adoption?... Il nous semble, comme à M. Cormenin, que notre législation, en consacrant l'organisation sacerdotale du catholicisme, en consacre par là même les conséquences ; qu'aux yeux de la loi civile, dès lors, comme aux yeux de la loi ecclésiastique, le prêtre, qui ne doit pas chercher d'autre épouse que l'Église, ne doit pas se donner d'autres enfants que les pauvres; qu'en un mot, si le prêtre, comme le reconnaît une jurisprudence constante, est dans l'impossibilité légale de se procurer des enfants légitimes par le mariage, il est par là même dans l'impossibilité légale de s'en procurer par l'adoption.
IV. — 98. Fallait-il dire, enfin, qu'un individu ne peut pas adopter
(1-2) Dev. (44, 1, 801-811); Revue de législat. (t. XXI, p. 507-518).
(3) Amicus (t. V, De justitia et jure, disp. 36, sect. 4 , n0" 76 à 118; puis, t. VI, disp. 24, sect. 4, n08 116, 128 et 130). On peut voir aussi Bauny, Filiutius, Molina, Lessius, Sanchez, Laiman, etc. — Amicus , résumant la doctrine des casuistes antérieurs, fait remarquer qu'en commettant le meurtre dont il s'agit, un religieux n'encourait pas même d'irrégularité !...
(4) Ibid.
son propre enfant, quand cet enfant est légalement connu pour tel?
L'adoption étant un acte qui a pour objet de donner fictivement à une personne la qualité d'enfant, n'est-il pas clair qu'elle ne peut pas avoir lieu à l'égard de celui qui est l'enfant réel? n'est-il pas clair qu'on ne peut pas faire devenir enfant celui qui l'est déjà, et que, par conséquent, parler d'adopter son enfant, c'est rapprocher deux termes contradictoires, deux idées qui se repoussent l'une l'autre?
Les auteurs sont cependant très- divisés sur ce point (1), et la même contrariété se remarque dans la jurisprudence. La Cour de cassation, pour ne parler que d'elle, a donné sur cette question si grave un bien triste exemple d'instabilité. La Cour, chambre civile, après avoir déclaré l'adoption permise en 1 84 1 , en se fondant sur les motifs que présentent tous les partisans de cette opinion, l'a déclarée défendue en 1843; puis, par un dernier arrêt de 1846, revenant purement et simplement aux raisons qu'elle avait développées en 1841 et réfutées en 1843, elle l'a déclarée de nouveau conforme à la loi (2). C'est chose bien pénible, assurément, qu'un tel défaut de conviction; et il semble que la chambre civile devait, ne fût-ce que pour elle-même, maintenir sa doctrine de 1 843, au moins pour donner lieu à un nouveau pourvoi dans la même affaire et faire ainsi arriver la question devant les chambres réunies. Là, chaque magistrat eût pu changer d'opinion sans compromettre la dignité de la Cour.
Au surplus, et si décourageants que puissent être de tels faits, l'amour de la vérité doit demeurer plus fort que tout autre sentiment, et nous devons tous rechercher franchement et attentivement la solution de ce point, qui paraît si difficile.
99. Tous les arguments présentés pour établir la validité de l'adoption de bâtard par l'auteur qui l'a reconnu se réduisent à ceci :
1° Une incapacité ne peut jamais être prononcée si elle ne résulte de quelque disposition légale; or, il n'existe aucune disposition qui prohibe directement ou indirectement l'adoption dont il s'agit... L'incapacité ne résulte pas non plus de la nature des choses; et la prétendue impossibilité de donner civilement la qualité d'enfant à celui qui l'a déjà naturellement n'existe pas, puisque, à Rome, le père pouvait
(1) Contre l'adoption : Maleville (I,p. 346!; Cliabot (art. 756, n° 34); Merlin (Rép., v° Adopt.); Touiller (II, 988); Delvincourt (t. I); Loiseau ( Enf. mit., append., p. 10); Magnin [Minor.. I, 2621; Pont [Rev. de lèyislat..t. I de 1846, p. 475); Molinier [Revue de dr. franc., 1844, p. 171); Denerh (dans une brochure entièrement consacrée à ce sujet); Demolombe (IV, 50-52); Massé et Vergé [1,8 175, p. 344, note 10). Pour: Grenier in" 35); Duranton (III, 293); Proudhon et Valette (II, p. 217-220); Zacharise (IV, p. 7) Dalloz (v° Adopt.); Duvergier (sur Toullier, toc. cit.); Aubry et Rau (t. IV, ji 556, p. 638).
(2) 28 avril 1841, 16 mars 1843, 1er avril 1846 (Dev., 41, 1,273; 43, 1, 97; 46, 1, 273). Adtle : Paris, 13 mai 1854 (Dev., 54, 2, 494); Cass., 3 juin 1861 (Dev., 61,1, 990; Dali., 61, 1, 336). (Ce dernier arrêt décidi» que l'adoption confère à l'enfant naturel, même à l'égard des autres enfants naturels reconnus de l'adoptant, tous les droits d'un enfant légitime). Cass., 13 mai 1868 (Dev., 68, 1, 338; J. Pal., 68, 893); Cass., 8 déc. 1868 (Dev., 69, 1, 159; J. Pal., 69, 393); Paris, 11 juillet 1868 (Dev., 69, 1, 159, à la note; J. Pal , 69,393, à la note); Montpellier, 10 déc. 1868 (Dev., 69, 2, 71; J. PuL, 69, 342).
très-bien adopter son enfant naturel, ou même l'enfant légitime qu'il aurait émancipé.
2° On ne peut pas opposer l'art. 908, qui déclare que l'enfant naturel ne pourra jamais avoir les droits héréditaires d'un enfant légitime, tandis que l'adoption lui conférerait ces droits; car précisément l'enfant au moyen de cette adoption ne sera plus un enfant naturel, mais bien un enfant civilement légitime, il y aura eu à son profit un changement d'état qui fera disparaître l'application, et par conséquent la prétendue violation de cet art. 908.
3° La légalité de cette adoption résulte de certaines circonstances de la confection du Gode, et notamment de ce qu'un article qui la déclarait prohibée ayant été proposé, il a été rejeté comme contraire à la pensée du projet.
4° Enfin, déclarer impossible l'adoption de l'enfant naturel reconnu, ce serait gravement compromettre leur état ; car souvent l'auteur s'abstiendrait de la reconnaissance afin de pouvoir arriver plus tard à l'adoption, et pourrait mourir ensuite avant l'âge voulu, sans qu'il y eût eu ni adoption ni reconnaissance. D'un autre côté, toutes les fois que la légitimation se trouve impossible, soit par la mort de l'un des auteurs, soit autrement, n'est-il pas juste que l'enfant puisse encore voir sa bâtardise effacée, et arriver aux droits de la légitimité par une adoption? A défaut de la réparation complète que présente le mariage subséquent des père et mère, n'est-il pas bon d'obtenir au moins la réparation incomplète de l'adoption?
Voici maintenant notre réponse et les motifs de notre conviction :
100. 1° On nous dit que la loi ne défend nulle part l'adoption du bâtard, et que par cela même elle reste possible comme elle l'était à Piome! Mais on oublie donc à la fois et tous les principes du droit romain, et les idées les plus fondamentales de notre droit français, et tous les enseignements de la raison !
A Rome, les seules sources de la parenté civile étaient la conception en justes noces et l'adoption ; et quant au fait de la génération, il ne signifiait rien, alors même qu'il se trouvait légalement constaté. Ainsi, mes enfants simplement naturels, mais ceux vis-à-vis desquels ma paternité était certaine, parce que je les avais eus dans l'union licite connue sous le nom de concubinatus, n'étaient pas dans ma famille; or, s'ils n'étaient pas dans ma famille, il n'y avait donc pas impossibilité à les y faire entrer par l'adoption. De même, la parenté civile se brisant à Rome par l'émancipation, et mon enfant émancipé n'étant plus légament mon enfant, mais un étranger, il n'y avait donc pas impossibilité à le faire devenir mon enfant et à lui rendre, par une adoption, la qualité qu'une émancipation lui avait enlevée. Où trouvez-vous quelque chose de semblable dans notre droit français? L'enfant naturel par vous reconnu régulièrement n'est-il pas votre enfant aux yeux de la loi ? Sans doute, tant qu'il n'est pas intervenu un acte authentique et régulier de reconnaissance volontaire ou un jugement qui proclame sa filiation, cet enfant vous est légalement étranger, et son adoption pa.
vous est dès lors possible, comme elle l'eût été à Rome ; mais du moment que sa filiation et votre paternité sont légalement établies, n'estil pas aux yeux de la loi votre fils? l'enfant légitime que vous émancipez ne reste-t-il pas, malgré cette émancipation, qui n'est plus chez nous ce qu'elle était à Rome, votre enfant sous le rapport juridique, comme sous tout autre rapport? Comment donc parlez- vous d'adopter l'un ou l'autre?
Le droit romain ayant été constitué contra rerum naturam (à ce point qu'il n'admettait pas de parenté entre une mère et son enfant, même en mariage légitime), l'adoption de l'enfant naturel par son auteur y trouvait place; mais notre droit français consacrant les principes de la nature, et l'adoption d'un enfant par son auteur étant impossible ipsd rerum naturà, le Code n'a donc pas eu besoin d'en prononcer la proscription pour qu'elle reste défendue... Que deviennent donc et l'analogie que l'on veut tirer du droit romain, et le principe que ce que la loi ne défend pas reste permis? Sans doute, la chose non défendue par le droit positif reste possible si elle l'était déjà naturel rerum; mais quand rationnellement et naturellement elle est impossible, comment veut-on qu'elle reste possible par le silence de la loi? Il est palpable, au contraire, qu'il faut alors une volonté spéciale et ad hoc pour la rendre possible. Donc, ce n'est pas à nous de trouver des textes ou des indices qui repoussent cette adoption ; c'est à nos adversaires d'en indiquer qui manifestent tout spécialement la volonté positive du législateur de l'admettre dans le Code.
Cette volonté, nous verrons plus loin qu'elle était celle d'un premier projet conçu dans un tout autre esprit que celui qui est devenu notre titre; mais précisément, ce premier projet a été repoussé à cause des effets antinaturels qu'on y donnait à l'adoption, et le projet postérieur n'a été accueilli que parce qu'il était dépouillé de ces mêmes effets. Et n'estce pas avec raison qu'on l'a fait? Ce qu'on appelle adoption d'un bâtard n'est pas une adoption ; ce n'est pas un acte faisant devenir enfant civilement la personne prétendue adoptée : c'est un acte faisant devenir civilement légitime un enfant qui était bâtard. Or, faire devenir légitime un bâtard, ce n'est pas adopter, c'est légitimer. Donc, accueillir le projet qui admettait la prétendue adoption des bâtards, c'eût été admettre, sous une rédaction menteuse, un second mode de légitimation ; c'eût été démolir la règle qu'on venait de poser dans le titre précédent et d'après laquelle le bâtard ne peut être légitimé que par le mariage de ses père et mère. Nos législateurs n'ont-ils pas eu raison de respecter leur propre ouvrage, et de maintenir la règle si morale qui n'efface la bâtardise qu'à la condition de l'hommage rendu à la sainteté du lien conjugal, blessée par la naissance de l'enfant?
2° Nous avons vu qu'il est impossible au même degré d'adopter un enfant naturel reconnu et d'adopter un enfant légitime émancipé; que l'acte d'adoption serait, dans un cas comme dans l'autre, insignifiant de la même manière et pour la même cause. Cependant, tout en reconnaissant impossible l'adoption de l'émancipé, on prétend permise
l'adoption du bâtard; or, chose remarquable, la circonstance qui fait réclamer cette dernière est précisément un second motif pour la rejeter.
Si, en effet, l'adoption du bâtard a trouvé tant de partisans, quand personne n'a songé à réclamer celle de l'émancipé, c'est parce que l'une aurait une utilité pécuniaire que l'autre n'a pas, en offrant à l'enfant le droit héréditaire dont il est privé. Or, c'est précisément là une seconde fin de non-recevoir contre cette adoption.
Qu'on le remarque bien, l'adoption du bâtard reconnu ne peut pas avoir pour but, dans la pensée de ceux qui la réclament, d'établir entre les deux personnes le rapport légal de père à enfant; car ce rapport existe. Elle n'a pas pour but de donner à l'enfant le nom de son père; car l'enfant l'a. Elle n'a pas pour but d'établir entre eux un droit réciproque aux aliments; car ce droit existe. Elle n'a en vue aucun objet moral, et ne se propose pour but unique que d'assurer à l'enfant la fortune, l'hérédité du père. Or, l'une des règles fondamentales de notre Code, l'une des règles les plus civilisatrices de notre droit, c'est celle des art. 757 et 908, qui consiste à séparer profondément les bâtards des enfants légitimes, en refusant aux premiers et le titre d'héritiers et l'obtention de la fortune entière à quelque titre que ce soit. Donc, la prétendue adoption du bâtard ne serait rien autre chose qu'un prétexte pour se moquer de la loi, qu'un échappatoire pour éluder l'une de ses plus graves prescriptions !
Et qu'on ne dise pas, par une de ces subtilités peu dignes d'une telle question, que la loi ne sera pas violée, puisque c'est seulement à l'enfant naturel que la loi refuse l'hérédité, tandis qu'ici ce ne serait pas par l'enfant naturel, mais par l'enfant adoptif, que l'hérédité serait obtenue. C'est là, d'abord, un cercle vicieux; car la réponse suppose l'adoption légalement accomplie, et notre argument consiste à dire que la disposition des art. 757 et 908 suffit pour prouver que le législateur n'a pas voulu admettre cette adoption. Mais allons plus loin; supposons un instant cette adoption légalement accomplie , pour rechercher les effets qu'elle pourrait avoir, et voyons si nos adversaires ne vont pas rencontrer encore dans cette nouvelle voie l'impossibilité légale qui les enveloppe de toutes parts.
On nous dit que, par l'effet de l'adoption, il y a eu changement d'état et transformation de l'enfant naturel en enfant adoptif. Eh bien, c'est une nouvelle erreur : il n'y a point eu changement, et le bâtard est toujours bâtard. Dans le premier projet de notre titre, ce changement d'état existait : d'après le texte formel de ce projet , l'adoption avait pour effet de faire sortir l'adopté de sa famille naturelle , et en conséquence il devait prendre le nom de l'adoptant à la place du sien (art. 31 et 32 ; Fenet, t. X, p. 284) ; au contraire, dans le second projet, dans le Code, l'adopté reste dans sa famille, il est toujours ce qu'il était, et en conséquence il conserve son nom en y ajoutant seulement celui de l'adoptant (art. 347 et 348).
Ainsi le changement d'état que produit la légitimation et que devait
produire aussi l'adoption du projet repoussé , l'adoption du Code ne le produit pas. Si le bâtard pouvait être adopté , ce ne serait qu'en demeurant toujours bâtard et sans pouvoir dès lors obtenir plus de biens que ne lui en donne l'art. 757; en sorte que nous arrivons ici (et cela devait être) à trouver l'adoption légalement inutile pour lui, comme elle est légalement impossible pour l'émancipé.
3° Comme dernière ressource , les partisans de l'adoption du bâtard reconnu ont invoqué les travaux préparatoires du Code.
En effet, un article déclarant que « celui qui a reconnu un enfant naturel ne peut l'adopter ni lui confier d'autres droits que ceux qui résultent de la reconnaissance » avait été rejeté les 16 frimaire et 4 nivôse an 10, sur le motif qu'une telle disposition était trop sévère , et que « le moyen ingénieux de faire succéder les enfants naturels comme enfants adoptifs et non comme bâtards conciliait la justice avec l'intérêt des mœurs »(Fenet, t. X, p. 281, 319 et 339)-, en sorte que si le projet qu'on discutait alors avait été adopté, la doctrine que nous combattons serait d'une vérité incontestable.
Mais ce projet de l'an 10, qui avait soulevé au sein même du Conseil la plus vive opposition, fut définitivement abandonné; et c'est après une interruption de plus de onze mois (du 12 niv. an 10 au 27 brum. an 1 1) que la discussion fut reprise (Fenet, p. 358).
Le projet avait trouvé tant d'adversaires, qu'on remit alors en question le principe même de l'adoption, et que la section de législation, sans attendre les détails, conclut unanimement au rejet en proposant une loi spéciale et transitoire sur les adoptions antérieurement accomplies [ibid.j p. 362). Le gouvernement consulaire (dont le chef, comme on sait, tenait fortement à faire consacrer le principe de l'adoption, comme il avait tenu à faire consacrer le principe du divorce) , s'empressa, pour faire passer le principe, de renoncer aux idées de détail qui avaient excité le plus d'opposition, notamment à l'adoption du bâtard reconnu. Ainsi, dès le début, M. Treilhard explique que l'inconvénient de couvrir les avantages qu'on voudrait faire à ses enfants naturels n'existe plus : « En effet, dit-il , si les enfants sont reconnus, ils ne peuvent être adoptés; s'ils ne le sont pas, leur origine est incertaine. » [Ibid., p. 372.) Le premier consul dit de même que l'effet de l'adoption sera « de donner des enfants à celui qui en est privé. » (P. 373.)
« Les citoyens qui n'ont pas d'enfants, dit l'Exposé des motifs, ni l'espoir d'en obtenir, se choisiront un appui... l'adoption sera une quasi -paternité fondée sur le bienfait... La condition de services préalables a paru essentielle dans le principe du contrat... » (P. 423. 428. 429 et 434.)
Dans le rapport au Tribunat, on lit : « Telle est l'adoption, qui . a défaut du lien que la nature a négligé de former ou a laisse rompre, vient en créer un pour unir deux êtres jusque-là étrangers l'un à l'autre, en donnant « la bienfaisance toute l'étendue de l'amour paternel. » (P. 437.)
Le tribun Gary, dans son rapport au Tribunat, nous dit à son tour : « Celui qui demande à la loi de lui conférer le titre de père doit en avoir les sentiments , et la preuve de ces sentiments ne peut résulter que des services accordés pendant six ans... L'adoption est un bien pour celui qui adopte; elle lui donne la qualité de père que la nature lui avait refusée... L'adoption est l'image de la nature; mais combien cette image est faible! qu'il y a loin de l'enfant du sang à l'enfant de son choix! » (P. 466 et 477.)
Comment pourrait-il rester des doutes sur l'illégalité de l'adoption de l'enfant naturel légalement connu ?
4° Pour ce qui est des considérations que l'on fait valoir en faveur de cette adoption, il serait facile d'y répondre; il serait facile de montrer combien elle serait peu morale, quoi qu'on en dise, et quelle rude atteinte elle porte à la dignité du mariage. Nous n'en voudrions pourpreuve que le soin qu'ont pris toutes les législations nouvelles de la proscrire formellement (voy. les Codes prussien, sarde et bavarois, dans la Concordance de M. de Saint-Joseph) , et aussi les résultats auxquels elle conduit. Cette doctrine, en effet, irait jusqu'à permettre l'attribution des droits de légitimité , au moyen de l'adoption , aux enfants incestueux et adultérins qui se trouvent connus pour tels, eux qui ne peuvent être ni légitimés, ni volontairement reconnus ! ... On a essayé denier cette conséquence; mais elle est cependant invincible, et M. Zachariœ l'avoue hautement!
Mais nous n'avons pas même à nous occuper de ce quatrième point, car, ainsi que nous l'avons déjà dit souvent , il ne s'agit pas de savoir ce que la loi aurait dû vouloir, mais ce qu'elle a voulu ; or, ce qu'elle a voulu n'est pas douteux en face de cette déclaration si nettement faite au conseil d'État : « Si les enfants naturels sont reconnus , ils ne