DES FORMES DE L'ADOPTION
Nous avons déjà dit et nous faisons observer de nouveau que, malgré la généralité de cette rubrique du Code, il ne s'agit ici que des formes de l'adoption faite entre- vifs.
353. — La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
354. — Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur de la République
(1) Il ne peut être exercé par un autre enfant adoptif de l'adoptant. Bordeaux, 23 août 1854; Cass., 14 février 1855 (Dev., 54,2,598; 55, 1,185). Conf. Aubry et Rau (V, g G08, p. 120, note 16). Contra : Demolombe (VI-, n° 174).
près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.
355. — Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignements convenables, vérifiera : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2° si la personne qui se propose d'adopter, jouit d'une bonne réputation.
356. — Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs , en ces termes : Il y a lieu, ou II n'y a pas lieu à l'adoption.
357. — Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la Cour d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera-, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est~ reformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.
358. — Tout arrêt de la Cour d'appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenable.
117. Ces différents articles ne demandent pas d'explication; leur texte est suffisamment clair. Nous y joindrons seulement quelques observations.
On voit qu'à chaque acte de la procédure, le droit d'agir est accordé à la partie la plus diligente. Ainsi, quoique l'acte de consentement passé devant le juge de paix ait été soumis au tribunal par l'adopté, le jugement de ce tribunal pourra être ensuite soumis à la Cour par fadoptant, et réciproquement. Quant au mode suivant lequel ce jugement doit être soumis à la Cour, la loi ne l'indique pas, mais il est clair qu'il faut dire, par analogie, que la partie la plus diligente le remettra, avec les diverses pièces de la procédure, au procureur général. Il nous paraît également certain, quoique la loi ne le dise pas non plus, que les deux délais de dix jours et d'un mois, accordés aux parties, le premier pour saisir le tribunal, le second pour saisir la Cour, sont prescrits comme celui que va nous indiquer l'article suivant, à peine de déchéance, et qu'après ces délais expirés, il faudrait passer un nouvel acte devant le juge de paix : nous avons, pour le décider ainsi, l'analogie de l'art. 359, puis cette considération que la loi n'aurait pas pris la peine de préciser des délais qu'aucune sanction n'empêcherait de transgresser (l).
(1) Contra : Grenoble, 7 mars 1849 (Dev., 50, 2, 209) ; Demolombe (VI, n° 98); Aubry et Rau (IV, \ 557, note 2).
Une dernière idée (que l'on a dû saisir à la seule lecture de nos articles), c'est que la loi a eu la précaution de ne donner aucune publicité à l'adoption que quand elle est permise d'une manière irrévocable, afin que le refus de la justice ne nuise point à la considération des parties. Ainsi, la décision du tribunal est toujours rendue en la chambre du conseil, alors même qu'elle est favorable, parce qu'elle pourrait être infirmée par la Cour ; il en est de même de l'arrêt de la Cour quand il rejette l'adoption : l'arrêt qui déclare y avoir lieu est le seul qui doive être rendu en audience publique (1).
359. — Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de Tune ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.
Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la Cour d'appel; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai.
360. — Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.
Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
SOMMAIRE
I. L'exercice des droits civils n'est exigé chez les parties que pour la passation de
l'acte devant le juge de paix.
II. Mais la jouissance de ces droits est nécessaire jusqu'à la remise de l'acte au pro-
cureur de la République. Le décès d'une des parties arrivé postérieurement à cette remise est indifférent.
III. Si et comment l'adoption entre-vifs peut être révoquée entre les parties. Grave
erreur de Toullier. Par quelle voie on pourrait la faire déclarer nulle.
1. — 118. L'adoption, on le sait, peut se réaliser de deux manières : ou par le testament de l'adoptant, ou par le contrat passé entre l'adoptant et l'adopté. C'est de l'adoption par contrat qu'il s'agit dans cette section. Le contrat d'adoption, comme tout autre contrat, se forme par le concours, régulièrement constaté, des volontés des deux parties; or c'est l'acte passé devant le juge de paix qui constate ce concours des volontés, les consentements respectifs des parties (art. 353); c'est donc devant le juge de paix que se réalise l'adoption entre-vifs. Aussi le
(1) Conf. Cass., 22 mars 1868 (Dev., 48, I, 372). — Les arrêts qui admettent une adoption peuvent être rendus en audience solennelle. Cass., 24 août 1852 (Dev., 53, 1,17; J. Pal., 54, 1, 1331; Cass., 1er mai 1872 (Dev., 72,1, 191). — Mais voy. Limoges, 4 juin 1840; Dijon, 9 août 1854 (Dev., 56,2, 17; «/. Pal., 54, 2, 401).
L'arrêt déclarant n'y avoir lieu à adoption est nul s'il est prononcé en audience publique. Cass., 28 février 1866 iDev., 66, 1, 220; J. Pal., 66, 556].
tribunal civil, et après lui la Cour, ne sont pas appelés à prononcer l'adoption, à conférer la qualité de père et d'enfant; ils ont seulement mission d'examiner et de déclarer si les conditions de la loi ont été remplies, et s'il y a lieu, oui ou non, à l'adoption (art. 356 et 357), c'està-dire si le contrat passé devant le juge de paix a formé ou n'a pas formé l'adoption. La preuve que cette théorie, indiquée par les principes généraux, est bien aussi celle du Code, et que la déclaration de la Cour q\ïil y a lieu à l'adoption signifie que l'adoption s'est réalisée, et non pas qu'il est permis de la réaliser postérieurement, c'est que le seul acte qui suive cette déclaration, savoir, l'inscription sur les registres de l'état civil, suppose l'adoption déjà réalisée, puisque l'art. 359 nous dit qu'à défaut de cette inscription dans le délai voulu, l'adoption resterait privée de ses effets. C'est donc devant le juge de paix, nous le répétons, que se forme l'adoption ; et de là il suit qu'il faut, mais qu'il suffit aussi, que la capacité de consentir existe chez les deux parties lors de la passation de l'acte devant ce juge de paix ; c'est alors seulement qu'il faut exiger d'elles l'exercice des droits civils. Si donc, dès le lendemain de la passation de l'acte, l'une des parties ou toutes deux étaient atteintes de folie, cette privation de la raison, et par conséquent de l'exercice des droits civils, n'empêcherait pas l'autre partie, ou les représentants de l'une d'elles, de continuer la procédure.
H. — 119. Mais si l'adoption se réalise, se forme devant le juge de paix, ce n'est pas d'une manière parfaite et indépendante de tout événement postérieur ; ce n'est que eonditionnellemeni. L'adoption, après sa naissance devant le juge de paix, est soumise, pour son efficacité, à la réalisation de trois conditions successives : 1° l'homologation du tribunal civil-, 2° l'homologation de la Cour; 3° l'inscription sur les registres de l'état civil. Or, c'est aux parties, à l'une d'elles au nom de toutes deux, qu'est demandé l'accomplissement de ces conditions; c'est par la partie la plus diligente, au nom de l'autre comme en son nom propre, que l'homologation de la justice et l'inscription sur les registres doivent être sollicitées. 11 est donc évident que cet accomplissement des conditions, qui doit parfaire l'adoption, ne peut se réaliser efficacement qu'autant que les volontés antérieurement exprimées durent toujours, en sorte que si, après la passation de l'acte, on ne peut plus exiger la capacité réelle de consentir, la capacité de fait, ['exercice des droits civils, on doit exiger encore la capacité de droit, la jouissance de ces droits civils, c'est-à-dire la vie naturelle et civile des deux parties. Voyons maintenant jusqu'à quel moment cette jouissance des droits civils est nécessaire.
Les trois conditions exigées après la passation de l'acte devant le juge de paix sont de nature telle, que l'accomplissement des deux dernières rétroagit jusqu'à l'accomplissement de la première et se confond avec elle. En effet, quand le tribunal a homologué l'adoption et déclaré sa légalité, l'arrêt par lequel la Cour d'appel homologuera à son tour ne constituera pas une décision nouvelle, ce sera seulement la confirmation, le maintien de la sentence des premiers juges. Quant à ['in-
scription sur les registres civils, il est clair qu'elle n'est pas un nouvel élément constitutif de l'adoption, mais seulement la publication, la notification de l'adoption faite et de la constatation judiciaire de sa légalité. Mais, maintenant, cette homologation du tribunal, à laquelle viennent rétroagir et l'homologation de la Cour et l'inscription sur les registres, elle rétroagit elle-même au jour où l'acte passé devant le juge de paix a été remis au procureur de la République-, car il est de principe, ainsi qu'on l'a vu déjà, que toute déclaration judiciaire rétroagit au jour où elle a été demandée, au jour où le tribunal a été saisi ; or, c'est par la remise des pièces au procureur de la République que le tribunal est saisi en matière d'adoption.
Donc, en définitive, c'est au moment de la remise des pièces au procureur de la République que, juridiquement, seront censées s'être accomplies les conditions exigées postérieurement. 11 en serait ainsi alors même que le tribunal déclarerait n'y avoir pas lieu, et que la légalité de l'adoption serait reconnue pour la première fois par la Cour; car il est encore de principe que la prétention rejetée en première instance, et admise ensuite sur l'appel, produit effet rétroactif non pas seulement au jour de la demande formée en appel, mais au jour de la demande faite en première instance.
Donc, c'est à ce moment de la remise de pièces au procureur de la République, au moment où le contrat est porté pour la première fois aux tribunaux, qu'il est nécessaire et qu'il suffit de trouver chez les deux parties là jouissance des droits civils. Si dès le lendemain de cette remise des pièces, l'une des parties ou même toutes deux venaient à mourir, soit naturellement (soit civilement), l'instruction pourrait se continuer, à la diligence soit de l'autre partie, soit des héritiers de la partie défunte, ou de l'une des parties, défuntes toutes deux.
120. La théorie, quelque peu subtile mais exacte pourtant, que nous venons de présenter, est consacrée par notre article, qui déclare que quand l'acte de consentement mutuel est une fois porté devant les tribunaux, la mort de l'adoptant n'empêcherait pas l'admission de l'adoption. Le Code, il est vrai, ne parle que de la mort de l'adoptant ; mais, outre que la théorie est nécessairement la même que pour la mort de l'adopté, on s'explique, d'ailleurs, cette rédaction par la raison qu'un débat aurait eu lieu bien plus souvent entre l'adopté et les héritiers de l'adoptant qu'entre l'adoptant et les héritiers de l'adopté. En effet, l'adoptant, d'abord, sera d'un âge beaucoup plus avancé, et le cas de sa mort devra dès lors se présenter plus souvent ; ensuite, même en cas de mort de l'adopté, l'adoptant sera souvent disposé à conférer aux héritiers de eelui-ci, lors surtout que ce seront des descendants, le bénéfice de l'adoption, tandis que les héritiers de cet adoptant n'auraient jamais manqué de critiquer cette adoption, si notre article n'avait pas existé. La loi s'est donc occupée de eo quod plerumquè fit; mais les principes demandent la même décision pour le cas réciproque.
ML — 1-21. Maintenant, et avant de passer au chapitre de la tutel'e
officieuse, voyons si et comment l'adoption faite entre-vifs pourrait être révoquée ou annulée.
Dès que le contrat d'adoption a été régulièrement passé devant le juge de paix, le lien est formé : l'obligation de chaque partie, quoique conditionnelle, existe déjà et ne pourrait pas plus que toute autre obligation conditionnelle se briser par la volonté contraire d'une seule des parties. Mais depuis ce moment jusqu'à l'accomplissement de la dernière des conditions voulues, le consentement mutuel des deux parties peut très-bien dissoudre le contrat. C'est évident, puisqu'il ne tiendrait qu'à ces parties de s'entendre pour ne pas faire inscrire l'arrêt dans le délai de trois mois^ ce qui suffirait, d'après l'art. 359, pour enlever tout effet à l'adoption.
Mais quand l'adoption est devenue parfaite par l'accomplissement de toutes les conditions requises, le commun accord de l'adoptant et de l'adopté ne peut plus l'anéantir; ils ne le pourraient même pas en revêtant leur volonté nouvelle des formes qui ont accompagné la première, c'est-à-dire en passant devant le juge de paix un contrat qu'ils feraient ensuite homologuer par la justice. En vain dirait-on que l'adoption n'est qu'un contrat, et qu'un contrat peut toujours se dissoudre par les moyens qui ont pu le former : le mariage aussi n'est qu'un contrat, et il n'a jamais été permis de le rompre par les moyens offerts pour le former, même quand le divorce était admis. Or, l'adoption, quoique se réalisant au moyen d'un contrat, est vraiment un acte de l'état civil, qui produit fictivement et légalement les qualités de père ou de mère et d'enfant-, elle est donc irrévocable et indépendante de la volonté, quand elle est devenue parfaite par l'accomplissement de toutes les règles prescrites. 11 faudrait évidemment un texte formel pour autoriser une semblable faculté. D'ailleurs, les discussions du conseil d'État ne laissent pas de doute sur l'irrévocabilité de l'adoption (Fenet, t. X, p. 247 à 477) (l).
Malgré cela, Toullier (II, n° 1018) adopte l'opinion contraire et enseigne que le Code n'ayant pas défendu de dissoudre l'adoption, les tribunaux commettraient un excès de pouvoir en refusant de sanctionner la volonté nouvelle des parties ; c'est encore sur l'autorité du Code prussien qu'il fonde sa doctrine. Nous n'avons pas à combattre une pareille autorité, alors surtout que Toullier est obligé d'avouer qu'on ne peut dissimuler que le conseil d'Etat a considéré l'adoption comme irrévocable. L'autorité du conseil d'État, rédacteur de la loi, nous paraît plus forte que celle du Code prussien ! Aussi tous les auteurs ontils rejeté cette singulière idée de Toullier.
L'adoption ne pourrait pas non plus être révoquée pour ingratitude de l'adopté, à l'instar d'une donation (art. 955). Elle serait évidemment révocable pour cette cause, si, comme le prétend Delvincourt,
(1) Conf. Demolombe ( n° 128); Massé et Vergé, sur Zacharise (I, g 178, p. 351); Aubry et Rau (IV, \ 559, p. 648); Gaen, 15 mai 1867 (Dev., 68, 2, 17; /. Pal., 68, 105); Cass., 14 juin 1869 (Dev., 69, 1, 371; J. Pal., 69, 922).
elle n'était rien autre chose qu'une donation de la succession ; mais nous avons suflisamment démontré la fausseté de ce principe, dont Delvincourt lui-même, au reste, n'ose pas tirer ici les conséquences (conf. Grenoble, 2 mars 1842 : Dev., 43, II, 171).
Bien entendu, l'irrévocabilité de l'adoption n'empêcherait pas l'adopté d'être écarté de la succession de l'adoptant, s'il était dans l'un des cas d'indignité prévus par l'art. 727. Ce ne serait pas là révoquer l'adoption, effacer les qualités civiles de père et d'enfant; ce serait, tout simplement, traiter l'enfant adoptif comme on traite l'enfant légitime. L'adoption serait si peu révoquée alors, que les enfants de l'adopté pourraient succéder à l'adoptant; non pas par représentation de leur père, puisqu'on ne représente pas les personnes vivantes , mais de leur chef, s'il n'existait pas d'héritier plus proche qu'eux. L'indignité produirait, ni plus ni moins, les effets d'une renonciation.
Mais si l'adoption ne peut jamais être révoquée, il est clair qu'elle peut être déclarée nulle comme ayant eu lieu en dehors des conditions de la loi. Ainsi, si l'on prouve que l'adoptant a présenté un faux acte de naissance et qu'il n'avait pas cinquante ans; que l'adopté n'était pas majeur; que l'acte de consentement du conjoint de l'adoptant, ou des père et mère de l'adopté, était faux ; que la prétendue circonstance dans laquelle l'adopté avait, disait-on, sauvé la vie à l'adoptant, est controuvée; qu'un enfant légitime de l'adoptant était conçu au moment de l'adoption, etc. ; dans ce cas, les personnes intéressées moralement ou pécuniairement à critiquer l'adoption, savoir : le conjoint de l'adoptant, les père et mère de l'adopté, celle des parties qui aurait été dans l'erreur, et les héritiers de l'adoptant, pourraient faire déclarer nulle l'adoption ainsi réalisée en violation de la loi. Ici , comme dans le cas de mariage, les personnes ayant intérêt moral pourraient agir à toute époque, tandis que les héritiers de l'adoptant ne le pourraient que quand leur intérêt serait né et actuel, c'est-à-dire après la mort de l'adoptant. Et puisque l'adoption est une pure fiction , une création du droit civil, une institution de faveur, tout exceptionnelle et permise en dehors des principes du droit naturel, il faut dire que, quand l'une des conditions exigées par la loi a manqué, l'adoption s'est trouvée impossible légalement; en sorte que, bien que réalisée en fait, elle est demeurée non avenue en droit et nulle de nullité proprement dite. Il suit de là nue la nullité en pourra être proposée à toute époque et sans qu'aucune prescription puisse atteindre l'action des intéressés (l).
122. Les auteurs, sans présenter aussi complètement que nous venons de le faire les règles sur la nullité de l'adoption (car ils se contentent de parler de l'action en tant seulement qu'elle appartient aux héritiers de l'adoptant, et ne disent pas, même pour ceux-ci, combien de
(1) Co>»p. Paris, 13 mai 1854; Poitiers, 28 nov. 1859 (Dev., 55,2,494; 61, 2,138); Cass.,1" mai 1861 (Dev., 61, 1, 513; Dali., 61, 1, 214); Caen, 15 maii867 (Dev., 68, 2, 17; /. Pal., 68, 105); Cass., 14 juin 1869 (Dev., 69, 1, 371; J. Pal., 69,922); Grenoble, 30 juin 1870 (Dev., 70, 2, 217; ./. Pal., 70, 838'.
temps elle durerait), les auteurs, disons-nous, ne contestent aucune de ces règles; mais il s'en faut de beaucoup qu'ils soient d'accord sur la voie à suivre pour faire valoir cette nullité.
Les uns, notamment Toullier, enseignent que c'est par pourvoi en cassation qu'on doit proposer la nullité de l'adoption ; d'autres veulent qu'on s'adresse à la Cour même qui a rendu l'arrêt , en formant devant elle une action principale ; d'autres, qu'on saisisse cette Cour au moyen de la requête civile (C. pr., art. 480 et suiv.); d'autres, enfin , qu'on prenne la voie de tierce opposition.
Selon nous, tous ces systèmes sont erronés ; ils partent tous de cette idée fausse que, pour faire juger la nullité d'une adoption, c'est directement l'arrêt de la Cour qu'il faut attaquer, et dès lors agir par l'une des voies offertes pour faire tomber l'autorité de la chose jugée. Mais n'est-ce pas là une erreur capitale ? Les jugements et arrêts rendus en matière d'adoption ne sont pas des sentences judiciaires ; le mot y est , mais la chose n'y est pas. Qu'est-ce qu'un jugement ? une décision terminant un débat , vidant une contestation ; mais entre l'adoptant et l'adopté, il n'y a pas eu débat, contestation, procès enfin. L'adoption est un contrat, dont l'arrêt est l'homologation, la légalisation : l'arrêt n'est pas l'adoption, il n'en est que l'accessoire. Quand les tribunaux prononcent en matière d'adoption, ils ne terminent pas un procès, ils n'exercent pas leur juridiction contentieuse , mais une juridiction gracieuse et volontaire; ils ne jugent pas. L'adoption, ce n'est pas X arrêt homologuant le contrat : c'est le contrat homologué par l'arrêt. Donc, quand j'attaque une adoption, je n'attaque pas un arrêt, j'attaque un contrat. Donc je dois agir par une action ordinaire devant le tribunal de première instance du domicile du défendeur , sauf appel à la Cour dont ce tribunal dépend, absolument comme pour tous les autres contrats (1).