‹ Explication théorique et pratique du Code civilChapitre 23 sur 151 · PEUVENT PAS ÊTRE ADOPTÉS · texte numérisé non relu

PEUVENT PAS ÊTRE ADOPTÉS

Y. — 101. L'une des conditions exigées pour l'adoption, c'est que l'adoptant n'ait aucun descendant légitime au moment où l'adoption se fait. Il s'agit d'un enfant légitime ; la présence d'un enfant naturel reconnu, mais non légitimé, ne suffirait pas (l) ; et quand même il viendrait à être légitimé peu de temps après la réalisation de l'adoption, comme la légitinration n'a pas d'effet rétroactif (art. 331, n° 111), l'adoption n'en resterait pas moins valable. Quant à l'enfant adoptif, sa présence n'empêcherait pas l'adoption d'un autre; l'art. 348 le prouve , puisqu'il parle de plusieurs enfants adoptifs du même individu (alin. 3).

Du reste, il suffirait, pour empêcher l'effet de l'adoption, que l'enfant légitime fût conçu quand cette adoption a lieu , puisqu'il est de principe que l'enfant conçu a, par faveur, les mêmes droits que l'enfant déjà né : Infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur. Ainsi, quand un enfant légitime naîtra à l'adoptant dans

(1) Conf. Paris, 20 avril 1860; Cass., 3 juin 1861 (Dev., 60, 2, 331; 61, 1, 990); Demolombe (VI, n» 18); Massé et Vergé (I, g 175, p. 343, note 2 ); Aubry et Rau (IV, 'i 556, p. 636); Dict. not. (v° Adoption, no 7).

les quelques mois qui suivront l'adoption , et qu'il se trouvera prouvé que cet enfant était conçu lors de l'adoption, cette adoption que l'on croyait valable se trouvera avoir eu lieu en dehors des conditions légales et restera non avenue; à moins , bien entendu , que l'enfant ne naisse pas viable.

Mais comment saura-t-on, après la naissance de cet enfant, s'il était ou non conçu lors de l'adoption? Faudra-t-il appliquer ici la règle de l'ait. 3 12, et dire que la conception antérieure à l'adoption sera prouvée par cela seul que la naissance aura lieu dans les dix mois qui suivent l'adoption ?. . . Non, la règle de l'art. 312 n'est point un principe général ; c'est une disposition d'exception et de faveur : la loi n'a pas dit dans cet article que l'enfant aurait toujours et partout la faculté de placer sa conception à tel moment qu'il voudrait choisir des dixième, neuvième, huitième et septième mois en avant de sa naissance; elle a dit qu'il le pourrait quand on lui disputerait sa légitimité. Or, comme les fictions légales n'ont d'effet que dans les circonstances pour lesquelles elles sont créées, celle dont il s'agit ici ne s'appliquera donc que quand la légitimité de l'enfant sera en question ; partout ailleurs on se décidera par les circonstances de fait, par les renseignements des gens de l'art. Mais, bien entendu, la loi déclarant que dans aucune circonstance possible il ne peut y avoir de gestation durant plus de dix mois ou moins de six mois, il s'ensuit que, quand la naissance aura lieu après les dix mois depuis l'adoption , cette adoption restera toujours valable , et qu'au contraire elle sera toujours nulle quand la naissance aura lieu dans les six mois qui la suivront. (Conf. Demolombe, VI, 17.)

VI. — 102. La loi exige que l'adopté, quel que soit son sexe, quand il n'a pas vingt-cinq ans révolus, obtienne le consentement de ses père et mère, ou du survivant, si l'un d'eux est prédécédé. Cette règle diffère , comme on le voit , de celle portée pour le cas de mariage , puisqu'alors c'est dès vingt et un ans que la fille est dispensée de l'obtention du consentement. Mais, évidemment, ce n'est pas là une raison pour rejeter ici les dispositions de détail indiquées au titre Du Mariage. Ainsi , s'il y avait dissentiment entre le père et la mère , le consentement du père suffirait, selon nous. Ainsi encore, si, au lieu d'être décédé, l'un des deux auteurs était, par une cause quelconque, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement du second serait suffisant. Et puisque la loi ne demande que le consentement des père et mère sans exiger, comme en cas de mariage, celui des autres ascendants à défaut des premiers, il s'ensuit que si tous deux étaient morts ou seulement dans l'impossibilité de manifester leur volonté, l'enfant majeur pourrait être adopté sans le consentement de personne; c'est une seconde différence entre l'adoption et le mariage.

Après vingt-cinq ans et à quelque âge que ce soit, l'enfant doit requérir le conseil de ses père et mère, ou de celui des deux qui survivrait ou se trouverait seul en état de manifester sa volonté. Ici encore, il faut décider, par analogie des règles du mariage, que la réquisition devra se

faire au moyen d'un acte respectueux , signifié par deux notaires ou par un notaire et deux témoins , et que l'adoption ne sera possible qu'un mois après la signification (art. 153 et 154); mais tandis que, pour le mariage, un acte unique ne suffit pour les enfants mâles qu'après l'âge de trente ans , ici , c'est de l'âge de vingt-cinq ans que cet acte suffira pour les fils comme pour les filles , ce qui constitue une troisième et dernière différence.

Vil. — 103. Quant à l'adoption rémunératoire , elle est dispensée de quelques-unes des conditions exigées pour l'adoption ordinaire.

L'adoption rémunératoire est celle par laquelle l'adoptant veut récompenser les services que lui a rendus l'adopté. Mais il ne suffit pas de toute espèce de services pour que l'adoption soit permise à ce titre ; il faut que l'adopté ait sauvé la vie à l'adoptant, et de plus qu'il l'ait fait dans des circonstances qui augmentent encore le mérite du service rendu. Cette dernière idée ne peut pas être douteuse en présence de l'art. 345, qui , au lieu d'exiger seulement que l'adopté ait sauvé la vie à l'adoptant, ce qui eût été si simple à dire, demande qu'il l'ait fait dans un combat, ou en le retirant des flammes ou des flots. Mais , d'un autre côté, la raison se refuse à admettre, comme le fait Touliier (II, 989), que ces trois circonstances soient les seules qui permettent l'adoption rémunératoire. Quand c'est en se jetant sous le poignard des assassins qu'un jeune homme m'a sauvé la vie , son action n'est-elle pas aussi méritante que s'il l'avait fait dans un combat proprement dit? Si c'est en se précipitant au milieu des ruines d'édifices que le vent, un vice de construction ou toute autre cause font crouler , qu'il m'arrache à une mort certaine, son dévouement n'est-il pas aussi grand que celui d'un plongeur qui se jette à l'eau pour m'empêcher de me noyer? L'article 345 n'est donc pas limitatif; il présente seulement trois exemples, trois cas d'application, d'une règle générale, qu'il est facile d'en faire sortir : c'est que l'adopté m'ait sauvé la vie par un acte de courage dans lequel il exposait la sienne.

L'adoption rémunératoire est dispensée, par l'art. 345, des quatre premières conditions que nous avons indiquées au n° I. Ainsi, il n'est pas nécessaire 1° que l'adoptant ait cinquante ans; 2° qu'il ait quinze ans de plus que l'adopté ; 3° qu'il lui ait donné six années de soins en minorité; 4° enfin que l'adopté ne soit pas déjà, ou en même temps, adopté par un autre. Les cinq autres conditions restent exigées , et comme il faut de plus 6° que l'adopté ait sauvé la vie de l'adoptant en exposant la sienne, et 7° que l'adoptant soit plus âgé que l'adopté, nous avons en tout sept conditions nécessaires pour l'adoption rémunératoire, à laquelle s'appliquent, on le voit, les explications que nous avons données dans les nos II, III et IV.

104. Parmi les conditions exigées pour l'adoption ordinaire, et dont l'adoption rémunératoire est dispensée, nous rangeons la règle qui défend l'adoption d'une même personne par plusieurs. Cependant Touliier (11, 990), et après lui quelques autres jurisconsultes, notamment M. Valette (II, p. 198) et M. Demolombe (II, 70), enseignent que la

condition de l'adoption par un seul est également exigée. Toullier n'en donne aucune raison ; d'autres disent que c'est parce que l'adoption doit imiter la nature, et qu'il serait absurde de donner au même enfant plusieurs pères ou plusieurs mères. Mais serait-il moins absurde d'avoir un père qui ne serait plus âgé que son enfant que de huit ou quinze jours? La loi, cependant, permet l'adoption rémunératoire dès-là que l'adoptant est plus âgé que l'adopté, et elle le dispense alors d'avoir quinze ans plus que lui ! Et maintenant, comment douter que l'art. 345 ait entendu faire remise de cette condition comme des trois autres; comment douter qu'il applique sa dispense à l'ensemble des deux articles précédents, quand il prend la peine de reproduire celles des conditions déjà indiquées qu'il entend conserver, savoir : l'absence de descendants légitimes, puis le consentement du conjoint?... Le 1er alinéa de l'art. 345 fait remise des six années de soins; or si, après cette première dispense, le 2e alinéa n'avait voulu remettre que les deux conditions de l'âge de cinquante ans et de la différence de quinze ans entre les parties, il aurait dit seulement : // suffira que l'adoptant soit majeur et plus âgé que l'adopté; mais, puisqu'on répète deux autres conditions, exigées, l'une par l'art. 343, l'autre par l'art. 344, c'est donc que les mots il suffira sont écrits avec un sens absolu et que ce 2° alinéa présente la totalité des conditions nécessaires, sauf celles que pourront exiger des articles postérieurs.

M. Demolombe nous dit que les mots il suffira n'ont qu'un sens relatif à l'adoptant, et que la preuve en est dans les mots qui suivent « il suffira que l'adoptant soit... » Mais, outre que cet argument repose sur une fausse base, puisqu'il procède comme si la loi disait : « // suffira, pour l'adoptant, qu'il soit... » quand elle dit, au contraire : « // suffira (pour l'adoption, apparemment) que l'adoptant soit... », M. Demolombe aurait d'ailleurs dû remarquer que, loin de prendre le sens absolu des mots « il suffira » pour principe de notre raisonnement, comme l'honorable professeur nous reproche de le faire, nous le présentons, au contraire, comme la conséquence de ce raisonnement, dont le principe est dans ce fait, que notre alinéa se réfère aussi bien à l'article 344 (en exigeant l'assentiment du conjoint) qu'à Fart. 343, et que par conséquent il entend bien indiquer toutes les conditions nécessaires. Qu'importe après cela que les conditions dont il s'agit se trouvent être toutes relatives à l'adoptant? Tout ce qui s'ensuit, c'est que nulle condition (autre que celles des articles subséquents) n'est exigée ici relativement à l'adopté... Et ce n'est pas seulement par la relation que notre texte présente avec l'art. 344, comme avec l'art. 343, que cette idée du législateur se trouve indiquée ; elle perce clairement aussi dans les travaux préparatoires. « Un citoyen, dit l'Lxpo-é des motifs au Corps législatif, sauve la vie à un autre... Qui n'applaudirait à la faculté qu'aura l'homme sauvé d'acquitter sa dette?... Ici le sentiment entrai ne, et le premier mouvement porte à rejeter toute entrave, toute condition, dans un cas si favorable... Cependant, ajouie l'orateur, s'il est des conditions qui peuvent être remises, il en est d'autres

Tir. vin. de l'adoption, art. 349. 111

qu'on ne peut pas effacer » ; et il indique celles de notre article (Fenet, X, p. 430). Ainsi, dans la pensée intime de la loi, le cas est tellement favorable qu'il devrait en principe emporter dispense absolue de toute condition, quelle qu'elle fût, et c'est par une espèce d'exception à ce principe de liberté illimitée que l'on maintient cependant quelques-unes de ces conditions ordinaires. Ceci ne nous donne- t-il pas le vrai sens des mots il suffira? et puisque les conditions qui demeurent nécessaires ne sont imposées que par une exception apportée au principe de liberté qu'on entendait faire aussi large que possible, n'est-ce pas à celles qui sont textuellement indiquées par notre article que l'on doit s'arrêter?

Ainsi donc, les conditions voulues par l'adoption rémunératoire se trouvent, la première dans le 1er alinéa de l'art. 345, trois dans le 2e alinéa, deux dans l'art. 346, et la dernière dans le T alinéa de l'article 355. Quant aux art. 343 et 344, ils ne s'appliquent qu'à l'adoption ordinaire (1).

347. — L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.

348. — L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé :

Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; Entre les enfants adoptifs du même individu; Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

349. — L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté , l'un envers l'autre.

SOMMAIRE

I. L'adoption produit cinq effets. — Explication des deux premiers.

II. Explication du troisième. Les deux autres sont indiqués par les articles suivants.

I. — 105. Ces trois articles, ainsi que les trois suivants, nous indiquent les effets de l'adoption, lesquels sont au nombre de cinq :

1° L'adoption confère à l'adopté le nom de famille de l'adoptant; mais comme, en entrant civilement dans une nouvelle famille, l'adopté reste toujours dans sa famille naturelle, il ne perd pas son ancien nom, il le garde en y joignant le nom de son père adoptif (2).

(1) Nous disons que l'alinéa 2 de l'art. 343 n'exige que trois conditions, et nous n'avons aiusi compté que sept conditions pour l'adoption rémunératoire. C'est qu'en effet, le mot majeur fait double emploi avec ceux plus âgé que l'adopté, puisque eut adopté doit être majeur lui-même.

(2) Jugé que l'enfant naturel adopté est tenu de joindre au nom de son père

Si l'adoption était faite par une femme mariée, ce serait son nom de tille et non pas celui du mari que l'adopté devrait prendre; car il devient le fils de cette femme, et non pas le fils du mari.

2° L'adoption, ainsi que nous l'avions dit déjà au titre V (t. I), cré.e un empêchement au mariage : 1° entre l'adoptant et L'adopté, son conjoint ou ses descendants ; 2° entre l'adopté et le conjoint ou les descendants, même adoptifs, de l'adoptant.

Ainsi, le mariage reste permis entre l'adoptant et un enfant adoptif de l'adopté, entre les deux conjoints de l'adoptant et de l'adopté, entre le conjoint de l'adoptant et tout enfant de l'adopté, et réciproquement ; enfin, entre un enfant de l'adoptant et un enfant de l'adopté. Au reste, cet empêchement n'étant pas rangé par le chapitre îv du titre Du Mariage parmi les causes de nullité, il ne forme donc qu'un empêchement prohibitif, et si, malgré la prohibition, le mariage se trouvait célébré, il resterait inattaquable.

Au surplus, de ce que la loi prohibe le mariage entre les deux enfants adoptifs d'une même personne, il n'en faudrait pas conclure par une prétendue analogie qu'on ne pourrait point adopter deux époux, comme le font Grenier (n° 36) et M. Duranton (III, 291). Le texte de la loi n'autorise pas cette prohibition, et son esprit ne la demande pas plus que son texte : l'intimité qui doit s'établir entre les enfants adoptifs d'une même personne aurait donné à craindre de tristes désordres, si toute idée de mariage entre eux ne leur avait été enlevée (explication de l'art. 162); ces craintes ne sont plus possibles quand il s'agit de deux personnes déjà mariées au moment de l'adoption (1).

Remarquons bien que, malgré la parenté fictive qui s'établit entre l'adoptant et l'adopté, Y adopté reste dans sa famille, et que dès lors c'est de ses ascendants naturels, et non du père adoptif, qu'il dépendrait pour son mariage.

IL — 106. 3° La dette d'aliments, que nous avons vue exister entre les ascendants et leurs descendants, existe aujjsi, par l'effet de l'adoption, entre l'adoptant et l'adopté, sans cesser, bien entendu, entre l'adopté et ses père et mère naturels (et aussi, évidemment, ses autres ascendants et ses alliés : si le Code n'a cité ici que les père et mère, on conçoit de reste que c'était pour établir la comparaison entre ceux-ci et les père ou mère adoptifs, seuls ascendants possibles par adoption). Il faut donc appliquer ici les règles que nous avons expliquées dans la seconde partie du chapitre v Du Mariage, sur la proportion dans laquelle les aliments sont dus (art. 208 et 209), et sur le mode suivant lequel ils doivent être fournis (art. 210 et 211). — Quant à la première partie de ce même chapitre v, elle est sans application ici. En effet, les art. 207, 206 et 205 posent le principe de la dette alimentaire entre les parents légitimes et les alliés, ce qui n'a plus trait à notre matière,

adoptif, que lui confère l'adoption, le nom propre qu'il portait auparavant. Bordeaux, l\ juin 1862 (Dev.,63, 2, 6; J. Pal., 63, 67i).

(1) Zachariae (IV, p. 7); Riiïé [Adopt., p. 57); Taulier (I, p. 148); Demolombe (VI, 56).

et les art. 204 et 203 ne s'occupent plus de la dette alimentaire. Le dernier, comme nous l'avons dit déjà, et comme l'a expliqué au conseil d'État M. Real, au nom de la section de législation, ne parle que du devoir d'éducation ; or, ce devoir cessant quand l'enfant est élevé, et l'enfant adoptif étant toujours majeur, il est clair qu'il ne peut pas être question de ce devoir d'éducation dans les cas d'adoption. C'est donc à tort que M. Demante (t. I, n° 338) indique cet art. 203 comme applicable à notre matière. (Voy. plus haut, t. I, art. 203, n° II, et art. 207, n°l.)

Mais dans quel ordre les père et mère ou enfants adoptifs devrontils les aliments, lorsqu'ils seront en présence de parents légitimes ou d'alliés qui les doivent aussi? — Pour l'enfant, comme il a vis-à-vis du parent adoptif le même droit de succession que l'enfant légitime luimême, son obligation sera donc exactement la même, en sorte que, si l'individu qui se trouve dans le besoin avait deux enfants, l'un adoptif, l'autre légitime, ils lui devraient tous deux les aliments simultanément. Quant au père, au contraire (et il en est de même de la mère), comme il n'a aucun droit de succession sur les biens de son adopté, les principes demandent que les aliments ne soient exigés de lui qu'autant qu'il n'existerait aucun descendant ou ascendant légitime de l'adopté en état de lui en fournir. Mais ce père adoptif serait tenu de la dette avant aucun allié; car s'il n'a pas plus que les alliés le droit de successibilité, il a du moins, civilement, îe titre de père, et c'est assez pour que son obligation soit plus étroite.

Enfin, l'adoption produit 4 pour l'adopté un droit à la succession de l'adoptant, droit qu'explique l'art. 350, auquel nous arrivons; puis 5° au profit de l'adoptant et de ses descendants, sur les biens provenant de cet adoptant à l'adopté, un droit de succession que règlent les art. 351 et 352.

350. — L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.

SOMMAIRE

I. Quatrième effet de l'adoption : droit de succession pour l'adopté. Ce droit n'existe

pas quant aux parents de l'adoptant.

ÎI. Quant a l'adoptant, l'adopté a les droits d'un enfant légitime, et il peut, comme

lui, faire réduire ies donations dépassant la quotité disponible. Erreurs étranges

de Toullier, Grenier et Delvincourt.

III. L'adoption produit-elle l'effet indiqué par l'art. 960? Renvoi.

IV. L'adopté peut être représenté par ses descendants légitimes, mais non par ses

enfants adoptifs ou naturels. — Ces mômes enfants légitimes peuvent même succéder de leur chef à l'adoptant.

I. — 107. Cet article nous indique le plus important des cinq effets de l'adoption : c'est le droit, pour l'adopté, de succéder à l'adoptant comme s'il était vraiment son enfant légitime.

Trois règles, qu'il est important de bien saisir, sont posées à cet égard dans notre article : 1° l'adopté n'a aucun droit de succession vis-à-vis des différents membres de la famille de l'adoptant; mais, 2° par rapport à l'adoptant lui-même, il a, ni plus ni moins, les droits héréditaires d'un enfant légitime proprement dit; 3° enfin, c'est seulement les droits héréditaires, les droits ordinaires sur la succession, qu'il acquiert; les autres droits d'enfant légitime ne lui appartiendraient pas.

Et d'abord, il n'acquiert aucun droit de successibilité sur les biens îles parents de l'adoptant. L'adopté ne reçoit la qualité d'enfant que par rapport à l'adoptant; il reste étranger à tous les membres de la famille. Ainsi, si les père, mère, ou autres ascendants de l'adoptant, ou ses frères, sœurs ou autres collatéraux, meurent après la mort de cet adoptant, ou pendant sa vie et avec renonciation de celui-ci à leur succession, l'adopté n'aura rien à prétendre sur les biens qu'ils laissent, tandis qu'il serait leur héritier s'il était enfant légitime. Ainsi encore, si un enfant légitime de l'adoptant (survenu depuis l'adoption; car on sait que celui qui serait né ou conçu avant cette adoption l'aurait rendue impossible) meurt et laisse des biens, l'enfant adoptif n'y aura aucun droit : il n'est pas réputé frère de cet enfant légitime, et si le mariage est prohibé entre eux, ce n'est pas pour parenté, mais pour d'autres raisons d'honnêteté publique.

II. — 108. Mais sur la succession de l'adoptant, l'enfant adoptif a les mêmes droits qu'un enfant conçu en mariage; par rapport à lui, il est civilement et par fiction un enfant légitime : il a donc tous les droits héréditaires ordinaires, tous ceux qui résultent des règles générales constituant le système légal des successions.

Par conséquent, s'il est seul lors de l'ouverture de la succession, il prendra seul la totalité des biens , à l'exclusion de tous collatéraux ou ascendants; s'il se trouve d'autres enfants adoptifs, il viendra concourir avec eux et partager par égales portions ; il en sera de même s'il existe de vrais enfants légitimes (survenus après l'adoption). Donc encore, il aura droit à une réserve; et si, à la mort du père adoptif, un testament ou des donations entre-vifs avaient fait sortir de son patrimoine une portion de biens plus grande que celle dont la loi permet la disposition gratuite au préjudice du droit héréditaire des enfants, l'enfant adoptif, soit seul, soit en concours avec des enfants du mariage, pourrait faire réduire les legs ou donations, et faire rentrer dans la succession la quotité qu'un enfant légitime a le droit d'y trouver. Tout ceci ne peut pas être douteux en face de cette règle de notre article que l'adopté aura, sur la succession de l'adoptant, les mêmes droits- qu'y aurait l'enfant né en mariage.

[in présence d'un texte aussi positif, aussi clair, et dont les conséquences sont si naturelles, on doit s'étonner assurément devoir les auteurs tirailler la loi dans tous les sens pour lui donner les uns une interprétation, les autres une seconde, d'autres une troisième, d'autres une quatrième, et la violer tous à un d»*gré plus ou moins haut.

M. Duranton, tout en inclinant à la décision que nous venons de donner, ne la trouve cependant pas bien établie, surtout en ce qui touche les donations que l'adoptant, avant l'adoption, aurait faites à son conjoint dans un contrat de mariage (111, 319). Toullier, lui, professe positivement que la réduction ne peut s'exercer sur aucune des donations faites, soit au conjoint, soit à d'autres, avant l'acte passé devant le juge de paix, conformément à l'art. 353 (II, 1011). Grenier va plus loin, et soustrait au même droit les donations faites entre la passation de l'acte devant le juge de paix et l'inscription de l'adoption sur les registres de l'état civil, conformément à l'art. 359 (De l'Adopl., nos 26 et 40). Delvincourt dépasse encore ces idées : il enseigne que l'adopté ne peut faire réduire aucune donation, même postérieure à l'adoption. Enfin, Toullier, qui, comme on le voit, va beaucoup moins loin que Grenier et Delvincourt dans cette modification arbitraire du droit de réserve, se récompense d'un autre côté et devient plus hardi qu'eux pour diminuer la quotité que l'enfant peut prendre sur les biens réellement existants dans la succession. Il veut qu'en présence des ascen- . dants du père adoptif, l'adopté, au lieu de prendre la totalité, comme le ferait un enfant légitime, ne prenne que la moitié, à l'instar d'un frère (art. 748 et 915), pour laisser un quart à l'ascendant le plus proche de chaque ligne! 1! appuie cette décision sur l'autorité d'un texte, très-positif, en effet, du Code prussien!

. Nous n'avons pas besoin de répondre à tout ceci : nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, soit du Code prussien, soit des systèmes contradictoires que chaque auteur a arrangés selon ses goûts particuliers; il nous suffit de dire, le Code à la main (le Code français) : « L'enfant adoptif a vis-à-vis de l'adoptant les mêmes droits héréditaires que l'enfant né en mariage. » Ainsi, l'enfant né en mariage a le droit, malgré la présence d'ascendants, de prendre la totalité des biens; donc l'enfant adoptif pourra prendre la totalité. De même, l'enfant né en mariage a droit de prendre à titre de succession, et comme hérédité qui ne peut jamais lui être enlevée par des dispositions gratuites, même antérieures à sa naissance, la moitié, les deux tiers ou les trois quarts des biens du père (selon qu'il est seul, ou qu'il doit partager avec un ou plusieurs autres enfants); donc, l'enfant adoptif pourra prendre cette moitié, ces deux tiers ou ces trois quarts.

109. Au reste, les erreurs que nous venons de signaler proviennent du faux point de vue sous lequel on a envisagé l'adoption. On l'a regardée comme une affaire d'argent, comme une convention pécuniaire; Delvincourt dit formellement qu'elle n'est rien autre chose qu'une disposition gratuite des biens, qu'une institution contractuelle, qu'un don de la succession.

Si ce principe était vrai, il est clair que l'adopté ne pourrait pas l'ai, réduire les donations antérieures à l'adoption ; car, comment un donataire postérieur viendrait-il critiquer les droits des donataires antérieurs à lui ? Dans ce système, Delvincourt aurait raison contre Toullier, quand dit que l'adopté ne pourra pas même critiquer les donations posté-

rieures; car, sa donation n'ayant pour objet que ce qui se trouvera dans la succession, comment pourrait-il réclamer des biens qui ne sont plus dans le patrimoine du mourant? Réciproquement, Toullier aurait raison contre Delvincourt, quand il prétend que l'adopté doit laisser à l'ascendant de chaque ligne son quart de réserve; car, l'adopté n'étant qu'un simple donataire, et les donations ne pouvant jamais entamer la réserve des héritiers, ces ascendants feraient réduire la donation de cet adopté comme toute autre donation. Toutes les erreurs critiquées plus haut deviendraient donc des vérités, et le seul tort à reprocher alors aux. auteurs cités serait de se montrer inconséquents en n'acceptant, chacun, que telle ou telle partie de ces erreurs, qu'il faudrait accepter toutes. Il faudrait même aller plus loin et dire que l'adoptant ne pourrait pas faire réduire les legs eux-mêmes. Car les choses dont un testament dispose ne sont plus dans la succession légitime-, or, c'est seulement des droits de succession légitime que parle notre article. Delvincourt, qui accorde ce droit de faire réduire les legs, se met donc, ici encore, en contradiction avec son piincipe, et, de plus, avec ses explications sur les art. 351 et 747, où il reconnaît que les choses léguées ne font plus partie de la succession légitime.

Mais ce principe est complètement faux. L'adoption a uniquement pour objet direct de conférer la qualité d'enfant, et non pas de donner de l'argent; c'est l'attribution d'un droit moral, de laquelle les droits pécuniaires ne naissent que par contre-coup, par accident et accessoirement, comme dans la reconnaissance ou la légitimation des enfants naturels. Il est triste, en vérité, de voir ainsi, à chaque pas, travestir en systèmes matérialistes les idées toutes morales du législateur : Adoptions, questions d'argent; reconnaissances d'enfants, questions d'argent; séparations de corps, questions d'argent; mariages, questions d'argent!!! Eh! sans doute, les intérêts pécuniaires se trouvent en jeu dans ces actes moraux de la vie civile; mais en dehors de l'argent et au-dessus de l'argent, il y a bien quelque chose peut-être!... Et si, pour Delvincourt l'adoption se réduit mesquinement à une donation de biens, pourquoi donc la définit-il lui-même un acte ayant pour but d'établir civilement les rapports de paternité et de filiation?... 11 est palpable que de ces deux idées contradictoires la dernière est la vraie ( 1 ) .

III. — 110. Nous avions dit jusqu'ici : « C'est seulement pour les droite héréditaires que l'adopté est assimilé à un enfant légitime; et l'adoption, par conséquent, ne produirait pas l'effet indiqué par l'ait. 960. Cet article déclare que, quand une donation a été faite par un individu qui n'avait pas d'enfant, cette donation se trouve annulée de plein droit par la naissance d'un enfant légitime, ou la légitimation d'un enfant naturel né depuis la donation. Or, ce n'est plus là

(1) Conf. Malpel (n° 162); Vazeille (art. 761, n° 5); Coin-Delisle (art. 913, n°13); Zachariae (IV, p. 22 et 23); Valette (sur Proudhon, 2, p. 222); Duvergier (sur Toullier); Demolombe (VI, 160-162); Dut. not. (v° Adoption, n° 40); Montpellier, 8 juiû 1823; Rej., 29 juin 1825; Paris, 26 mars 1839 (Dev., 39, 2, 200).

un droit relatif à l'hérédité; il n'est plus question, pour l'enfant, de faire réduire ou annuler la donation, pour prendre la part de succession que la loi lui assure : c'est un droit qui se réalise entre-vifs et dans l'intérêt actuel et du père et de l'enfant; la règle a pour but de ne pas détourner du mariage et de la procréation d'enfants légitimes la personne imprévoyante qui, alors qu'elle ne pensait pas à se marier, s'est imprudemment dépouillée de tout ou partie de sa fortune. Aussi la règle profite tout autant au père (ou à la mère) qu'à l'enfant, et c'est même le premier qui reste l'arbitre et le maître de l'intérêt de l'enfant, puisque, après l'annulation accomplie, il peut donner de nouveau, soit à la même personne, soit à d'autres, les biens qui lui sont ainsi revenus (art. 964). Et puisque ce n'est pas là un droit de succession, l'adoption ne le produira donc pas, elle n'annulera pas de plein droit les donations antérieures. »

Cette doctrine, qui nous avait toujours paru incontestable, et qui est en effet unanimement admise par tous les auteurs, nous semble aujourd'hui fort douteuse, et nous en réservons l'examen et la discussion pour l'explication de l'art. 960.

IV. — 111. Les droits héréditaires, que nous avons indiqués au n° II comme appartenant à l'enfant adoptif, passeraient par sa mort à ses enfants ou descendants légitimes. En effet, d'après les art. 739 et suivants, tout descendant légitime a le droit de représenter son auteur défunt, c'est-à-dire qu'il jouit d'une fiction qui Yidentifie avec cet auteur, en telle sorte que c'est cet auteur qui est réputé vivre toujours en lui. Donc, le descendant de l'adopté étant légalement, par la fiction de représentation, l'adopté lui-même, exercera tous les droits que cet adopté exercerait s'il vivait encore.

Mais un enfant adoptif de l'enfant adoptif n'aurait pas ce droit, puisque , comme on l'a vu au n° I , l'adoption ne donne pas seulement le droit d'arriver à la succession de l'ascendant, même légitime, du père adoptif. Notre article, en disant que l'adopté n'aura aucun droit de successibilité vis-à-vis des parents de l'adoptant, dit par là même que l'adoption ne produit pas le droit de représentation : l'adopté, dans sa famille adoptive, peut bien être représenté, mais il ne peut pas représenter lui-même.

Il en serait de même de l'enfant naturel de l'adopté; la reconnaissance ne rattachant l'enfant qu'aux père ou mère, sans aucune relation avec la famille de ceux-ci, il s'ensuit que l'enfant naturel n'a jamais le droit de représentation.

Mais les descendants légitimes de l'adopté pourraient- ils aussi succéder de leur chef à l'adoptant? Ainsi, que cet adoptant meure sans autres héritiers que son fils adoptif et un neveu , et que le fils adoptif renonce à sa succession, est-ce le neveu ou bien les enfants de l'adopté renonçant qui prendront la succession? Ces enfants , on le conçoit . ne peuvent pas venir ici par représentation ; car on ne représente pas une personne vivante, on ne peut pas venir occuper une place qui n'est pas

vacante (art. 744) ; eh bien, pourront-ils succéder de leur chef, en leui nom propre ?

La décision peut paraître douteuse ; car elle dépend d'une idée sur laquelle le Code n'est pas assez explicite : celle de savoir si l'adoption, qui rend certainement l'adopté fils de l'adoptant, rend aussi les enfants de l'adopté petit-fils de cet adoptant ; si la parenté légale et fictive de l'adoption existe pour la postérité légitime de l'adopté, comme pour l'adopté lui-même. Nous croyons cependant, et malgré l'absence de textes formels, qu'on doit répondre affirmativement; nous croyons que , dans la pensée de la loi , la parenté civile existe entre l'adoptant et la descendance de l'adopté. Nous n'en donnerons pas pour raison l'empêchement au mariage qui existe entre eux -, car cet empêchement existe aussi entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté, entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, entre l'adopté et les enfants de l'adoptant, lesquels cependant ne deviennent pas parents civils , en sorte que cet empêchement s'explique suffisamment par des considérations d'honnêteté publique. Mais il est d'autres éléments d'où l'on peut induire cette parenté civile : c'est la pensée, que la loi a dû supposer à l'adoptant , de s'attacher, comme descendance civile, la postérité de l'adopté ; c'est la collation du nom de famille, lequel passera non pas seulement à l'adopté, mais aussi à tousses descendants : c'est, enfin, que le droit de succession spéciale accordé à l'adoptant, par les deux articles suivants, sur les biens par lui donnés à l'adopté , n'existe que quand cet adopté ne laisse aucun descendant légitime. La réunion de ces circonstances nous paraît indiquer suffisamment que, dans la pensée du Gode, la parenté fictive de l'adoption règne entre l'adoptant et les descendants de l'adopté; or, s'il en est ainsi, ces descendants auront donc, même de leur chef, sur la succession de cet adoptant, les mêmes droits que l'adopté lui-même (1).

351. — Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptanl ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.

352. — Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes

(1) Conf. Toullier (H, u° 1015); Massé et Vergé ( I, g 180, p. 354); Nancy, 30 mai 1868 (Dev., 68,2,161; J. Pal., OS, 690); Cass., 10 nov. 1869 (Dev., 70, 1, 18; J. Pal., 70, 27). Contra: Delviocourt (I, p. 4U); Valette ( Exp. Code civ., p. 196); Vernet ( Quotité disponible, p. 335); Demolombe (VI, a"' 139 et suiv.) ; Aubry et Rau (IV, g 500, p. 650); Dict. not. (v° Adoption, n° 35).

sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

I. Cinquième et dernier effet de l'adoption : droit de succession pour l'adoptant et

ses descendants. Ce droit est soumis à deux conditions.

II. L'adoptant ne succède qu'à l'adopté mort sans descendants légitimes, on au der-

nier mourant de ces descendants. Un enfant adoptif de l'adopté ferait obstacle à ce droit de retour.

III. L'adoptant succède aux biens existants encore en nature, à l'action en reprise

ou au prix encore dû.

IV. Il contribue proportionnellement aux dettes et ne peut critiquer les droits établis

sur les biens.

V. Le droit de succession des enfants de l'adoptant prédécédé suit les mêmes règles,

sauf deux différences.

I. — 112. La loi présente dans ces deux articles le dernier effet produit par l'adoption; c'est le droit , pour l'adoptant et ses descendants légitimes , de succéder à certains biens laissés par l'adopté ou sa postérité. Nous parlerons séparément, d'abord du droit de l'adoptant, puis de celui de ses descendants.

Et d'abord, l'adoptant, lui, succède, à l'exclusion des ascendants ou des collatéraux de l'adopté , à tous les biens qu'il lui a donnés , quand il les retrouve, soit dans la succession de cet adopté mourant sans postérité (art. 351), soit dans la succession du dernier mourant des descendants de cet adopté (art. 352). Une disposition analogue se trouve écrite dans l'art. 747, pour les biens donnés à un descendant du sang par son ascendant.

Deux conditions sont requises pour que l'adoptant puisse reprendre les biens donnés, après la mort soit de l'enfant adoptif, soit du descendant de cet enfant : il faut 1° que le défunt ne laisse pas de postérité ; 2° que les biens existent encore dans sa succession.

II. — 113. 1° Il faut que le défunt ne laisse pas de postérité. La présence d'un seul descendant légitime, à quelque degré qu'il fût, ferait obstacle au droit de l'adoptant. Mais faut-il absolument que ce soit un descendant légitime; et la présence d'un enfant adoptif ne suftiraitelle pas ?

Le texte de l'art. 351, qui ne parle que de descendants légitimes, nous avait fait dire ici , dans notre première édition , que la présence d'un enfant adoptif de l'adopté défunt serait insignifiante et n'empêcherait pas l'adoptant qui survit à son adopté de succéder aux biens par lui donnés à cet adopté. Mais cette doctrine nous a ensuite paru une erreur, et nous l'avons rejetée au n° III de l'art. 747. Sans doute notre art. 351 ne parle que des descendants légitimes, des descendants issus du mariage; mais cet article n'est pas le seul qu'il faille consulter. Celui qui précède immédiatement, l'art. 350, ne dit-il pas que, en matière de succession, tous les droits appartenant aux enfants issus du mariage appartiendront aussi à l'enfant adoptif? Donc, si l'enfant adoptif de l'adopté défunt ne trouve pas dans l'art. 351 seul le droit

de repousser le père adoptif de celui-ci, il le trouve dans la combinaison de cet art. 351 avec l'art. 350.

Nous reviendrons sur cette idée au n° 111 de l'ait. 747.

Nous avons dit, en commençant l'explication de notre article, que quand l'adopté meurt laissant des descendants légitimes, c'est seulement au décès du dernier mourant de ces descendants que l'adoptant peut reprendre les biens donnés. Ainsi, que l'adopté laisse deux enfants dont l'un vient à mourir ensuite sans postérité, ce ne sera pas l'adoptant, mais le second enfant de l'adopté, frère du défunt, qui prendra ceux des biens donnés qui se trouveraient dans la succession.

11 en serait de même si, au lieu de deux enfants, l'adopté avait laissé un petit-enfant, et un enfant qui viendrait à mourir; ce serait le petit-enfant, neveu du défunt, qui prendrait la succession entière. On ne peut pas avoir de doute sur ce point, quand on examine le texte de nos deux articles ; le premier n'appelle l'adoptant que quand l'adopté meurt sans descendants, et le second demande que les enfants ou descendants, tous par conséquent, meurent eux-mêmes sans postérité. La pensée évidente de la loi est donc que l'adoptant ne pourra distraire de la succession générale les biens par lui donnés, que quand cette succession générale passera à des ascendants ou à des collatéraux de l'adopté.

On comprend de reste que si, à la mort de l'adopté ou de son descendant légitime, il restait encore des descendants, mais que ceux-ci renonçassent à la succession , l'adoptant donateur exercerait alors son droit; car, dans ce cas, il est vrai de dire qu'il n'y a plus de descendants quant à la succession.

III. — 114. T La seconde condition exigée pour que le père adopiif (et aussi le père naturel, dans le cas de l'art. 747) puisse reprendre les biens par lui donnés, c'est qu'ils existent encore en nature dans la succession du donataire ou du dernier mourant de ses descendants.

Le droit de retour consacré par nos articles n'est rien autre chose qu'un droit de succession, comme le prouve l'obligation de respecter les droits des tiers et de contribuer aux dettes du défunt; or, un héritier (à moins qu'il ne soit réservataire, et le père donateur ne l'est pas) n'a aucune espèce de droit sur les biens dont le défunt a disposé, soit entre-vifs, soit par testament. L'adoptant ne peut donc rien prétendre sur ceux des biens donnes que l'adopté mourant sans postérité, ou le dernier mourant de ses descendants, aurait ou aliénés de son vivant ou seulement légués; il n'a droit, comme tout héritier, qu'à ceux qui se trouvent dans la succession ab intestat, dévolue aux successeurs légitimes, à défaut de l'expression légale de la volonté de l'homme (l).

(1) C'est parce que L'héritier non réservataire n'a do droit que sur les biens doni défunt n'a pas disposé, même par acte de dernière volonté, que Dtlvincourt (qui connaît cettedoctrine incontestable, et qui d'ailleurs pense, à tort, que l'enfant ado| n'a pas droit à une réserve, ni dès lors à une réduction) se montre inconséquent

Toutefois la loi, du moins quand le donateur est l'ascendant légitime du donataire, ne restreint pas le droit de succession au cas où les biens existent réellement dans le patrimoine libre du défunt : elle Taccorde encore quand le bien n'est pas sorti de ce patrimoine d'une manière irrévocable, et qu'on peut l'y faire rentrer, ou quand l'équivalent que son aliénation produit n'y est pas entré lui-même. Ainsi, quand il existe une action en révocation, en nullité, en rescision, enréméré, une action, en un mot, par laquelle on peut faire réputer non avenue l'aliénation réalisée, le donateur succède à cette action. De même, si le prix moyennant lequel le bien a été aliéné n'est pas encore payé, le donateur a le droit de le prendre (art. 747). Or, c'est dans ce même sens et avec cette même laiitude que doivent être entendus, selon nous, nos deux articles, dont l'analogie nous paraît parfaite avec l'art. 747.

M. Duranton, qui admet cette décision pour l'action en reprise, la rejette quant au droit sur le prix encore dû. Sa raison est que le cas de fart. 747 étant plus favorable que celui qui nous occupe, ce n'est pas par analogie qu'on peut décider : en sorte qu'on est réduit à n'argumenter que des principes généraux. Or, dit-il, les principes généraux permettent de regarder comme ayant encore un bien celui qui a une action pour le recouvrer ; mais ils ne le permettent pas pour celui qui n'a droit qu'au prix de ce bien.

Ce raisonnement ne nous satisfait pas. Le premier alinéa de l'article 747 reproduit identiquement la règle de nos articles; si donc le législateur avait entendu que le droit à l'action était virtuellement compris dans nos articles, il l'eût vu par là même dans le premier alinéa de l'art. 747, et il ne l'eût pas placé dans un deuxième alinéa, à côté et même au-dessous du droit au prix. L'ensemble de cet article 747 commande donc, ou de rejeter ici l'un et l'autre droit, si l'analogie n'est pas reconnue, ou de les accepter tous deux, si cette analogie existe.

Or, à nos yeux, l'analogie est évidente et le cas de nos articles est plus favorable encore que celui de l'art. 747. Dans le cas de cet art. 747, en effet, le donataire étant l'enfant légitime du donateur, les héritiers de ce donataire mort sans enfants seront souvent ses frères ou ses neveux, c'est-à-dire des descendants légitimes du donateur; tandis que, dans le cas de notre article, les héritiers de l'enfant adoptif mort sans descendants seront complètement étrangers à l'adoptant. Or si, pour le prix de la chose, la loi pense que le donateur se préfère à ses propres descendants, comment penserait-elle qu'il ne se préfère pas à des étrangers?... C'est donc par à fortiori qu'il faut admettre ici l'idée de l'art. 747 (1).

accordant à cet enfant le droit de faire réduire les legs. Si l'enfant adoptif n'est pas réservataire, il ne peut pas plus faire réduire les legs que les donations; que s'il est réservataire, et il l'est certainement, il peut faire réduire les donations aussi bien que les legs.

(1) Conf. Dict. nol. (v° Adoption, n° 47).

IV. — 115. Au reste, ce droit de l'adoptant n'est, ainsi que nous l'avons dit déjà, qu'un droit de succession : cet adoptant ne prend les biens par lui donnés qu'à titre d'héritier, et, par conséquent, il est obligé de contribuer aux dettes et de respecter les droits concédés sur les biens. ,

Ainsi, on établira une proportion entre la valeur totale de la succession et celle des biens repris par lui , et il payera une fraction proportionnelle des dettes. Quant aux droits établis sur les biens, l'adoptant ne saurait les critiquer; ainsi, les hypothèques, les droits d'usufruit, d'usage, les servitudes de passage ou autres, conserveront l'effet qu'ils avaient contre le défunt et qu'ils auront contre tout héritier.

V. — 116. Maintenant, ce même droit de succession spéciale, en tant qu'il est accordé, non plus à l'adoptant, mais à ses descendants légitimes, ne présente aucune difficulté (1).

Ce droit, en effet, est le même que pour l'adoptant et se trouve régi par les diverses règles que nous venons d'expliquer, sauf deux différences dont l'une le rend plus avantageux, l'autre moins.

La première différence consiste en ce que le droit des enfants frappe sur un objet plus grand que celui de l'adoptant. En effet, ce n'est pas seulement sur les biens qui ont été donnés à l'adopté par l'adoptant que le droit s'exerce dans ce cas, mais aussi sur ceux qu'il a recueillis dans la succession de cet adoptant.

Mais ce droit aux biens pro venus de l'adoptant, par donation, par testament, ou par succession légitime, ne peut être exercé par les descendants légitimes de l'adoptant (et c'est en cela que consiste la seconde différence) que sur la succession de l'adopté lui-même mourant sans postérité ; il ne pourrait pas, comme le droit de l'adoptant, s'exercer sur la succession d'un descendant de cet adopté.

Sauf ces deux différences, nous le répétons, ce droit des enfants suit les mêmes règles que le droit du père adoptif lui-même.

SECTION II

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